Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 22/05027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 22/05027
N° Portalis
DBVL-V-B7G-TA2L
(Réf 1ère instance : 20/01604)
M., [J], [L]
Décédé le 17.2.2024
Mme, [Q], [H]
c/
M., [F], [G]
M., [C], [G]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Mme, [T], [B] épouse, [G]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
M., [I], [G]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2026
à :
Me Le Fur
Me Le Luyer
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 8 décembre 2025, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Monsieur, [J], [L]
Décédé le 17.2.2024
Madame, [Q], [H], ès nom et ès qualités d’intervenante volontaire en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [M], [L], né le 19.6.2021
née le 28 janvier 1989 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentés par Me Daniel LE FUR, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS
Monsieur, [F], [X], [K], [G]
né le 16 juin 1942 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Monsieur, [C], [G], ès qualités de détenteur d’une habilitation familiale à représenter M., [F], [G], suivant jugement d’habilitation familiale rendu par le juge des tutelles de, [Localité 5] le 5.12.2023
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le 6 septembre 1977 à, [Localité 6]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 7]
Madame, [T], [B] épouse, [G], ès qualités de détentrice d’une habilitation familiale à représenter M., [F], [G], suivant jugement d’habilitation familiale rendu par le juge des tutelles de, [Localité 5] le 5.12.2023
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le 15 mai 1944 à, [Localité 8]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 9]
Monsieur, [I], [G], ès qualités de détenteur d’une habilitation familiale à représenter M., [F], [G], suivant jugement d’habilitation familiale rendu par le juge des tutelles de, [Localité 5] le 5.12.2023
INTERVENANT VOLONTAIRE
né le 7 novembre 1970 à, [Localité 6]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 10]
Tous quatre représentés par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant compromis de vente signé le 10 novembre 2018,M., [J], [L] et Mme, [Q], [H] se sont portés acquéreurs d’un terrain appartenant à M., [F], [G] sur lequel était déjà édifié un hangar agricole, le tout cadastré aux sections AC n,°[Cadastre 1] et n,°[Cadastre 2] de la commune de, [Localité 11].
2. Ce terrain provient de la division d’une parcelle de terre dont M., [F], [G] est demeuré pour le surplus propriétaire pour constituer son domicile. Les deux parcelles vendues (AC n°, [Cadastre 1] et n°, [Cadastre 2]) constituaient le terrain d’agrément de M., [F], [G], semé de pelouse et sur lequel avait été aménagé un étang et où passe un ruisseau.
3. Les consorts, [V], ayant le projet d’y faire construire une maison d’habitation, ont conclu le 28 janvier 2019, un contrat de construction de maison individuelle avec la société Penvern Habitat.
4. Le compromis de vente précise que la parcelle AC numéro, [Cadastre 1] est constructible tandis que la parcelle AC numéro, [Cadastre 2] ne l’est pas.
5. Aux termes de cet acte passé devant notaire en l’étude de la Scp, [O], M., [F], [G] a déclaré qu’il n’avait pas effectué de travaux de remblaiement et qu’à sa connaissance, il n’en avait jamais été effectué.
6. M., [J], [L] et Mme, [Q], [H] ont obtenu leur permis de construire le 10 janvier 2019 ainsi que leur prêt immobilier.
7. La vente a été réitérée le 10 avril 2019 par acte authentique au rapport de la SCP, [O].
8. Par courrier du 12 juin 2019, la société Penvern Habitat explique avoir découvert, en démarrant les travaux de fondations de la maison, que le terrain avait été remblayé sur une hauteur d’environ 1 mètre et que ce remblai contenait des déchets divers (plastique, gravats, pièces métalliques) ce qui empêchait de réaliser les fondations conformément au devis.
9. Les consorts, [V] ont fait intervenir Me, [P], [D], huissier de justice, lequel a constaté le 28 juin 2019, dans 10 des 22 forages opérés à l’aide d’une pelleteuse, la présence à fleur du sol de déchets plastiques, de plaques contenant de l’amiante enterrés au pied de la mare et d’une nappe d’eau.
10. Arguant des difficultés de construction liées à la présence d’un remblaiement et de déchets sur le terrain, M., [L] et Mme, [H] ont dans un premier temps, par courrier du 28 septembre 2019, demandé à M., [G] le paiement de la somme de 19.796,40 € au titre de la réalisation des travaux de fondations de leur maison et celle de 20.000 € au titre des préjudices subis, ainsi que la prise en charge des travaux de dépollution de la parcelle.
11. Puis, par courrier du 13 janvier 2020, ils ont sollicité l’annulation de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices.
12. Les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable du litige.
13. Ainsi, suivant acte d’huissier du 9 octobre 2020, M., [L] et Mme, [H] ont fait assigner M., [G] devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour vice caché et à titre subsidiaire, son annulation pour dol et en toute hypothèse, voir condamner M., [G] à les indemniser de leurs préjudices.
14. Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
— rejeté l’intégralité des demandes formées par M., [J], [L] et Mme, [Q], [H] à l’encontre de M., [F], [X], [K], [G],
— rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000 € présentée par M., [F], [X], [K], [G] à l’encontre de M., [J], [L] et Mme, [Q], [H],
— condamné in solidum M., [J], [L] et Mme, [Q], [H] à verser à M., [X], [K], [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M., [J], [L] et Mme, [Q], [H] aux entiers dépens,
— rejeté toutes les autres demandes.
15. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que :
— l’acte de vente comporte une clause d’exclusion des vices cachés, de sorte que la présence de déchets enfouis dans les remblais ne peut constituer un vice caché imputable au vendeur qu’à la condition de démontrer que M., [G] en avait connaissance,
— l’étude de sol réalisée à la demande de M., [G] par le cabinet Reagih le 31 octobre 2017 fait état d’un remblaiement mais ne révèle pas la présence de déchets, M., [G] simple vendeur non-professionnel ne pouvait donc constater cet élément, sauf à prouver qu’il a lui-même réalisé ces enfouissements ou qu’il en avait eu connaissance.
