Infirmation partielle 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 juin 2022, n° 20/11347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/241
N° RG 20/11347
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRG6
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
C/
[D] [X]
Société SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Caisse SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL ABEILLE & ASSOCIES
— SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 27 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/08215.
APPELANTE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
CPAM DES ALPES DE HAUTES PROVENCE,
Signification de conclusions avec assignation le 31/05/2021.Signification de conclusions avec assignation en date du 20/08/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Venant aux droits de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS,
Signification de DA le 22/01/2021 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 05/05/2021 PV 659 du CPC,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS,
Signification en date du 20/08/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le19 août 2012, alors qu’il était passager transporté d’un véhicule, M. [D] [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [S] [J] et assuré auprès de la société Allianz incendie, accidents et risques divers (société Allianz IARD).
Le certificat médical initial fait état d’un choc direct de la rotule et du tendon rotulien.
Dans les suites de ces blessures, ses douleurs au genou se sont amplifiées et ont conduit son médecin à pratiquer le 23 novembre 2012 une arthroscopie du genou droit à l’occasion de laquelle M. [X] a contracté une infection nosocomiale. Cette infection a été suivie de la pose, le 20 juin 2014, d’une prothèse totale du genou droit.
M. [X] a, par ailleurs, souffert dans les suites de l’infection nosocomiale d’une polyradiculoneuropathie périphérique.
La société mutuelle d’assurance des artisans de France (société MAAF), mandatée dans le cadre des dispositions de la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile, a versé à M. [X] plusieurs indemnités provisionnelles d’un montant total de 13 500 €.
Une expertise médicale amiable a été confiée aux docteurs [F] et [H] qui ont déposé le 5 mai 2014 un rapport excluant tout déficit fonctionnel permanent en lien de causalité directe avec l’accident du 19 août 2012.
En désaccord avec leurs conclusions et, se prévalant de conclusions contraires du professeur [E], mandaté dans un cadre contractuel, M. [X] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 14 décembre 2016, a désigné en qualité d’expert, le docteur [K] [Z], tout en allouant à la victime une provision complémentaire de 4 000 €.
Après s’être attaché l’avis d’un sapiteur en la personne du docteur [O], l’expert a déposé son rapport le 16 avril 2018.
Par actes des 28 et 29 novembre 2018, M. [X] a fait assigner la société Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Draguignan, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 27 octobre 2020, assorti de l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées en réparation du préjudice et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, cette juridiction a :
— évalué le préjudice corporel en relation avec l’accident à la somme de 1 030 029,12 €, soit, après imputation de la créance du tiers payeur une somme de 869 321,65 € lui revenant ;
— condamné la société Allianz IARD à payer à M. [X] une somme de 869 321,65 €, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la société Allianz IARD aux dépens et à payer à M. [X] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— dit que les avocats pourront recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 17 401, 56 € revenant au tiers payeur et 894,65 € revenant à M. [X] ;
— frais divers : 3 156,92 €
— assistance par tierce personne : 7 058,67 €
— perte de gains professionnels actuels : 100 597,65 € dont 20 984,09 € revenant au tiers payeur et 79 613,56 € revenant à la victime ;
— dépenses de santé futures ; 1 045,54 € revenant au tiers payeur
— perte de gains professionnels futurs : 813 515,38 € dont 121 276,28 € revenant au tiers payeur et 709 239,10 € revenant à la victime ;
— déficit fonctionnel temporaire : 8 328,75 €
— souffrances endurées 5/7 : 35 000 €
— préjudice esthétique temporaire 2,5/7 : 1 500 €
— déficit fonctionnel permanent 12 % : 22 080 €
— préjudice esthétique permanent 1/7 : 2 000 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— M. [X] a souffert lors de l’accident d’une contusion des genoux qui a conduit à une arthroscopie à l’occasion de laquelle il a contracté une infection nosocomiale et à une intervention de pose d’une prothèse totale du genou droit ;
— si l’expert judiciaire n’impute pas cette prothèse totale à l’accident, deux autres experts, les docteur [E] et [I] en ont admis l’imputabilité, de sorte qu’il convient d’indemniser M. [X] en tenant compte de la pose de prothèse totale de genou et de ses conséquences ;
— en revanche, la polyradiculoneuropathie n’est pas en lien avec le traitement anti infectieux rendu nécessaire par l’infection nosocomiale contractée lors de l’arthroscopie.
Par acte du 20 novembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Allianz IARD a relevé appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif.
