Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 août 2025, n° 23/08054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 mars 2023, N° 19/00775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 28 AOUT 2025
(n° 2025/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08054 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 – Juge aux affaires familiales d'[Localité 26] – RG n° 19/00775
APPELANT
Monsieur [N] [H] [W]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 26] (89)
[Adresse 12]
[Localité 22]
représenté et plaidant par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
INTIMEE
Madame [U] [F] divorcée [W]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 26] (89)
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentée et plaidant par Me Françoise JEANDAUX, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT,Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [U] [F] et M. [N] [W] se sont mariés le [Date mariage 10] 1992 à [Localité 26], sans contrat de mariage préalable.
A la suite de la requête en divorce déposée par Mme [U] [F], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Auxerre a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 26 mai 2009, qui a notamment':
— attribué à Mme [U] [F] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé [Adresse 12] à [Localité 26] (89), à charge pour elle de régler les charges inhérentes à ce logement';
— accordé à M. [N] [W] un délai de trois mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 26 août 2009';
— attribué à Mme [U] [F] et M. [N] [W] la jouissance partagée du bien immobilier commun situé aux [Adresse 32] [Localité 36] (Haute Savoie)';
— attribué à M. [N] [W] la jouissance du véhicule Scénic';
— dit que M. [N] [W] devra assumer le règlement provisoire du crédit pour l’acquisition du véhicule Scénic à hauteur de 187,23 euros par mois et la moitié du crédit pour l’acquisition de l’appartement en Haute Savoie à hauteur de 99,61 euros par mois';
— dit que Mme [U] [F] devra assumer le règlement provisoire de la moitié du crédit pour l’acquisition de l’appartement de Haute Savoie à hauteur de 99,61 euros par mois';
— dit que ces règlements donneront lieu à comptes dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement en date du 29 juillet 2011, le juge aux affaires familiales a notamment':
— débouté M. [N] [W] de sa demande d’attribution à son profit de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux';
— dit qu’à compter de l’exécution de la décision, la jouissance du domicile conjugal attribuée à l’épouse sera gratuite en exécution du devoir de secours de l’époux';
— constaté l’accord des parties relatif au partage de la jouissance de la résidence secondaire située aux [33].
Par acte d’huissier du 20 janvier 2012, Mme [U] [F] a assigné M. [N] [W] en divorce.
Par ordonnance de mise en état du 22 février 2013, le juge aux affaires familiales a notamment':
— attribué à M. [N] [W] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal situé [Adresse 12] à [Localité 26], à charge pour lui de régler les charges inhérentes à ce logement';
— dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans la cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial';
— dit que M. [N] [W] servira à Mme [U] [F] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 200 euros par mois.
Par jugement du 30 mars 2015, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a, au titre des conséquences du divorce':
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux';
— renvoyé les parties vers le notaire de leur choix pour procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial';
— débouté Mme [U] [F] de sa demande de prestation compensatoire';
— dit que le jugement prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 mai 200 [sic] (2009).
Par exploit d’huissier en date du 30 août 2019, Mme [U] [F] a assigné M. [N] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de partage.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Auxerre a':
— constaté que l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] [F] et de M. [N] [W] a déjà été ordonnée par jugement de divorce du 30 mars 2015';
— dit n’y avoir lieu à l’ordonner de nouveau';
— commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] [F] et de M. [N] [W] Me [E] [Z], notaire à [Localité 26] ;
— dit qu’il sera procédé au remplacement du notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement ;
— désigné le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Auxerre pour surveiller le déroulement des opérations de partage en qualité de juge commis ;
— enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille,
les actes notariés de propriété pour les immeubles,
les actes et tout document relatif aux donations et successions,
la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
les contrats d’assurance-vie,
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
l’ordonnance de non-conciliation, le jugement de divorce et le présent jugement ;
— dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date prévisionnelle de la transmission du projet d’état liquidatif au juge-commis, avec rappel des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— dit que ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
— étendu la mission de Me [E] [Z], notaire à [Localité 26] à la consultation des fichiers [39], [40] et [23] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
— ordonné à cet effet et au besoin requis les responsables des fichiers [39], et [23] de répondre à toute demande dudit notaire en application de l’article 259-3 alinéa 2 du code civil et de l’article L. 143 du LPF ;
— rappelé qu’en cas d’indivisaire défaillant, le notaire judiciairement désigné pourra demander au juge commis de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
— rappelé que la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 26 mai 2009';
— rappelé que la date de jouissance divise, qui doit être la plus proche possible du partage, n’a pas été fixée';
— rappelé que Me [E] [Z] notaire à [Localité 26] dispose d’un délai d’un an pour effectuer sa mission ;
— fixé la provision à valoir sur la rémunération de Me [E] [Z], notaire à [Localité 26] à la somme de 2 000 euros ;
— dit que cette somme sera versée au notaire commis en deux échéances pour chacune des parties, soit deux échéances de 500 euros pour Mme [U] [F] et deux échéances de 500 euros pour M. [N] [W] ;
— dit que la première échéance interviendra dans le mois suivant le prononcé de la présente décision et la seconde au terme d’un délai de trois mois si le notaire commis en fait la demande ;
— autorisé, en cas de carence de l’un des époux dans le paiement de sa part de consignation, l’autre à consigner en ses lieux et places ;
— dispensé la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement de la provision ;
— débouté les parties de leurs demandes d’expertise immobilière et d’expertise comptable au jour du présent jugement ;
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert, notamment un immobilier, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— débouté Mme [U] [F] de sa demande de licitation des immeubles situés [Adresse 12] à [Localité 27] et [Adresse 20]';
— débouté M. [N] [W] de sa demande tendant à fixer la valeur de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 27] à la somme de 155 000 euros ;
— débouté M. [N] [W] de sa demande d’attribution à titre préférentiel de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 27] ;
— dit que M. [N] [W] est débiteur d’une indemnité d’occupation relative à la jouissance privative du bien situé [Adresse 12] à [Localité 27] à compter du 22 février 2013 ;
— débouté les parties de leurs demandes tendant à fixer la valeur locative de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 27] et le montant de l’indemnité d’occupation ;
— débouté Mme [U] [F] de sa demande tendant à condamner M. [N] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la jouissance de l’immeuble situé [Adresse 20]';
— débouté en conséquence Mme [U] [F] de ses demandes de provision';
— débouté M. [N] [W] de sa demande d’indemnité de gestion ;
— débouté Mme [U] [F] de sa demande tendant à intégrer les indemnités de licenciement perçues par M. [N] [W] à l’actif de la communauté';
— condamné M. [N] [W] à payer à Mme [U] [F] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné chacune de parties à la moitié des dépens :
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 28 avril 2023, M. [N] [W] a interjeté appel de cette décision.
