Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 juil. 2025, n° 23/03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 octobre 2023, N° 22/01035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
11/07/2025
ARRÊT N°25-204
N° RG 23/03975
N° Portalis DBVI-V-B7H-P2FY
MD/ND
Décision déférée du 19 Octobre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 8]
( 22/01035)
E. RANDAZZO
SECTION COMMERCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me ASSARAF-DOLQUES
— Me [Localité 7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [T] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA PROMOLOGIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [T], épouse [C], a été embauchée le 6 février 2017 par la Sa Promologis, en qualité de gestionnaire de quittancement suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er août 2017.
À compter du 1er février 2022, la salariée a été placée en arrêt maladie jusqu’au 4 mars 2022.
Après avoir été convoquée par courrier du 3 février 2022 à un entretien préalable au licenciement initialement fixé au 14 février 2022 puis reporté au 18 février 2022.
Par courrier du 11 février 2022, Mme [C] a informé son employeur de son état de grossesse.
Elle a été licenciée par courrier du 23 février 2022 pour faute grave.
Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 juillet 2022 pour contester son licenciement et demander sa nullité et à titre subsidiaire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que solliciter le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 19 octobre 2023, a :
— dit et jugé que les griefs reprochés à Mme [T] sont constitutifs d’une faute grave,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [T] n’est pas frappé de nullité,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé les entiers dépens à la charge de Mme [T].
Par déclaration du 16 novembre 2023, Mme [W] [T], épouse [C] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 avril 2025, Mme [W] [T], épouse [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit et jugé que les griefs reprochés sont constitutifs d’une faute grave,
* dit et jugé que le licenciement n’est pas frappé de nullité,
* débouté Mme [T] de ses demandes,
par voie de conséquence, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de Mme [T] est nul en raison de son état de grossesse et qu’il est, en toutes hypothèses, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que les faits à l’origine du licenciement de Mme [T] ne sont pas constitutifs d’une faute grave, ni d’une cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sa Promologis au paiement des sommes suivantes :
3 921,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 392,12 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
2 532,49 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
9 803,20 euros au titre du rappel de salaire et 98,03 euros de congés payés y afférents pour violation du statut protecteur,
15 685,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire),
— débouter la Sa Promologis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sa Promologis au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 avril 2025, la Sa Promologis demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté Mme [T] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, celle-ci n’étant pas couverte par la protection au titre de la grossesse médicalement constatée,
* débouté Mme [T] ses demandes au titre du caractère fondé du licenciement, les griefs invoqués étant constitutifs d’une faute grave,
* débouté Mme [T] de l’ensemble de ses autres demandes,
* condamné Mme [T] aux entiers dépens de l’instance,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté la Sa Promologis de sa demande reconventionnelle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— confirmer que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est parfaitement fondé,
— confirmer que Mme [T] n’était pas couverte par la protection relative à la salariée en état de grossesse et qu’ainsi la société PROMOLOGIS n’a pas violé le statut protecteur,
— confirmer que le licenciement pour faute grave de Mme [T] n’est pas nul,
— confirmer que la mission de révision des loyers et renvoi des lettres de quittances de juillet 2021 à la Caf entrait dans les attributions de Mme [T] en sa qualité de gestionnaire de quittancement,
en conséquence,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [T] à payer à la Sa Promologis la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] à payer à la Sa Promologis les entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 avril 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [C] conclut à la nullité du licenciement prononcé à une date où l’employeur avait connaissance de son état de grossesse et qu’elle bénéficiait d’une période de protection liée à cet état.
— Sur la période de protection
L’article L 1225-4 du code du travail stipule:
' Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'.