Saisi par la société Allianz IARD, le premier président de la cour d’appel a, par ordonnance de référé du 26 février 2021, autorisé celle-ci à consigner la somme de 434 660,82 € sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations, à charge pour elle de verser à M. [X] la somme mensuelle de 2 800 € jusqu’à l’expiration de la somme due ou de l’arrêt d’appel au fond.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 avril 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 16 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l’étendue des préjudices, la société Allianz IARD demande à la cour de :
' réformer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 27 octobre 2020 en ce
qu’il a imputé la prothèse totale du genou droit à l’accident de la circulation dont a été victime M. [X] le 19 août 2012 ;
' dire et juger que la liquidation du préjudice corporel de M. [X] doit intervenir exclusivement sur la base des conclusions du docteur [Z], expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 14 décembre 2016 ;
' à titre subsidiaire, désigner tel médecin expert avec notamment pour mission de déterminer si la prothèse totale de genou droit est imputable à l’accident de la circulation du 19 août 2012 ;
En tout état de cause,
' confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’imputabilité médico-légale des troubles neurologiques au traitement anti-infectieux et donc à l’accident du 12 août 2012 ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise du docteur [N] et lui a alloué la somme de 2 700 € au titre des frais d’assistance à expertise du docteur [I] ;
' réformer le jugement en ce qui concerne l’évaluation des dépenses de santé actuelles, frais divers, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique permanent ;
' enjoindre à M. [X] de produire les trois derniers avis d’imposition antérieurs à l’accident ;
' évaluer le préjudice corporel de M. [X] à la somme totale de 28 147,58 € ;
' déduire les provisions allouées à hauteur de 17 500 € ;
' dire n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle chiffre le préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 17 401,56 € revenant au tiers payeur
— frais divers restés à charge : rejet
— assistance par tierce personne : 1 057,50 €
— perte de gains professionnels actuels : rejet et subsidiairement 12 013,08 €
— dépenses de santé futures : 1 045,54 € revenant au tiers payeur
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 2 677 €
— souffrances endurées : 6 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 800 €
— déficit fonctionnel permanent : 4 800 €
— préjudice esthétique permanent : 800 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur les dommages du genou :
— M. [X] présentait un état antérieur au niveau du genou gauche puisqu’il était porteur sur ce genou d’un matériel d’ostéosynthèse en relation avec une ostéotomie de valgisation ;
— l’expert judiciaire a exclu l’imputabilité à l’accident de la pose d’une prothèse totale du genou droit et son avis s’appuie sur un avis sapiteur étayé ; l’absence de pincement articulaire, tant interne qu’externe ou fémoro patellaire, indique qu’aucune destruction imputable à la ménisectomie et à sa complication infectieuse n’était présente ; les radiographies pré-opératoires du 22 mai 2014, que le professeur [E] n’a pas prises en considération, montrent une quasi-normalité de l’épaisseur cartilagineuse du genou de M. [X] ; ces éléments démontrent que M. [X] souffrait de phénomènes dégénératifs anciens sans rapport avec l’accident ni avec les complications infectieuses de l’arthroscopie et, en tout état de cause, la pose d’une prothèse totale de genou n’était pas médicalement indiquée ;
— l’analyse de l’expert judiciaire rejoint celle du professeur [G] et du docteur [A] qui sont intervenus dans le cadre de la procédure initiée devant la CCI par M. [X], ainsi que celle du professeur [W] [R] qui a participé aux opérations de l’expert judiciaire ;
— si le droit à réparation du préjudice ne doit pas être réduit en raison d’une prédisposition lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, a contrario, si l’affection n’a pas été révélée par le fait dommageable parce qu’elle existait déjà et était connue de la victime, elle ne peut être réparée à ce titre et la victime ne doit être indemnisée que des préjudices découlant des séquelles imputables au seul fait dommageable, étant précisé qu’en l’espèce, il ne s’agit pas de pré-dispositions pathologiques mais d’un état antérieur symptomatique traité par deux interventions en 2002 et 2009 sur le genou gauche ;
— le professeur [E] qui a retenu cette imputabilité n’a pas opéré au contradictoire des parties puisqu’il a été désigné par la société Groupama ;
Sur les troubles neurologiques : la reconstitution détaillée des faits neurologiques permet d’exclure une origine neurotoxique par l’Ofloxacine, administrée de mars à juin 2013, de sorte qu’aucune imputabilité à l’accident ne peut être retenue concernant la neuropathie.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident, régulièrement notifiées le 29 juillet 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment sur l’évaluation des préjudices, M. [X] demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a imputé la mise en place de la prothèse totale du genou droit à l’intervention de méniscectomie et à ses complications infectieuses et donc à l’accident de la circulation du 19 août 2012 et en ce qu’il a jugé qu’il existait un lien de causalité entre la mise en place de la prothèse totale du genou droit à l’intervention de méniscectomie et à ses complications infectieuses et donc à l’accident de la circulation dont il a été victime ;
' le confirmer également en ce qui concerne l’évaluation des frais d’assistance à expertise et du préjudice esthétique permanent ;
' le réformer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
' dire et juger que les troubles neurologiques qu’il a développés sont imputables au traitement anti-infectieux et ont un lien de causalité avec celui-ci ;
' condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 1 017 914,87 € en réparation des préjudices qu’il a subis dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 19 août 2012 et ce en sus de la créance de l’organisme social et des provisions déjà versées ;
' rejeter la demande de désignation d’un expert ;
' condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il chiffre son préjudice de la façon suivante :
— frais divers : 2 700 €
— dépenses de santé actuelles lui revenant : 2185,96 €,
— pertes de gains professionnels actuels : 88 764,77 € lui revenant
— tierce personne temporaire : 9 360 €,
— dépenses de santé futures : 1045,54 € revenant au tiers payeur
— pertes de gains professionnels futurs : 847 802,14 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 13 702 €,
— souffrances endurées : 40 000 €,
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 €,
— déficit fonctionnel permanent : 26 400 €,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 €
Il fait valoir que :
— l’expert judiciaire retient que, lors de l’accident, la voiture a été projetée contre un mur et qu’il s’en est suivi une décélération brutale avec projection vers l’avant et une compression de l’espace fémoro tibial ; la constatation per opératoire d’une anse de seau méniscale sur le compte rendu opératoire est en faveur d’une lésion traumatique et non dégénérative, de sorte que la méniscectomie réalisée le 23 novembre 2012 est bien imputable au fait traumatique survenu le 19 août précédent ;
— l’événement traumatique a engendré une lésion méniscale sur fragilité possible antérieure mais non dolente, à l’origine de l’intervention de pose de la prothèse ; cette hypothèse est confirmée par le professeur [E] et par le professeur [L] [U], professeur des universités, chirurgien orthopédique et traumatologique, du pôle neuro-locomoteur du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’Hôpital [6] à [Localité 7], dans un certificat en date du 19 mars 2018 et leurs avis prennent bien en compte l’imagerie du 22 mai 2014 ;
— la polyradiculoneuropathie a bien une origine toxique puisqu’il s’agit d’un effet secondaire connu des antibiotiques qui lui ont été prescrits ;
— le droit de la victime d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;
— lorsque plusieurs causes successives ont concouru à la réalisation du dommage, la faute ou l’événement, en l’absence duquel il n’aurait pas résulté de préjudice, doit être réputé causal ; en l’espèce, dès lors que l’intervention de pose de la prothèse totale de genou a été rendue nécessaire par l’accident de la circulation et que ce trouble ne se serait pas produit en l’absence de l’accident, celui-ci doit être considéré comme sa cause directe et certaine ;
— contrairement à ce que soutient la société Allianz IARD, aucun état antérieur n’existe concernant le genou droit, les deux interventions de 2002 et 2009 évoquées à ce titre concernant exclusivement son genou gauche.