— or, cette preuve n’est pas rapportée par la seule qualité de propriétaire de la parcelle de M., [G], la date de réalisation du remblaiement et de l’enfouissement des déchets n’étant pas connue,
— le dol n’est pas établi pour ces mêmes motifs ; aucun élément n’établit que M., [G] a menti ou cherché à dissimuler intentionnellement la réalité du terrain lorsqu’il a déclaré dans l’acte de vente que la parcelle vendue n’avait jamais fait l’objet de travaux de remblaiement.
16. Par déclaration du 5 août 2022, M., [J], [L] et Mme, [Q], [H] ont interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M., [G].
17. M., [J], [L] est décédé le 17 février 2024, laissant pour lui succéder Mme, [Q], [H] et leur fils mineur, [M], [L] ainsi qu’il ressort de l’acte de notoriété dressé par Me, [E], [W], notaire à, [Localité 12].
18. Mme, [Q], [H] est intervenue volontairement à l’instance es qualité de représentante légale de son fils mineur, [M], [H].
19. Par jugement du 5 décembre 2023, le juge des tutelles de, [Localité 5] a habilité Mme, [T], [G] et MM., [I] et, [Z], [G] à représenter M., [F], [G] pour tous les actes relatifs à ses biens et à sa personne.
20. Ces derniers sont également intervenus volontairement à l’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
21. Mme, [Q], [H] en son nom personnel et ès qualités de représentante de son fils mineur, [M], [H], expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la partie motivation) aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
22. Elle demande à la cour de :
— constater son intervention volontaire à la présente instance en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [M], [L],
— la recevoir tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur de son fils mineur, [M], [L] en son appel,
— réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
— à titre principal, prononcer la résolution pour vice caché de la vente des parcelles cadastrées section AC numéro, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] au lieu-dit, [Localité 13] en la commune de, [Localité 11],
— à titre subsidiaire, prononcer l’annulation pour dol de la vente des parcelles cadastrées section AC numéro, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] au lieudit, [Localité 13] en la commune de, [Localité 11],
— en toute hypothèse, condamner M., [F], [G] à lui payer tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [M], [L] les sommes suivantes :
— 40.000 € au titre du remboursement du prix de vente,
— 4.200 € au titre du remboursement des frais d’acte,
— 1.500,63 € au titre du remboursement du prêt bancaire en cours,
— 6.240 € TTC au titre des travaux de viabilisation du terrain,
— 2.468,68 € TTC au titre des travaux de création d’un branchement d’eau potable,
— 16.800 € au titre du préjudice de jouissance,
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts à Mme, [Q], [H] en son nom personnel en réparation de son préjudice moral,
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts à Mme, [Q], [H] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur de son fils mineur,, [M], [L], en réparation de son préjudice moral,
— 11.206 € au titre du préjudice lié à la perte d’éligibilité au prêt à taux zéro,
— 11.733 € au titre du surcoût de la nouvelle maison.
— dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation avec capitalisation des intérêts à cette date en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dire et juger que M., [F], [G] reprendra les parcelles vendues en l’état sans aucun recours à quelque titre que ce soit et notamment au titre des travaux de démolition d’ores et déjà entrepris par Mme, [Q], [H] sur le hangar, des sondages, des travaux de viabilisation ou de branchement d’eau potable,
— condamner M., [F], [G] à payer à Mme, [Q], [H] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur de son fils mineur,, [M], [L], la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [F], [G] aux entiers dépens comprenant ceux de la présente procédure, le coût des constats de Me, [P], [D], Huissier de Justice, en date du 28 juin 2019 pour un montant de 324,09 € et en date du 8 mars 2023 et les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
— dire et juger que M., [F], [G] prendra en charge le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, une exécution forcée s’avérerait nécessaire,
— débouter M., [F], [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
23. Mme, [T], [G] née, [B] et MM., [I] et, [Z], [G] ès qualités de représentants légaux de M., [F], [G], en vertu du jugement d’habilitation familiale, rendu le 5 décembre 2023 par le juge des tutelles de, [Localité 5], exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la partie motivation) aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiée le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.
24. Ils demandent à la cour de :
— à titre principal,
— débouter Mme, [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur,
— condamner Mme, [H] à verser à M., [G] une somme de 5.000 € par application de l’article 1240 du code civil,
— condamner Mme, [H] à verser à M., [G] une somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance outre 5.000 € supplémentaires au titre des frais d’appel,
— condamner la même au entiers dépens,
— à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour retiendrait un vice caché justifiant la résolution de la vente,
— débouter Mme, [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’exception de celle strictement justifiée par la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil, à savoir la restitution du prix de vente de 40.000 €,
— condamner Mme, [H] à remettre le terrain en l’état à ses frais sous un délai de 3 mois et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard suivant l’expiration dudit délai de 3 mois consécutif à la signification du jugement à intervenir et pendant une période de 90 jours, délai à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué,
— condamner Mme, [H] à verser à M., [G] la somme de 48.149,05 € TTC au titre de la reconstruction du hangar détruit,
— condamner Mme, [H] à verser à M., [G] une somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance outre 5.000 € supplémentaires au titre des frais d’appel,
— condamner la même au entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur les interventions volontaires
25. Il résulte de l’article 554 du code de procédure civile que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont un intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
26. En l’espèce, M., [J], [L] est décédé le 17 février 2024, laissant pour lui succéder Mme, [Q], [H] et leur fils mineur, [M], [L] ainsi qu’il ressort de l’acte de notoriété dressé par Me, [E], [W], notaire à, [Localité 12], le 9 avril 2025.
