Infirmation partielle 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 juil. 2025, n° 23/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 22 mai 2023, N° 20221488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LIXXBAIL, S.A.R.L. SFERE ENCAISSEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUILLET 2025
N° RG 23/03086 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKOZ
Madame [T] [K] épouse [L]
c/
S.A.R.L. SFERE ENCAISSEMENT
S.A. LIXXBAIL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mai 2023 (R.G. 20221488) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 28 juin 2023
APPELANTE :
Madame [T] [K] épouse [L], exerçant sous l’enseigne 'Le Brel', née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. SFERE ENCAISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jérôme ATHANAZE de la SELUARL J. ATHANAZE, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A. LIXXBAIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Vincent BRUGERE
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
1. Dans le cadre de l’exploitation de son fonds de commerce de bar tabac '[Adresse 5]' situé à [Localité 7], Madame [T] [K] épouse [L] a conclu le 7 décembre 2016 avec la société anonyme Lixxbail un contrat de crédit-bail portant sur une caisse enregistreuse Sharp L7635C, numéro de série COC007160109, d’une valeur de 15 362,30 euros hors taxes, soit 18 434,76 euros toutes taxes comprises, fournie par la société à responsabilité limitée Sfere Encaissement ; Mme [L] s’est engagée à verser à la société Lixxbail vingt-huit loyers mensuels de 330 euros TTC du 20 décembre 2016 au 20 mars 2019.
Le matériel a été réceptionné le 1er décembre 2016.
Mme [L] a cessé de s’acquitter des échéances à compter du 20 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2019, la société Lixxbail a mis en demeure la locataire d’avoir à régulariser l’arriéré locatif.
Par courrier du 21 février 2019, reçu le 1er mars 2019, la société Lixxbail a indiqué à Mme [L] que le contrat était résilié de plein droit en application de la clause prévue à l’article 9 des conditions générales du contrat et l’a mise en demeure de régler la somme de 13 128,45 euros TTC et de restituer le matériel.
2. Par acte d’huissier du 24 mai 2019, la société Lixxbail a fait assigner [T] [K] [L] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Périgueux pour l’audience du 6 juin 2019, en paiement de la somme provisionnelle de 13 128,45 euros en application de la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte d’huissier du 1er août 2019, [T] [K] [L] a fait assigner la société Sfere Encaissement et la société Lixxbail pour l’audience de référé du 5 septembre 2019, aux fins d’expertise judiciaire.
Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 5 septembre 2019.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le juge des référés a débouté Mme [L] de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer la somme provisionnelle de 13 128,45 euros TTC à la société Lixxbail.
Par arrêt du 7 septembre 2020, la cour a confirmé partiellement l’ordonnance en ce qu’elle condamne Mme [L] à régler une provision et a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 8 mars 2022.
3. Par acte du 27 avril 2022, Mme [L] a assigné la société Lixxbail et la société Sfere Encaissement devant le tribunal de commerce de Périgueux pour voir ordonner la résolution du contrat de location et les voir condamner solidairement à lui payer tous les loyers versés au titre de la résiliation ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a :
— Homologué le rapport d’expertise de Monsieur [E] [V] du 8 mars 2022 ;
— Débouté Madame [T] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Reçu SA Lixxbail en sa demande reconventionnelle,
— Condamné Madame [T] [L] à payer à SA Lixxbail la somme de 13 128,45 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2019, jusqu’à parfait paiement ;
— Condamné Madame [T] [L] à verser à SA Lixxbail et à SARL Sfere Encaissement la somme de 1 500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— Condamné Madame [T] [L] aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros TTC.
Par déclaration au greffe du 28 juin 2023, Mme [T] [K] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués intimant la SARL Sfere Encaissement et la SA Lixxbail.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 4 août 2023, Mme [L] demande à la cour de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,
— Infirmer le jugement dont appel.
— Juger la résolution du contrat de location de la caisse enregistreuse entre la SARL Sfere Encaissement fournisseur du matériel et Madame [L]
— Juger la caducité du contrat de financement conclu entre la SA Lixxbail et Madame [L],
— Condamner solidairement la SARL Sfere Encaissement et la SA Lixxbail à restituer à Madame [L] le montant des loyers versés de 8 248 euros et le montant de l’indemnité de résiliation de 13 128 euros.
— Condamner solidairement la SARL Sfere Encaissement et la SA Lixxbail à payer à Madame [L] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi entre le 1er janvier 2018 et le 1er juillet 2019,
— Condamner solidairement la SARL Sfere Encaissement et la SA Lixxbail à payer à Madame [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire.