Alors qu’elle a été convoquée par courrier du 03 février 2022 à un entretien préalable à licenciement fixé au 12 février 2022, Mme [C] a informé l’employeur de son état de grossesse le 11 février 2022 par:
— un mail en ces termes: 'je préfère vous prévenir d’ores et déjà que je suis actuellement enceinte au premier trimestre d’où mon arrêt de travail du 01 février car comme vous le savez, les premiers mois de grossesse peuvent être difficiles',
— une LRAR en ces termes:
« Par cette lettre, et comme déjà indiqué dans mon mail du 11 février 2022, je me permets de vous informer de ma grossesse. La date présumée de mon accouchement est fixée au 22/08/2022. (..) ». (Pièces 5a et 5b)
Elle argue que du fait de cette information, elle bénéficiait de la période de protection liée à l’état de grossesse et elle produit en pièce 21, l’acte de naissance de son enfant du 25-08-2022.
La société objecte que les conditions de la protection ne sont pas remplies, les simples déclarations de la salariée étant insuffisantes à défaut de certificat médical, ce d’autant que les arrêts de travail transmis à compter du 01 février 2022 mentionnent qu’ils sont 'sans rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse'.
Sur ce
L’article R 1225-1 du code du travail dispose que, pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s’il y a lieu, l’existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.
Les modalités ci-dessus prévues ne constituent pas une formalité substantielle de sorte que la salariée peut prouver par tous moyens que l’employeur avait connaissance de son état de grossesse lorsqu’il a procédé à son licenciement.
La cour considère que l’employeur avait connaissance effective avant le prononcé du licenciement, de la grossesse par 2 écrits concomittants de la salariée, faisant état de problèmes de santé liés à celle-ci et ayant donné lieu à des arrêts de travail (sans qu’il soit nécessaire que l’état soit qualifié de grossesse pathologique) et précisant la date prévisible de son accouchement, lequel a été confirmé par l’acte de naissance versé à la procédure.
La société n’a pas formulé d’observation à réception de ces informations.
Mme [C] bénéficiait donc d’un régime de protection dite 'relative’ en lien avec son état de grossesse.
Néanmoins, ces dispositions protectrices ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l’état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
' Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 Février 2022 à un entretien en préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 14 Février 2022. Suite à votre demande de report, nous vous avons convoqué à un nouvel entretien par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 Février 2022 et organisé le 18 Février 2022 mais pour lequel vous ne vous êtes pas présentée.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux que nous vous aurions exposés lors de l’entretien du 18 Février 2022 si vous vous étiez présentée.
Votre manager, Madame [F] [I] vous a sollicité le 26 Janvier 2022 concernant une problématique importante relative à la révision des loyers. En effet, à compter du 24 Janvier 2022, les équipes de PROMOLOGIS en agence et au sein du service relations clients ont été inondées de messagers et d’appels au sujet d’une suspension des APL.
En effet, la CAF avait fait une campagne SMS auprès de certains de nos locataires pour les informer que leur bailleur n’avait pas retourné la quittance de juillet et qu’en conséquence leur aide était suspendue. Notre interlocutrice de la CAF 31 contactée par votre manager l’informait que les fichiers de révisions de loyers envoyés en novembre, et dont vous aviez la charge, n’avaient pas été retournés.
Après vérification de votre manager, les fichiers CAF pour tous les loyers étaient bien dans l’historique des fichiers TELEPOST mais elle ne trouvait aucun retour fait.
Le 27 Janvier 2022 vous confirmiez à votre manager avoir bien récupéré les fichiers de novembre pour les traiter ultérieurement mais aviez oublié de le faire finalement.
Votre faute a entrainé de graves conséquences pour PROMOLOGIS et pour nos locataires.
En effet, vis-à-vis de nos locataires, ce sont plus de 1000 personnes qui ont été impactées par votre négligence et qui se sont vus suspendre leurs APL et RLS, les mettant pour certains dans une situation délicate au regard de leur situation financière personnelle déjà précaire (découvert, impayés…). Le montant des aides non versées s’élève à 159 000euros cumulés, ce qui est totalement inacceptable.
