Infirmation partielle 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 sept. 2025, n° 21/10910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 26 mai 2021, N° 2019J00482 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/10910 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2WP
S.A.S. BAOU
C/
S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISECOMPTABLE FIDEXPERTISE
S.A.S. FICUCIAL CONSULTING
Copie exécutoire délivrée
le : 4 Septembre 2025
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 26 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019J00482.
APPELANTE
S.A.S. BAOU
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A. FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISECOMPTABLE FIDEXPERTISE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie PLATA, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FICUCIAL CONSULTING
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie PLATA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre de mission en date du 25 septembre 2007, la société Baou, exerçant une activité de génie climatique et énergétique, a confié à la société Fiducial Expertise, désormais dénommée Fiduciaire Nationale d’Expertise Comptable, ci-après dénommée Fidexpertise, une mission d’ordre comptable et fiscale portant sur la tenue de sa comptabilité et l’établissement des déclarations fiscales se rapportant à son activité.
Par un contrat du même jour, la société Baou a, également, confié à la société Fiducial Consulting, une mission portant sur la gestion sociale, se rapportant à l’édition des bulletins de salaire de la société Baou et l’établissement des déclarations sociales s’y rapportant auprès des organismes sociaux.
Le 23 mars 2012, la société Baou a diligenté une première réclamation contre la société Fiducial Expertise, devenue Fidexpertise, en raison de demandes de remboursement de la cotisation versement de transport au titre des années 2007 et 2008 qui avaient été présentées hors délais par l’expert-comptable. Cette mise en cause a abouti à une indemnisation de la société Baou par l’assureur de la société Fidexpertise, la compagnie Allianz.
Par courrier du 30 septembre 2016, la société Baou a mis fin aux missions confiées aux sociétés Fidexpertise et Fiducial Consulting à effet du 31 décembre 2016.
Par courrier du 22 septembre 2017, la société Baou a formulé, par l’intermédiaire de son conseil, une réclamation indemnitaire à l’encontre des deux sociétés , déplorant un certain nombre de griefs.
Par acte du 12 novembre 2019, la société Baou a fait assigner les sociétés Fidexpertise et Fiducial Consulting devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 26.818,30 € au titre du préjudice financier résultant des manquements aux missions comptables, fiscales et sociales outre la somme de 26.584,12 € au titre des honoraires indûment perçus.
Par jugement en date du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Toulon a:
— déclaré recevable l’action de la SAS Baou à l’encontre de la SA Fidexpertise et de la SAS Fiducial Consulting,
— dit que la SA Fidexpertise et la SAS Fiducial Consulting n’ont pas failli dans l’exécution de leurs obligations contractuelles,
— débouté la SAS Baou de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA Fidexpertise et de la SAS Fiducial Consulting,
— condamné la SAS Baou à payer à la SA Fidexpertise et à la SAS Fiducial Consulting la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— laissé à la charge de la SAS Baou les entiers dépens liquidés à la somme de 94,34 € TCC.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que:
— les sociétés Fidexpertise et Fiducial Consulting prétendent que l’action engagée par la SAS Baou serait forclose en application de l’article 20 des conditions générales de la lettre de mission de la SAS Fidexpertise mais ne démontrent pas cependant que la société Baou a eu connaissance des conditions générales et plus précisément du délai qu’elle devait respecter pour opérer d’éventuelles demandes indemnitaires, de sorte que la clause litigieuse doit être réputée non écrite concernant la question du délai,
— concernant l’erreur dans la cotisation versement de transport:
*il appartenait à la société Baou de fournir à son expert-comptable un tableau analytique lui permettant d’affecter les salariés par zone géographique,
* or, elle n’a apporté aucune information qui aurait permis à son expert-comptable de pratiquer une telle ventilation, étant souligné que celui-ci n’avait pour mission d’établir une comptabilité analytique qui aurait permis une telle ventilation,
— concernant les erreurs dans les déclarations de résultat et le défaut de cadrage de la TVA: la SAS Baou considère avoir subi un préjudice en matière de TVA mais ne produit aucun élément probant à l’appui de cette allégation,
— concernant le bilan et la liasse fiscale de l’exercice 2016 et la communication du dossier de travail des deux sociétés au commissaire aux comptes:
* l’expert-comptable n’a pas d’obligation déontologique de transmettre au commissaire aux comptes de l’entreprise son dossier de travail, le rôle du commissaire aux comptes n’ayant jamais été de pointer le dossier de l’expert-comptable,
* le dépôt de la liasse fiscale début mai 2017 pour une date limite fixée au 6 mai 2017 ne peut être qualifiée de prématurée et la société Baou ne justifie pas avoir demandé aux sociétés Fidexpertise et Fiducial Consulting de procéder à des corrections et n’éclaire pas le tribunal sur les raisons des rectifications faites par le nouvel expert-comptable,
— concernant l’erreur dans les déclarations à l’organisme PROBTP:
* la société Baou a procédé à des déclarations sociales rectificatives de la caisse PROBTP pour les années 2014 à 2016 qui ont entraîné des régularisations en sa faveur,
* elle déplore un préjudice financier lié à la mobilisation de son personnel pour la cause mais n’apporte aucun élément sérieux à l’appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €,
— concernant la non transmission des pièces comptables dans le cadre d’un litige bancaire:
* les sociétés Fidexpertise et Fiducial Consulting n’avaient pas pour mission d’établir un dossier de défense sur un litige opposant la société Baou à sa banque,
— il est produit un projet d’assignation établi en 2017 à une date où ces dernières n’étaient en tout état de cause plus en fonction.
