Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 février 2024, N° 23/02671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, Société INTERGIRO INTL AB, S.A. SOCIETE GENERALE, Société TEN 31 BANK AG Société par actions de droit allemand, S.A. SOCIETE GENERALE Société Anonyme au capital de 1.062.354.722,50 ', Société TEN 31 BANK AG |
Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N°2025/174
N° RG 24/00749 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBXI
IMM AC
Décision déférée du 01 Février 2024
Juge de la mise en état de Toulouse
( 23/02671)
Mme BLONDE
[K] [Y]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Société INTERGIRO INTL AB
Société TEN 31 BANK AG
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Aurélien DELECROIX
Me Isabelle FAIVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Goce NOVAKOV de la SELEURL SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Aurélien DELECROIX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE Société Anonyme au capital de 1.062.354.722,50 ', immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, représentée p arses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qulité, venant aux droits et obligations de la BANQUE COURT OIS, en suitede la fusion-absorption de la BANQUE COURTOIS par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD parSOCIETE GENERALE intervenues en date du 1er janvier 2023
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Société INTERGIRO INTL AB
[Adresse 9]
[Localité 1], Suede
Non représentée
Société TEN 31 BANK AG Société par actions de droit allemand prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 6] – ALLEMAGNE
Représentée par Me Géraldine ROCH de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE et par Me Isabelle FAIVRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [K] [Y] aujourd’hui retraité, exerçait une activité de biologiste chercheur.
Contacté en février 2021 par un conseiller indiquant agir pour la société Bcg France Holding qui lui proposait des placements financiers, il a effectué 24 virements depuis son compte ouvert dans les livres de la banque Courtois SA, aux droits de laquelle intervient désormais la banque Sa Société Générale pour un montant de 176 588 euros, sur des comptes ouverts en Suède et en Allemagne dans les banques Intergiro Intl et Ten31Bank
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [Y] a porté plainte auprès de la Gendarmerie Nationale d'[Localité 8] le 29 juillet 2021.
Par courrier du 19 octobre 2022, Monsieur [Y] a mis en demeure la Banque Courtois, la société Intergiro Intl et la société Ten31Bank de lui rembourser le montant des virements.
Par actes d’huissier des 29 et 30 mars 2023, Monsieur [K] [Y] a fait assigner la Sa Banque Courtois, la société Intergiro Intl AB et la société Ten31 Bank Ag devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir engager leurs responsabilités pour manquement à leur devoir de vigilance et de surveillance et d’obtenir indemnisation de ses préjudices en découlant.
La société Ten31 a soulevé in limine litis devant le juge de la mise en état l’incompétence du tribunal saisi ainsi que la nullité de l’assignation en invoquant l’absence de traduction.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a
— Débouté la société Intergiro Intl AB et la société Ten 31 Bank Ag de leur exception d’incompétence de la juridiction française
— Prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la société Ten 31 bank Ag à la demande de Monsieur [K] [Y]
— Condamné Monsieur [K] [Y] à payer à la société Ten 31 Bank Ag la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
— Condamné Monsieur [K] [Y] et la société Intergiro Intl AB à supporter chacun la moitié des dépens de l’incident
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 avril 2024
Par déclaration d’appel du 1er mars 2024, Monsieur [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— Prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la société Ten 31 bank Ag à la demande de Monsieur [K] [Y]
— Condamné Monsieur [K] [Y] à payer à la société Ten 31 Bank Ag la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La clôture est intervenue le 03 février 2025.
Exposé des prétentions et des moyens :
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [K] [Y] demandant, au visa des articles 112, 114, 121 et 693 du code de procédure civile et du règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020 de:
— Réformer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 1er février 2024 en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité de l’assignation de la société Ten31 Bank Ag;
— Condamné Monsieur [K] [Y] à payer à la société Ten 31 Bank la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [K] [Y] à supporter la moitié des dépens de l’incident.
Et statuant à nouveau :
— Juger que l’assignation est valide.
En conséquence,
— Condamner la société Ten31 Bank à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 7 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Ten31 Bank aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Ten 31 Bank Ag demandant, au visa des articles 112, 114, et 693 du code de procédure civile et du règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020 de:
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 1er février 2024 par le Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [K] [Y] à payer à Ten31 Bank Ag la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi que les entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois demandant de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le mérite des prétentions de Monsieur [Y] quant à l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de Madame le juge de la mise en état du 1er février 2024
— Condamner Monsieur [Y] à verser à Société Générale la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
La société Intergiro INTL AB citée par acte remis à personne morale ainsi qu’il résulte du formulaire K visé au réglement UE 2020/1784, n’a pas constitué avocat.