27. Il convient de décerner acte à Mme, [A], [H] de ce qu’elle intervient volontairement en cause d’appel, ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [M], [H].
28. Par ailleurs, il résulte du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le juge des tutelles de, [Localité 5] que Mme, [T], [G] et MM., [I] et, [Z], [G] ont été judiciairement habilités à représenter M., [F], [G], pour tous les actes relatifs à ses biens et à sa personne.
29. Ils sera donc décerné acte à ces derniers de leur intervention volontaire en cause d’appel, ès qualités de représentants légaux de M., [F], [G].
2°/ Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché
30. Mme, [H] indique avoir découvert que le terrain vendu s’avérait être en réalité une déchetterie. Elle soutient que M., [F], [G] connaissait, avant la vente, la présence du remblaiement des parcelles vendues comme des déchets qui y étaient enfouis et qu’il a par conséquent menti en indiquant le contraire dans le compromis de vente. Elle verse en ce sens de nouvelles pièces à hauteur d’appel prouvant la mauvaise foi du vendeur. Elle rappelle que le remblaiement d’un terrain par des déchets de toute nature et pour certains toxiques, constitue indubitablement un vice caché. Elle expose que les sondages effectués sur les deux parcelles en présence d’un huissier de justice ont révélé la présence de déchets divers sur toute la superficie du terrain et que la parcelle AC n°, [Cadastre 1] est impropre à toute construction sauf à la dépolluer préalablement pour un montant dépassant 5 à 10 fois sa valeur. Elle précise que contrairement à ce que prétend M., [G], le vice ne réside pas dans la question de savoir si des fondations spécifiques doivent être réalisées pour bâtir une maison mais en une pollution généralisée de la parcelle nécessitant d’enlever tous les gravats avant de construire tout ouvrage sur les lieux. Elle conclut que s’ils avaient connu cette situation, elle-même et M., [L] n’auraient pas acheté ce terrain.
31. Les consorts, [G] font valoir que M., [F], [G] n’étant pas un professionnel de l’immobilier ou de la construction et la preuve n’étant pas rapportée que celui-ci avait connaissance des vices allégués, la clause d’exonération de garantie des vices cachés doit s’appliquer. Ils contestent l’existence même d’un vice caché en rappelant qu’avant la vente, l’étude de sol du cabinet Reaghi faisait état d’un remblai, de sorte qu’il n’y a eu aucune dissimulation sur ce point. Ils ajoutent que l’existence d’un remblai ne rend pas nécessairement le terrain inconstructible et qu’en l’occurrence, ni le cabinet ECR ni le constructeur n’ont émis une telle conclusion. Ils estiment que les consorts, [V] et leur constructeur, qui n’ont pas fait procéder à une étude géotechnique du terrain avant la vente, tentent de faire supporter au vendeur les conséquences de leur carence. Ils contestent la réalité de la pollution alléguée en soulignant que les constats d’huissier et l’étude de sol ECR, qui n’ont pas été effectués contradictoirement, ne leur sont pas opposables. Ils réfutent les attestations produites et affirment que M., [G] n’a jamais enfoui le moindre déchet sur ce terrain d’agrément, qu’il n’a jamais exploité et dont il n’est véritablement devenu propriétaire qu’en 2018. Selon eux, les gravats et les déchets amiantés évoqués par la société ECR et l’huissier de Justice sont issus de la démolition du hangar existant par les consorts, [V] eux-mêmes. Ils insistent sur le fait qu’en toute hypothèse, il est parfaitement faux de qualifier la parcelle de déchetterie, et que les quelques déchets qui y ont été déterrés, ne l’ont pas été sur l’emprise du projet constructif de sorte qu’il n’est pas démontré que leur présence était de nature à rendre le terrain inconstructible.
Réponse de la cour
32. L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
33. Aux termes de l’article 1642, « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
34. L’article 1643 prévoit encore qu’il « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
35. Une clause d’exonération de la garantie des vices cachés est toutefois inopérante lorsqu’il est établi que le vendeur avait connaissance des vices. Un vendeur qui a réalisé lui-même les travaux de réhabilitation doit être assimilé à un vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant l’immeuble (Cass. Civ. 3ème, 15 juin 2022, n° 21-21.143).
36. Selon l’article 1644, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts ».
37. Par vice, on entend ici un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à sa destination normale. Le défaut doit avoir pour conséquence de nuire à l’utilisation de la chose vendue, c’est-à-dire empêcher ou diminuer significativement l’usage auquel elle est normalement destinée.
38. Il résulte d’une jurisprudence constante que l’impropriété à la destination est souverainement appréciée par les juges du fond (Civ., 3ème, 28 mars 2007, Bull n° 50, Civ. 3ème, 15 mars 2018, n° 17-11.850, Civ. 3ème, 15 avril 2021, n° 20-16.320), même si la Cour de cassation exerce un contrôle de motivation en exigeant la caractérisation de l’impropriété et une certaine gravité du désordre (Civ. 3ème, 22 janvier 1997, n° 95-11.045, Bull. n° 23, Civ. 3ème, 5 juin 2012, n° 11-15.628).
39. La garantie des vices cachés ne couvre que les vices qui existaient déjà lors de la vente, soit de manière avérée, soit au moins en germe, mais pas ceux qui naîtraient après la vente sans trouver leur source dans un défaut antérieur à celle-ci. Ainsi, la garantie ne joue pas pour les défauts survenus postérieurement et qui sont dus notamment à l’usure normale de la chose.
40. La loi oblige le vendeur à garantir le vice caché, c’est-à-dire le défaut dont l’acheteur n’a pas connaissance ni lorsqu’il conclut la vente ni lorsqu’il prend possession de la chose vendue, mais non ceux qu’il a révélés à l’acheteur ou dont celui-ci a pu se convaincre lui-même. Mais l’acheteur profane doit aussi se renseigner. Le vice à son égard sera considéré comme apparent et non caché dès lors que le défaut apparaît à la suite d’une vérification attentive élémentaire.
