Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 déc. 2024, n° 24/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02455 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5B7
N° de Minute : 2419
Ordonnance du mardi 10 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [S]
né le 09 Mai 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Monsieur [I] [F], interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, Adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 10 décembre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 10 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 décembre 2024 à 13h15 notifiée à à M. [G] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 décembre 2024 à 13h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [S], né le 9 mai 2005 à [Localité 2] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 24 septembre 2024 notifié à 15h10 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 21 juillet 2023 par la même autorité et notifiée à cette date.
Par décision en date du 26 septembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 28 septembre 2024.
Par décision rendue le 24 octobre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée le 26 octobre 2024 par la cour d’appel de Douai.
Par décision rendue le 23 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 15 jours, décision confirmée le 24 novembre 2024 par la cour d’appel de Douai.
M. le préfet du Nord a sollicité une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention pour une durée de 15 jours le 7 décembre 2024, reçue et enregistrée par le greffe à 8h24.
A l’audience le conseil de M. [G] [S] a sollicité le rejet de la prolongation de la rétention soulevant l’irrecevabilité de la requête ne respectant notamment pas le délai de 15 jours prévu par l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Par décision du 8 décembre 2024 à 13h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la seconde prorogation exceptionnelle de la rétention de M [G] [S].
Par requête recevable du 3 décembre 2024 à 8h43, M [G] [S] a formé appel de cette décision, sollicite son infirmation et demande la levée de la rétention.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [G] [S] soulève les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête en raison de l’incompétence du signataire de l’acte,
— la prorogation illégale de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, Mme Floriane Delpino, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l’article 10 de l’arrêté du 24 octobre 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Sur la quatrième prolongation sollicitée
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
— Il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à « bref délai » des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dès lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d’asile ou de protection.
— En revanche, lorsqu’aucune obstruction ne peut être invoquée à l’encontre de l’étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l’éloignement peuvent être levés « à bref délai ».
En l’espèce, il ne peut être reproché à l’administration un manque de diligence, ni un acte d’obstruction à l’intéressé dès lors que le refus de se présenter à l’audition consulaire du 22 novembre 2024 soit durant la période de deuxième prolongation a déjà été prise en considération au stade de la décision de troisième prolongation de la rétention et remonte à plus de 15 jours . Il ne peut pas être retenu que l’appelant, représente une menace pour l’ordre public pour des circonstances survenues au cours de la période considérée.
S’agissant de l’arrivée à bref délai du laissez-passer consulaire sollicité, aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer qu’il va arriver dans les 15 jours de la prolongation sollicitée, malgré l’ensemble des diligences effectuées par l’administration afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement, et de limiter la rétention, aucune audition consulaire de l’intéressé n’ayant été reprogrammée.
La décision dont appel sera infirmée, et la mesure de rétention levée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DECLARONS la requête de la M. le préfet du Nord recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
LEVONS la mesure de rétention administrative de M. [G] [S] ;
Lui rappelle qu’il doit quitter le territoire français.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02455 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5B7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 10 décembre 2024 :
— M. [G] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [G] [S]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [G] [S] le mardi 10 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 10 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 10 décembre 2024
N° RG 24/02455 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5B7
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