Vis-à-vis de l’entreprise: par votre erreur vous avez nui fortement à l’image de PROMOLOGIS et avez généré un volume important d’appels et de messages de mécontentements gérés par les équipes de terrain. Ceux-ci ont été submergés par les nombreux appels, messages et courriers d’insatisfactions de la part de nos locataires qui peuvent, à juste titre, remettre en cause notre gestion.
Vous avez de votre fait alourdi de façon très conséquente la charge de travail de vos collègues.
Vous ne pouvez mettre en avant un simple oubli de votre part tant cette tâche est importante, récurrente et constitue une des missions essentielles de votre poste.
Il vous appartient de gérer annuellement cette opération qui fait partie intégrante de votre fiche de poste. La révision des droits APL est une mission primordiale du quittancement et vous ne pouvez minimiser l’impact de votre erreur.
Qui plus est, cette erreur intervient alors que vos managers vous alertent depuis plusieurs mois déjà sur votre comportement (nombreuses absences impactant l’équipe), votre implication et sur la qualité de votre travail tel que mentionné dans le mail du 14 octobre 2021 de votre directeur fi nancier et dans le mail du 22 octobre 2021 de votre responsable.
Fort est de constater que quelques semaines seulement après ces rappels à l’ordre non équivoques par vos managers, vous ne traitiez pas ces fichiers et non sans conséquence.
Ainsi, nous estimons que votre maintien dans l’entreprise devient impossible. Par conséquent, nous nous voyons contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave.'
***
Il est reproché à Mme [C], gestionnaire de quittancement, de ne pas avoir procédé au traitement des fichiers CAF de révision des loyers transmis au mois de novembre 2021, ce dont elle ne contestait pas la matérialité, ayant reconnu lors d’échanges du 27-01-2022 avec Mme [I], responsable de service, à ce sujet, avoir 'oublié de les traiter’ :
« Oui, c’est pour ça que je me suis mise direct à le faire je ne sais pas comment j’ai pu oublier de le faire, désolé ». (')
« J’ai enregistré les fichiers quand j’ai récupéré la bande de novembre pour le faire après le traitement des rejets mais j’ai complètement zappé » (pièce 5 employeur).
L’intimée explicite les modalités de la procédure de révision des loyers en lien avec la CAF:
Annuellement en juillet, la CAF transmet à la société Promologis via une plateforme Télépost, des fichiers contenant des listes d’allocataires pour lesquelles Promologis doit retourner le montant du loyer de juillet qui sert de référence à la CAF pour actualiser le calcul des aides au logement pour l’année suivante. Une nouvelle transmission peut intervenir en octobre ou novembre pour de nouveaux allocataires ou des fichiers en anomalies, tel a été le cas en novembre 2021, la CAF ayant adressé 40 fichiers.
L’intimée précise que le logiciel Télépost étant installé sur chaque PC des collaborateurs concernés, le téléchargement du fichier par un collaborateur entraîne sa 'disparition’ de cette plateforme pour l’ensemble de l’équipe ne recevant pas de notification de réception d’où la nécessité de les enregistrer non sur un emplacement isolé, mais sur le réseau interne PIH afin de les compléter avec les loyers demandés 'fichiers réponses’ renvoyés à la CAF par Télépost, ce qu’atteste Mme [S], responsable service quittancement:
« Une fois ces fichiers récupérés par le collaborateur, ils ne sont plus visibles par les autres membres de l’équipe sur le logiciel Télépost et ne peuvent donc être récupérés une seconde fois. Aucune alerte n’est par ailleurs mentionnée à un quelconque endroit pour informer les utilisateurs qu’un fichier a été téléchargé précédemment ». (pièce 46).