La CPAM de Paris, venant aux droits du régime social des indépendants, assignée par la société Allianz IARD par acte d’huissier du 22 janvier 2021 et par M. [X] par acte du 20 août 2021 délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Alpes de Haute Provence, venant aux droits du régime social des indépendants, assignée par la société Allianz IARD par acte d’huissier du 22 janvier 2021 et par M. [X] par acte du 31 mai 2021 délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 22 novembre 2021, la CPAM a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 21 621,24 €, correspondant à :
— des prestations en nature : 17 401,56 € au titre des dépenses de santé actuelles et 1 045,54 € au titre des dépenses de santé futures ;
— des indemnités journalières versées du 18 octobre 2012 au 24 mars 2013 : 3 174,14 €.
******
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à indemnisation de M. [X] au titre des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 19 août 2012 n’est pas remis en cause devant la cour.
Seules sont contestées l’étendue du préjudice et son évaluation.
Sur l’étendue du préjudice en lien avec l’accident
M. [X] sollicite l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices en ce compris ceux résultant de l’infection nosocomiale contractée à la faveur des soins, de l’intervention de pose de prothèse totale de genou et de la neuropathie.
L’assureur du véhicule impliqué dans l’accident conteste devoir indemniser les conséquences dommageables de l’intervention de pose de la prothèse de genou et de la neuropathie au motif que ces pathologies ne sont pas en lien de causalité avec l’accident.
Le propre de l’indemnisation est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage afin de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Au regard du principe de réparation intégrale des préjudices, ceux-ci doivent être appréciés sans qu’il soit tenu compte d’éventuelles prédispositions de la victime lorsque l’affection qui en est issu n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Il suffit que l’accident de la circulation soit une des causes nécessaires de la réalisation du dommage pour que le préjudice en découlant soit entièrement réparé.
En l’espèce trois difficultés sont soulevées : d’une part l’existence d’un état antérieur patent, d’autre part une indication erronée concernant l’intervention de pose d’une prothèse totale de genou, enfin le lien entre la neuropathie dont M. [X] a souffert et le traitement antibiotique administré afin de combattre l’infection nosocomiale contractée lors de l’arthroscopie du 23 novembre 2012.
Sur ces trois points, l’expert conclut que :
— l’infection post-opératoire est imputable à l’intervention du 23 novembre 2012 mais M. [X] souffrait de phénomènes dégénératifs anciens sans rapport avec cette infection ;
— la mise en place d’une prothèse totale de genou n’était pas médicalement indiquée puisque le traitement de l’infection nosocomiale a abouti à une guérison et que la destruction du cartilage n’était pas supérieure à 50 % ;
— la neuropathie qui est apparue à partir de 2013 n’est pas la conséquence de l’antibiothérapie administrée à M. [X] afin de traiter l’infection nosocomiale consécutive à l’arthroscopie du 23 novembre 2012.
S’agissant des prédispositions pathologiques, il convient de distinguer entre état antérieur patent et état antérieur latent, le premier étant seul susceptible de justifier une réduction du droit à indemnisation. L’état latent n’a, en revanche, aucune incidence sur l’étendue de la réparation sauf s’il est établi qu’il aurait conduit, même sans l’intervention de l’accident, dans un délai prévisible, à l’incapacité dont la victime sollicite l’indemnisation.
En l’espèce, le véhicule dans lequel circulait M. [X] a été percuté par l’arrière et est allé heurter un mur. Les genoux de M. [X] ont heurté le tableau de bord et le certificat médical initial fait état d’une contusion des genoux ayant notamment provoqué un gonflement du genou droit.
