Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 juin 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-248
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7QS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Juin 2025 à 22 h36 par la Préfecture de Loire Atlantique concernant :
M. [V] [U] alias [V] [M]
né le 04 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me DOUARD substitué par Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Juin 2025 à 14 h 25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [V] [U] alias [V] [M], représenté par Me Félix JEANMOUGIN substituant Me DOUARD, avocats,
En présence de M. [R] [P], interprète en langue arabe,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Juin 2025 à 16 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 02 novembre 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [V] [U] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 04 juin 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 05 juin 2025 Monsieur [U] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 07 juin 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [U].
Par ordonnance du 08 juin 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention, dit que la procédure de garde à vue de Monsieur [U] était irrégulière en raison de la notification tardive de ses droits (3 heures), a rejeté la requête en prolongation de la rétention et a condamné le Préfet de Loire-Atlantique à payer à l’avocat de Monsieur [U] la somme de 400,00 Euros à l’avocat de Monsieur [U].
Par déclaration du 08 juin 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a formé appel de cette décision en soutenant que la procédure de garde à vue était régulière.
A l’audience, Monsieur [U] est absent, représenté par son Avocat.
Il conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il souligne que les références jurisprudentielles contenues dans le mémoire du Préfet et l’avis du Procureur Général ne sont pas applicables, s’agissant de mesures privatives de liberté de nature de différente. Il rappelle que tout retard apporté à la notification de la garde à vue et des droits afférents doit être justifié et qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’une atteinte aux droits. Il reprend sa contestation de l’arrêté de placement en rétention et les moyens soulevés devant le premier juge.
Il conclut à la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Selon avis du 10 juin 2025 le Procureur Général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives en rappelant que la Cour de Cassation a jugé que « Le premier président qui retient, d’une part, qu’à l’issue du contrôle effectué à 7 heures 50, l’étranger a été présenté, à 8 heures 39, à l’officier de police judiciaire qui a décidé de son placement en retenue, et qu’un interprète en langue espagnole a été immédiatement requis, en présence duquel ses droits lui ont été notifiés à 10 heures 30, d’autre part, que l’intéressé n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte à ses droits résultant de cette notification dans le délai de deux heures quarante après son interpellation, apprécie ainsi souverainement l’absence de grief résultant du retard de notification des droits due à la nécessité de requérir à un interprète » Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, no 18-14627.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la régularité de la procédure de garde à vue,
L’article 63-1 du Code de Procédure Pénale dispose :
La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [U] a été interpellé le 03 juin 2025 à 16 h 55, qu’il a été remis à un OPJ à 17 h 15, que sa garde à vue lui a été notifiée à 17 h 20 par l’OPJ en langue française, après avoir constaté que l’intéressé ne parlait pas le français, qu’à 17 h 35 l’OPJ a sollicité un interprète, que l’interprète est arrivé dans les locaux de police à 20 h 20 et enfin que la garde à vue et les droits en garde à vue de l’intéressé lui ont été notifiés dans une langue comprise par lui à 20 h 25, sans que la notice prévue à l’article 63-1 ne lui ait été remise et sans qu’il ait été recouru à l’interprétariat pas téléphone, pendant 3 heures et 10 minutes.
Il en résulte que Monsieur [U] a été retenu sans droit pendant 3 heures et 10 minutes, cette privation de liberté, sans fondement légal, a nécessairement causé une atteinte substantielle à ses droits.
Cette mesure privation de liberté irrégulière a entraîné la consultation du FPR et le placement en rétention.
L’ensemble de la procédure est irrégulier.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Le Préfet de Loire-Atlantique devra payer à l’avocat de Monsieur [U] la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS ,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 08 juin 2025 en toutes ses dispositions,
Condamnons le Préfet de Loire-Atlantique à payer à l’avocat de Monsieur [U] la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle en cause d’appel
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à Rennes, le 10 juin 2025 à 17 heures 15 minutes
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [U] alias [V] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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