Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/03717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 14 novembre 2023, N° 21/01724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03717 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JANY
MPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
14 novembre 2023
RG : 21/01724
[B]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée
le 22 mai 2025
à :
Me Myriam Silem
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 14 novembre 2023, N°21/01724
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 prorogé au 22 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Z] [B]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10] (13)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Myriam Silem de la Sa Sasu Comtat Juris, Plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
INTIMÉE :
Mme [J] [B]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 10] (13)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, postulante, avocate au barreau d’Avignon
Représentée par Me Laurence de Santi de la Scp Drujon d’Astros & Associés, plaidante, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
[O] [E] veuve [B] est décédée le [Date décès 7] 2014 laissant pour lui succéder ses deux enfants [J] et [Z].
Par jugement du 3 février 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné l’ouverture des opérations de partage de sa succession, désigné Me [L] [P], notaire, pour y procéder, dit que M. [Z] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession, renvoyé les parties devant le notaire pour sa fixation et attribué à titre préférentiel respectivement à Mme [J] [B] et M. [Z] [B] les immeubles [Adresse 4] et [Adresse 2] à Avignon.
Faute pour M. [Z] [B] de s’être présenté à la signature de l’acte de partage, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés adressé au juge commis qui, par décision du 14 novembre 2023, a fixé l’indemnité d’occupation due par lui à la succession, a dit qu’il devra rapporter à la succession la somme de 40 000 euros et l’a débouté de sa demande de fixation de créances sur l’indivision successorale.
M. [Z] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 novembre 2023 et par arrêt du 23 janvier 2025, la cour a infirmé le jugement sur le montant de la créance de l’indivision à l’égard de M. [Z] [B] au titre de la perception des loyers et de l’indemnité d’occupation
et, statuant à nouveau sur ces deux points,
— a fixé à la somme de 14 036 euros la créance de l’indivision à son égard au titre de la perception des loyers du studio [Adresse 4]
— a fixé à la somme de 70 359,60 euros sa créance pour la période comprise entre le 8 avril 2014 et le 3 février 2023,
avant-dire doit au fond sur la demande de prise en compte d’une créance au titre du financement de travaux sur des biens indivis,
— a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 mars 2025 et invité les parties à faire toutes observations utiles sur l’application à cette demande de l’article 915-13 du code civil et M. [Z] [B] à préciser le fondement juridique de sa demande relative aux travaux réalisés avant l’ouverture de la succession,
— a confirmé les autres chefs de jugement,
— a réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES':
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 13 février 2025, M. [Z] [B] demande à la cour :
— d’intégrer le montant des travaux relatifs aux biens indivis même s’agissant de ceux vendus, soit la somme de 118 164,70 euros réglée par lui dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— de juger que chaque partie conservera ses dépens et ses frais à sa charge et qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient sur le fondement de l’enrichissement sans cause avoir droit au remboursement des travaux qu’il a fait réaliser sur les biens immobiliers avant l’ouverture de la succession et également au remboursement des dépenses de conservation exposées sur ses fonds propres après son ouverture. Il s’oppose à l’instauration d’une mesure d’expertise si la cour les considérait comme des dépenses d’amélioration.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 mars 2025 l’intimée demande à la cour
— de juger irrecevables la prétention relative à la créance d’assistance émise pour la première fois en cause d’appel
— de confirmer le jugement
— de condamner l’appelant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que son frère, invité à préciser le fondement juridique de sa demande relative aux travaux réalisés avant l’ouverture de la succession, fait état pour la première fois d’une créance d’assistance à l’égard de leurs parents, ces travaux ayant selon lui permis de leur éviter une fin de vie en EHPAD, soulève l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel et soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve du règlement effectif des factures produites.
MOTIVATION':
*dépenses antérieures à l’ouverture de la succession':
Invité à préciser le fondement juridique de sa demande de remboursement par la succession de travaux entrepris sur des biens immobiliers appartenant à ses parents, devenus indivis le [Date décès 7] 2014, l’appelant soutient qu’il a seul pris soin de ses parents et leur a apporté assistance en finançant des travaux qui leur ont permis de rester à leur domicile et d’éviter de finir leur vie dans un Ehpad. Il soutient que la succession s’est donc enrichie sans cause et demande l’intégration de sa créance d’assistance au passif successoral.
