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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 mars 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Mars 2026
N° 2026/010
Rôle N° RG 26/00057 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRBL
S.A.S. [1]
C/
[C] [I]
[M] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 09 Mars 2026
à :
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Alexia MAS,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Janvier 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [C] [I] – Décédée le 21/02/2025 -, demeurant – Décédée le 21/02/2025 – -
Monsieur [M] [I] en qualité d’ayant droit de sa fille [C] [I], décédée le 21 février 2025, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexia MAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026.
Signée par Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 04/03/2025 ayant condamné la société [1] à payer à Mme [C] [I], les sommes suivantes :
— 1 375 euros au titre du travail dissimulé
— 11 979,88 euros au titre des heures supplémentaires effectuées
— 768,16 euros au titre de l’indemnité d licenciement
— 5 000 euros pour le préjudice subi du fait du harcèlement et de la discrimination
— 9 675 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du refus de remise des documents de fin de contrat
— 3 141,60 euros au titre du règlement des congés payés afférents
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 28/03/2025.
Par acte de commissaire de justice du 19/01/2026, la société a fait assigner M.[M] [I], en qualité d’ayant-droit de sa fille [C] [I], décédée le 21/02/2025, aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu.
A l’audience du 09/02/2026, le conseil de la société a repris sa demande oralement.
Aux termes de ses dernières écritures développées lors de l’audience, le conseil de M.[I] ne s’y oppose pas.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article R.1454-28 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, prévoit :
«A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.».
A titre liminaire, il convient de constater que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce point dans ses motifs ni dans son dispositif, et n’a pas fixé dans ce dernier la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cette absence de mention ne prive pas la décision de son caractère exécutoire de droit s’agissant des créances prévues au 2° de l’article R. 1454-14 mais constitue une omission matérielle que seule la cour peut réparer conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
En l’état de motifs contradictoires du jugement concernant notamment le travail dissimulé et les heures supplémentaires, constatant que le montant des créances prévues au 2° de l’article R. 1454-14 telles que fixées par le jugement est supérieur aux autres indemnités lesquelles ne bénéficient pas de l’exécution provisoire, et tenant compte des difficultés économiques de la société et de la position de l’ayant droit de la salariée, il convient de faire droit à la demande principale de la société.
PAR CES MOTIFS
La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Prononce l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de de Draguignan le 04/03/2025 ,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la société [1] .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE PAR DELEGATION
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