Motifs
La cour est saisie par la déclaration d’appel de M.[Y] des seules dispositions de l’ordonnance déférée ayant prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la société Ten31Bank, dont le siège social est situé à [Localité 6] (Allemagne) et condamné M.[Y] à payer la société Ten31 Bank la somme de 3000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de nullité de l’exploit introductif d’instance, la société Ten31Bank fait valoir que l’assignation introductive d’instance qui lui a été signifiée n’est que très partiellement traduite et que l’inobservation de l’obligation de traduire, qui ne lui a pas permis de comprendre l’objet et la cause de la demande, est sanctionnée par la nullité de l’acte.
Elle ajoute qu’aucune régularisation n’a été effectuée par l’appelant.
Monsieur [Y] soutient pour sa part que l’acte n’est pas nul puisque la société défenderesse qui était informée de l’objet du litige par des échanges antérieurs et qui a constitué avocat et conclu sur l’incident, ne justifie d’aucun grief
Délivrée le 6 avril 2023, l’assignation devait être signifiée conformément aux exigences du Règlement UE 2020/1784, applicable à compter du 1er juillet 2022, portant refonte du Règlement CE 1093/2007 du 13 novembre 2007 qui a lui même abrogé les dispositions du Réglement CE 1348/2000 du 29 mai 2000.
En application de l’article 8.2 du Réglement UE 2020/1784 'l’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I. Ce formulaire est rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué accepter. '
L’article 12 du même réglement dispose que 'le destinataire peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction:
a) dans une langue que le destinataire comprend; ou
b) dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.
2. L’entité requise informe le destinataire du droit prévu au paragraphe 1 lorsque l’acte n’est pas rédigé ou n’est pas accompagné d’une traduction dans une langue visée au point b) dudit paragraphe, en joignant à l’acte à signifier ou à notifier le formulaire L qui figure à l’annexe I, qui est fourni:
a) dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’origine; et
b) dans une langue visée au paragraphe 1, point b).
S’il apparaît que le destinataire comprend une langue officielle d’un autre État membre, le formulaire L qui figure à l’annexe I est également fourni dans cette langue.
Lorsqu’un État membre traduit le formulaire L qui figure à l’annexe I dans une langue d’un pays tiers, il communique cette traduction à la Commission afin qu’elle soit mise à disposition sur le portail européen e-justice.
3. Le destinataire peut refuser de recevoir l’acte soit au moment de la signification ou de la notification, soit dans un délai de deux semaines à compter de la signification ou de la notification, en faisant une déclaration écrite de refus de réception.
À cette fin, le destinataire peut retourner à l’entité requise soit le formulaire L qui figure à l’annexe I soit une déclaration écrite indiquant que le destinataire refuse de recevoir l’acte en raison de la langue dans laquelle il a été signifié ou notifié.
4. Lorsque l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes, en utilisant le formulaire K qui figure à l’annexe I, et lui retourne la demande ainsi que, s’il est disponible, chaque acte dont la traduction est demandée.
5. Il est possible de régulariser la signification ou la notification de l’acte refusé en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément au présent règlement, ledit acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues prévues au paragraphe 1. Dans un tel cas, la date de signification ou de notification de l’acte est la date à laquelle l’acte et sa traduction ont été signifiés ou notifiés conformément au droit de l’État membre requis. Toutefois, lorsque le droit d’un État membre exige qu’un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial, fixée conformément à l’article 13, paragraphe 2.'
Il résulte de ces textes d’une part que l’obligation de traduction mentionnée à l’article 8 ne porte que sur le formulaire A et d’autre part que lorsque l’acte lui même n’est pas traduit, le destinataire est en droit de le refuser. L’article 12 prévoit alors les modalités selon lesquelles le demandeur est informé de ce refus et mis en situation de régulariser en transmettant les traductions sollicitées.
En l’espèce, la société Ten 31 s’est vu signifier le 6 avril 2023, un acte dont le corps n’était pas traduit mais auquel était annexé le formulaire A établi en allemand comportant mention de ce qu’elle était en droit de refuser l’acte dès lors qu’il n’est pas établi dans une langue qu’elle comprend. Elle a donc été pleinement informée de ce droit dont elle a fait usage en précisant qu’elle comprenait l’allemand et M.[Y] a été informé de ce refus de recevoir l’acte.