M. [N] [W] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 28 juillet 2023.
Mme [U] [F] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée portant appel incident le 25 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 10 mars 2025, M. [N] [W] demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses conclusions';
— débouter Mme [U] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident';
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Auxerre le 14 mars 2023 en ce qu’il a':
commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] [F] et de M. [N] [W] Me [E] [Z], notaire à [Localité 26];
dit qu’il sera procédé au remplacement du notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement ;
désigné le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Auxerre pour surveiller le déroulement des opérations de partage en qualité de juge commis ;
enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille,
les actes notariés de propriété pour les immeubles,
les actes et tout document relatif aux donations et successions,
la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
les contrats d’assurance-vie,
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
l’ordonnance de non-conciliation, le jugement de divorce et le présent jugement ;
dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date prévisionnelle de la transmission du projet d’état liquidatif au juge-commis, avec rappel des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
dit que ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
étendu la mission de Me [E] [Z], notaire à [Localité 26] à la consultation des fichiers [39], [40] et [23] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ordonné à cet effet et au besoin requis les responsables des fichiers [39], et [23] de répondre à toute demande dudit notaire en application de l’article 259-3 al 2 du code civil et de l’article L. 143 du LPF ;
rappelé qu’en cas d’indivisaire défaillant, le notaire judiciairement désigné pourra demander au juge commis de désigner toute personne. qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
rappelé que Me [E] [Z] notaire à [Localité 26] dispose d’un délai d’un an pour effectuer sa mission ;
fixé la provision à valoir sur la rémunération de Me [E] [Z], notaire à [Localité 26] à la somme de 2 000 euros ;
dit que cette somme sera versée au notaire commis en deux échéances pour chacune des parties, soit deux échéances de 500 euros pour Mme [U] [F] et deux échéances de 500 euros pour M. [N] [W] ;
dit que la première échéance interviendra dans le mois suivant le prononcé de la présente décision et la seconde au terme d’un délai de trois mois si le notaire commis en fait la demande ;
autorisé, en cas de carence de l’un des époux dans le paiement de sa part de consignation, l’autre à consigner en ses lieux et places ;
dispensé la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement de la provision ;
débouté les parties de leurs demandes d’expertise immobilière et d’expertise comptable au jour du présent jugement ;
rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert, notamment un immobilier, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
débouté M. [N] [W] de sa demande tendant à fixer la valeur de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 29] à la somme de 155 000 euros ;
débouté M. [N] [W] de sa demande d’attribution à titre préférentiel de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 29] ;
dit que M. [N] [W] est débiteur d’une indemnité d’occupation relative à la jouissance privative du bien situé [Adresse 12] à [Localité 29] à compter du 22 février 2013;
débouté les parties de leurs demandes tendant à fixer la valeur locative de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 29] et le montant de l’indemnité d’occupation ;
débouté M. [N] [W] de sa demande d’indemnité de gestion ;
condamné M. [N] [W] à payer à Mme [U] [F] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné chacune de parties à la moitié des dépens :
ordonné l’exécution provisoire du jugement';
statuant à nouveau,
— déclarer que Mme [U] [F] a commis un recel de communauté à l’égard de la communauté [W]/[F]';
— ordonner que le notaire s’adjoigne un expert-comptable en vue de procéder à l’examen des comptes bancaires des parties depuis 1993 et mettre en lumière l’existence du recel de communauté comme les éléments recelés';
— fixer à 155 000 euros la valeur du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 29] et à 50 000 euros celui sis [Adresse 20]';
— fixer à la somme de 500 euros la valeur locative du bien immobilier sis à [Adresse 28] et d’y appliquer un coefficient de réduction de 20 % liée à l’occupation précaire du bien immobilier';
— fixer l’indemnité de gestion due à M. [W] à la somme de 700 euros par mois à compter du 22 février 2013';
— débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
— attribuer préférentiellement à M. [W] l’immeuble sis à [Adresse 30], à la valeur de 155 000 euros';
— condamner Mme [F] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance';
— confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Auxerre le 14 mars 2023 ayant pour référence RG n°19/00775 pour le surplus';
y ajoutant,
— condamner Mme [F] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée portant appel incident remises et notifiées le 5 mars 2025, Mme [U] [F] demande à la cour de':
— débouter M. [W] de toutes ses demandes';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