Est recevable la demande tendant au remboursement des sommes de 6 987 euros, coût de l’aménagement de la salle de bains dans l’appartement de [Localité 9] et 25 565,70 euros, coût de la transformation d’un garage en studio dans le bien [Adresse 4] à [Localité 8].
En effet, outre qu’en matière de partage de succession, toute demande doit être considérée comme une défense au fond, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement du passif et de l’actif, l’appelant avait déjà formé une demande de remboursement du prix des travaux antérieurs au [Date décès 7] 2014 en première instance et en a seulement changé le fondement juridique en appel.
Il est donc en droit d’invoquer les moyens nouveaux tirés de l’enrichissement sans cause et de l’existence d’une créance d’assistance pour justifier en appel sa prétention conformément à l’article 563 du code civil.
Pas davantage qu’en première instance, il ne justifie toutefois du règlement effectif des travaux qu’il prétend avoir payés à la place de ses parents.
Alors que ces dépenses sont contestées par l’intimée, il ne produit qu’une facture de 6 987 euros pour l’aménagement de la salle de bains dans l’appartement de [Localité 9].
Quant à la transformation du garage en studio dans la maison d'[Localité 8], il produit une facture de 25 567,70 euros du 26 août 2010 à en-tête de la Sarl RDLC dont le gérant a attesté que son entreprise n’y a jamais réalisé de travaux et dont les pièces comptables de l’exercice 2010 versées aux débats par l’intimée confirment que les travaux facturés dont le remboursement est demandé n’ont été ni réalisés ni payés.
En l’absence de preuve de paiement de ces travaux le tribunal a à juste titre estimé que M.[Z] [B] ne justifiait pas de sa créance à l’égard de la succession et le jugement est confirmé de ce chef.
*dépenses postérieures à la succession
M. [Z] [B] demande à la cour de dire qu’il détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre de divers travaux réalisés sur les biens indivis qu’il a financés pour un montant total de 85 612 euros.
Aux termes de l’article 815-13, alinéa 1er du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les travaux de raccordement au tout-à-l’égout de la maison [Adresse 11] d’un montant de 21 000 euros ainsi que les travaux de réfection de l’intérieur de cette maison d’un montant de 3 914 euros, les travaux de toiture réalisés en 2018 sur la maison [Adresse 2] pour 11 862 euros et les travaux de remplacement du carrelage intérieur et extérieur de cette maison pour 11 508 euros sont des dépenses d’amélioration comme l’appelant le soutient.
S’agissant des travaux réalisés sur les toitures des deux maisons en 2017 pour 34 928 euros et en 2018 pour14 262 euros, il ne verse aux débats aucune autre pièce que les factures correspondantes, qui ne suffisent pas à démontrer leur caractère nécessaires à la conservation de l’immeuble. En particulier ne sont versés aux débats aucune photographie, aucune déclaration de sinistre de dégât des eaux ou aucun autre document de nature à établir qu’en l’absence de réalisation de ces travaux l’étancheïté de l’immeuble n’aurait plus été assurée.
Quand un indivisaire fait réaliser à ses frais des travaux d’amélioration sur un immeuble indivis, il n’a droit à une indemnité qu’à condition que ces travaux lui aient procuré une plus-value : dans cette hypothèse, il ne peut prétendre qu’au montant de cette plus-value et non au montant nominal de la dépense conformément aux dispositions précitées.
M. [Z] [B] ne rapporte la preuve ni de l’existence ni du montant de la plus-value apportée aux biens indivis par les travaux d’amélioration financés sur ses deniers personnels.
Il s’oppose par ailleurs à l’instauration d’une mesure expertise, estimant qu’elle serait dommageable économiquement pour l’ensemble des parties eu égard à la valeur de ces biens estimée à 160 000 euros chacun.
Le jugement est donc encore confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant au remboursement des travaux financés par ses deniers personnels sur les biens indivis.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles': Mme [J] [B] est donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] [B] de sa demande de prise en compte dans le passif successoral d’une créance de 118 164,70 euros au titre du financement de travaux,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute Mme [J] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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