Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 9 oct. 2025, n° 23/13666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 juillet 2022, N° 2022013431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 194, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/13666 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 – Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° 2022013431
APPELANTE
SAS CHRONOPOST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 383 960 135
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
Assistée de Me Anne-Sophie Cantrel, de la Selarl Ydès, avocat au barreau de Paris, toque : K37
INTIMEE
Société PULGA SPORTSWEAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 879 224 731
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir que la société Pulga Sportswear a conclu le 12 mars 2021 un contrat de transport de colis d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, puis a sollicité une prestation spéciale de fret aérien vers la Chine ayant fait l’objet d’un devis accepté du 20 juillet 2021 pour un montant de 19 998 euros, la société Chronopost a, par acte du 9 mars 2022, assigné la société Pulga Sportswear devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de sa facture d’un montant de 19 998 euros.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris :
— S’est dit compétent ;
— A dit recevable et régulière la demande de la société Chronopost ;
— A débouté la société Chronopost de ses demandes à l’encontre de la société Pulga Sportswear ;
— A dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A condamné la société Chronopost aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 31 juillet 2023, la société Chronopost a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la société Chronopost demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants et 1343-2 du code civil, L. 441-10 II et L. 441-11 II 5° du code de commerce, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société Chronopost en son appel ;
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement en ce qu’il :
* S’est dit compétent ;
* A dit recevable et régulière la demande de la société Chronopost ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
* Débouté la société Chronopost de ses demandes à l’encontre de la société Pulga Sportswear ;
* Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société Chronopost aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
* Condamner la société Pulga Sportswear à payer à la société Chronopost la somme en principal de 14 998 euros avec intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage et ce, à compter de l’échéance impayée jusqu’à son paiement effectif ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* La condamner à payer à la société Chronopost la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* La condamner aux entiers dépens.
La société intimée n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été notifiées le 25 octobre 2023 par procès-verbal de remise à étude.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
N’ayant pas constitué avocat en appel, la société Pulga Sportswear est réputée s’approprier les motifs du jugement attaqué par la société Chronopost.
Sur les demandes en paiement de la société Chronopost
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
La société Chronopost expose avoir contracté avec la société Pulga Sportswear un contrat de transport, que cette dernière a sollicité une prestation spéciale de fret aérien depuis la Chine soumise à devis préalable, et qui a donné lieu à l’établissement d’un devis le 20 juillet 2021 pour un montant de 19 998 euros. Elle soutient que la société Pulga Sportswear est débitrice de la somme en principal de 14 998 euros, correspondant à la facture n°11503001 du mois d’août 2021 minorée du dépôt de garantie versé d’un montant de 5 000 euros. Elle fait valoir que la signature manuscrite apposée sur le devis est celle de la société Pulga Sportswear.
Le tribunal a retenu que la société Chronopost ne prouvait pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
La société Chronopost produit un contrat de transport de colis, et des contrats de service par internet et d’outils « en ligne » qui ne sont pas signés manuscritement, ni par elle, ni par la société Pulga Sportswear.
Elle verse aux débats un fichier correspondant à la signature électronique d’un contrat, par M. [K] [M], ainsi qu’un mandat de prélèvement SEPA signé par M. [K] [M] à la même date du 16 mars 2021.
L’extrait Kbis de la société Pulga Sportswear au 1er mars 2022, produit par la société Chronopost, ne mentionne pas M. [K] [M].
Le devis « spécial services » établi par la société Chronopost le 20 juillet 2021 pour la société Pulga Sportswear, portant sur « 3 points de collecte en Chine continentale » de 167 colis, d’un montant de 19 998 euros HT, comporte une signature qui ne correspond pas à celle apparaissant sur le fichier électronique et sur le mandat de prélèvement SEPA. Il est dénué du cachet de l’entreprise.
L’échange de courriels entre M. [K] [M], au nom de la société Pulga Sportswear, et la société Chronopost les 20 et 21 juillet 2021, porte sur une discussion d’un devis révélant un désaccord sur le poids des colis.
L’échange de courriels du 28 juillet 2021 entre M. [K] [M], au nom de la société Pulga Sportswear, et la société Chronopost, porte sur la collecte de 100 ou de 167 colis.
Un courriel du 9 août 2021 émanant de la société Pulga Sportswear évoque des virements et un solde de 4 812 euros, sans que l’objet de ces paiements soit précisé.
Par courriel du 12 août 2021, la société Pulga Sportswear a informé la société Chronopost que « le virement de 4 812 euros est sur votre compte ».
La société Chronopost allègue que les prélèvements ont été rejetés, sans en justifier.
Il résulte de ces éléments que la société Chronopost ne démontre pas l’existence de la créance invoquée.
Le jugement, qui a rejeté les demandes de la société Chronopost en paiement d’une facture, avec intérêts, et de frais de recouvrement, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société Chronopost, succombant en appel, sera tenue aux dépens d’appel.
Sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel sera rejetée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Confirme le jugement du 7 juillet 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Rejette la demande de la société Chronopost au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Chronopost aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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