Par déclaration en date du 20 juillet 2021, la société Baou a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2021, la société Baou demande à la cour de:
Vu l’article 1231-1 nouveau ( 1147 ancien) du code civil,
Vu l’article 17 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 26 mai 2021,
Et statuant à nouveau,
— juger que les sociétés Fidexpertise et Fiducial Consulting ont failli dans l’exécution de leurs obligations contractuelles,
— par conséquent, les condamner solidairement à payer à la société Bou la somme de 26.818,30 € au titre du préjudice financier ayant résulté des manquements aux missions comptables, fiscales et sociales,
— condamner la société Fiducial Consulting à payer à la société Baou la somme de 14.311,38 € au titre des honoraires indûment perçus,
— condamner la société Fidexpertise à payer à la société Baou la somme de 12.272,74 € au titre des honoraires indûment perçus,
— condamner solidairement les sociétés Fidexpertise et Fiducial Consulting à payer à la société Baou la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Fidexpertise et Fiducial Consulting aux entiers dépens.
La SA Fidexpertise et la SAS Fiducial Consulting, suivant leurs conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2021, demandent à la cour de:
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Toulon en date du 26 mai 2021, mais uniquement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SAS Baou à l’encontre de la société Fidexpertise,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
— dire irrecevable car forclose l’action de la SAS Baou à l’encontre de la société Fidexpertise,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Toulon en date du 26 mai 2021 pour le surplus,
— débouter la société Baou de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Fidexpertise,
— débouter la société Baou de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Fiducial Consulting,
— condamner la société Baou à payer aux sociétés Fidexpertise et Fiducial Consulting la somme de 3.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Baou aux entiers dépens de l’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj- Montero- Daval Guedj sur son offre de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la forclusion de l’action engagée par la société Baou à l’encontre de la société Fidexpertise
Se prévalant de l’article 20 de la lettre de mission conclu avec la société Baou prévoyant un délai préfix de trois mois à compter de la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre pour assigner son expert-comptable, la société Fidexpertise soutient que les demandes de la société Baou sont irrecevables car couvertes par le délai préfix stipulé dans la lettre de mission.
Elle souligne, à cet effet, que l’appelante a eu connaissance des sinistres dont elle se plaint au plus tard le 22 septembre 2017, date à laquelle elle a adressé un courrier de réclamation mais a attendu le 12 novembre 2019 pour délivrer son assignation.
Elle précise que la clause litigieuse est insérée dans les conditions générales annexées à la lettre de mission, lettre signée, ce qui la rend opposable à la société Baou. Elle en tire pour conséquence que les conditions générales annexées à la lettre de mission sont opposables à la société Baou et doivent recevoir application.
La société appelante n’a pas répondu, dans ses écritures, à cette fin de non recevoir et est donc réputée s’approprier les motifs du jugement querellé qui l’a rejetée.
L’article 20 des conditions générales de la lettre de mission régularisée entre les parties le 25 septembre 2007 stipule que ' Toute demande de dommages et intérêts ne pourra produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le 1er jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre.'
La clause qui limite conventionnellement le délai d’action s’analyse en un délai de forclusion et non de prescription qui oblige le client à agir dans les trois mois de la connaissance d’une faute de l’expert-comptable.
