Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 mai 2026, n° 23/04421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
06/05/2026
ARRÊT N° 26/166
N° RG 23/04421
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4TC
AMR – SC
Décision déférée du 10 Novembre 2023
TJ de [Localité 1] – 22/00953
S. GAUMET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 06/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [P] [C] épouse [Z], assistée de son curateur l’Association Résilience Occitanie
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-André PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. BMS SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S.U. BMS MEDITERRANEE, venant aux droits de la SAS BMS SUD-OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Annamaria TRIPICCHIO ROGIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [C] épouse [Z] était locataire d’une maison à usage d’habitation, située [Adresse 3] (31), et pour l’assurance de laquelle un contrat multirisques habitation avait été souscrit auprès de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel.
Le 4 avril 2019, un incendie y est survenu.
La Sas Bms Sud Ouest, société spécialisée dans la décontamination d’objets mobiliers et de vêtements, est intervenue pour l’assainissement du mobilier appartenant à Mme [Z], pour un montant de 8 130 € ainsi que pour traiter en pressing divers vêtements et articles textiles lui appartenant pour un montant de 3 899,75 €.
Le 9 août 2019, la Sas Bms Sud Ouest et Mme [Z] ont échangé divers courriers électroniques dans le cadre desquels cette dernière s’est plainte de la qualité des prestations réalisées.
Par courrier du 24 février 2020, la Sas Bms Sud Ouest a sollicité auprès de Mme [Z] le paiement de ses factures au motif que la compagnie d’assurance initialement déléguée avait refusé le paiement direct en raison de la contestation par l’assurée de la délégation de paiement, l’assureur ayant indiqué avoir versé les sommes correspondantes à l’assurée.
Par courrier du 11 juin 2020, puis par courrier de son conseil du 26 octobre 2020, la Sas Bms Sud Ouest a adressé à Mme [Z] une mise en demeure d’avoir à lui régler les sommes correspondant à ses factures.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2020, la Sas Bms Sud Ouest a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de commerce de Toulouse, lequel, par jugement du 18 novembre 2021, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse, auquel le dossier est parvenu le 3 mars 2022.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Mme [P] [Z] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— condamné Mme [P] [Z] à payer à la Sas Bms Sud Ouest la somme de 12.029,75 euros au titre de ses factures n°FA00560 du 9 août 2019 d’un montant de 8.130 euros toutes taxes comprises et n°FA00559 du 9 août 2019 d’un montant de 3.899,75 euros, avec intérêt légal à compter du 24 février 2020 et jusqu’à parfait recouvrement,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
— débouté la Sas Bms Sud Ouest de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image et économique,
— condamné Mme [P] [Z] à payer à la Sas Bms Sud Ouest la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,
— condamné Mme [P] [Z] aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [P] [Z] à payer à la Sas Bms Sud Ouest la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’il résultait des courriers électroniques échangés entre les parties que Mme [Z] avait compris la nature et l’ampleur de l’intervention de la Sas Bms Sud Ouest, qu’elle ne démontrait pas que les bons de commande auraient été signés sans prix, la simple indication du prix de façon manuscrite n’étant pas de nature à démontrer qu’elle aurait signé des documents vierges de prix.
Il a estimé que Mme [Z] ne démontrait pas que la qualité des interventions aurait été défaillante ou que l’intégralité de ses biens ne lui aurait pas été remise.
Enfin il a retenu que Mme [Z] ne pouvait se contenter d’inviter la Sas Bms Sud Ouest à s’adresser à son assureur dès lors que ce dernier n’est pas partie au contrat et qu’au surplus elle ne conteste pas avoir perçu de lui les fonds destinés au paiement des factures de la Sas Bms Sud Ouest.
