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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 févr. 2026, n° 21/15317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 12 octobre 2021, N° 2021JC1394 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/15317 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ53
S.C.I. 2 AMP
C/
[N] [T]
[O] [D]
S.A.R.L. VAR EPOXY
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 12 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021JC1394.
APPELANTE
S.C.I. 2 AMP
SCI au capital de 1.020 €, immatriculée sous le n°423 013 820 au RCS de TOULON, ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant de droit audit siège
représentée par Me Lionel LECOLIER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Maître [N] [T]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL VAR EPOXY », demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A.R.L. VAR EPOXY
SARL au capital de 200.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°838 660 975, dont le siège social est situé à [Adresse 4],
représentées par Me Fabien BARNOIN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [D]
, demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL,Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL,Conseillère rapporteure
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Var Epoxy exploitait son activité dans des locaux donnés à bail par la SCI 2AMP.
Par jugement en date du 20 avril 2020, la SARL Var Epoxy a été placée en liquidation judiciaire et Maître [T] a été’désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2020, la SCI 2AMP, en qualité de bailleur des locaux, a déclaré sa créance pour un montant total de de 56.998,07 euros à titre chirographaire se décomposant comme suit':
— loyers et charges impayés : 24.728,40 euros,
— remise en état des locaux : 32.269,67 euros.
Par courrier du 6 novembre 2020, Me [T] ès qualités a indiqué à la SCI 2AMP que la créance était contestée aux motifs que les loyers 2017-2018-2019 avaient été réglés de même que les taxes foncières 2017-2018-2019.
Par courrier en date du 20 novembre 2020, la SCI 2AMP a réévalué sa créance comme il suit :
— maintien de la déclaration de créance sur les arriérés de loyers à la somme de 24.728,40 euros,
— réduction de la créance de remise en état des locaux à la somme 8.372,76 euros.
Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge commissaire a admis la créance de la SCI 2AMP pour un montant de 13.828,00 euros à titre chirographaire.
Par requête en date du 6 juillet 2021, la SCI 2AMP a sollicité du juge-commissaire la rectification de l’erreur matérielle figurant à l’ordonnance du 22 juin 2021 et le remplacement des termes « à titre chirographaire » par « à titre privilégié ».
Par ordonnance, en date du 12 octobre 2021, le juge-commissaire a confirmé son ordonnance du 22 juin 2021 et a admis la créance de la SCI 2AMP au passif de la SARL VAR Epoxy pour un montant de 13.828,00 € à titre chirographaire.
Par déclaration d’appel en date du 8 novembre 2021, la SCI 2AMP a interjeté appel de l’ordonnance en date du 12 octobre 2021.
Les parties ont été avisées électroniquement de la fixation à l’audience des plaidoiries du 4 décembre 2025 et de la date prévisible de la clôture, qui est intervenue le 13 novembre 2025.
Selon conclusions le 5 janvier 2025, la SCI 2AMP demande à la cour de':
Annuler l’ordonnance du 12 octobre 2021 pour défaut de motivation';
Statuant à nouveau sur la demande de rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 22 juin 2021, rectifier l’ordonnance du 22 juin 2021 en remplaçant « à titre chirographaire » par « à titre privilégié'»';
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée';
Dire que les dépens seront à la charge de la société Var Epoxy.
A l’appui de ses demandes, la SCI 2AMP fait grief à l’ordonnance de n’être pas motivée.
Elle affirme que lors de l’audience ayant donné lieu à l’ordonnance en date du 8 juin 2021, il a été convenu entre toutes les parties que la créance devait être admise à titre privilégié et qu’elle a accepté, en contre partie de cette mention, de renoncer à une partie de sa créance et que la mention «'chirographaire'» ne peut que résulter d’une erreur matérielle, qu’à l’audience relative à sa requête aux fins de rectification d’erreur matérielle, la société Var Epoxy a confirmé son accord pour que la créance soit admise à titre privilégié.
Selon conclusions déposées et notifiées électroniquement le 6 mai 2022, la SARL Var Epoxy et Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire demandent à la cour de':
A titre principal,
Juger que la créance déclarée par la SCI 2AMP est chirographaire ;
Juger que l’ordonnance du 12 octobre 2021 est parfaitement motivée ;
Et débouter en conséquence la SCI 2AMP de sa demande en nullité';
A titre subsidiaire,
Juger que le juge commissaire n’a commis aucune erreur matérielle dans son ordonnance du 22 juin 2021 ;
Débouter la SCI 2AMP de sa demande en rectification d’une erreur matérielle';
En tout état de cause, débouter la SCI 2AMP de ses entières demandes ;
Condamner la SCI 2AMP au versement de la somme 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI 2AMP aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les intimés soutiennent que la créance a une nature chirographaire aux motifs que le bailleur ne dispose d’un privilège que sur les deux dernières années de loyer et que la déclaration de créance doit mentionner sa nature de privilège, que le créancier a déclaré à deux reprises une créance chirographaire, cette indication devant être mentionnée à l’intérieur du délai de déclaration de créance.
Elles contestent que l’ordonnance du 12 octobre 2021 soit nulle faisant valoir le visa de la première ordonnance figurant à l’ordonnance querellée et soutiennent qu’en tout état de cause, le juge commissaire n’avait pas le pouvoir de modifier la nature de la déclaration de la créance.
Elles contestent avoir donné leur accord à l’audience pour que le juge commissaire qualifie la créance de privilégiée, font valoir que le juge n’est pas tenu par les débats et qu’il n’était saisi que d’une déclaration de créance à titre chirographaire.
Enfin, elles excluent la rectification demandée qui aurait selon elles des conséquences excessives et modifierait leurs droits en modifiant la hiérarchie des créanciers.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la décision
En application de l’article 455 du code de procédure civile, «'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.'Le jugement doit être motivé.»
L’ordonnance querellée se contentant de procéder par visas dans l’exposé du litige et ne comprenant, contrairement à ce que soutiennent les intimés, aucune motivation, il convient de l’annuler.
L’annulation de la décision a pour effet que la dévolution s’opère pour le tout.
Sur la rectification de l’erreur matérielle
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue en application de l’article 462 du code de procédure civile, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, ni modifier les termes de la décision concernée.
L’appelante sollicite que soit modifié un terme de la décision concernée, en remplaçant le terme'«'chirographaire'» par le terme'«' privilégié'». Cette modification aurait pour effet de modifier le rang des créanciers, en l’occurrence, l’appelante bénéficierait d’un rang supérieur à celui dont elle bénéficie aujourd’hui au détriment de la communauté des créanciers que représente le liquidateur ès qualités.
En conséquence de quoi, il convient de rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’appelante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en équité condamnée à payer à Me [T], ès qualités, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Annule la décision querellée';
Vu l’effet dévolutif découlant de l’annulation de l’ordonnance,
Déboute la SCI 2AMP de sa demande de rectification d’erreur matérielle';
Condamne la SCI 2AMP à payer à Me [N] [T], ès qualités de liquidateur de la société Var Epoxy au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne la SCI 2AMP aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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