commis Me [E] [Z], notaire à [Localité 26], pour procéder aux opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux';
débouté M. [N] [W] de sa demande tendant à fixer la valeur de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 29] à la somme de 155 000 euros';
débouté M. [N] [W] de sa demande d’attribution à titre préférentiel de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 29]';
dit que M. [N] [W] est débiteur d’une indemnité d’occupation relative à la jouissance privative du bien situé [Adresse 12] à [Localité 29] à compter du 22 février 2013';
débouté M. [N] [W] de sa demande d’indemnité de gestion';
— déclarer Mme [U] [F] recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté Mme [U] [F] de sa demande de licitation des immeubles situés [Adresse 12] à [Localité 29] et [Adresse 18], [Adresse 43]';
débouté les parties de leurs demandes tendant à fixer la valeur locative de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 29] et le montant de l’indemnité d’occupation';
débouté Mme [U] [F] de sa demande tendant à condamner M. [N] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la jouissance de l’immeuble situé [Adresse 19]';
débouté en conséquence Mme [U] [F] de ses demandes de provision';
condamné M. [N] [W] à payer à Mme [U] [F] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les parties à la moitié des dépens
statuant à nouveau,
— ordonner qu’il soit procédé préalablement aux opérations de liquidation et partage, à la barre du Tribunal judiciaire d’Auxerre, et sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître Françoise Jeandaux, avocat, à la vente sur licitation des immeubles dont la désignation suit :
— sur la commune d'[Localité 27][Adresse 1] [Adresse 12],
un terrain d’une superficie de 5 ares 12 ca figurant au cadastre section DM N° [Cadastre 4],
un terrain d’une superficie de 460 m2 figurant au cadastre section DM N° [Cadastre 2] sur lequel est édifié un immeuble à usage d’habitation
les deux mille trois cent quatre vingt dix sept/dix millièmes de la parcelle cadastrée section DM numéro [Cadastre 3] pour 7 ares 27 ca
les droits indivis dans la parcelle cadastrée section DM n° [Cadastre 5], 3 ares 70 ca
dire que cette vente sur licitation sera engagée sur mise à prix de 120 000 euros avec faculté de baisse du quart et de la moitié, à défaut d’enchère';
— sur la commune [Localité 37], commune d'[Localité 25] (Haute Savoie), dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 17], dénommé [Adresse 42], figurant au cadastre de la manière suivante :
section A N° [Cadastre 7], lieudit [Localité 41] d’une contenance de 7 a 3 ca
section A N° [Cadastre 8], lieudit [Localité 41] d’une contenance de 11 a 85 ca
section A N° [Cadastre 11], [Adresse 15] d’une contenance de 4 ha 62 a 49 ca,
le lot n°2108, savoir un studio au niveau 4, façade sud est, d’une surface hors tout de 29,76 m2 et les 266/10 000èmes des parties communes à l’ensemble immobilier et les 88/10 000èmes des parties communes du bâtiment considéré,
le lot n° 2064, savoir une cave portant le N° 51 et les 6/10 000èmes des parties communes à l’ensemble immobilier et les 7/10 000èmes des parties communes au bâtiment considéré';
— dire que cette vente sur licitation sera engagée sur mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse du quart et de la moitié, à défaut d’enchère';
— dire que le produit des ventes sera partagé par moitié entre Mme [U] [F] et M. [N] [W] après règlement des indemnités d’occupation pour jouissance privative si elles n’ont pas été préalablement payées par M. [W]';
statuant dès à présent et en tout état de cause sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
— fixer à la somme mensuelle de 930 euros la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 13] et par conséquent l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [N] [W] à l’indivision post-communautaire à compter du 22 février 2013 au titre de sa jouissance privative';
— condamner en conséquence M. [N] [W] à payer à Mme [U] [F] la somme de 61 380 euros à ce titre, pour comptes arrêtés au 22 février 2024 (11 ans x 12 mois x 930 euros = 122 760 euros : 2 = 61 380 euros)';
— le condamner également, au titre de cette jouissance privative, à payer à Mme [U] [F] la somme de 465 euros par mois à compter du 23 février 2024 jusqu’à la fin de la jouissance privative';
— fixer à la somme mensuelle de 400 euros la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 44] et par conséquent l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [N] [W] à l’indivision post-communautaire à compter du 1er janvier 2018 au titre de sa jouissance privative';
— condamner en conséquence M. [N] [W] à payer à Mme [U] [F] la somme de 12 000 euros à ce titre, pour comptes arrêtés au 31 décembre 2023 (5 ans x 12 mois x 400 euros = 24 000 : 2)';
— le condamner également, au titre de cette jouissance privative, à payer à Mme [U] [F] la somme de 200 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la fin de sa jouissance privative';
subsidiairement, si la cour, comme le tribunal, devait confier au notaire désigné le soin de déterminer les valeurs locatives,
— condamner dès à présent M. [N] [W] à payer à Mme [U] [F] la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation totale qui sera déterminée par le notaire au titre de l’occupation privative par M. [W] du bien immobilier sis [Adresse 13]';
— condamner, dès à présent, M. [N] [W] à payer à Mme [U] [F] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation totale qui sera déterminée par le notaire au titre de l’occupation privative par M. [W] du bien immobilier sis [Adresse 44]';
