Confirmation 19 novembre 2025
Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 nov. 2025, n° 25/03419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1124/2025
N° RG 25/03419 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKAW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 novembre 2025 à 14h47
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
né le 03 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DU CALVADOS
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2025 à 14h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [G] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 novembre 2025 à 16h29 par Monsieur [G] [T] ;
Après avoir entendu :
— Maître Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie,
— Monsieur [G] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, rendue en audience publique à 14h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [T] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 17 novembre 2025 à 16h29, M. [G] [T] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il soulève l’absence de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [G] [T] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ainsi qu’en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration.
A l’audience, M. [G] [T] indique ne pas soutenir ces moyens nouveaux.
Par courriel reçu le 18 novembre 2025 à 14h48, la préfecture du Calvados indique s’en remettre au contenu de l’ordonnance rendue par le premier juge et conclut à la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [G] [T] et au rejet de son appel.
Réponse aux moyens :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Par décision n°2025-895 DC du 07 août 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous la réserve que, sauf à méconnaître les exigences découlant de l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstance de droit ou de fait le justifient ; que l’atteinte à la liberté individuelle résultant de la prolongation de trente jours au-delà d’une période de soixante jours de rétention administrative est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public poursuivi par le législateur.
C’est dans ce cadre que la présente cour devra statuer sur l’appel formé devant elle.
En l’espèce, M. [G] [T] a été placé en rétention administrative le 17 septembre 2025. Par ordonnance du 21 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a autorisé la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours ; ordonnance confirmée par la cour d’appel d’Orléans en date du 24 septembre 2025 et par ordonnance du 17 octobre 2025, la mesure a été prolongée pour une durée de 30 jours, ordonnance confirmée par la cour d’appel d’Orléans en date du 18 octobre 2025.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
M. [G] [T] fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol ; que si elle a effectué des diligences vers l’Algérie, sans que les pièces jointes à l’appui de la requête de la préfecture ne viennent prouver la réalité des diligences effectuées les 17 septembre et 14 octobre 2025, il bénéficie d’un permis d’étude et d’un visa, valables jusqu’en avril 2026 délivrés par les autorités canadiennes et qu’ainsi en se contentant d’opérer des diligences envers l’Algérie et sans en effectuer auprès du Canada, la préfecture allonge inutilement la durée de sa rétention administrative.
A l’audience, M. [G] [T] explique qu’il souhaite se rendre en Tunisie pour pouvoir reprendre son dossier en lien avec le Canada et indique ne pouvoir retourner en Algérie.
M. [G] [T] ajoute par ailleurs qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie en raison du blocage des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Enfin, M. [G] [T] explique, concernant son comportement en rétention administrative, avoir été placé en isolement pendant 12 jours pour garantir sa propre sécurité.
En l’espèce, la cour constate que M. [G] [T] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer le 17 septembre 2025, et les a relancées le 14 octobre 2025 et le 07 novembre 2025 ; les diligences effectuées antérieurement à la présente requête en prolongation ayant pu être vérifiées par le juge lors des demandes précédentes de prolongation de la mesure.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit également les échanges avec les autorités consulaires canadiennes dès le 17 septembre 2025 et la réponse apportée en date du 23 septembre 2025 informant que le visa de M. [G] [T] a été annulé pour non-respect des conditions posées par la détention de son visa et qu’il n’est donc aucunement résident au Canada.
La préfecture du Calvados a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication formelle n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
Les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un délai de trente jours ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement ; étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA ; cette mesure ressortant comme adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public poursuivi par le législateur et ce d’autant qu’il ressortait que M. [G] [T] a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou après avoir été condamné pour des faits d’exhibition sexuelle et de violences aggravées et qu’il a été placé à l’isolement au sein du centre de rétention administrative le 27 octobre 2025 en raison de trouble à l’ordre public résultant d’un comportement agressif portant atteinte aux autres retenus.
L’ordonnance du 17 novembre 2025 ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [T] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DU CALVADOS, à Monsieur [G] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 novembre 2025 :
Monsieur LE PREFET DU CALVADOS, par courriel
Monsieur [G] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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