La CJUE a précisé, notamment dans l’arrêt du 8 novembre 2005 C-443-03 Goetz Leffler c/Belin Chemie AG, rendu sous l’empire du Réglement 1348/2000 mais dont les principes demeurent applicables après la refonte de ce texte que le refus de l’acte en raison de l’absence de traduction n’entraîne pas la nullité de l’acte qui demeure susceptible de régularisation.
Le contrôle de la régularité de la signification ou de la notification au destinataire se fait selon le droit interne de l’État membre requis.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société Ten31, la signification d’un acte comportant le formulaire A traduit en langue allemande n’est pas irrégulière, quand bien même le corps de l’acte n’est pas traduit.
En revanche, le refus du destinataire de recevoir l’acte en raison de l’absence de traduction du corps de l’assignation, expressément prévu à l’article 12 a mis à la charge de M.[Y] l’obligation de transmettre la traduction de ce document, ce qui n’a pas été fait.
La CJUE a estimé dans l’arrêt Goets Leffler susvisé, que 'pour résoudre les problèmes liés à la façon dont il convient de remédier à l’absence de traduction, non prévu par le réglement tel qu’interprété par la Cour, il appartient au juge national d’appliquer son droit procédural national tout en veillant à assurer la pleine efficacité dudit Réglement dans le respect de sa finalité'(Considérant 71).
Il convient par conséquent, eu égard aux dispositions des articles 114 et 121 du code de procédure civile, en veillant à la conciliation des objectifs d’efficacité et de rapidité de la transmission des actes de procédure avec l’exigence d’assurer une protection adéquate des droits de la défense du destinataire de ces actes, de déterminer si l’irrégularité tirée du défaut de transmission de la traduction malgré le refus exprimé par le défendeur de recevoir l’acte est à l’origine d’un grief qui persistait au jour ou le juge de la mise en état a statué.
Pour ce faire, il y a lieu de déterminer si, comme elle le soutient, la société Ten31 a été privée de la possibilité d’organiser sa défense.
Sur ce point, la cour constate en premier lieu que le conseil de M.[Y] avait par courrier du 19 octobre 2022, développant l’ensemble des circonstances de fait et des moyens de droit repris ultérieurement dans son exploit introductif d’instance, sollicité de la banque Ten 31 l’indemnisation de son préjudice et qu’il lui avait été répondu par la banque allemande par courriel du 8 novembre 2022, si bien que cette dernière était, avant même la signification de l’exploit introductif d’instance, pleinement informée de l’objet du litige.
La cour relève également en second lieu que malgré son refus de recevoir l’acte, la société Ten31 a constitué avocat et saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant d’une part au constat de l’incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse et d’autre part à la nullité de l’exploit introductif d’instance.
Au soutien de l’exception d’incompétence, la société Ten31 a été en mesure de conclure en invoquant la nature des demandes formées à son encontre et les circonstances particulières de l’espèce. Elle a notamment fait valoir que pour apprécier si les critères de compétences définis par l’article 8.1 du Réglement UE 2015/2012 sont réunis, il est inopérant de relever que le demandeur poursuit la condamnation in solidum des défendeurs mais qu’il faut démontrer l’existence de comportements concertés, situation qu’elle a estimée non caractérisée en l’espèce. Ce faisant, elle a témoigné d’une parfaite compréhension du litige et des demandes formées à son encontre.
Rien ne permet dès lors de retenir qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense de la société Ten31, ni que les conditions d’un procès loyal ne sont pas réunies.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’acte introductif d’instance.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
Partie perdante, la société Ten 31 supportera les dépens d’appel et devra indemniser M.[Y] des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande formée par la Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant dans les limites de l’appel,
— Infirme la décision déférée,
— Déboute la société Ten31 Bank de sa demande d’annulation de l’acte introductif d’instance,
— Condamne la société Ten31 aux dépens d’appel,
— Condamne la société Ten31 à payer à M.[Y] la somme de 2000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/2012 du 11 novembre 2015
- Règlement (CE) 1093/2007 du 20 septembre 2007 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées dans le cadre du contingent tarifaire d'importation ouvert par le règlement (CE) n° 964/2007 pour le riz originaire des pays les moins avancés
- Règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
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