— condamner M. [N] [W] à payer à Mme [U] [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu’elle subit du fait de la résistance abusive de celui-ci';
— dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de licitation, fixer à 298'700 euros la valeur de la maison sise [Adresse 13] et à 130 000 euros l’appartement sis [Adresse 16]';
— dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande d’attribution préférentielle de M. [N] [W] de la maison sise [Adresse 13], dire et juger que cette attribution préférentielle interviendra à la valeur de 298 700 euros';
— condamner M. [N] [W] à payer à Mme [U] [F] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance';
— condamner M. [N] [W] à payer à Mme [U] [F] la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur l’appel principal':
Sur la demande d’adjoindre un expert comptable au notaire commis :
Le juge aux affaires familiales a débouté M. [N] [W] de sa demande d’expertise comptable en vue de procéder à l’examen des comptes bancaires des parties depuis 1993 afin de déterminer l’existence d’un recel de communauté, aux motifs qu’il ne démontre pas le fait que les gains et salaires de son ancienne épouse aient été conservés par cette dernière sur son compte personnel et ne fournit qu’un document comptable qui n’est pas signé par l’expert comptable auquel il est attribué et qui omet de préciser la source des informations qu’il recouvre.
M. [N] [W] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise comptable et fait valoir devant la cour que':
— son ancienne épouse a conservé ses gains et salaires sur son compte personnel';
— elle a financé l’activité de son frère avec ces fonds';
— elle n’a pas contribué aux charges du mariage';
— le bien situé aux [Adresse 34] a fait l’objet de plusieurs locations sans que la communauté ne perçoive les loyers qui ont été conservés par Mme [F].
Mme [U] [F] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté son ancien époux de sa demande d’expertise comptable et expose que':
— ses gains et salaires ont toujours été versés sur un compte joint au [35] n°500 32992000 jusqu’à la date des effets du divorce ':
— elle a pu louer le studio situé aux [Adresse 34] à la suite d’un accord entre les anciens époux, consacré par un jugement du 29 juillet 2011';
— comme dans toutes les familles, des échanges réciproques de services ont eu lieu sans que des mouvements financiers ne soient intervenus au détriment de la communauté.
Sur ce,
Ainsi que l’a constaté le premier juge, une expertise n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En revanche, il appartient au notaire commis d’établir, pour les besoins de la liquidation de l’indivision post-communautaire, la liste des éléments d’actif et de passif de celle-ci.
En l’espèce, ce dernier a d’ailleurs été autorisé à consulter à cet effet les fichiers [39] et [40] pour l’établissement des comptes.
Il entre parfaitement dans la mission et les compétences dudit notaire de déterminer les actifs bancaires à prendre en compte pour les besoins de la liquidation, le cas échéant la reconstitution des montants des loyers dont l’indivision serait créancière et les montants de fonds communs qui auraient été prêtés au frère d’un des conjoints.
Enfin, le concours d’un expert comptable ne présente pas d’utilité pour déterminer si Mme [F] a ou non contribué aux charges du mariage.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [W] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de constater un recel de communauté':
La demande par M. [W] de l’assistance d’un expert-comptable était notamment motivée, devant le premier juge, sur la détermination de l’existence d’un recel de communauté commis par Mme [F] sur ses gains et salaires.
Il en a été débouté notamment au motif qu’il lui appartenait en premier lieu de démontrer l’existence potentielle d’un recel de communauté, ce qu’il n’établissait pas par ses allégations.
Devant la cour, M. [W] reformule sa demande plus explicitement en vue de déclarer que Mme [F] a commis un recel de communauté, en motivant celle-ci sur le fait que cette dernière a conservé l’intégralité de ses salaires pendant le mariage, entre 1993 et 2009, et que dès le virement de son salaire sur le compte commun, elle en faisait le virement sur un compte personnel.
Selon l’article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.
En l’espèce, M. [W] ne reproduit dans ses conclusions qu’un extrait détaillé de ses dépenses entre 1993 et 2009, dont rien ne justifie de l’origine, et qui en tout état de cause n’établit ni que Mme [F] n’aurait pas contribué aux charges du mariage, ni aurait volontairement détourné ou recelé ses gains et salaires.
Il sera dès lors débouté de sa demande de recel de communauté.
Sur la demande de fixation de la valeur du bien sis à [Localité 26]':
Le premier juge a débouté M. [N] [W] de sa demande de fixation de la valeur du bien d'[Localité 26] à la somme de 155 000 euros, au motif qu’il ne produisait qu’une seule estimation du bien datant du 9 septembre 2019 ne permettant pas d’en évaluer la valeur, faute d’élément actuel et comparatif.
Le juge a considéré qu’il appartenait à Me [Z], notaire commis, dans le cadre de sa mission, d’actualiser la valeur des biens immobiliers en tenant compte des estimations fournies par les parties et de ses propres connaissances du marché immobilier, pouvant s’adjoindre un expert, s’il l’estime nécessaire.