41. Le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire appartient à l’acheteur et non au juge qui n’a pas à motiver sa décision sur ce point. L’acheteur, qui est souverain, n’a pas à justifier son choix, discrétionnaire, même alors qu’une remise aux normes à bien moindre coût était envisageable (Civ., 3ème, 15 décembre 2015, n° 14-24.567).
a. Sur l’existence d’un vice caché imputable au vendeur
* sur l’existence d’un vice caché
42. En l’espèce, M., [L] et Mme, [H] ont acquis auprès de M., [G], les parcelles cadastrées section AC n°, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] en vue d’édifier une maison d’habitation sur la parcelle AC n°, [Cadastre 1], seule constructible.
43. Il est exact qu’en page 11 du compromis signé entre les parties le 10 novembre 2018, M., [G] a déclaré qu’il n’avait pas effectué de travaux de remblaiement et qu’à sa connaissance il n’en avait jamais été effectués.
44. Cette déclaration s’est révélée fausse.
45. Toutefois, elle était déjà contredite par l’étude de sol réalisée le 31 juillet 2017 par le cabinet Reagih et annexée au compromis de vente, laquelle faisait état, sur les trois sondages réalisés, de remblais entre 80 cm et 100 cm de profondeur, constitués de terre végétale avec passage d’altérité sableuse.
46. Le fait que le terrain ait été remblayé n’a donc pas été dissimulé aux acquéreurs, nonobstant les déclarations du vendeur au stade du compromis de vente.
47. D’évidence, l’instabilité d’un terrain remblayé étant de nature à fragiliser les fondations d’une construction, les consorts, [V], qui comptaient faire construire, auraient dû faire procéder à une étude géotechnique. Leur constructeur, la société Penvern Habitat, ne pouvait se contenter de l’étude du cabinet Reagih qui précisait d’ailleurs expressément dans ses avertissements préalables que 'cette étude concerne uniquement l’aptitude du sol à l’assainissement individuel. Il ne s’agit en aucun cas d’un avis géologique ou géotechnique pour la construction des bâtiments (fondations, sous-sol…)'.
48. Ceci étant, le vice caché allégué par Mme, [H] ne tient pas tant à la présence de remblais entraînant un surcoût pour les travaux de terrassement et de fondations nécessaires à la construction projetée, qu’à la découverte de déchets enfouis dans les remblais de ce terrain.
49. De fait, pour établir la présence de déchets enfouis dans le sous-sol des parcelles vendues, Mme, [H] produit les pièces suivantes :
— l’attestation de la Sarl Penvern Habitat du 12 juin 2019 indiquant être intervenue le 15 mai pour le démarrage des travaux et s’être aperçue, en creusant plusieurs trous, que le terrain avait été remblayé sur une hauteur de 1 mètre ; il est précisé que ' ce remblai contient des déchets divers (plastique, gravas, pièces métalliques)' ;
— l’étude géotechnique ECR missionnée par le constructeur, aux termes de laquelle il a été procédé à trois sondages, jusqu’à 6 mètres de profondeur, sur le terrain d’assiette du projet ; si cette étude confirme les remblais, elle ne révèle cependant pas, au niveau des zones sondées, la présence de déchets ;
— le procès-verbal de constat dressé le 28 juin 2019 par Maître, [P], [D], huissier de justice, mentionnant la présence à fleur du sol de déchets de plastique, de jouets cassés, de gravats de chantier et morceaux de métal, d’une nappe d’eau, de plaques contenant de l’amiante au pied de la mare, sur 10 des 22 forages réalisés sur le terrain ;
— le procès-verbal de constat dressé le 8 mars 2023 par Me, [P], [D], lequel a choisi au hasard une série d’emplacements sur l’ensemble du terrain et a fait creuser aux emplacements ainsi choisis par un terrassier muni d’une pelleteuse et dont il ressort que : 'En creusant jusqu’à 2 mètres de profondeur, je constate la présence de sacs-poubelle en plastique dégradés contenant des déchets ménagers (boîtes de conserves, pots de yaourt, emballages de médicaments.. Sur certains je peux encore lire les dates de péremption (thon sauce catalane à consommer avant fin 1987,, [S], [N], [R] étiquetée en francs).
Je retrouve de tels sacs de déchets à une même profondeur sur tous les sondages effectués sur la ligne matérialisée en rouge sur le plan. En avançant vers l’est les produits datent du tout début du XXIème siècle.
En creusant dans la partie sud du terrain devant le poulailler, je constate la présence de gravats de chantier enfouis à partir de vingt-cinq centimètres de profondeur (blocs de béton armé, tuiles, tuyaux PVC, gaines électriques, métal). Nous déterrons également un gros cylindre en fonte ainsi que des morceaux de barrières à vaches.
À moins d’un mètre de profondeur nous déterrons un lot de radiographies datées de 1977 au nom de, [G] et un sac d’antibiotiques buvables pour bétail.
Les gravats de démolition du hangar sont rangés et stockés dans le hangar restant'.
50. Il résulte de ces éléments que de multiples déchets ont manifestement été enfouis de longue date, tant sur la parcelle AC n°, [Cadastre 1] (constructible et terrain d’assiette du projet) que sur la parcelle AC n°, [Cadastre 2] (non constructible), plus particulièrement des déchets domestiques enfermés dans des sacs poubelles, des gravats de chantier ou du matériel agricole ainsi que des déchets polluants voire dangereux (médicaments, radiographies, plaques d’amiante).
51. Il est exact que ces éléments ne résultent pas de constatations contradictoires.
52. Il est cependant constant que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. Ne pouvant se fonder exclusivement sur un rapport non contradictoire réalisé à la demande d’une partie, il lui appartient alors de rechercher si celui-ci est corroboré par d’autres éléments de preuve (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, Bull. 2012, Ch. mixte n° 2).