Une radiographie réalisée le 25 août 2012, soit six jours après le choc, n’a révélé aucune anomalie. En revanche, le 26 octobre 2012, soit deux mois après l’accident, devant la persistance des douleurs ressenties au genou droit, un nouveau bilan radiologique a été prescrit avec pour indication un 'traumatisme rotulien sur choc dans le tableau de bord'. Si cet examen n’a révélé l’existence d’aucun signe indirect d’épanchement intra-articulaire ou de modification du cadre ostéo-articulaire dans l’ensemble du champs d’exploration, notamment par confrontation au côté opposé, une IRM a été prescrite quatre jours plus tard le 31 octobre 2012 en raison de la persistance des douleurs au niveau de la rotule du genou droit. Cet examen a révélé un aspect discrètement dégénératif dans la corne postérieure du ménisque interne avec probable fissuration. Le ligament croisé antérieur est décrit comme ayant un aspect inhabituel mais sans signe de rupture. Le ligament croisé postérieur est décrit comme normal, les cartilages patellaires et trochéen d’épaisseur habituelle sans ulcération. Enfin, aucun signe d’épanchement articulaire n’est retrouvé mais une petite lésion kystique métaphysaire proximal du tibia est observée.
Dans les suites de cette imagerie, le docteur [M], chirurgien orthopédiste, a préconisé une arthroscopie du genou droit, outre des séances de rééducation. L’arthroscopie a été réalisée le 23 novembre 2012 et à la faveur de celle-ci, M. [X] a contracté une infection nosocomiale qui a été traitée par une nouvelle arthroscopie aux fins de lavage et une antibiothérapie.
Cependant, neuf mois après l’arrêt de l’antibiothérapie, devant la persistance des douleurs à l’articulation du genou droit et l’inefficacité d’une viscosupplémentation, une indication de pose de prothèse totale du genou droit a été posée.
M. [X] a été opéré à cette fin le 19 juin 2014.
Selon le docteur [Z], expert, si le choc à l’arrière du véhicule ne peut avoir provoqué une lésion méniscale du genou, lorsque le véhicule a été projeté contre le mur avec décélération brutale et projection vers l’avant, la compression de l’espace fémoro-tibial a pu provoquer par compression une lésion du ménisque. Il ajoute que la symptomatologie a comporté un continuum douloureux et un épanchement intra-articulaire dès le départ, que l’IRM a mis en évidence une lésion type languette méniscale avec rupture verticale du ménisque témoignant d’une lésion traumatique différente des lésions dégénératives banales et que la constatation en per-opératoire d’une anse de seau méniscale est en faveur d’une lésion traumatique et non dégénérative.
Au titre des antécédents, l’expert relève l’existence d’une ménisectomie du genou gauche en 2002 et d’une ostéotomie de valgisation du membre inférieur gauche. En revanche, il n’existe aucun antécédent concernant le genou droit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’accident a été à l’origine d’un traumatisme du genou droit qui a justifié une arthroscopie à la faveur de laquelle M. [X] a contracté une infection nosocomiale et que, dans les suites de celle-ci, le chirurgien qui le suivait, constatant la persistance des douleurs et l’inefficacité du traitement par viscosupplémentation, a préconisé une intervention de pose d’une prothèse totale de genou droit.
Aucun élément objectif tiré de l’anamnèse ou des résultats des différents examens pratiqués sur M. [X] ne permet de conclure que dès avant l’accident de la circulation du 19 août 2012, les effets néfastes d’une pathologie dégénérative préexistante sur le genou droit s’étaient déjà révélés. Le fait qu’une telle pathologie affectait déjà son genou gauche et avait justifié dix ans plus tôt une ménisectomie, ne peut suffire pour considérer que le genou droit était pareillement atteint et qu’une souffrance d’origine dégénérative était inéluctable dans un délai prévisible.
Il en résulte que la pathologie affectant le genou droit a bien été révélée par l’accident de la circulation du 19 août 2012. Par ailleurs, dès lors que l’infection nosocomiale a été contractée au cours de soins rendus nécessaires par l’accident de la circulation et que le dommage en résultant ne se serait pas produit en l’absence de cet accident, celui-ci doit être considéré comme ayant été sa cause nécessaire.
L’assureur du véhicule impliqué doit donc indemniser, au titre des conséquences dommageables de l’accident, toutes celles qui sont afférentes au traumatisme du genou doit mais également à l’infection nosocomiale.
Dans son rapport l’expert exclut en revanche les conséquences dommageables de la pose de prothèse totale du genou droit au motif que cette intervention n’était pas indiquée.
Cependant, M. [X] a commencé à souffrir de l’articulation du genou droit à compter de l’accident. Les douleurs ont été continues et alimentées par une infection nosocomiale contractée à la faveur de soins rendus nécessaires par l’accident de la circulation.
L’indication de prothèse totale de genou a été posée par le chirurgien devant la persistance des douleurs et l’inefficacité du traitement par viscosupplémentation, étant observé que la souffrance intra articulaire est objectivée par une radiographie réalisée le 25 août 2012 qui a révélé l’existence d’un épanchement, témoin d’une souffrance, confirmée par deux IRM des 5 avril 2013 et 23 juillet 2013 qui ont également confirmé l’existence d’un épanchement articulaire.
Certes, l’infection était guérie en janvier 2014 mais c’est bien dans un contexte de persistance de douleurs invalidantes, faisant suite à l’accident de la circulation, que le chirurgien a préconisé la pose d’une prothèse totale de genou.
L’expert discute la pertinence de cette indication opératoire au motif d’une part que l’infection était totalement guérie le 20 janvier 2014, d’autre part que le cartilage n’était pas détruit à au moins 50 %.