En l’absence de traitement et de renvoi du questionnaire complété à la CAF, à partir du 24 janvier 2022, les équipes de plusieurs services ont reçu de nombreux appels et de mails de locataires en raison de la suspension de leur allocation logement par la CAF, découlant directement de l’oubli de Mme [C] et Mme [I] s’informait auprès de celle-ci le 26-01-2022:
'J’ai appelé la CAF 31 parce que depuis lundi Promologis est inondée de messages et d’appels au sujet des suspensions APL. (..) Mme [E] de la CAF 31 m’a dit qu’en effet il y avait des fichiers de révision des loyers envoyés en novembre auxquels nous n’avons jamais répondu. Quand je suis allée voir l’historique des fichiers Télépost, j’ai effectivement trouvé les fichiers CAF pour les loyers, mais je ne trouve pas les retours que l’on aurait dû faire. Merci de me dire si tu as traité ces fichiers ou pas. Si ce n’est pas le cas, il faut le faire au plus vite ». ( pièce 22).
Mme [C] réplique qu’en tant que gestionnaire de quittancement selon la fiche de poste (pièce adverse 4), elle effectuait des missions en lien avec les caisses d’allocations familiales (assistance de la responsable adjoint dans la gestion des aides au logement- réalisation des attestations de loyer et quittances) mais que la fiche de poste ne stipule pas « la révision annuelle ou mensuelle des loyers » sous l’item « assurer l’interface avec les agences», qui consiste en un traitement de données en masse sur un fichier regroupant plus de 27000 locataires.
L’appelante soutient que la révision des loyers relève des missions et de la responsabilité de la responsable quittancement, Mme [I] et non de ses compétences et indique qu’elle a effectué cette tâche en 2017 lors du congé maternité de celle-ci puis elle l’a poursuivie en tant qu’assistante, Mme [I] ayant la responsabilité de vérifier son travail.
Elle expose, qu’en novembre 2021, elle a récupéré les fichiers CAF transmis sur le logiciel Télépost ce qui a eu pour effet de priver les autres utilisateurs (Mme [I] et l’autre chargée de quittancement) de l’accès à ces fichiers et seule la notification de la réception de ces fichiers n’était plus visible du reste de l’équipe. Elle les a enregistrés sur le serveur commun conformément à la procédure et non sur un répertoire isolé, ce qui permettait l’accès à l’équipe et à Mme [I] de contrôler la bonne exécution de cette mission récurrente et prévisible.
Si l’appelante reconnaît que son 'oubli’ a entraîné la suspension du versement des aides au logement de 909 locataires sur les 27 000 fichiers traités en juillet 2021, elle conteste le montant du préjudice allégué à 139477,06€ de droits aux APL non-versés et rétorque que l’erreur a été rectifiée rapidement et que la CAF a pu procéder aux régularisations.
Sur ce
Il ressort de la fiche de poste et des pièces versées par la société Promologis qu’en tant que gestionnaire de quittancement, Mme [C] assurait des missions de gestion des aides au logement de la CAF (Traiter et contrôler le quittancement de son secteur – suivre les comptes des locataires – attestations de loyers ( CAF,MSA, bailleur) – quittances – assister l’adjoint dans la gestion des aides au logement), qu’elle était responsable de l’accomplissement de ses missions et bénéficiait d’une autonomie de classification 3 définie selon la convention collective des entreprises sociales pour l’habitat de la façon suivante: « Les activités ne sont pas distribuées au fur et à mesure mais sont à mener en fonction des événements aléatoires ou à insérer dans des programmes. Adapter les solutions aux problèmes rencontrés. L’activité est contrôlable par une supervision non systématique » ( pièce 35).
Lors de l’entretien professionnel du 13-03-2018, l’intéressée qui dispose d’un diplome de contrôleur de gestion, déclarait 'apprécier le traitement de la CAF et MSA’ et espérer pouvoir exploiter ses compétences en quittancement dans le domaine du contrôle de gestion.
Lors de celui du 30-03-2019, l’objectif était d’assurer le traitement de la CAF et de la MSA et elle devait former un collaborateur au traitement de l’APL. Il était noté qu’elle devenait de plus en plus autonome sur ses tâches et qu’elle avait envie d’aller plus loin dans les différents aspects du quittancement.
