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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 25 févr. 2025, n° 24/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 17 mai 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
1° section
N° RG 24/00983 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQHQ-23
Madame [E] [M]
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Etablissement Public AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIS ET CONFISQUES (AGRASC)
Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Ordonnance d’incident
Du : 25 février 2025
Nous, Claire HERLET, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante;
Par arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 17 mai 2018, M. [S] [H] a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans pour des faits d’abus de biens sociaux, faux, usage de faux et banqueroute. En outre, la confiscation du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] cadastré section ZR numéro [Cadastre 5] appartenant à la SCI [Adresse 2], dont il était le gérant, a été ordonnée.
Par arrêt en date du 11 septembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt précité, l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Nancy.
Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour d’appel de Nancy a confirmé la confiscation en valeur, à hauteur de 413 776 euros, du bien sis [Adresse 3] à [Localité 7] cadastré section ZR numéro [Cadastre 5], s’agissant d’une villa.
En application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC), chargée de l’exécution de cette décision de confiscation et de la gestion de l’immeuble confisqué au nom de l’Etat qui en est devenu propriétaire, a notifiée la confiscation par lettre adressée à la SCI [Adresse 2] en date du 4 janvier 2023, lui proposant de se libérer de la confiscation en payant la somme de 413 776 euros directement entre ses mains.
En l’absence de réponse, par lettre adressée aux occupants du bien en date du 31 mars 2023, l’AGRASC a procédé à la notification de la confiscation devenue définitive en invitant les occupants à prendre contact avec elle et à libérer les lieux.
La décision de confiscation a été publiée au service de la publicité foncière de Troyes le 3 avril 2023, volume 2023 P numéro 3303.
L’AGRASC a alors été contrainte de solliciter, par requête, la désignation d’un commissaire de justice afin de déterminer notamment les conditions d’occupation du bien et en vertu de l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Troyes en date du 19 juin 2023, l’AGRASC a mandaté Me [V] à cette fin.
Le 4 juillet 2023, le commissaire de justice exécutait sa mission et rencontrait sur place M. [S] [H], se présentant comme gérant de la SCI [Adresse 2] qui lui indiquait que la maison était louée à Mme [E] [M], son épouse, selon un bail signé sous seing privé.
L’AGRASC était rendue destinataire de la copie d’un «contrat de location pour locaux non meublés» censé avoir été établi et signé à Culoison le 1er janvier 2011 entre la SCI du [Adresse 2] et Mme [E] [M] pour une durée de 6 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2016, et sans précision sur les conditions d’un éventuel renouvellement.
Ce contrat fait mention d’une surface habitable de 522 m² pour un loyer mensuel initial de '0,00 €' et des charges de '0,00 €'.
Par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2023, l’AGRASC a fait assigner l’occupante, demandant au juge des contentieux de la protection de :
— recevoir l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués en son assignation et l’y déclarer fondée ;
— juger que Mme [E] [M] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 7] cadastré section ZR numéro [Cadastre 5] ;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [E] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— supprimer les délais fixés par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [E] [M] à payer à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués une indemnité d’occupation mensuelle de 4 586 euros à compter du 3 avril 2023, date de la publication de la confiscation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonner la séquestration du mobilier sur place ou dans un garde-meubles, aux frais et risques de Mme [E] [M] ;
— dire que l’AGRASC pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;
— condamner Mme [E] [M] à payer à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par jugement rendu le 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de Troyes a :
— déclaré l’établissement public AGRASC recevable en ses demandes ;
— déclaré le bail signé entre la SCI du [Adresse 4] et Mme [E] [M] inopposable à l’AGRASC ;
— dit Mme [E] [M] occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 3], [Adresse 6] [Localité 7] cadastrés ZR[Cadastre 5] ;
— ordonné en conséquence à Mme [E] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour Mme [E] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’AGRASC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [E] [M] conformément aux articles L.433-1, R.433-1 et suivants du même code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté l’AGRASC de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté l’AGRASC de sa demande d’astreinte ;
— condamné Mme [E] [M] à verser à l’AGRASC une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 4 583 euros, à compter du 3 avril 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— débouté Mme [E] [M] de sa demande de médiation et de sa demande de délai pour vente ;
— condamné Mme [E] [M] à verser à l’AGRASC une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] [M] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Le 17 juin 2024, Mme [M] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident en date du 30 septembre 2024, l’AGRASC a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— recevoir l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— radier l’appel inscrit par Mme [E] [M] suivant déclaration en date du 17 mai 2024 faute pour elle de justifier de l’exécution du jugement rendu le 19 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes.
En tout état de cause,
— débouter Mme [E] [M] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples
ou contraires ;
— condamner Mme [E] [M] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 22 octobre 2024.
Le conseil de Mme [M] a sollicité le renvoi de l’examen de l’incident dans l’attente de la décision du Premier Président de la cour d’appel saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024 puis du 28 janvier 2025.
Le Premier Président de la cour d’appel a statué par ordonnance du 8 janvier 2025 par laquelle il a :
— débouté Mme [M] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en date du 19 avril 2024,
— débouté Mme [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] à verser à l’AGRASC la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [M] n’a pas conclu sur incident.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
Motifs
— Sur la radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [M], qui n’a pas conclu sur l’incident, ne conteste pas qu’elle n’a pas exécuté le jugement déféré à la cour par son appel.
Elle ne justifie pas plus avoir été autorisée à consigner les sommes réclamées à titre d’indemnités d’occupation auxquelles elle a été condamnée par le premier juge alors même que le jugement déféré est assorti de l’exécution provisoire laquelle n’a pas été arrêtée par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Reims.
Enfin, elle ne justifie ni des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision contestée ni qu’elle se trouve dans l’impossibilité financière de l’exécuter.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l’affaire.
— Sur les dépens
Mme [M] succombant à l’incident, elle sera tenue aux dépens.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En qualité de partie perdante, alors que la présente procédure a engendré des frais irrépétibles pour l’intimée que l’équité commande de ne pas laisser à la charge de cette dernière, il y a lieu de condamner Mme [E] [M] à payer à l’AGRASC la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, conseiller de la mise en état,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n°983-24 entre Mme [E] [M] et l’AGRASC,
Condamnons Mme [E] [M] aux dépens de l’instance,
Condamnons Mme [E] [M] à payer à l’AGRASC la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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