Infirmation 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 mars 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 septembre 2024, N° 220/394465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Septembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 220/394465
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00519 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ42
Vu le recours formé par :
Monsieur [J] [B] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
SELAS PECHENARD & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gauthier MOREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 Mars 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [F] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 12 septembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 46 517,71 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selas Pechenard &Associés,
— constaté le règlement intégral de cette somme ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de fixer les honoraires à la somme maximale de 20 000 euros TTC et de condamner la Selas Pechenard &Associés à lui rembourser la différence;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selas Pechenard &Associés qui demande à la cour d’infirmer la décision, de fixer ses honoraires à 47 017,71 euros HT et de condamner M. [F] à 500 euros HT, outre à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [F] a saisi la Selas Pechenard &Associés dans le cadre d’un litige de droit des marques après un arrêt de la Cour de cassation, tout le litige devant le juge du fond ayant été mené par un autre conseil.
La Selas Pechenard &Associés a été saisie aux fins d’agir devant la cour d’appel de renvoi.
A l’audience, M. [F] reconnaît ne pas avoir signé la convention qui lui avait été présentée, mais il reconnaît formellement que le travail de son avocat doit être rémunéré au temps passé sur la base d’un taux horaire de 480 euros TTC, comme précisé au projet de convention.
Douze factures ont été adressées à M. [F] comme suit :
— une facture émise le 20 mai 2022 pour la somme de 4 070,83 euros HT,
— une facture émise le 20 juin 2022 pour la somme de 1 000 euros HT,
— une facture émise le 20 août 2022 pour la somme de 8 021,17 euros HT,
— une facture émise le 3 octobre 2022 pour la somme de 710 euros HT,
— une facture émise le 20 octobre 2022 pour la somme de 9 525,50 euros HT,
— une facture émise le 28 novembre 2022 pour la somme de 1 433,33 euros HT,
— une facture émise le 20 décembre 2022 pour la somme de 566,67 euros HT,
— une facture émise le 6 février 2023 pour la somme de 867,33 euros HT,
— une facture émise le 20 février 2023 pour la somme de 7 733,33 euros HT,
— une facture émise le 3 avril 2023 pour la somme de 3 554 euros HT,
— une facture émise le 20 avril 2023 pour la somme de 7 502,22 euros HT,
— une facture émise le 4 décembre 2023 pour la somme de 500 euros HT.
M. [F] a réglé les onze premières factures et la Selas Pechenard &Associés soutient que ces règlements ont été effectués après services rendus et qu’ils ne peuvent donc plus être remis en cause.
Pour que les règlements soient considérés comme des paiements après services rendus, il faut que le paiement soit intervenu librement, en toute connaissance de cause et que le client ait eu un consentement éclairé, ce qui est le cas en l’espèce.
En second lieu, les factures doivent être conformes aux dispositions de l’article L 441-3 du code de commerce et elles doivent détailler les diligences effectuées et le temps passé à chacune d’elles.
Ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences de l’article L. 441-3 du code de commerce, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques.
Or en l’espèce, les factures ne précisent pas les diligences effectuées par l’avocat puisqu’elles comportaient uniquement le montant de la somme due et étaient seulement accompagnées chacune d’un tableau très vague, indiquant des diligences non précises comme suit : 'actes', 'courriers', 'téléphone', 'analyse', 'recherche', 'gestion', 'rédaction du dossier', 'préparation audience', 'conclusions'.
En conséquence, les factures, même si elles ont été réglées, peuvent être contestées par le client, les éléments extérieurs aux factures ne pouvant pallier l’irrégularité de celles-ci et ne pouvant être vérifiables par le client.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [F] qui prétend que son avocat a commis des erreurs de droit pour pouvoir facturer de nombreuses conclusions.
Il appartient au juge de l’honoraire d’apprécier les diligences accomplies par l’avocat qui expose avoir passé sur le dossier 163 heures, l’affaire étant très complexe.