Cependant, cette expertise qui conclut à l’existence d’une faute du chirurgien, réalisée dans le cadre d’une instance à laquelle ce dernier n’était pas partie, ne prend pas en considération l’argumentation susceptible d’être développée par l’intéressé.
En tout état de cause, l’existence d’une erreur, fautive ou non, dans l’indication opératoire est sans incidence sur le droit à réparation de M. [X] au titre des conséquences dommageables de l’accident de la circulation.
Dès lors que sans l’accident, M. [X] n’aurait souffert ni du genou droit, ni de l’infection nosocomiale contractée lors des soins rendus nécessaires par l’accident, et qu’il n’aurait pas été contraint, en tout cas dans un délai prévisible, de subir la pose de prothèse totale de genou, l’accident doit être considéré comme une cause nécessaire de l’ensemble de ces dommages.
Il appartient à l’assureur du véhicule, s’il conteste la pertinence de l’indication opératoire et considère qu’elle consacre une faute, d’exercer toute action qu’il estimera utile afin d’être partiellement ou totalement garanti par le professionnel de santé ou l’établissement concerné.
Dans ses rapports avec la victime de l’accident de la circulation, l’assureur du véhicule impliqué doit indemniser l’ensemble des conséquences dommageables de celui-ci, ce qui implique au cas d’espèce, d’y inclure non seulement celles qui sont liées à l’infection nosocomiale mais également celles qui sont liées à l’intervention de pose de la prothèse totale de genou droit considérée par le chirurgien en charge du patient comme indiquée en raison de la persistance des douleurs au genou blessé dans l’accident et à l’invalidité qui en est résultée.
En revanche, s’agissant de la neuropathie, l’expert s’est adjoint un sapiteur en la personne du docteur [O], neurologue. Celui-ci observe que la neuropathie, d’installation et d’extension progressive, a commencé au printemps 2013 avec une atteinte de deux nerfs médians au niveau des canaux carpiens associée à une aréflexie ostéo-tendineuse des membres inférieurs sans autre symptôme à ce niveau mais que c’est seulement après juin 2014 que le tableau neurologique s’est affirmé dans le sens d’une polyneuropathie. Selon lui, si une origine neurotoxique (en lien avec le traitement administré pour lutter contre l’infection nosocomiale) a été évoquée, cet étiquetage rétrospectif est douteux puisqu’en l’espèce ont été observées des anomalies du LCR qui ne sont pas rencontrées dans les causalités toxiques, que la notion de neuropathie 'longueur dépendante’ aux membres inférieurs évacue l’atteinte des deux nerfs médians constatée très précocement et n’ayant jamais cessé, considérée comme en rapport avec un syndrome compressif au niveau des canaux carpiens, que la longue évolution d’une neuropathie démyélinisante est à même d’induire une atteinte axonale telle qu’enregistrée en 2016 deux mois après le début du processus neurologique et que la majoration de la séméiologie neurologique constatée un an après la cessation de l’exposition à l’ofloxacine ne peut absolument pas se comprendre.
Le sapiteur neurologue en conclut que l’hypothèse d’une origine neurotoxique de l’atteinte finalement régressive doit être récusée.
M. [X] ne produit aucun élément objectif permettant de rattacher cette neuropathie au traitement antibiotique qui lui a été administré ou d’en comprendre plus précisément l’origine. Cette affection s’est manifestée au printemps 2013, plus de six mois après l’accident et aucun élément objectif ne permet de la rattacher à ce dernier, que ce soit en regard des lésions initiales (concentrées sur les genoux) ou de leur évolution, en ce compris l’infection nosocomiale contractée au cours de l’arthroscopie.
Au total, l’assureur doit indemniser les conséquences dommageables des blessures et séquelles affectant le genou droit, en ce compris la pose de prothèse de genou, mais non de celles issues de la polyneuropathie.
La société Allianz sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise afin de déterminer si l’ensemble des conséquences dommageables liées à la prothèse de genou et à la polyneuropathie est bien imputable à l’accident.
Cependant, une expertise ayant déjà été ordonnée sur les aspects du litige qui demeurent en débats devant la cour, la demande doit être analysée comme une demande de contre-expertise ou de complément d’expertise.
Une partie ne peut, au seul motif qu’elle est en désaccord avec les conclusions d’un expert, solliciter une contre-expertise mais en l’espèce, en tout état de cause, les conclusions du docteur [Z] sont conformes aux prétentions de la société Allianz, de sorte que l’utilité d’une contre-expertise n’est pas établie.
S’agissant d’un complément d’expertise, il ne serait pas davantage utile, étant précisé que sa durée est susceptible d’impacter les délais de procédure mais également le coût de l’accès au juge, alors que le premier rapport n’est pas affecté d’une quelconque insuffisance ou contradiction.
En effet, le docteur [Z] a répondu à la mission qui lui était confiée. Il a analysé, au contradictoire des parties, toutes les données médicales en les confrontant aux données scientifiques et il a déposé un rapport complet et argumenté. Il a, par ailleurs, répondu aux dires des parties sans éluder les objections soulevées par celles-ci.
La cour est en mesure, au vu de cette analyse, de trancher le litige sans qu’il soit nécessaire ni utile d’ordonner une nouvelle mesure d’investigation médicale.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
L’expert, le docteur [Z], a distingué dans ses conclusions selon que les conséquences dommageables de la pose de prothèse et de la neuropathie sont ou non retenues comme indemnisables.