***
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 3 novembre 2023, la société Lixxbail demande à la cour de :
Vu les articles 122 et 125 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 et l’article 1225 du code civil,
A titre principal
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 22 mai 2023,
A titre subsidiaire
— Ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre la SA Lixxbail et la SARL Sfere Encaissement,
— Condamner la SARL Sfere Encaissement à rembourser à la SA Lixxbail le prix d’acquisition du matériel soit 18 434,76 euros TCC,
— Limiter la condamnation de la SA Lixxbail à rembourser les loyers à Madame [L] à la somme de 3 300 euros TTC, et la débouter du surplus de ses demandes,
En toute hypothèse :
— Condamner toute partie succombante à payer à la SA Lixxbail la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire, et dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Jean Jacques Bertin par application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 janvier 2024, la société Sfere Encaissement demande à la cour de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 8 mars 2022,
Vu les conditions générales de ventes,
— Confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 22 mai 2023,
En conséquence,
— Débouter Madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter la société Lixxbail de toutes ses demandes contraires.
— Condamner Madame [L] à payer à la société Sfere Encaissement la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les éventuels frais d’exécution.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le contrat de mise à disposition de la caisse enregistreuse
7. Au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, Mme [L] fait grief au tribunal de commerce de Périgueux de l’avoir condamnée à payer la somme principale de 13.128,45 euros à la société Lixxbail et de l’avoir déboutée de ses demandes.
L’appelante invoque l’inexécution par la société Sfere de ses obligations contractuelles en ce que ce professionnel n’a pas tiré les conséquences nécessaires du changement de législation fiscale sur la mise en conformité de la caisse enregistreuse objet de la location.
Mme [L] fait valoir que la société Sfere ne l’a jamais informée du fait que ce matériel deviendrait obsolète à compter du 1er janvier 2018 ; qu’il s’agit d’un professionnel nécessairement informé des modifications fiscales ; qu’il suffisait à ce fournisseur de procéder à la mise en conformité du logiciel, ce qui n’a pas été fait en dépit des multiples demandes de sa cliente ; que, même au cours des opérations d’expertise, l’intimée s’est abstenue de proposer la moindre solution.
L’appelante tend en conséquence à la résolution du contrat de fourniture de cet équipement.
8. Au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, la société Sfere Encaissement (ci-après Sfere) répond qu’en exécution de l’article 5 du contrat de crédit-bail, Mme [L] a bénéficié d’une subrogation dans les droits et actions du bailleur, la société Lixxbail, à l’encontre du fournisseur, la société Sfere ; que le refus de Mme [L] de payer les loyers a mis fin à cette subrogation conventionnelle puisque le contrat de financement conclu avec la société Lixxbail est résilié depuis 2019 ; que l’appelante est ainsi déchue de son droit d’agir contre son fournisseur.
9. La société Lixxbail soutient également l’irrecevabilité de la demande formée par Mme [K] contre la société Sfere en rappelant qu’elle a elle-même résilié le contrat de location, ce qui a mis fin à la subrogation conventionnelle de la locataire dans les droits du bailleur ; qu’il est en effet de principe que, en cas de résiliation du contrat de crédit-bail pour non paiement des loyers, le locataire est purement et simplement déchu de son droit d’agir contre le fournisseur.
10. Sur ce point, Mme [L] réplique qu’elle fonde son action sur l’interdépendance du contrat de fourniture de prestations avec le contrat de financement du matériel acquis dans le cadre du contrat principal ; que cette interdépendance ne peut être paralysée par les dispositions contractuelles ; que, dès lors que le tribunal prononce la résolution du contrat principal, le contrat de financement objet du contrat principal tombe de facto soit par caducité soit par annulation en chaîne.
Sur ce ,
11. L’article 1217 du code civil, dans sa version applicable aux contrats litigieux, dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.»
L’article 1219 du code civil autorise une partie à refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.»
12. Il faut rappeler qu’en l’espèce le propriétaire de la caisse enregistreuse objet du litige est la société Lixxbail, qui démontre l’avoir achetée à la société Sfere le 1er décembre 2016 au prix TTC de 18.434,76 euros, ainsi qu’il résulte des mentions du procès-verbal de livraison d’une part et de la facture émise par la société Sfere d’autre part.
Dès lors, seule la société Lixxbail a qualité à exercer une action fondée sur les dispositions de l’article 1217 du code civil, Mme [L], locataire, ne disposant d’aucune action personnelle directe contre le fournisseur qui n’est pas son co-contractant.