La Selas Pechenard &Associés produit des pièces portant sur la procédure introduite devant le juge de l’exécution et sur la procédure devant la cour d’appel de Versailles, cour de renvoi.
Mais force est de constater que la cour n’est pas mise en mesure d’apprécier le temps passé à chacune des procédures, dès lors que les factures ne mentionnent même pas à quelle procédure elles se rapportent, et de même chaque fiche annexée à chaque facture ne précise pas systématiquement à quoi elles se rapportent puisque les termes utilisés sont toujours les mêmes tels qu’évoqués ci-dessus.
S’agissant de la procédure devant le juge de l’exécution, la Selas Pechenard &Associés produit l’assignation en mainlevée de commandement de payer qu’elle a délivrée en joignant les décisions mentionnant expressément un autre nom de conseil de M. [F] et elle produit les conclusions délivrés au nom de M. [F].
Ces conclusions portent sur quatre pages et le jugement rendu par le juge de l’exécution démontre que l’affaire était simple.
S’agissant de la procédure devant la cour d’appel de renvoi, la Selas Pechenard &Associés produit aux débats quatre jeux de conclusions qui comportent quelques moyens nouveaux au fur et à mesure de leur rédaction.
Ces diligences, ainsi que la décision de justice qui ont été rendues, démontrent que l’affaire était d’une complexité moyenne pour un spécialiste du droit des marques.
La procédure a ainsi nécessité un temps d’analyse peu important.
Cependant, le temps d’analyse et de recherches est indiqué dans les tableaux comme ayant occupé la Selas Pechenard &Associés pendant plus de 30 heures pour les deux dossiers, ce qui paraît totalement exagéré, surtout que le temps d’analyse consacré au dossier devant le juge de l’exécution est évalué à 7h25.
Il convient en conséquence de ramener ce temps total à 20 heures.
Eu égard aux pièces produites, il convient de dire que le temps passé à la rédaction des conclusions peut être fixé à 20 heures pour la rédaction des conclusions devant la cour d’appel de renvoi et non à 39 heures comme indiqué dans les tableaux.
Le temps de rédaction de l’assignation et des conclusions devant le juge de l’exécution est évalué à 6 heures, ce qui est raisonnable.
Les mails et appels téléphoniques sont comptabilisés pour un temps total de 52 heures.
Au vu des courriers électroniques produits, ce temps total doit être ramené 30 heures.
Les audiences de mise en état et de plaidoiries sont comptabilisées pour 3h45 et 3h30 et rien ne permet de réduire ce temps passé à l’audience.
De même le temps consacré à la préparation des audiences est indiqué pour 2h40, 1h45 et 3 heures, ce qui doit être retenu.
Dès lors, le temps consacré par la Selas Pechenard &Associés aux dossiers de M. [F] peut être fixé à 90 h40, ce qui représente des honoraires qui s’élèvent à 36 267 euros HT.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selas Pechenard &Associés à la somme de 36 267 euros HT,
Constate que la somme de 46 517,71 euros HT euros HT a été réglée,
Dit que la Selas Pechenard &Associés doit rembourser à M. [F] la somme de 10 250,71 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Selas Pechenard &Associés aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Livraison ·
- Procédure abusive ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Sms
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Formulaire ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Mère ·
- Pièces
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Dividende ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Cessation ·
- Inexecution ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Tirage ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Refus d'agrément ·
- Préjudice ·
- Création ·
- Cession ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Action ·
- Nullité ·
- Irrégularité ·
- Banque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Accident du travail ·
- Expert judiciaire ·
- Lien ·
- Lésion ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prothése ·
- Neuropathie ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Tiers payeur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intervention ·
- Souffrance
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Renard ·
- Contrats de transport ·
- Chine ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Fret ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Parcelle ·
- Vice caché ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Mineur ·
- Habilitation familiale ·
- Vendeur ·
- Sondage
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Attribution ·
- Attribution préférentielle ·
- Licitation
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Sanction ·
- Logiciel ·
- Administrateur ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.