Dès lors que la cour condamne la société Allianz à indemniser M. [X] de l’ensemble des conséquences dommageables dont il a souffert, en ce compris celles liées à l’infection nosocomiale et à la pose de la prothèse de genou, il sera référé aux conclusions prenant celles-ci en considération en défalquant cependant toutes celles qui sont strictement liées à la polyneuropathie.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ce que l’expert appelle dans la dernière partie de ses conclusions, la part imputable puisque celle-ci fait référence aux seuls préjudices qui, selon lui, sont imputables de façon directe et certaine à l’accident alors que la cour ne retient pas l’avis de l’expert sur ce point.
Seuls doivent en être défalqués les préjudices en lien avec la polyneuropathie, à savoir les périodes de déficit fonctionnel temporaire en lien avec le traitement par immunoglobulines, la part de déficit fonctionnel permanent imputable à la polyneuropathie (évaluée à 5 % par le docteur [O]), la part de souffrances endurées imputable à la polyneuropathie (1/7) et plus largement tous les dommages en lien avec cette seule affection.
Les conséquences dommageables à indemniser, en tenant compte d’une consolidation au 12 janvier 2016, sont donc les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 19 juin 2014 au 27 juin 2014 (intervention de pose de prothèse du genou) puis du 27 juin 2014 au 2 septembre 2014 (rééducation), à l’exclusion des périodes de déficit liées au traitement par immunoglobulines (70 jours) ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 3 septembre 2014 au 15 juin 2015 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % (afin de tenir compte de la part imputable à la polyneuropathie) du 16 juin 2015 au 12 janvier 2016 ;
— des souffrances endurées de 4/7 (5/7 au total dont 1/7 au titre de la polyneuropathie) ;
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 ;
— un déficit fonctionnel permanent de 7 % (12 % dont 5 % au titre de la polyneuropathie)
— un préjudice esthétique permanent de 1/7 ;
— une aide par tierce personne du 11 octobre 2012 au 11 octobre 2015 à raison de trois heures par semaine ;
— un préjudice d’agrément.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1971, de son activité de carrossier-peintre et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [X] était âgé de 41 ans lors de l’accident et de 44 ans lors de la consolidation. A ce jour, il est âgé de 51 ans.
Les parties ne contestent pas l’évaluation par le premier juge des dépenses de santé futures à 1045,54 € revenant au tiers payeur. Cependant, dès lors que la cour retient une consolidation au 12 janvier 2016 afin de tenir compte de l’intervention de pose de prothèse du genou, cette dépense fait partie des dépenses de santé actuelles et il n’existe pas de dépenses de santé futures.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 19 444,63 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM, soit 18 447,10 € (17 401,56 € + 1 045,54 €).
M. [X] invoque des frais de cette nature restés à sa charge :
— des soins infirmiers en date des 15 janvier et 31 mai 2013 : 21,19 € (10,95 € x 2)
— des consultations chirurgicales des 31 juillet et 16 décembre 2013 : 68 € (34 € x 2)
— un acte d’imagerie du 28 décembre 2013 : 13,59 €
— des frais de cure : 57 €
— des dépenses lors de son séjour à l’hôpital de [Localité 9] : 837,75 €
soit au total 997,53 €.
Ces frais s’entendent déduction faite des remboursements opérés par la CPAM et la mutuelle de l’intéressé.
Ils sont en lien avec les blessures et séquelles que lui a laissées l’accident de sorte qu’ils doivent être indemnisés.
En revanche, les frais de santé en lien avec l’orthèse de la main (84 €) sont liés à la polyneuropathie, de sorte que, n’étant pas imputables à l’accident de la circulation, ils ne sont pas indemnisables par l’assureur du véhicule impliqué.
Le surplus des frais allégués correspond à des frais de transport pour se rendre aux consultations et examens et sera examiné au titre des frais divers.
Le total des dépenses de santé actuelles s’élève à 19 444,63 € dont 18 447, 10 € revenant à l’organisme social et 997,53 € revenant à M. [X].
— Frais divers3 336,99 €
Ils sont représentés par :
— les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [I], médecin conseil. Cette dépense supportée par la victime, née directement et exclusivement de l’accident, est par la même indemnisable, étant observé que si M. [X] justifie avoir réglé la somme de 2 700 € au docteur [I], il ne justifie par aucune pièce des honoraires versés au docteur [N] ; en conséquence, seule la somme de 2 700 € versée au titre de l’assistance par le médecin conseil sera indemnisée ;
— les frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales : 403,67 € (137,92 € le 16 décembre 20132 + 35,35 € le 16 décembre 2013 + 76,80 € le 11 avril 2013 + 76,80 € le 18 avril 2013 +76,80 € le 21 février 2014)
— frais d’obtention du dossier médical : 11,42 €
— frais d’hôtellerie engagés à la faveur des consultations et examens en lien avec l’accident : 121,90 €
— frais de location d’un téléviseur en juin et août 2014 : 100 €.
Au total, les frais divers supportés par M. [X] s’élèvent à 3 336,99 € qui lui reviennent.
— Perte de gains professionnels actuels109 748,86 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert retient un arrêt justifié de l’activité professionnelle entre le 11 octobre 2012 et le 11 octobre 2015, soit trois ans.
M. [X] n’a pas repris le travail à cette date en raison d’une incapacité à reprendre son activité de restaurateur de véhicules anciens.
