Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 mars 2025, n° 23/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 novembre 2022, N° 17/02176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AIG EUROPE LIMITED, S.A.S. ARENA c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P., S.A. [ Adresse 25 ] |
Texte intégral
N° RG 23/00554 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LV65
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Carole TONEGUZZI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 17/02176) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 24 novembre 2022, suivant déclaration d’appel du 02 Février 2023
APPELANTE :
Compagnie d’assurance AIG EUROPE LIMITED, Société de droit étranger, prise en sa succursale belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 23]
[Adresse 15]
[Adresse 14]
BRUXELLES (BELGIQUE)
représentée par Me Carole TONEGUZZI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉES :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – S.M. A.B.T.P., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
S.A. [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentées par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentées par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A.S. ARENA, Société par actions simplifiée au capital de 170.270 €, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro B 434 657 961, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Me Fabrice VAN CAUWELAERT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société HEATCOOL, inscrite au registre de la TVAsous le n°BE-0480.230.568, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 1] (Belgique)
non-représentée
Société JUNHE ELECTRICAL APPLIANCE CO LTD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 28], Shishan, (Chine)
non-représentée
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES (anciennement dénommée MATMUT ENTREPRISES), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Société MUTUALITE FRANCE ISERE, mutuelle régie par le code de la mutualité, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentées par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentées par Me Lotfi BENKANOUN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SERDANES, SAS exerçant sous l’enseigne BRICOMARCHE, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 481 281 269 000, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 24]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Me Sophie-charlotte VALTON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, faisant fonction de Présidente
M. Lionel BRUNO, Conseiller
Mme. Raphaël FAIVRE, Conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [Z] [X], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2013, un grave incendie a entraîné la mort de cinq personnes au sein de l’EHPAD des [27] au [Adresse 7], géré par la Mutualité française Isère, laquelle est assurée auprès de la MATMUT entreprises (devenue Inter mutuelles entreprises), et dont les bâtiments sont la propriété de la [Adresse 25], assurée auprès de la SMABTP.
L’incendie a pris naissance dans la chambre n°74 occupée par Madame [B].
La société MATMUT a mandaté un expert technique, lequel a déposé un rapport qui concluait : « le seul élément potentiel connu pouvant être à l’origine du sinistre dans cet espace étant le ventilateur (') électrique (') détenu à titre privatif par Madame [U] [B] ».
Ce ventilateur modèle KLT ' 10J avait été acquis par la fille de Madame [B] dans le magasin Bricomarché, exploité par la société Serdanes.
Le matériel a été fabriqué en Chine et importé en Europe par la société de droit Belge Heatcool, exerçant sous le nom commercial LACO, et assurée par la société AIG.
La Mutualité française Isère et son assureur ont par acte en date du 7 mars 2014 assigné les différentes parties aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 14 mai 2014, Monsieur [P] [K] a été commis en qualité d’expert judiciaire.
Cette ordonnance a été rendue commune et opposable à la [Adresse 25] et à la SMABTP par ordonnance du 23 juillet 2015.
Monsieur [K] s’est adjoint les services d’un laboratoire sapiteur, en l’espèce le laboratoire IC 2000.
La compagnie AIG et la société Heatcool ont appelé dans la cause le fabricant chinois du ventilateur, la société Juhne electrical appliance, à l’égard de laquelle les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues et ce, par ordonnance de référé en date du 14 avril 2016.
Monsieur [K] a déposé son rapport définitif le 29 juillet 2016.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2017, la SMABTP et la [Adresse 25] ont assigné au visa des dispositions des articles 1733 du code civil, 1242 alinéa1 et 1245 du même code, les sociétés ARENA, Mutualité française Isère, Inter mutuelles entreprises et Serdanes aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait de cet incendie.
Par acte d’huissier du 18 août 2017, la société Serdanes a appelé en cause la société Heatcool et son assureur AIG.
Par acte d’huissier du 15 juin 2018, la société Heatcool et la société AIG ont appelé en cause la société Junhe Electrical Appliance.