13. Toutefois, l’article 5 du contrat de crédit-bail prévoit que la locataire renonce à tout recours contre le bailleur du fait du matériel et, en contrepartie, organise la subrogation suivante de Mme [K] dans les droits de la société Lixxbail en sa qualité de propriétaire : « Le bailleur s’engage à faire bénéficier directement le locataire des garanties légales et conventionnelles dont il bénéficie du fait de l’achat du matériel ; en tant que de besoin, il cède par les présentes au locataire les droits et actions dont il dispose à l’encontre du fournisseur.»
Il est établi que Mme [L] a cessé de régler ses loyers à compter du 20 novembre 2018, ce qui a conduit la société Lixxbail à résilier le contrat de crédit-bail par lettre recommandée du 21 février 2019 reçue le 1er mars suivant.
L’appelante ne discute pas de façon autonome le principe de cette résiliation du contrat mais excipe de la caducité et/ou annulation de ce contrat par l’effet de la résiliation du contrat de vente qu’elle poursuit à titre principal.
Toutefois, Mme [L] ne peut aujourd’hui réclamer la caducité ou la nullité de relations contractuelles qui ont cessé le 21 février 2019.
14. Puisque la subrogation dont bénéficiait l’appelante dans les droits du propriétaire de la caisse enregistreuse était de nature contractuelle, Mme [L] ne peut désormais exercer ces droits, le contrat le lui permettant étant résilié.
La société Sfere est donc fondée soutenir l’irrecevabilité des demandes formées par l’appelante à son encontre. Il doit cependant être relevé que l’intimée ne tend pas, au dispositif de ses dernières conclusions, à l’irrecevabilité mais, par confirmation du jugement déféré, au débouté des demandes de Mme [L].
Sur la demande en paiement de la société Lixxbail
15. Au visa des articles 1225 et 1103 du code civil, la société Lixxbail demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [L] à lui payer la somme de 13.128,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2019.
16. Mme [L] ne présente pas d’observations à cet égard et réclame la résolution de ce contrat, interdépendant du contrat de fourniture du matériel.
Sur ce,
17. L’article 9 3) du contrat de crédit bail stipule que, dès résiliation du contrat, le locataire doit verser au bailleur les sommes impayées au jour de la résiliation ainsi qu’une somme de égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation et une indemnité égale à 5 % du montant total HT des loyers impayés et des loyers à échoir.
18. A l’examen des mentions de la mise en demeure du 10 janvier 2019 et du décompte arrêté au 21 février suivant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [L] à payer à la société Lixxbail diverses sommes, mais de préciser que cette condamnation est prononcée à hauteur de 10.803,42 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.175 euros HT à compter du 10 janvier 2019, date de la mise en demeure, le surplus étant composé des intérêts de retard contractuels, des frais de recouvrement et du montant de la clause pénale, étant ajouté que l’intimée a ajouté aux sommes dues le montant de la valeur résiduelle du matériel au lieu de le soustraire.
19. Le jugement déféré sera confirmé en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Partie tenue au paiement des dépens de l’appel, Mme [L] sera condamnée à payer une somme de 600 euros à chacune des intimées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 22 mai 2023 par le tribunal de commerce de Périgueux, sauf en ce qu’il a condamné Madame [T] [K] épouse [L] à payer à la société Lixxbail la somme de 13.128,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2019.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Madame [T] [K] épouse [L] à payer à la société Lixxbail la somme de 10.803,42 euros HT avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.175 euros HT à compter du 10 janvier 2019.
Y ajoutant,
Condamne Madame [T] [K] épouse [L] à payer à la société Lixxbail la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [T] [K] épouse [L] à payer à la société Sfere Encaissement la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [T] [K] épouse [L] à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tantième ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Administrateur provisoire ·
- Administrateur ·
- Mise en demeure ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Angola ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Mutuelle ·
- Créance ·
- Intérêt de retard ·
- Cautionnement ·
- Requête en interprétation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Égypte ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Dommages et intérêts ·
- Trésor public ·
- Titre ·
- Expédition ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Liberté individuelle ·
- Audition ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Interjeter ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Échelon ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Titre ·
- Magasin ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Boisson
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Personnes ·
- Véhicule ·
- Copie ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Procédure civile ·
- Contrainte ·
- Dispositif ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Entreprise ·
- Expert ·
- Produits défectueux
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Crédit affecté ·
- Nullité ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Commande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.