Cependant, il sollicite uniquement l’indemnisation que des pertes de gains subies sur la période d’arrêt d’activité retenue par l’expert.
Celle-ci a duré 1 096 jours.
Au vu de l’avis d’impôt sur le revenu produits aux débats, le revenu antérieur à l’accident s’élève à 36 750 € (avis d’impôt 2012 sur les revenus de 2011). Certes, M. [X] n’étant pas salarié, son revenu variait selon les années. Pour autant, il n’y a pas lieu de prendre en considération une période de référence plus large puisque la société au sein de laquelle il exerçait son activité a été créé en 2010 et que les revenus de cet exercice ne peuvent être considérés comme significatifs.
Pendant la période d’arrêt, M. [X] aurait dû percevoir 110 350,68 € (36 750/12 x 1 096 jours).
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 18 décembre 2012 au 24 mars 2013 par la CPAM pour un montant de 20 984,09 € qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer, de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 89 366,59 €, ramenée à 88 764,77 € afin de ne pas méconnaître les termes du litige.
La perte de gains indemnisable s’élève à 109 748,86 €.
— Assistance de tierce personne8 454,86 €
La nécessité de la présence auprès de M. [X] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise qu’il a eu besoin d’une aide à raison de 3 heures par semaine entre le 11 octobre 2012 au 11 octobre 2015.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à 8 454,86 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs628 427,01 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Dans la partie de ses conclusions relatives aux conséquences dommageables de l’accident prenant en considération tant l’intervention de pose de la prothèse que la polyneuropathie, l’expert retient une inaptitude à exercer l’emploi occupé avant l’accident. Cette inaptitude est définitive.
Certes, la polyneuropathie, qui n’est pas imputable à l’accident, a elle-même engendré des conséquences dans la sphère professionnelle, mais la description des séquelles propres à l’intervention de pose de prothèse du genou suffit à justifier l’inaptitude retenue puisque M. [X] était carrossier spécialisé en voitures anciennes et que cette activité suppose une bonne mobilité corporelle, notamment des membres inférieurs, qui lui fait désormais défaut.
M. [X] justifie avoir obtenu la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et percevoir à ce titre une allocation adulte handicapé.
Dès lors qu’il n’est plus en mesure, du fait des séquelles de l’accident, d’exercer l’activité professionnelle qu’il exerçait avant l’accident, M. [X] doit être indemnisé de la perte de revenus que cette inaptitude entraine.
La faiblesse du déficit fonctionnel permanent, évalué à 8 % au titre des seules séquelles imputables, ne constitue pas un argument opérant pour lui refuser toute indemnisation au titre d’une perte de gains. En effet, l’importance de la perte de gains n’est pas nécessairement proportionnelle à la gravité des séquelles de la victime. L’imputabilité aux séquelles de la perte de gains doit être analysée au regard de la nature de l’activité antérieurement exercée et en l’espèce, M. [X] était carrossier, soit un emploi nécessitant une bonne forme physique et de la mobilité au niveau des membres inférieurs, qualités dont il est désormais dépourvu en raison des séquelles au genou.
Il s’en déduit qu’il a droit à l’indemnisation de l’intégralité de la perte de gains échue, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir opéré de reconversion professionnelle.
A ce titre, il sera observé que si l’expert retient une aptitude à la profession de formateur en carrosserie, l’assureur ne produit aucune pièce démontrant que M. [X] s’est vu proposer un tel emploi ou a eu l’opportunité de se faire recruter en cette qualité.
La perte échue s’élève, à partir du revenu de référence de 36 750 € par an, à 237 113,01 € (36 750/365 x 2 355 jours).
S’agissant de la perte à échoir, l’expert n’a pas retenu d’inaptitude totale à tout emploi. Selon lui, M. [X] est en mesure d’exercer une autre activité professionnelle, moins physique.
Cependant, M. [X] était actuellement âgé de 51 ans et n’a aucune autre qualification que celle de carrossier. Il bénéficie du statut de travailleur handicapé.
La mobilité à laquelle il est invité par l’assureur, qui invoque une capacité subsistante à exercer une activité susceptible de lui procurer des gains, doit être appréciée à l’aune de ces éléments.
Agé de 51 ans, en mauvaise forme physique, souffrant d’un handicap et dépourvu de toute qualification particulière en dehors de celle qu’il exerçait avant l’accident, les chances de M. [X] de se faire recruter sur un emploi de type administratif ou en tous cas sédentaire et non qualifié, doivent être considérées comme résiduelles.
Le premier juge a calculé la perte à échoir en considérant que M. [X] avait seulement perdu une chance évaluée à 80 % de retrouver un emploi et qu’il conservait une capacité de percevoir des gains à hauteur de 20 % de sa capacité antérieure.
Ce raisonnement est pertinent si on considère que, tout en n’étant pas totalement incapable de percevoir des gains, M. [X] se heurtera, compte tenu de son handicap, de son âge et de son profil, à des difficultés sérieuses pour retrouver un emploi, sur un marché du travail qui demeure à ce jour très concurrentiel.
En tenant compte de la durée de sa vie professionnelle antérieure à l’accident, la perte annuelle (36 750 €) sera capitalisée à partir de l’euro de rente temporaire jusqu’à 65 ans tel qu’issu du barème de la gazette du palais 2020, taux 0 %, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, soit 13,310 correspondant à un homme de 51 ans à la liquidation.