M. [N] [W] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de fixation de la valeur du bien d'[Localité 26] à la somme de 155 000 euros et soutient à cette fin que l’estimation qu’il produit, qui situe la valeur du bien dans une fourchette comprise entre 155'000 et 160 000 euros, est précise et réalisée par des professionnels.
Mme [U] [F] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de fixation de la valeur du bien d'[Localité 26] à la somme de 155 000 euros mais demande l’infirmation de celui-ci en ce qu’il n’a pas évalué ledit bien à la somme de 298 700 euros.
Elle déclare que le notaire de M. [W] avait proposé en 2016 d’évaluer le bien à la somme de 230 000 euros, et que l’actualisation de la valeur de ce dernier, sur le site internet «'Meilleurs agents'», ressort en octobre 2023 à une valeur moyenne de 298 700 euros, qu’elle demande à la cour de retenir.
Sur ce, selon les deux premiers alinéas de l’article 829 du code civil, les biens sont estimés, en vue de leur répartition, à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
En l’espèce, l’estimation demandée par M. [W] ne repose que sur un seul avis de valeur et sur un document délivré depuis près de 6 ans.
Quant à l’évaluation sollicitée par Mme [F], elle ne repose que sur une estimation réalisée par ordinateur, dont le résultat est par nature très approximatif et tient compte en grande partie des données fournies à la discrétion du demandeur.
En conséquence, dans l’objectif de fournir une valeur la plus objective et actualisée, il convient de confirmer le jugement ayant conféré à Me [Z], notaire commis, la mission d’actualiser la valeur de ce bien immobilier au vu de sa connaissance du marché local, avec la possibilité de s’adjoindre si nécessaire le concours d’un expert immobilier.
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien sis à [Localité 26]':
Le premier juge a débouté’M. [W] de sa demande d’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 26] aux motifs que s’il réside effectivement dans le bien sis [Adresse 12] à [Localité 26] depuis l’ordonnance de mise en état du 22 février 2013, il subordonne cette attribution à la condition que la valeur du bien soit fixée à 155 000 euros, alors qu’aucun élément probant ne permet d’estimer le bien à ce montant.
M. [N] [W] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’attribution préférentielle et expose devant la cour que':
— il réside dans ce bien depuis l’ordonnance de mise en état du 22 février 2013';
— il a financé de nombreux travaux d’amélioration';
— un des enfants du couple a établi son atelier dans cette maison';
— il justifie de la valeur du bien à hauteur de 155 000 euros.
Il sollicite la confirmation du jugement ayant débouté Mme [F] de sa demande de licitation en soutenant que le partage est complexe et que la demande de son ancienne épouse est prématurée dès lors que M. [W] a formulé une demande d’attribution préférentielle.
Mme [U] [F] demande à la cour de confirmer le jugement ayant débouté M. [W] de sa demande d’attribution préférentielle du bien d'[Localité 26].
Elle expose devant la cour qu’il est impossible d’évaluer la maison d'[Localité 26] dans la mesure où M. [W] empêche son ancienne épouse d’y avoir accès et qu’il conditionne l’attribution à la fixation de la valeur du bien à la somme de 155 000 euros.
Selon l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En l’espèce, M. [W] justifie avoir habité le bien ayant constitué la résidence conjugale, puis, postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation ayant attribué le logement à Mme [F], d’avoir à nouveau résidé dans les lieux sur décision du juge de la mise en état, jusqu’à ce jour.
Néanmoins, s’il est acquis que les’juges du fond ne peuvent subordonner l’attribution préférentielle à l’évaluation préalable du bien (voir notamment': Cass civ 1re, 20 novembre 2013, n° 12-29129), tel n’est pas le cas lorsque le demandeur conditionne cette attribution à la valeur qu’il fixe.
En l’espèce, M. [W], conservant une position identique à celle prise devant le premier juge, n’envisage, tant dans ses motifs que dans son dispositif, l’attribution préférentielle du bien qu’à la valeur qu’il entend voir fixer, à savoir 155 000 euros.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande, dont il sera débouté, puisque la valeur du bien doit être déterminée par le notaire commis. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation du bien sis à [Localité 26]':
Le premier juge a débouté les parties de leurs demandes de statuer sur l’indemnité d’occupation du bien immobilier d'[Localité 26], au motif que les éléments produits par chacune des parties étaient insuffisants.
Il a considéré qu’il appartiendra au notaire désigné de déterminer la valeur locative du bien afin de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [W] à l’indivision post-communautaire à compter du 22 février 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation lui ayant attribué la jouissance à titre onéreux de ce bien.
M. [W] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation dont il est redevable à la somme mensuelle de 500 euros, en faisant valoir que le premier juge disposait d’éléments suffisants pour la fixer à ce montant, puisque':
— la valeur du bien est d’environ 155 000 ' 160 000 euros';
— la valeur locative représente généralement 4 % de la valeur vénale de l’immeuble soit la somme de 500 euros.
Il demande également l’application à cette somme d’un coefficient de réduction lié à l’occupation précaire du bien, de l’ordre de 20 %.
Mme [U] [F] sollicite également l’infirmation du jugement en ce que le juge aux affaires familiales l’a déboutée de sa demande de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [W] à la somme de 930 euros par mois.