53. En l’occurrence, l’existence de déchets en sous-sol résulte de l’ensemble de ces pièces concordantes, qui se corroborent l’une l’autre. C’est donc vainement que les consorts, [G] revendiquent leur inopposabilité à leur égard du fait de leur caractère non contradictoire.
54. L’ensemble de ces pièces établit que le terrain vendu a manifestement servi de décharge sauvage avant d’être aménagé en jardin d’agrément.
55. La présence dans le sous-sol de gravats, déchets et détritus n’était mentionnée ni dans le compromis ni dans l’acte de vente. Elle n’était pas visible puisqu’elle n’a été révélée qu’au terme de sondages dans le sol au moyen d’une pelleteuse. Elle ne pouvait donc être décelée par un acquéreur normalement attentif, outre que le rapport du cabinet Reagih était de nature à rassurer les consorts, [V] sur ce point, puisque les trois sondages effectués n’avaient mis en évidence que des remblais composés de terre végétale.
56. Les sondages réalisés par le cabinet ECR et la moitié des forages effectués en présence de l’huissier de Justice en 2019 montrent certes qu’il est possible de creuser la parcelle sans trouver de déchets. La cour déduit cependant du procès-verbal dressé le 8 mars 2023 par Me, [P], [D] (notamment le schéma annexé qui mentionne les zones excavées) que sur deux lignes presque parallèles traversant la totalité du terrain selon un axe Sud-Est/ Nord-Ouest, ont été découverts pour la première ligne (la plus au nord) des déchets de type ordures ménagères et pour la seconde ligne (la plus au sud) des gravats. Les déchets ne sont donc pas localisés dans un espace restreint de la parcelle, mais sont au contraire disséminés sur une grande partie de celle-ci. Il doit donc être conclu que les déchets sont présents sur toute la superficie de la parcelle.
57. Or, la présence de multiples déchets enfouis dans la quasi-totalité du sous-sol d’un terrain à bâtir constitue par essence un vice du sol pouvant relever de la garantie des vices cachés, sans qu’il y ait lieu de caractériser l’inconstructibilité du terrain liée à la présence de ces déchets. En effet, indépendamment de la construction d’une maison d’habitation, l’usage normal d’un terrain est de pouvoir en jouir pleinement et paisiblement sans avoir à subir des limitations liées à l’existence d’un sous-sol gorgé de déchets de toutes sortes, plus ou moins dangereux ou polluants, sur toute sa superficie. (Civ 3ème, 11 mai 2023, n° 21.25-480).
58. Au cas d’espèce, les déchets polluants (médicaments, radiographies) voire dangereux (plaques amiantées) retrouvés dans le terrain empêchent d’envisager la création d’un jardin potager et interrogent une éventuelle pollution des eaux du ruisseau et de l’étang.
59. Par ailleurs, tout projet de construction nécessitera une dépollution préalable comme l’indiquait d’ailleurs la société ECR dans son étude : 'Tous les vestiges d’ouvrages enterrés ou non et recoupant l’emprise du projet (notamment au droit du bâtiment démoli) devront impérativement être reconnus et purgés puis comblés avant le début des travaux de construction de l’ouvrage nouvellement créé. Le présent rapport ne concerne pas les éventuelles démolitions/ les éventuels travaux de démolition des existants ni la purge de vestiges d’ouvrages enterrés présents sur le site. Il ne concerne pas non plus l’étude d’une éventuelle pollution du remblai'.
60. De même que toute revente supposera de réaliser préalablement de tels travaux en vertu des dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, rappelées dans l’acte authentique de vente (page 35) : 'le propriétaire doit supporter le coût de la gestion jusqu’à l’élimination des déchets, qu’ils soient les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant le cas échéant se trouver sur l’immeuble.'
61. Or, Mme, [H] produit trois devis de la société Elorn TP dont il ressort qu’un nettoyage du site avec traitement/évacuation des déchets coûterait entre 220.848 € et 482.640 € selon le volume de déchets à traiter/évacuer.
62. Cela représente entre 5 et 10 fois le prix de vente initial du terrain, acquis 40.000 € hors frais.
63. Dès lors, il est évident que s’ils avaient connu les vices affectant le sous-sol du terrain, les consorts, [V] ne l’auraient pas acheté.
64. Ainsi, la présence de multiples déchets sur toute la superficie du terrain à bâtir et qui le prive de son usage normal et attendu, relève bien de la garantie de vice caché.
65. Toutefois, en présence d’une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés insérée en page 22 de l’acte de vente, ces vices ne peuvent être imputés au vendeur que s’il est démontré que celui-ci en avait effectivement connaissance.
66. Il incombe donc à Mme, [H] de démontrer que M., [G] est à l’origine de l’enfouissement des déchets ou du moins, qu’il en était informé.
* Sur la connaissance du vice par le vendeur
67. En premier lieu, M., [G] est devenu propriétaire du terrain litigieux, par l’effet d’une donation-partage du 24 septembre 1977, soit depuis 41 ans avant la vente. Le fait que les donations et charges se soient éteintes en 1998 au décès du dernier de ses parents donateurs est sans incidence. Au demeurant, les consorts, [G], qui ne communiquent pas l’acte de donation-partage, ne justifient pas de la nature de ces charges et conditions, ni de ce que la donation aurait été stipulée avec réserve d’usufruit aux donateurs.
68. De plus, M., [G] a exploité cette parcelle en qualité d’agriculteur, ce qu’établissent les attestations produites, notamment celle de M., [Y], [U], en date du 16 septembre 2022.
69. En second lieu, le terrain vendu est situé juste en face de la maison d’habitation de M., [F], [G] édifiée sur les parcelles cadastrées section AC n°, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4]. Il est ainsi difficile d’admettre que ces enfouissements aient pu être effectués à l’insu de ce dernier.