Lors de l’entretien professionnel du 15-04-2021, il était souligné que Mme [C] était devenue de plus en plus autonome, même sur des situations complexes, sans intervention de Mme [I], les objectifs étant notamment de poursuivre le développement de la compétence (dont 'bande CAF') et de former un collaborateur au traitement CAF .
Mme [I] confirme l’étendue des missions et de la compétence de l’intéressée:
« Je confirme que [W] [T] ([C]) était chargée du traitement de la CAF. Par le traitement de la CAF, on entend: le traitement mensuel des APL, la justification des comptes liés, le remboursement des indus et la révision annuelle des loyers.
[W] [T] a effectué cette tâche pendant mon congé maternité en 2017 et à mon retour elle a elle-même émis le souhait de conserver ces tâches. D’ailleurs, le sujet a été évoqué plusieurs fois lors des entretiens individuels. En fait, depuis 2017, [W] [T] était en charge des traitements de la CAF et les exécutait en toute autonomie, et elle a effectivement fait la révision des loyers en juillet 2021. C’est elle aussi qui recevait les fichiers de la CAF via Télépost et traitait ces mêmes fichiers. Par conséquent, les fichiers reçus en novembre 2021 ont tous été ouverts et elle les a enregistrés dans un répertoire spécifique, sans en avertir personne. En janvier 2022, elle m’a signifié avoir complètement oublié de traiter ces fichiers ».
Selon la fiche de poste en pièce 45 employeur, le responsable de service, fonction de Mme [I], a pour mission d’organiser l’activité de l’équipe, de la diriger, de contrôler et effectuer le reporting, ce qui correspond à une fonction générale managériale.
Lors des entretiens professionnels, l’appelante ne s’est pas plainte de difficultés quant à l’exécution de la mission relative à la révision des loyers qu’elle a donc accomplie à plusieurs reprises et même peu de temps avant les faits reprochés, ce qu’elle confirmait dans un courriel du 08-09-2021 adressé à Mme [I]: ' J’ai fini la révision des loyers, les fichiers envoyés aux centres CAF'.
S’agissant de la procédure spécifique de réception des fichiers sur la plateforme Télépost, les parties s’accordent sur le fait que le téléchargement par un colloborateur a pour conséquence que la notification de la réception de ces fichiers n’est plus visible du reste de l’équipe.
Il n’existe pas d’alerte sur un traitement effectif ou pas des fichiers qui tel qu’il se déduit du mail de Mme [I] du 22-01-2022 demeurent néanmoins dans l’historique de la plateforme Télépost.
Le fait que Mme [I] n’ait pas contrôlé l’exécution par Mme [C] de la révision CAF de novembre n’exonère pas l’appelante de sa propre responsabilité et faute effective dans une tâche dont elle connaissait les contours, qu’elle avait exécutée en autonomie à plusieurs reprises et qui a entraîné des conséquences importantes tant pour les allocataires que pour le fonctionnement de la société Promologis.
L’on peut s’interroger sur le comportement professionnel de l’appelante à cette période, dès lors que l’intéressée qui a 'oublié’ d’exécuter cette tâche pourtant afférente à un nombre important d’allocataires, avait fait l’objet peu de temps avant d’un rappel à l’ordre du 14-10-2021 pour avoir joué sur son téléphone ou regardé des vidéos pendant les heures de travail, alors qu’il y avait du retard dans le travail, l’employeur ajoutant: ' nous avons l’impression que ton implication dans ton poste au quotidien est limitée, ce qui pose problème d’équité entre collaborateurs et d’efficacité de l’équipe'.
La cour considère, au vu des circonstances de l’espèce, que la faute commise par la salariée ayant eu des répercussions financières importantes, justifiait un licenciement pour faute grave qui est sans lien avec un état de grossesse déclaré.
En conséquence les demandes de la salariée afférentes à un licenciement nul en raison de son état de grossesse ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, seront rejetées par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a laissé la charge des dépens à la salariée.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [T] épouse [C] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001.
- Convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social du 6 avril 2017 - Étendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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