La perte à échoir s’élève en conséquence à 391 314 € (489 142,50 € x 80 %).
Au vu de l’ensemble de ces données, l’indemnité due par l’assureur du véhicule impliqué pour ce poste de dommage sera chiffrée à 628 427,01 € (237 113,01 € + 391 314 €).
L’état des débours transmis par la CPAM venant aux droits du RSI ne fait pas état d’une quelconque pension ou rente.
Cependant, M. [X] reconnaît lui-même percevoir une pension d’invalidité à hauteur de 587,67 € par mois au titre des séquelles imputables à l’accident, dont il produit le titre et dont il demande l’imputation.
En conséquence, la pension d’invalidité servie par l’organisme social dont dépend M. [X] a vocation à s’imputer sur l’indemnité due au titre de la perte de gains professionnels futurs qu’elle a vocation à réparer.
La pension d’invalidité représente au titre des arrérages échus une somme de 41 724,57 € (587,67 x 71 mois) et, au titre de la période à échoir, après capitalisation du montant annuel de cette rente en application du barème prévu par l’arrêté du 27 décembre 2011 modifié relatif à l’application des articles R 376-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit pour un homme âgé à ce jour de 51 ans un taux d’euro de rente de 10,536, un montant capitalisé de 74 300,29 €, soit un montant total à imputer de 116 024,86 €.
Lorsque la victime n’a droit qu’à l’indemnisation partielle de son préjudice parce qu’il est constitué d’une perte de chance, il convient de déterminer le préjudice global subi par la victime, indépendamment des prestations qu’elle a pu percevoir des organismes sociaux, puis de fixer le montant de l’indemnité mise à la charge du responsable, cette somme devant revenir à la victime au titre de son droit de priorité si l’addition de l’indemnité mise à la charge du responsable et des prestations servies à la victime par les tiers payeurs est inférieure au montant du préjudice global subi par la victime.
En l’espèce, l’addition de l’indemnité mise à la charge du responsable (628 427,01 €) et des prestations servies à la victimes par le tiers payeur (116 024,86 €) représente 744 451,87 € soit une somme supérieure au montant du préjudice global au titre de ce poste (726 255,51 €).
Dans ces conditions, l’indemnité revenant à M. [X] au titre de la perte de gains professionnels actuels s’élève à 512 402,15 €, après imputation de la pension d’invalidité qui lui est servie et qui s’impute sur le poste qu’elle a vocation à réparer à hauteur de 116 024,86 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire4 552,20 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 19 juin 2014 au 27 juin 2014 (intervention de pose de prothèse du genou) puis du 27 juin 2014 au 2 septembre 2014 (rééducation) : 2 052 €
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 3 septembre 2014 au 15 juin 2015 : 1 930,50 €
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 juin 2015 au 12 janvier 2016 : 569,70 €,
et au total la somme de 4 552,20 €.
— Souffrances endurées20 000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de du traumatisme initial, de l’infection nosocomiale, des traitements et soins, outre l’intervention chirurgicale et les séances de rééducation ; évalué à 4/7 après déduction de la part de douleur imputable à la polyneuropathie, il justifie l’octroi d’une indemnité de 20 000 €.
— préjudice esthétique temporaire 1 500 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 2,5/7 par l’expert, ce préjudice a duré jusqu’à la consolidation, soit plus de trois ans.
Il justifie une indemnisation de 1 500 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent14 400 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé en l’espèce par un flessum du genou avec marche précautionneuse, limitation de l’accroupissement de 50 % et un flessum passif de 10 %, ce qui conduit à un taux de 8 % après déduction de la part imputable à la polyneuropathie (5 %), ce qui justifie une indemnité de 14 400 € pour un homme âgé de 44 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique2 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 1/7 au titre d’une cicatrice sur le genou droit, face antérieure de 15 cm à droite et contre l’incision de 7 cm sur la face extérieure, il doit être indemnisé à hauteur de 2 000 €.
Récapitulatif :
Postes de préjudice
Préjudice indemnisable
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
19 444,63 €
997,53 €
18 447,10 €
Frais divers
3 336,99 €
3 336,99 €
0
Perte de gains professionnels actuels
109 748,86 €
88 764,77 €
20 984,09 €
Assistance par tierce personne
8 454,86 €
8 454,86 €
0
Perte de gains professionnels futurs
628 427,01 €
512 402,15 €
116 024,86 €
Déficit fonctionnel temporaire
4 552,20 €
4 552,20 €
0
Souffrances endurées
20 000 €
20 000 €
0
Préjudice esthétique temporaire
1 500 €
1 500 €
0
Déficit fonctionnel permanent
14 400 €
14 400 €
0
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
2 000 €
0
Total
811 864,55 €
656 408,50 €
155 456,05 €
Le préjudice corporel global subi par M. [X] s’établit ainsi à la somme de 811 864,55 € soit, après imputation des débours de la CPAM (155 456,05 € ), une somme de 656 408,50 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 27 octobre 2020.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. [X] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise ;
Confirme le jugement, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [D] [X] les sommes suivantes :
— 997,53 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 3 336,99 € au titre des frais divers,
— 88 764,77 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 8 454,86 € au titre de l’assistance par tierce personne,
— 512 402,15 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 4 552,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 € au titre des souffrances endurées,
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 14 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020,
— une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne la société Allianz IARD aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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