70. En troisième lieu, Mme, [H] produit en cause d’appel plusieurs attestations, notamment celles de M., [OL], [DH], indiquant que :
'Un jour,, [F], [G] m’a dit qu’il avait des soucis avec son terrain et qu’on lui réclamait une grosse somme d’argent pour le remettre aux normes car il y avait apparemment des déchets enfouis, mais il ne m’a pas dit plus.
Et un samedi matin, je bricolais dehors et, [F], [G] s’est arrêté à mon portail, le visage décomposé, moi je pensais qu’il était arfivé quelque chose de grave, et là il a commencé à me raconter qu’il avait, de sérieux problèmes suite à la vente de son terrain et il m’a avoué mot pour mot :
C’est vrai que fut un temps j’ai mis des choses dans mon terrain que je n’aurais pas dû mettre."
71. MM., [BK], [JF] et, [Y], [U] certifient quant à eux que les parcelles achetées par M., [J], [L] et Mme, [Q], [H] ont été remblayées, au début des années 1980 par des remblais provenant notamment d’un terrassement en vue d’implanter un poulailler au lieu-dit ,"[Localité 14]" en la commune de, [Localité 15] dont le permis de construire a été obtenu le 6 avril 1981 par M., [F], [G] et son frère M., [BZ], [G].
72. Ces témoignages très précis et concordants sont corroborés par l’attestation de Mme le maire de la commune de, [Localité 11], indiquant qu’en conseil municipal du 12 octobre 1982, le problème avait été soulevé de la dégradation de la route de ,"[Localité 14]« suite aux passages incessants de véhicules transportant les remblais vers »la Salle", soit au lieu de résidence de M., [F], [G] et que l’accord de ce dernier pour une participation à la réfection de cette route avait été acté lors de la séance du conseil municipal du 19 mai 1983.
73. Les consorts, [G] ne contestent pas utilement ces attestations qui démontrent qu’un remblaiement d’ampleur a été effectué par M,.[F], [G].
74. Or, c’est précisément dans les remblais que les déchets ont été enfouis.
75. En dernier lieu, lors des fouilles réalisées en présence du commissaire de Justice le 8 mars 2023, ont notamment été déterrés :
— une boîte de thon en conserve dont la date de péremption est 'fin 1987" étiquetée en francs. Le service consommateur du fabriquant (marque Saupiquet) a répondu par mail aux consorts, [V] que la date de durabilité minimale du produit va de trois à cinq ans et que d’après la date de péremption indiquée (1987), la date de production se situerait entre 1982 et 1984. A cette période, contrairement à ce qu’il soutient, M., [G] était déjà propriétaire de la parcelle ;
— en avançant vers l’Est, divers déchets dont l’huissier note que 'les produits datent tous du début du XXIème siècle’ ;
— un lot de radiographies datées de 1977 au nom de, [G].
76. D’évidence, les acquéreurs ne peuvent être à l’origine de ces enfouissements. C’est également vainement que les consorts, [G] tentent de leur imputer l’enterrement des plaques amiantées qui proviendraient du hangar qu’ils ont partiellement détruit après leur acquisition pour les besoins de leur projet constructif. En effet, cette affirmation, qui ne repose sur aucune preuve, est démentie par le procès-verbal de constat dressé le 8 mars 2023 par Me, [P], [D], lequel précise que 'les gravats de démolition du hangar sont rangés et stockés dans le hangar restant', ce que les photographies annexées confirment. Il convient également d’observer que les plaques amiantées en question ont été retrouvées à proximité de la mare et non du hangar détruit.
77. Au total, la durée de la possession de la parcelle, sa proximité de l’habitation principale du vendeur, l’importance des déchets, gravats et détritus enfouis dans des remblais dont M., [F], [G] est l’auteur sont autant d’éléments conduisant la cour à retenir que M., [G] est à l’origine de l’enfouissement des déchets, de sorte que la clause d’exonération de garantie des vices cachés ne peut jouer en sa faveur.
78. Il sera donc fait droit à la demande de Mme, [H] de résolution de la vente pour vices cachés.
b. Sur les conséquences de la résolution de la vente
79. Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
80. Etant l’auteur des remblais et des enfouisssements de déchets, M., [G] est tenu des restitutions et des dommages et intérêts consécutifs, envers Mme, [H].
* Les restitutions
81. En conséquence de la résolution de la vente, M., [G] doit restituer le prix de vente de 40.000 €. Mme, [H] doit lui laisser reprendre possession de la parcelle. Les restitutions devront être concomitantes.
* Les dommages et intérêts
82. Premièrement, Mme, [H] est bien fondée à obtenir le remboursement des améliorations apportées au terrain, que les consorts, [G] pourront valoriser lors de sa remise en vente. Les travaux effectués sont justifiés par des factures. Les consorts, [G] seront donc condamnés in solidum à lui payer les sommes de :
— 6.240 € TTC au titre des travaux de viabilisation,
— 2.468,68 € TTC au titre des travaux de création d’un branchement d’eau potable.
83. Deuxièmement, elle réclame la somme de 4.200 € au titre des frais d’acte. Cependant, elle ne justifie pas d’une facture de l’étude notariale, permettant de distinguer entre les émoluments du notaire (remboursables par le bendeur) et les droits d’enregistrement, lesquels ne peuvent donner lieu à remboursement de la part du vendeur mais peuvent lui être restitués par le Trésor Public du fait de la résolution de la vente. Mme, [H], qui ne met pas la cour en mesure de connaître précisément quelle somme doit être mise à la charge des consorts, [G], sera déboutée de cette demande.
84. Troisièmement, Mme, [H] sollicite le remboursement de la somme de 1.500,63 € au titre 'du prêt bancaire en cours'. Toutefois, elle ne se réfère à aucune pièce permettant de justifier les frais bancaires allégués.