Afin de justifier sa demande de fixation à ce montant, elle expose que':
— le notaire ne pourra remplir sa mission dans la mesure où son ancien époux refuse à ce dernier tout accès au bien et a choisi de ne pas se présenter à la première réunion fixée au 21 juin 2023';
— la valeur indiquée par son ancien époux est sous-évaluée';
— elle fonde sa demande sur la cote moyenne des loyers pour une maison du même type située voie de Montgolfier, qui ressort selon le site «'Meilleurs agents'» à 1 119 euros par mois, soit, après application d’un coefficient de réduction de 20'%, à la somme mensuelle de 930 euros.
Selon le 2e alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, le montant demandé par M. [W] se base sur l’unique avis de valeur, déjà ancien, de 2019 qu’il produit et qui n’a pas été retenu pour la fixation de la valeur du bien. Son calcul de la valeur locative d’après la valeur du bien ne peut donc être admis en l’état.
Quant au montant sollicité par Mme [F], celui-ci n’est fondé que sur un résultat automatisé, et donc nécessairement approximatif, des bases de données du site internet concerné pour des biens situés à proximité.
C’est donc à nouveau à bon droit que le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire commis pour la détermination du montant de l’indemnité d’occupation de ce bien.
Il convient dès lors de débouter les parties de leurs demandes et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande au titre d’une indemnité de gestion':
Le premier juge a débouté M. [W] de sa demande d’indemnité de gestion au titre du bien sis à [Localité 26], au motif que ce dernier ne justifiait que des dépenses liées à l’achat de matériaux de construction et au paiement des charges sollicitées, et que de telles dépenses sont nécessaires à la conservation du bien indivis au sens de l’article 815-13 du code civil et ne caractérisent pas une activité de gestion, personnelle, au titre de l’article 815-12 du même code.
M. [N] [W] sollicite l’infirmation du jugement l’ayant débouté de sa demande d’indemnité de gestion, en exposant que':
— il a procédé lui-même aux travaux à l’aide de matériels de construction et a donc géré le bien indivis, il s’agit donc bien d’une activité personnelle';
— il a également réglé seul les charges afférentes au bien situé aux Carroz d’Araches.
Il sollicite le bénéfice à ce titre d’une indemnité de gestion de 700 euros par mois pendant 9 années, soit de 75 600 euros.
Mme [U] [F] sollicite la confirmation du jugement ayant débouté M. [W] de sa demande d’indemnité de gestion, en faisant valoir qu’il ne justifie nullement d’une activité de gestion des biens, mais seulement des actes courants relatifs à sa jouissance privative, et qu’il ne cite même pas la nature des travaux, elle-même n’ayant jamais été consultée à ce sujet.
Selon l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En l’espèce, les avis de taxes foncières et d’habitation, le relevé de charges du studio des Carroz d’Araches et la facture [38] font partie des charges courantes de conservation incombant aux propriétaires ou occupants des lieux et ne sauraient ouvrir droit à une rémunération au titre de la gestion des biens au sens de l’article 815-12 susvisé.
Par ailleurs, si la facture relative à la pose d’une pergola et les 10 factures de matériaux divers qui semblent concerner l’aménagement d’une terrasse peuvent venir au soutien de la prise en compte de dépenses d’amélioration ou de conservation du bien au sens de l’article 815-13 dudit code, elles ne participent pas d’une activité de gestion du bien indivis au sens de l’article 815-12.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [W] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la condamnation de M. [W] de dommages et intérêts pour résistance abusive':
Le premier juge a condamné M. [W], sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, mais sans se prononcer sur une amende, à payer à Mme [F] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par son ancienne épouse aux motifs que':
— M. [W] a agi en irrecevabilité de l’assignation en liquidation et partage sept mois après le début de la procédure alors qu’il avait nécessairement connaissance des démarches amiables entreprises par les notaires respectifs';
— il n’a ensuite notifié ses demandes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial que tardivement, le 11 avril 2022, alors que les opérations liquidatives avaient débuté depuis mai 2016';
— la durée de la procédure, imputable à la résistance abusive de M. [W], a occasionné un préjudice pour Mme [F], contrainte de demeurer dans l’indivision post-communautaire sans jouir d’aucun des immeubles appartenant aux parties.
M. [W] sollicite l’infirmation de sa condamnation à des dommages et intérêts, en faisant valoir que':
— il ne cherche pas à faire durer la procédure mais à préserver ses droits';
— il a conclu en première instance dès le 17 novembre 2021';
— il n’entend pas faire estimer par le notaire commis les biens immobiliers indivis, tant qu’il n’aura pas été statué sur le recel de communauté, condition préalable au partage';
— son opposition à la vente des biens immobiliers indivis est motivée par le fait que ces derniers sont utilisés par les trois enfants du couple.
