Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 22 mai 2025, n° 22/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01567 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INUR
C.G
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
01 avril 2022 RG :18/000628
[G]
C/
[Z]
[V]
Copie exécutoire délivrée
le
à :Me Delaville
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 01 Avril 2022, N°18/000628
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [W] [G]
née le 25 Septembre 1973 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Charlotte DELAVILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
M. [C] [Z]
né le 06 Février 1943 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Mme [H] [V] épouse [Z]
née le 28 Avril 1943 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Mme [W] [G] est propriétaire de parcelles sur la commune de [Localité 10] , cadastrées section [Cadastre 14],[Cadastre 7],[Cadastre 6] et [Cadastre 9], cette dernière en indivision avec les époux [Z], propriétaires de parcelles contigues.
Par jugement du 16 mai 2019, le Tribunal d’instance de Carpentras a avant-dire droit, ordonné une expertise aux fins de bornage des parcelles appartenant aux parties sur la commune de [Localité 10] et a commis pour y procéder Monsieur [N] [T].
Monsieur [T] a déposé son rapport définitif le 27 mai 2021.
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
— Homologué les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] du 27 mai 2021 concernant les parcelles situées à [Localité 10] et cadastrées section [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 8], et [Cadastre 9] (moitié indivise) pour Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [V] épouse [Z], et celles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] (moitié indivise) pour Madame [W] [G], y compris le PV et
le plan de bornage figurant en annexes dudit rapport.
— Fixé en conséquence la limite séparative desdites parcelles conformément au rapport de bornage et ses annexes.
— Dit que le rapport sera annexé au jugement.
— Ordonné le bornage à frais communs entre les parties.
— Désigné pour procéder au bornage et poser les bornes utiles conformément au rapport, Monsieur OlivierBetard, expert près la Cour d’appel de Nîmes.
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
— Dit qu’il sera fait masse des dépens, y compris les frais d’expertise.
— Condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens.
Suivant déclaration effectuée le 4 mai 2022. Madame [W] [G] a interjeté appel du jugement .
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 juillet 2024, Mme [G]
demande à la cour
— d’infirmer la décision et d’ordonner un complément de mission .
Designer tel expert qu’il plaira, à l’exception de Monsieur [T], avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux et prendre connaissance des pièces communiquées par les parties
— Donner son avis sur le rapport d’expertise produit par l’expertBetard et y apporter toute modification qu’il estimera nécessaire
— Procédé à l’arpentage contradictoire des parcelles litigieuses
— Proposer le bornage des parcelles litigieuses
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en revendication de la propriété engagée par Madame [G]
— Reserver les dépens
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 juillet 2024, les époux [Z] demandent à la cour :
— d’Ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’action en
revendication de propriété initiée par Madame [W] [G] devant le tribunal judiciaire
de Carpentras,
— de Débouter Madame [W] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 1eravril 2022,
En conséquence,
— de Fixer les limites séparatives entre les propriétés des parties conformément aux conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [N] [T],
— de Dire et juger que l’implantation des bornes se fera aux frais partagés des parties par Monsieur [N] [T],
Y ajoutant,
— Condamner Madame [W] [G] à payer à Monsieur et Madame [Z] une somme de 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel
La clôture de la procédure a été fixée au 6 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 22 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur le sursis à statuer
Les parties ayant versé aux débats la décision définitive en date du 14 novembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras, concernant l’instance engagée par Mme [G] en revendication de propriété, la demande de sursis à statuer devient sans objet.
Sur l’expertise
Mme [G] sollicite une nouvelle expertise, motif pris que l’expert judiciaire n’a pas intégralement ni correctement rempli la mission qui lui était confiée.
Toutefois la cour observe que l’expert a répondu à l’ensemble des chefs de mission qui lui avaient été confiés, a déposé un pré rapport et répondu précisément aux dires des parties.
La circonstance qu’il n’ait pas organisé de deuxième accédit pourtant annoncé, est sans conséquence, dès lors qu’il a procédé au mesurage nécessaire à l’accomplissement de sa mission, postérieurement à la première réunion.
Par ailleurs, la cour relève que l’expert, pour parvenir à une proposition de bornage, a analysé de nombreux plans et actes de propriété des parties et de leurs auteurs, et a clairement expliqué les raisons pour lesquelles il retenait un point de limite entre les propriétés ou au contraire en écartait un autre.
Ainsi, compte tenu du travail minutieux et approfondi réalisé par l’expert, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le bornage
Mme [G] conteste l’implantation de la borne F, telle que proposée par l’expert.
Elle estime que cette borne doit être décalée pour intégrer la dalle de béton supportant sa terrasse, correspondant à la parcelle CW [Cadastre 7].
Il résulte des investigations de l’expert qu’avant la démolition de la terrasse de la maison [Z] , les deux maisons alors accolées disposaient chacune d’un espace aménagé sur le devant et que la démolition de la maison [Z] accolée à la maison [G] a provoqué une ouverture entre les deux espaces qui n’étaient pas cloisonnés par un ouvrage en dur, tel un mur ,de sorte qu’aujourd’hui, seul subsiste l’aménagement devant la maison [G] , ce qui donne l’impression que la dalle en béton empiète sur la limite EF.
Dès lors qu’il s’agit d’une impression purement visuelle, l’expert a justement indiqué que ce n’était pas suffisant pour modifier la limite entre les deux fonds très clairement définie dans l’acte du 6 septembre 1900. Il y a lieu de relever à cet égard que l’expert a pu constater que les dimensions évoquées en 1900 correspondent encore à l’état des lieux aujourd’hui pour les côtes principales.
De plus, le mur Est de la parcelle [Cadastre 14] étant mitoyen, et ce de l’avis des deux parties, c’est à juste titre que le géomètre a tracé un axe dans le strict prolongement en direction du sud pour aboutir à l’implantation de la borne F.
Ainsi , rien ne permet de contester l’implantation de la borne F dans la proposition de bornage de l’expert.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [G] visant à voir déplacer le point F.
Par ailleurs le reste de l’argumentation de Mme [G] supposant un droit de propriété sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], doit être rejetée dans la mesure où elle a été définitivement déboutée de sa demande en revendication desdites parcelles, selon jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras.
Par voie de conséquence , il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [G] qui succombe en son recours, sera condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Disant n’y avoir lieu à surseoir à statuer
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Mme [W] [G] à payer à M. [C] [Z] et Mme [H] [V] épouse [Z], pris ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [W] [G] aux dépens d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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