Par ailleurs, les conditions générales entrent dans le champ contractuel si elles ont été connues et acceptées par la partie à laquelle elles sont opposées, au plus tard au moment de la formation du contrat. Cette connaissance se déduit notamment du fait que la partie a signé un document faisant expressément référence aux conditions générales de la convention qui lui avaient été remises.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le fait que la clause litigieuse ait été insérée dans les conditions générales annexées à la lettre de mission, ne la prive pas de sa force obligatoire dès lors que cette lettre de mission, dûment signée par la société Baou avec la mention ' Bon pour accord’ énonce, en première page, au paragraphe ' Nature et étendue de notre mission’ que ' Nos relations sont réglées sur le plan juridique tant par les termes de cette lettre que les conditions générales de collaborations ci-jointes'.
Les conditions générales annexées à la lettre de mission sont pleinement opposables à la société Baou et doivent recevoir application.
En l’occurrence, il est établi que la société Baou a eu connaissance des sinistres dont elle impute la responsabilité à la société Fidexpertise au plus tard le 22 septembre 2017, date à laquelle elle lui a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier de mise en demeure comprenant une réclamation indemnitaire et fondée sur les mêmes griefs que ceux qu’elle invoque dans le cadre de la présente instance.
Toutefois la société Baou a assigné la société Fidexpertise que le 12 novembre 2019, soit bien après l’expiration du délai préfix de trois mois stipulé à l’article 20 des conditions générales de la lettre de mission.
L’action intentée à l’encontre de la société Fidexpertise est irrecevable comme étant forclose.
Le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Baou à l’encontre Fidexpertise sera en conséquence infirmé.
En revanche, l’action entreprise à l’encontre de la société Fiducial Consulting est parfaitement recevable.
Sur les griefs formés à l’encontre de la Fiducial Consulting
La société Baou formule une demande de condamnation solidaire à l’encontre des deux sociétés intimées leur imputant les griefs suivants:
— une erreur dans la cotisation versement transport,
— une erreur relatives aux déclarations de résultat et un défaut de cadrage de la TVA,
— un bilan et une liasse fiscale 2016 incomplets et non approuvés par le dirigeant de l’entreprise,
— un refus de transmission des pièces comptables dans le cadre d’un litige bancaire,
— une erreur dans les déclarations à l’organisme de la société Pro BTP.
Comme le font observer à juste titre les sociétés Fidexpertise et Fiducial Consulting, la société Baou a conclu deux conventions distinctes:
— la première avec la société Fidexpertise, se rapportant à une mission d’ordre fiscale et comptable,
— la seconde avec la société Fiducial Consulting concernant des prestations de gestion administrative de son personnel, à savoir une mission de gestion sociale.
Les deux contrats font état de missions spécifiquement attribuées à chacune des sociétés et ne comprennent pas de clause de solidarité.
La société Baou, qui ne démontre l’existence d’aucune solidarité, qu’elle soit légale ou conventionnelle, entre les deux sociétés, ne peut pas soutenir qu’elle est fondée à formuler ses demandes indistinctement à l’encontre de l’une ou l’autre, s’agissant de prestations indivisibles alors qu’au contraire les missions confiées à chacune des deux sociétés sont radicalement différentes:
— la mission confiée à la société Fidexpertise porte sur des prestations relevant du monopole de l’expert-comptable dans le cadre de l’ordonnance du 19 septembre 1945, à savoir la tenue de comptabilité et la présentation des comptes annuels,
— les prestations assurées par la société Fiducial Consulting sont situées en dehors du monopole des experts-comptables et se rattachent à la gestion sociale de l’entreprise, à savoir un ' contrat de service’ en dehors de tout monopole légal d’une profession réglementée.
La cour est donc tenue d’examiner les différents griefs formés par la société Baou selon qu’ils concernant la mission dévolue à la société Fidexpertise ou celle confiée à la société Fiducial Consulting.
Les manquements suivants invoqués par la société Baou:
— l’erreur dans la cotisation versement transport lui ayant fait perdre une diminution de l’assiette de calcul, ayant trait à l’établissement du livre de paie de la société Baou par le cabinet Fiexpertise,
— l’erreur relative aux déclarations de résultat et un défaut de cadrage de la TVA,
— le bilan et la liasse fiscale 2016 incomplets et non approuvés par le dirigeant de l’entreprise,
— le refus de transmission des pièces comptables dans le cadre d’un litige bancaire,
concernent la mission d’ordre fiscale et comptable confiée à la société Fidexpertise, envers laquelle toute demande est irrecevable.