Mme [F] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [W] à la somme de 4 000 euros au titre de sa résistance abusive, en demandant à la cour de le condamner à hauteur de 15 000 euros, en soutenant que':
— il n’a fait aucune proposition de vente amiable ou d’attribution des biens';
— il a élevé un incident infondé et tardif dans le cadre de la première instance';
— il n’a communiqué ses demandes dans le cadre des opérations de liquidation et de partage que le 13 avril 2022 alors que les opérations liquidatives avaient commencé en 2016';
— il n’a pas répondu ou a décliné les nombreuses convocations du notaire commis';
— le juge commis a, par ordonnance du 26 novembre 2024, enjoint M. [W] de prendre attache auprès du notaire sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard après avoir relevé qu'« il est manifeste que M. [N] [W] fait obstacle de manière délibérée aux opérations de liquidation-partage »';
— Mme [F] se trouve dans l’incapacité financière d’envisager l’achat d’un logement et paye mensuellement un loyer en pure perte';
— le préjudice global, moral et financier, doit se traduire par l’allocation de dommages et intérêts supérieurs à ceux alloués en première instance.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application de ce texte nécessite que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la première et le second.
En l’espèce, il est établi par les nombreuses pièces versées aux débats par Mme [F], dont les nombreuses tentatives et relances de son avocat et du notaire commis et les rappels et injonctions du juge commis (en particulier les pièces n° 9, 29, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 50) que M. [W] a délibérément refusé de répondre ou de communiquer les éléments demandés dans les délais souhaités.
Il en résulte que les refus de M. [W] à collaborer à la procédure de partage judiciaire et les retards apportés à la procédure ne peuvent être justifiés par les motifs qu’il invoque et excèdent le strict droit de faire valoir ses droits. Ils sont dès lors constitutifs d’un comportement fautif.
S’agissant du préjudice, Mme [F] n’apporte pas de justificatifs permettant de le fixer à un montant supérieur à la somme de 4 000 euros, justement appréciée par le premier juge.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives et, ajoutant aux motifs du jugement la responsabilité de M. [W] fondée sur l’article 1240 du code civil, ce dernier sera confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident':
Sur la demande de licitation de la maison sise à [Localité 31]et de l’appartement sis aux [Adresse 34] :
Le premier juge, saisi par Mme [F] d’une demande de licitation des deux biens immobiliers indivis, l’en a déboutée aux motifs, d’une part, que cette demande présentait un caractère prématuré dès lors que M. [W] souhaite se voir attribuer le bien d'[Localité 26], et d’autre part, que la demanderesse ne démontrait pas en quoi les biens ne pouvaient être facilement partagés ou attribués.
Mme [F] sollicite, au titre de son appel incident, l’infirmation du jugement l’ayant déboutée de sa demande de licitation des biens en soutenant que':
— il est impossible d’évaluer les biens du fait du comportement de M. [W]';
— ce dernier ne justifie pas qu’il dispose des capacités financières pour racheter la part de son ex-épouse';
— aucune partie ne sollicite l’attribution du bien situé aux Carroz d’Araches mais seul M. [W] en détient les clefs, et refuse l’accès et toute démarche aux fins de vente amiable';
— le partage n’est pas complexe dans la mesure où il existe simplement deux biens immobiliers acquis par la communauté, aucune récompense à chiffrer et des indemnités d’occupation à évaluer';
— elle en conclut que la licitation judiciaire des deux biens constitue la seule solution possible.
M. [W] s’oppose à cette demande, en soutenant':
— qu’il s’agit bien d’un partage complexe, confié à un notaire qui en sa qualité d’homme de l’art doit parvenir à liquider et partager les biens';
— que la demande est prématurée dès lors qu’il souhaite se voir attribuer le bien sis à [Localité 26]';
— que le studio des [Adresse 34] a été loué par Mme [F] seule, et qu’elle s’y rend régulièrement ainsi que les enfants en villégiature';
— que Mme [F] ne démontre pas en quoi les biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, l’indivision post-communautaire comporte deux biens immobiliers, dont la maison d'[Localité 26] dont M. [W], qui y réside, souhaite la reprise.
Si ces biens sont à l’évidence d’inégale valeur, il n’en demeure pas moins que selon la rédaction de l’article 1377 susvisé, le partage des biens doit être privilégié, alors que Mme [F] ne démontre pas en quoi ces deux biens ne pourraient être facilement partagés entre eux.
En conséquence, il convient de débouter Mme [F] de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de fixation de la valeur des deux biens immobiliers':
Le premier juge a donné mission au notaire commis d’établir des évaluations actualisées des deux biens immobiliers, avec toute latitude de s’adjoindre si nécessaire des professionnels de son choix.
Il a ci-dessus été répondu aux demandes respectives d’évaluation de la maison sise à [Localité 26], la mission donnée à Me [Z], notaire, étant confirmée.
S’agissant du studio sis aux [Adresse 34], Mme [F] demande l’infirmation du jugement et la fixation de la valeur du bien à la somme de 130 000 euros aux termes de son dispositif et de 132 500 euros aux termes de sa discussion.
Elle fonde sa demande sur deux offres de vente extraites du site internet «'Le bon coin'» en octobre 2023, concernant deux studios situés dans le même secteur, l’un de 28 m² avec mise à prix de 135 000 euros, l’autre de 24 m² au prix de 130 000 euros.
M. [W] demande également la réformation du jugement, mais pour fixer la valeur du studio à la somme de 50 000 euros, en se fondant sur un avis de valeur délivré en juillet 2017 par un professionnel de l’immobilier situé aux Carroz d’Araches.