Par déclaration électronique du 20 décembre 2023, Mme [P] [Z] a relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté la Sas Bms Sud Ouest de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image et économique.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2025, Mme [P] [C] épouse [Z] assistée de son curateur l’Association Résilience Occitanie, appelante, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2023 en ce qu’il a :
' débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
' condamné Mme [Z] à payer à la Sas Bms Sud Ouest la somme de 12.029,75 euros au titre de ses factures n° FA00560 du 9 août 2019 d’un montant de 8.130 euros toutes taxes comprises et n° FA00559 du 9 août 2019 d’un montant de 3.899,75 euros avec intérêt légal à compter du 24 février 2020 et jusqu’à parfait recouvrement,
' ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
' condamné Mme [Z] à payer à la Sas Bms Sud Ouest la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,
' condamné Mme [Z] aux dépens de l’instance,
' condamné Mme [Z] à payer à la société Bms Sud Ouest la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Bms Sud Ouest et la société Bms Méditerranée de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant basées sur des documents (bons de commandes, délégations de paiement, attestation de fin de chantier) que la cour déclarera inopposables à Mme [Z],
À défaut de déclarer ces documents inopposables,
— prononcer la nullité de ces documents par application de l’article 1132 du code civil,
— débouter en conséquence la société Bms Sud Ouest et la société Bms Méditerranée de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— débouter la société Bms Sud Ouest et la société Bms Méditerranée de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à lui payer une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer tant le préjudice moral subi que matériel,
En toutes hypothèses,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 500 euros pour résistance abusive, et débouter la société Bms Sud Ouest et la société Bms Méditerranée de toute demande à cette fin,
— condamner Bms Sud Ouest et la société Bms Méditerranée à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2024, la Sasu Bms Méditerranée venant aux droits de la Sas Bms Sud Ouest, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 novembre 2021 (RG N° 22/00953 minute N° 1089/23) rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— condamner Mme [P] [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros, par application de l’article 700 code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du lundi 17 novembre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard des termes de la déclaration d’appel et en l’absence d’appel incident la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant débouté la Sas Bms Sud Ouest de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image et économique.
1- Les demande en paiement de la Sas Bms Sud Ouest
La Sas Bms Sud Ouest produit deux devis non signés détaillant, pour le premier, la liste du mobilier objet de l’assainissement pièce par pièce ainsi que la liste du mobilier et des objets exclus de l’assainissement et mis en benne, et pour le second la liste des vêtements et textiles traités en pressing :
— devis 100-Dv1 d’assainissement du 23 mai 2019 pour 8130 € Ttc,
— devis 98-Prv1 de pressing du 12 juillet 2019 pour 3899,75 € Ttc.
Concernant le premier devis, elle a émis un bon de commande et une délégation de paiement signés le 6 juin 2019 par Mme [Z] puis une facture, du même montant que celui du devis, le 9 août 2019.
Concernant le second devis, elle a émis un bon de commande et une délégation de paiement signés le 7 août 2019 par Mme [Z] puis une facture, du même montant que celui du devis, le 9 août 2019.
Aux termes de ces documents, Mme [Z] a opté pour un règlement direct par sa compagnie d’assurance à la Sarl Bms Sud-Ouest, reconnaissant cependant qu’elle n’était effectivement libérée de sa dette que dans la limite des sommes effectivement payées à la Sarl Bms Sud Ouest par sa compagnie d’assurance.
Il n’est pas démontré qu’à ces dates Mme [Z] était dans l’incapacité de comprendre que la Sarl Bms Sud Ouest allait intervenir à son profit et serait soit directement payée par l’assurance, soit à défaut par ses soins.
Il est constant que les devis de la Sarl Bms Sud Ouest ont été validés par l’assureur de Mme [Z] et que cette société est bien intervenue au profit de cette dernière qui s’est plainte de la qualité des prestations dans divers messages électroniques adressés à l’entreprise et à son propre assureur.
Mme [Z] reste taisante sur l’indemnité qu’elle a perçue de son assureur et ne produit aucun élément de preuve objectif au soutien de sa contestation des prestations effectuées par la Sarl Bms Sud Ouest.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Z] à payer à la Sarl Bms Sud Ouest la somme de 12 029,75 € Ttc outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 février 2020, date de la première mise en demeure.
En l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’octroi d’intérêts de retard, la Sarl Bms Méditerranée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement étant infirmé sur ce point.
2-Au regard des développements qui précèdent Mme [Z] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et matériel, le jugement étant confirmé.
3-Les demandes annexes
Succombant dans ses prétentions, Mme [Z] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant condamné Mme [Z] à payer à la Sarl Bms Sud Ouest la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
— Déboute la Sas Bms Méditerranée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamne Mme [V] [C] épouse [Z] aux dépens d’appel ;
— Condamne Mme [V] [C] épouse [Z] à payer à la Sas Bms Méditerranée la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Déboute Mme [V] [C] épouse [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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