En effet, de tels manquements ne peuvent être imputés à la société Fiducial Consulting, objet du contrat de service signé avec la société Baou ainsi défini ' Le client confie à Fiducial Consulting, qui accepte, la mission de lui fournir les prestations de gestion administrative de son personnel décrite ci-après:
— embauche de salariés: déclarations et immatriculations du salarié,
— paie: bulletins de paie, gestion des congés payés, attestations maladies,
— charges sociales: déclaration sociales périodiques, déclarations assises sur les salaires,
— rupture de contrats de travail: calcul des indemnités de licenciement, attestation Assedic et certificat de travail'.
Seul le grief tenant à l’erreur commise lors de l’établissement des déclarations de cotisations dues à la Caisse Pro BTP peut être imputée à la société Fiducial Consulting.
La société Baou soutient que cette dernière a commis des erreurs dans les déclarations de cotisations à cet organisme et qu’elle a été contrainte de procéder à des déclarations sociales rectificatives pour les années 2014 à 2016, lesdites déclarations ayant entraîné des régularisations en sa faveur. Elle considère avoir subi un préjudice financier qui serait la conséquence de la mobilisation, pour la cause, de son personnel.
La société Baou produit en pièces 18, 19 et 20, le justificatif des régularisations des cotisations intervenues pour chacun des exercices concernées mais sans que la cour ne puisse déterminer dans quelles circonstances et à la faveur de quel événement, de telles régularisations sont intervenues. Elle n’est pas en mesure de caractériser le ou les erreurs commises par la société Fiducial Consulting, laquelle fait valoir que les bulletins de paie et les déclarations ont été édités en tenant des éléments qui lui étaient transmis par l’appelante.
Elle échoue ainsi à rapporter la preuve d’une faute commise par la société Fiducial Consulting, ni davantage d’un quelconque préjudice puisqu’elle indique avoir perçu des remboursements de la part de la société Pro BTP et que son allégation d’un temps passé sur cette question justifiant l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € n’est étayée par strictement aucune pièce.
La société Baou sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de remboursement des honoraires présentée par la société Baou
La société Baou sollicite également, au motif que les prestations n’ont pas été correctement effectuées, la condamnation:
— de la société Fiducial Consulting à lui rembourser la somme de 14.311,38 € au titre des honoraires indûment perçus,
— de la société Fidexpertise à lui payer la somme de 12.272,74 € également au titre des honoraires indûment perçus.
La société Baou n’est pas fondée à solliciter le remboursement des honoraires versés à l’expert-comptable et à la société Fiducial Consulting en contre-partie de l’accomplissement par chacune d’elle de leur mission, qui ont fait l’objet de factures acquittées, au demeurant, sans la moindre réserve par l’appelante.
D’éventuels manquements de ces professionnels ne peuvent donner lieu qu’à une action en responsabilité civile, que la société Baou a d’ailleurs mise en oeuvre, mais sont sans incidence sur le paiement des honoraires qui restent dus.
La demande présentée à ce titre par la société Baou sera rejetée.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Baou à l’encontre de la société Fidexpertise.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulon déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Baou à l’encontre de la société Fidexpertise,
Statuant, à nouveau, sur ce point,
Déclare irrecevable comme forclose l’action de la société Baou à l’encontre de la société Fidexpertise,
Y ajoutant,
Condamne la société Baou à payer aux sociétés Fidexpertise et Fiducial Consulting, ensemble, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Baou aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- État de santé,
- Contrats ·
- Carburant ·
- Pollution ·
- Véhicule ·
- Veuve ·
- Intimé ·
- Préjudice économique ·
- Défaut de conformité ·
- Extrajudiciaire ·
- Vendeur ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Manche ·
- Détention ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Asile ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Ouvrage ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jurisprudence ·
- Expert ·
- Revirement ·
- Grêle ·
- Entreprise
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Astreinte ·
- Sursis à exécution ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Heures supplémentaires ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Temps de travail ·
- Coefficient ·
- Prise en compte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Assureur ·
- Languedoc-roussillon ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Chambre d'hôte ·
- Rapport d'expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Police judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Machine agricole ·
- Saisie-attribution ·
- Paiement électronique ·
- Contestation ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Veuve ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.