Infirmation partielle 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 31 mars 2026, n° 25/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 25 mars 2025, N° F2024j00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01977 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN – N° RG F 2024j00185
APPELANTE :
S.A.S. SUD IMPEX prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ouiçal MOUFAIDIL substituant Me Fiona GIL de la SELARL DONNEVE – GIL – COLOMER AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.R.L. [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrata rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 19 janvier 2024, la SARL [P] [L] a facturé à la SAS Sud Impex un montant de 8 553,41 euros au titre de la livraison de 20 palettes de pastèques.
Le 14 mars 2024, la société [P] [L] a vainement mis en demeure la société Sud Impex de lui régler cette facture.
Par exploit du 22 juillet 2024, la société [P] [L] a assigné la société Sud Impex en paiement.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a
condamné la SAS Sud Impex à payer à la SARL [P] [L] la somme de 8 553,41 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
débouté la SAS Sud Impex de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
et l’a condamnée à payer à la SARL [P] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 avril 2025, la SAS Sud Impex a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, de l’article L. 110-3 du code de commerce et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau :
juger qu’elle n’est pas débitrice de la société [P] [L],
rejeter l’ensemble des demandes de la société [P] [L] et notamment sa demande de condamnation à payer :
la somme principale de 8 553,41euros ;
les intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture impayée soit le 19 février 2024, en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
condamner à titre reconventionnel, la société [P] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros de titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu’il a assorti sa condamnation des seuls intérêts à taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
et en tout état de cause, condamner la société [P] [L] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 8 juillet 2025, formant appel incident, la société [P] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
faire droit à son appel incident et infirmer le jugement déféré en ce qu’il ne lui a octroyé que les seuls intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
la condamner à payer les intérêts sur la somme de 8 553,41 euros au taux d’intérêts appliqués par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture impayée soit le 19 février 2024, en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
— et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 janvier 2026.
MOTIFS :
La société [P] [L] réclame à la société Sud Impex le paiement de la somme de 8 553,41 euros en principal au titre de la livraison de pastèques.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.
Pour justifier de sa créance, la société [P] [L] produit un bon de commande non signé « tenant lieu de bon de livraison et de contrat de vente » du 19 janvier 2024 adressé à la société Sud Impex concernant des pastèques pour un montant de 8 553,41 euros.
La société Sud Impex fait valoir qu’elle est uniquement en lien contractuel avec la société [X] Frais et qu’une compensation a eu lieu du montant de cette facture avec une dette de 52 000 euros de celle-ci à son égard ; elle verse aux débats un échange de SMS avec « [X] [I] [B] » qui lui a envoyé le message suivant : « prends des pastèques pour tes clients on fait compensation ».
Or, bien que la société Sud Impex affirme qu’il s’agisse de M. [B] [Q], représentant de la société [X] Fruit, la date des échanges n’est pas certaine ni d l’identité réelle de l’expéditeur. De même, pour la capture d’écran d’un échange de SMS indiquant « on va te facturer avec [P] [L] ».
En outre, le moyen de la société Sud Impex tiré du fait que les sociétés [P] [L] et [X] Frais partagent un même associé, à savoir la société MCD Lux, est sans emport sur la solution du litige.
La société Sud Impex qui ne conteste ni la livraison effective qui a été réalisée par la société [P] [L] ni l’acceptation de la marchandise, et qui ne rapporte pas la preuve de la compensation invoquée a été justement condamnée à payer à à la SARL [P] [L] la somme de 8 553,41 euros au principal.
La société [P] [L] demande que la condamnation de la société Sud Impex à la somme de 8 553,41 euros soit assortie des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture impayée, soit le 19 février 2024, en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce.
La société Sud Impex ne plaide pas utilement que le bon de commande valant facture ne précise pas le taux d’intérêt, alors que ce taux d’intérêt des pénalités de retard de la Banque centrale européenne majoré de dix points est applicable de plein droit quand bien même il n’aurait pas été indiqué au contrat ou aux conditions générales ou particulières (en ce sens Civ. 3ème, 30 sept. 2015, n°14-19.249).
Par conséquent, le jugement qui a refusé l’application de l’article L. 441-10 du code de commerce sera réformé.
Compte tenu du sens de présent arrêt, la société Sud Impex qui succombe ne saurait prétendre à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Sud Impex à payer à la SARL [P] [L] la somme de 8 553,41 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
Statuant à nouveau
Condamne la SAS Sud Impex à payer à la SARL [P] [L] la somme de 8 553,41 euros assortie des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter du 19 février 2024 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
La condamne aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Sud Impex, et la condamne à payer à la SARL [P] [L] la somme de 2 000 euros.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Garde à vue ·
- Contrôle ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Obligation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Royaume-uni ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salariée ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Référencement ·
- Résiliation anticipée ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Versement
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Travail ·
- Hebdomadaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Affiliation ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Carrière ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Régime de retraite ·
- Service ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Action ·
- Nullité ·
- Irrégularité ·
- Banque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Accident du travail ·
- Expert judiciaire ·
- Lien ·
- Lésion ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Algérie ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Formulaire ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Mère ·
- Pièces
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Dividende ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Cessation ·
- Inexecution ·
- Débiteur
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Tirage ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Refus d'agrément ·
- Préjudice ·
- Création ·
- Cession ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.