Force est de constater qu’une évaluation conforme aux exigences de l’article 829 du code civil susvisé ne peut être en l’espèce fondée ni sur deux offres de vente mises en ligne sur internet pour d’autres biens immobiliers, ni sur un unique avis de valeur délivré depuis 7 ans.
Dès lors, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation du studio des Carroz d’Araches':
Le premier juge a débouté Mme [F] de sa demande d’indemnité d’occupation du studio sis aux [Adresse 34], au motif qu’elle ne démontre pas que l’occupation du bien indivis par M. [W] excluait la sienne.
Mme [F] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement et demande à la cour de dire que M. [W] est redevable d’une indemnité mensuelle de 400 euros au titre sa jouissance privative du bien à compter du mois de janvier 2018, aux motifs que':
depuis janvier 2018, M. [W] a fait changer les serrures du bien';
son conseil a sollicité du conseil de son ancien époux de lui remettre les nouvelles clefs, mais en vain';
en location à l’année, le bien peut être loué 500 euros par mois, d’où un montant de 400 euros en appliquant un coefficient de réduction de 20'%.
M. [W] s’oppose à cette demande, en soutenant que conformément au jugement, Mme [F] ne démontre pas qu’il s’est réservé seul l’accès au studio en changeant les serrures et en refusant de lui communiquer un double des clés, et que son occupation du bien excluait celle de son ex-épouse.
* Sur le principe d’une indemnité d’occupation':
Il résulte des pièces produites par Mme [F] que celle-ci a officiellement demandé, par un courriel de son conseil du 14 avril 2023, la remise d’un double des clés du studio «'souhaitant être en mesure d’en avoir également la jouissance'», et que, par l’intermédiaire de son conseil, M. [W] a expressément refusé de les lui donner, craignant qu’elle loue le bien à des tiers comme par le passé.
Cet échange caractérise suffisamment le fait que M. [W] avait alors, au sens de l’article 815-9 susvisé, l’exclusivité de l’usage du bien, sans que Mme [F] puisse y accéder.
En revanche, Mme [F] ne justifie pas de la date à partir de laquelle M. [F] s’est trouvé seul détenteur des clés du studio.
Dès lors, infirmant le jugement de ce chef, il y a lieu de dire que M. [W] est débiteur d’une indemnité d’occupation relative à la jouissance privative du bien situé aux Carroz d’Araches à compter du 1er avril 2023.
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation':
Mme [F] verse aux débats 10 annonces de location de brève durée en pleine période de vacances d’hiver, de studios situés dans le même secteur, issues du site «'[24]'».
Cependant, ces seuls éléments, dont les montants sont au demeurant très variables, ne permettent pas, à l’évidence, d’évaluer la valeur locative moyenne du bien pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation.
En conséquence, à l’instar de la décision concernant la maison d'[Localité 26], il y a lieu de laisser le soin au notaire commis de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation du studio des Carroz d’Araches à compter du 1er avril 2023.
Sur les demandes de provision à valoir sur les indemnités d’occupation des deux biens indivis':
Le premier juge, ayant débouté les parties quant à leurs demandes de fixation du montant des indemnités d’occupation, a en conséquence débouté Mme [F] de ses demandes de paiement, à titre de provisions à valoir sur les indemnités définitives d’occupation, des sommes de 54 000 euros concernant la maison d'[Localité 26] et de 15 000 euros concernant le studio des Carroz d’Araches.
Mme [F] demande à la cour de condamner M. [W] à lui payer à titre provisionnel l’indemnité cumulée sur le bien d'[Localité 26], actualisée au mois de février 2025 à hauteur de 66 960 euros, de le condamner également, au titre de cette jouissance privative, à lui payer la somme de 465 euros par mois à compter du 23 février 2025 jusqu’à la fin de cette jouissance et, sur le studio de Haute Savoie, la somme de 14 800 euros, ainsi que la somme de 200 euros par mois à compter du 1er mars 2025.
Elle ajoute que ces demandes sont par principe fondées sur le seul fait que M. [W] reconnaît l’occupation des biens et la valeur locative minimum de 500 euros de la maison d'[Localité 26].
M. [W] s’oppose à cette demande, au motif qu’une demande de provisions à ce titre avait déjà été présentée par Mme [F] au juge de la mise en état, lequel l’en avait déboutée par ordonnance du 23 juillet 2021 faute d’éléments suffisants pour déterminer la valeur des biens.
Les montants des indemnités d’occupation n’étant pas fixés à ce jour, les provisions demandées ne peuvent elles-mêmes être fixées.
Il convient donc de débouter Mme [F] de ses demandes et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W], qui succombe globalement en ses demandes devant la cour, sera condamné aux dépens d’appel, le jugement étant par ailleurs confirmé quant à la répartition des dépens de première instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
'
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes et le jugement sera sur ce point confirmé pour les demandes en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre le 14 mars 2023 en ce qu’il a':
— débouté Mme [U] [F] de sa demande tendant à condamner M. [N] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la jouissance de l’immeuble situé [Adresse 20]';
Statuant à nouveau':
Dit que M. [N] [W] est débiteur d’une indemnité d’occupation pour la jouissance de l’immeuble situé [Adresse 20], à compter du 1er avril 2023';
Déboute M. [N] [W] de sa demande de déclarer que Mme [U] [F] a commis un recel de communauté à l’égard de la communauté [W]/[F]';
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Condamne M. [N] [W] aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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