85. Quatrièmement, Mme, [H] fait valoir qu’elle a fait l’acquisition d’un nouveau terrain et qu’un nouveau contrat de CCMI a été conclu le 12 mars 2021 avec la Sarl Penvern Habitat, repoussant au mois de juillet 2022 la date de livraison de sa nouvelle maison.
86. Elle réclame la somme de 16.800 € en réparation du préjudice de jouissance consécutif au retard de deux ans pris par son projet immobilier, en se fondant sur un valeur locative mensuelle de 700 €.
87. Elle estime également avoir subi un préjudice moral pour lequel elle réclame la somme de 15.000 € à titre personnel et 15.000 € au nom de son fils mineur, le bien ayant été acheté en indivision.
88. Toutefois, telles que formulées, ces deux demandes sont redondantes et tendent à faire indemniser deux fois le même préjudice, résultant du retard pris dans la réalisation du projet immobilier.
89. Le préjudice né du retard pris dans la réalisation du projet immobilier s’analyse comme un préjudice moral et non un préjudice de jouissance. Mme, [H] est bien fondée à être indemnisée de ce préjudice à hauteur de 4.000€ en son nom personnel et 4.000 € au nom de son fils mineur venant aux droits de M., [L].
90. Cinquièmement Mme, [H] expose que le couple avait obtenu un financement total à hauteur de 38.000 € à taux zéro. Elle verse aux débats une attestation du crédit agricole datée du 12 mai 2021indiquant qu’à cette date, les consorts, [V] n’étaient plus éligibles à une offre habitat prêt 0%. Elle sollicite donc la somme de 11.206 € au titre de la perte d’éligibilité aux prêts à taux zéro.
91. Toutefois, si la pièce n° 38 versée au débat démontre qu’effectivement, les consorts, [LD] avaient obtenu un financement total de 38.000 € au moyen de deux prêts à taux zéro dans le cadre de leur premier projet, en revanche, cette attestation ne démontre pas qu’en définitive, ils auraient emprunté cette même somme au taux de 1,36 % dans le cadre de leur second projet. Cette affirmation ne résulte d’aucune pièce. En effet, Mme, [H] se contente de communiquer le contrat de CCMI signé en 2021, lequel mentionne un financement au moyen d’un prêt de 285.000 € au taux de 1 % sur 20 ans. Les contrats de prêts effectivement conclus n’étant pas versés aux débats, la cour estime que la somme de 11.206 € sollicitée n’est pas justifiée.
92. Sixièmement, Mme, [H] fait valoir que la conclusion d’un nouveau CCMI après l’annulation du premier a induit un retard de construction de deux années engendrant un surcoût de 6 %, soit la somme de 11.733 €, ce dont atteste la Sarl Penvern Habitat.
93. Mme, [H] verse aux débats une attestation du constructeur qui n’est pas utilement critiquée par les intimés.
94. Il est exact que le premier contrat de CCMI avait été conclu pour la somme de 204.213,01 € TTC alors que le second l’a été pour une somme moindre, de 195.561,56 € TTC. La comparaison entre les deux contrats ne laisse entrevoir aucun renoncement significatif entre les deux projets, si ce n’est la disparition d’une pièce à usage de bureau entre le premier et le second contrat. Les projets constructifs ne sont donc pas exactement les mêmes, ce qui peut justifier la différence de prix dont le caractère limité est cohérent avec la mofification du projet initial.
95. Cette demande est justifiée. Il sera fait droit à la demande de Mme, [H] sur ce point.
3°/ Sur la demande reconventionnelle de remise en état du terrain et de reconstruction du hangar
96. En l’espèce, les consorts, [G] exposent que les consorts, [V] ont ravagé le terrain en faisant des trous partout et en créant un chemin d’accès, outre qu’ils ont démoli le hangar. Ils produisent un devis à hauteur de 14.960,70 € au titre de la remise en état du terrain ainsi qu’un devis à hauteur de 48.149,05 € au titre de la reconstruction du hangar, dont ils affirment qu’il était en très bon état.
97. Mme, [H] réplique que les travaux sur le terrain ont été entrepris en toute bonne foi, en leur qualité de propriétaires d’un bien vendu comme étant exempt de vices connus du vendeur. Elle rappelle que si M., [G] ne leur avait pas menti, ces derniers n’auraient pas acheté le bien et donc n’auraient pas procédé aux travaux de viabilisation, aux sondages, ni à la démolition partielle du hangar. Elle conclut que la mauvaise foi de M., [G] ne l’autorise pas à formuler une quelconque demande à son encontre.
Réponse de la cour
98. L’article 1352-1 du code civil précise que 'Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.'
99. En l’espèce, il est exact que les consorts, [V] ont entrepris des travaux de viabilisation du terrain, qu’ils ont démoli le hangar et qu’ils ont procédé à de multiples sondages en creusant une surface importante du terrain.
100. Aucune faute ne peut cependant être reprochée aux acquéreurs, créanciers de l’obligation de restitution, dès lors que les travaux de viabilisation et la démolition du hangar ont été effectués alors que ces derniers pensaient avoir définitivement acquis un terrain exempt de vices connus du vendeur. Ils ont donc agi en tant que propriétaires des parcelles, dans le cadre de leur projet constructif. Les sondages ultérieurement réalisés dans le cadre de la procédure ont été rendus nécessaires pour établir la connaissance des vices par le vendeur, qui la contestait. M., [L] et Mme, [H] étant de bonne foi, ils ne sont tenus d’aucune obligation de remise en état.
