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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 mars 2025, n° 24/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annonay, 14 mai 2024, N° 11-23-0320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02396 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIPK
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d’Annonay, décision attaquée en date du 14 Mai 2024, enregistrée sous le n° 11-23-0320
Monsieur [R] [H] exerçant sous l’enseigne AB RENOVATION (SIRET 443 307 939 000
27)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-didier KISSAMBOU M’BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE – Représentant : Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE – Représentant : Me Henry louis PENANT, avocat au barreau d’ARDECHE
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE – Représentant : Me Henry louis PENANT, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMES
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 25 Février 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02396 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIPK,
Vu les débats à l’audience d’incident du 25 Février 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025,
Vu le jugement du 14 mai 2024 du tribunal judiciaire de PRIVAS ;
Vu la déclaration d’appel de M. [R] [H] du 12 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [P] [C] et Mme [W] [C] notifiées par RPVA le 20 décembre 2024 aux termes desquelles il est sollicité la radiation de l’affaire et la condamnation de M. [R] [H] au paiement de la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [R] [H] notifiées par RPVA le 24 février 2025 aux termes desquelles il est conclu au rejet des demandes ;
Vu les débats à l’audience ;
SUR CE
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de proximité d’ANNONAY a :
condamné M. [R] [H] exerçant sous l’enseigne AB Rénovation Toiture à rembourser à M. [P] [C] et Mme [W] [C] la somme de 4.530 EUR avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné M. [R] [H] exerçant sous l’enseigne AB Rénovation Toiture à verser à M. [P] [C] et Mme [W] [C] la somme de 1.000 EUR à titre de dommages-intérêts,
condamné M. [R] [H] exerçant sous l’enseigne AB Rénovation Toiture à verser à M. [P] [C] et Mme [W] [C] la somme de 1.000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] [H] exerçant sous l’enseigne AB Rénovation Toiture au paiement de la somme de 1.500 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [R] [H] exerçant sous l’enseigne AB Rénovation Toiture au paiement des entiers dépens de l’instance,
rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
L’article 524 du code de procédure civile énonce : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ('.) »
Selon l’extrait Kbis versé aux débats, M. [R] [H] a débuté son activité le 17 mars 2022. La déclaration sur les revenus 2023 mentionne un revenu annuel de 1.930 EUR et les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires des premier et deuxième trimestres 2024 ne font apparaître aucune somme.
Ces éléments suffisent à démontrer que M. [R] [H] est dans l’incapacité d’exécuter le jugement soumis à la cour.
Aussi, la demande de radiation sera rejetée.
M. [P] [C] et Mme [W] [C], qui succombent, seront déboutés de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
DEBOUTE M. [P] [C] et Mme [W] [C] de leur demande de radiation,
Les DEBOUTE en outre de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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