101. Cette demande ne peut qu’être rejetée.
4°/ Sur la demande de dommage et intérêts formée par M., [F], [G]
102. Les consorts, [G] considèrent que le comportement des consorts, [V] confine au harcèlement et estiment que la procédure est particulièrement abusive au regard des demandes financières fantaisistes, des pressions et des menaces orales proférées de mai à octobre 2019 par les appelants, des mensonges émis par ces derniers sur le caractère inconstructible du terrain qualifié à tort de déchetterie et la nécessité de fondations spécifiques, ce dans le seul but de battre monnaie.
103. M., [G] qui présente des troubles cognitifs depuis 2017, se dit affecté moralement et psychologiquement par le harcèlement moral et les menaces dont il a été victime de la part des consorts, [V]. La somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts est sollicitée pour son compte.
104. Mme, [H] s’oppose à cette demande, estimant avoir été victime des agissements frauduleux de M., [G].
Réponse de la cour
105. Cette demande de saurait être accueillie dès lors qu’il a été fait droit, au moins partiellement, aux demandes de Mme, [H]. Les menaces et le harcèlement allégués n’étant par ailleurs pas avérés.
106. A titre surabondant, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. (Civ., 2ème, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, publié).
107. L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954 (Civ. 2ème, 29 juin 2023, n° S 22-14.432)
108. En l’espèce, M., [G] avait déjà formé cette demande indemnitaire en première instance et en a été débouté par le tribunal.
109. Aux termes de ses conclusions, M., [G] ne demande ni la confirmation ni l’infirmation du jugement. En revanche, il sollicite à nouveau la condamnation des consorts, [LD] à lui payer des dommages et intérêts pour leur comportement et la procédure qu’il estime abusive, sans faire référence dans ses conclusions à un éventuel appel abusif. Cette demande s’analyse en un appel incident.
110. Or, en l’absence de demande d’infirmation du chef du jugement ayant rejeté 'la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000 € présentée par M., [F], [G] à l’encontre de M., [J], [L] et Mme, [Q], [H]', l’effet dévolutif n’a pas joué.
111. La cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle.
5°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
112. Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les consorts, [V] aux dépens et à payer à M., [F], [G] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
113. Succombant en appel, M., [G] représenté par les consorts, [G] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il est rappelé que les frais de constats d’huissier ne sont pas des dépens. Il ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
114. Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à Mme, [H] en son nom personnel et en qualité de représentante de son fils mineur, la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
115. Les frais d’exécution forcée nécessaires au recouvrement de la créance sont à la charge du débiteur ainsi que le prévoit l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Le droit proportionnel défini par l’article A. 444-32 du code du commerce prévoit que les émoluments du commissaire de justice, lorsqu’il met en place un recouvrement amiable de la créance, sont en principe à la charge du créancier, mandaté à cet effet. Rien ne justifie de déroger à la loi. Les demandes de Mme, [H] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Décerne acte à Mme, [A], [H] de son intervention volontaire, ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [M], [H],
Décerne acte à Mme, [T], [G] et MM., [I] et, [Z], [G], de leur intervention volontaire ès qualités de représentants légaux de M., [F], [G],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 7 juillet 2022 sauf en ce qu’il a débouté M., [F], [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les parcelles cadastrées AC n°, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] au lieu dit 'Ar sal’ en la commune de, [Localité 11] sont affectées d’un vice caché tenant à la présence de déchets dans les remblais,
Dit que les conditions d’application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies,
En conséquence,
Prononce la résolution de la vente conclue par acte authentique du 10 avril 2019 reçu par la Scp, [O], entre M., [F], [G] d’une part et M., [J], [L] et Mme, [Q], [H] d’autre part, portant sur les parcelles cadastrées AC n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2] au lieu dit 'Ar sal’ en la commune de Saint-Vougay, moyennant un prix de 40.000 €,
En conséquence,
Ordonne à Mme, [Q], [H] de restituer les parcelles cadastrées AC n°, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] au lieu dit ,'[Localité 16], [Adresse 5]' en la commune de, [Localité 11] à M., [F], [G], représenté par Mme, [T], [G] et MM., [I] et, [Z], [G] ,
Ordonne à M., [F], [G] représenté par Mme, [T], [G] et MM., [I] et, [Z], [G] de restituer à Mme, [Q], [H] le prix de 40.000 €,
Dit que les restitutions se feront de manière simultanée,
Condamne M., [F], [G] représenté par Mme, [T], [G] et MM., [I] et, [Z], [G] à payer à Mme, [Q], [H] en son nom personnel et en sa qualité de représentante de son fils mineur, [M], [L] les sommes suivantes au titre des préjudices financiers résultant de la résolution de la vente :
— 6.240 € TTC au titre des travaux de viabilisation,
— 2.468,68 € TTC au titre des travaux de création d’un branchement d’eau potable,
— 11.733 € TTC au titre du surcoût des travaux de construction,
Condamne M., [F], [G] représenté par Mme, [T], [G] et MM., [I] et, [Z], [G] à payer à Mme, [Q], [H] la somme de 4.000 € en son nom personnel et la somme de 4.000 € en sa qualité de représentante de son fils mineur, [M], [L] au titre du préjudice moral résultant de la résolution de la vente,
Dit que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 octobre 2020 et ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Mme, [H] en ayant fait la demande,
Déboute Mme, [Q], [H] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Déboute M., [F], [G] représenté par Mme, [T], [G] et MM., [I] et, [Z], [G], de sa demande au titre de la remise en état du terrain et de la reconstruction du hangar;
Déboute Mme, [H] de sa demande au titre des frais d’exécution forcée et de recouvrement du commissaire de justice;
Déboute M., [F], [G] représenté par Mme, [T], [G] et MM., [I] et, [Z], [G], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [F], [G] représenté par Mme, [T], [G] et MM., [I] et, [Z], [G], à payer à Mme, [Q], [H] en son nom personnel et en sa qualité de représentante de son fils mineur, [M], [L], la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [F], [G] représenté par Mme, [T], [G] et MM., [I] et, [Z], [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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