Les différentes procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— jugé irrecevables les demandes contre la société Serdanes, exerçant sous l’enseigne Bricomarché;
— jugé irrecevables les demandes contre la société ARENA ;
— débouté la [Adresse 25] et la SMABTP de toutes leurs demandes contre la Mutualité France Isère et la société Inter Mutuelles Entreprises ;
— condamné in solidum la société Heatcool et son assureur la société AIG Europe Limited à payer à :
— la [Adresse 25] : la somme de 11.995 euros,
— la SMABTP : la somme de 561.709 euros,
— la société Inter Mutuelles Entreprises : la somme de 1.065.913,94 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière,
— la Mutualité France Isère : la somme de 278.290 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière ;
— débouté la société ARENA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné in solidum la société Heatcool et son assureur la société AIG Europe Limited à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— la [Adresse 25] et la SMABTP : la somme de 5.000 euros
— la société Inter Mutuelles Entreprises : la somme de 5.000 euros,
— la société Serdanes : la somme de 5.000 euros ;
— débouté la société Heatcool, son assureur la société AIG Europe Limited et la société ARENA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Heatcool et son assureur la société AIG Europe Limited aux entiers dépens, qui comprennent ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné la société Junhe Electrical Appliance Co Ltd à relever et garantir la société Heatcool et son assureur la société AIG Europe Limited de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires ;
— condamné la société Junhe Electrical Appliance Co Ltd à payer à la société Heatcool et son assureur la société AIG Europe Limited la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 février 2023, la société AIG Europe limited a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Heatcool et son assureur la société AIG Europe Limited à payer à :
— la [Adresse 25] : la somme de 11.995 euros,
— la SMABTP : la somme de 561.709 euros,
— la société Inter Mutuelles Entreprises : la somme de 1.065.913,94 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière,
— la Mutualité France Isère : la somme de 278.290 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière ;
— condamné in solidum la société Heatcool et son assureur la société AIG Europe Limited à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— la [Adresse 25] et la SMABTP : la somme de 5.000 euros
— la société Inter Mutuelles Entreprises : la somme de 5.000 euros,
— la société Serdanes : la somme de 5.000 euros ;
— débouté la société Heatcool, son assureur la société AIG Europe Limited et la société ARENA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Heatcool et son assureur la société AIG Europe Limited aux entiers dépens, qui comprennent ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 28 septembre 2023, la société AIG Europe Limited demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [K],
Vu l’analyse critique de Monsieur [L] [O],
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 novembre 2022
Vu les articles 1386-1 et suivants anciens du code civil,
Vu l’article 1315 ancien du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— recevoir la compagnie AIG en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 novembre 2022 en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive de la société Heatcool et condamné la compagnie AIG.
Et statuant à nouveau,
— constater que seuls les stigmates du ventilateur ont été gardés à l’exception des autres appareils électriques présents dans la chambre n°74 lors du sinistre ;
— constater qu’aucun élément ne permet d’incriminer le ventilateur litigieux comme étant à l’origine de l’incendie, objet de ce dossier ;
— juger que les causes de l’incendie sont à ce stade restées indéterminées ;
— juger que les conditions de mobilisation de la responsabilité de la société Heatcool au titre des produits défectueux ne sont pas réunies ;
— débouter purement et simplement la société Serdanes de son action en garantie et de toute autre action dont elle pourrait se prévaloir mettant en cause le ventilateur vendu par la société Heatcool ;
— débouter la [Adresse 25], son assureur la SMABTP mais aussi la Mutualité France Isère et son assureur, Inter mutuel entreprises de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Heatcool et de son assureur AIG Europe limited ;
— condamner la société Serdanes et les autres succombants à verser à la compagnie AIG la somme de 20.000 euros et ce au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— ramener à de plus justes proportions les réclamations formalisées compte tenu des fautes de la victime et des fautes commises dans l’utilisation du produit ;
Plus subsidiairement encore :
— condamner la société Juhne à garantir et relever indemne la compagnie AIG des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner la même à verser à la compagnie AIG la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction faite à Maître Toneguzzi, avocat.
Au soutien de ses demandes, la société AIG Europe limited énonce contester l’analyse du tribunal au motif qu’il existe un doute certain sur la traçabilité des vestiges carbonisés et qu’il existait d’autres hypothèses que celle retenue, en sorte que la cause était en réalité indéterminée.
Elle conteste notamment le fait que le ventilateur litigieux ne soit pas conforme à la réglementation, rappelant que les experts initialement saisis avaient pour mission d’examiner l’existence ou non d’une cause criminelle, que leurs conclusions sont donc sujettes à caution sur un plan strictement civil.
Elle conclut à l’absence de responsabilité de la société Heatcool au titre des produits défectueux, soulignant que l’article 1386-9 du code civil ancien dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Elle critique les conclusions expertales, indiquant que Monsieur [K], l’expert judiciaire, suggère que le ventilateur est à l’origine de l’incendie, mais ne démontre aucun défaut ou vice dont serait affecté ledit ventilateur et sachant, puisqu’aucune constatation contradictoire n’a pu être faite sur les lieux du sinistre, que seuls les vestiges du ventilateur ont donné lieu à des prélèvements, qu’en outre, les conditions de prélèvement et de conservation des vestiges ne sont pas connues et qu’ils ont été incontestablement manipulés par plusieurs personnes. Aucune constatation contradictoire in situ n’a été réalisée et les vestiges n’ont pas été prélevés en présence des parties intéressées, ni même de l’expert judiciaire.
Elle fait valoir que pour pouvoir déterminer le point de départ de l’incendie, tout en suspectant le ventilateur sans avoir pu faire les constatations utiles sur le site, puisqu’il a été désigné alors que les travaux de remise en état des dommages générés par l’incendie avaient été réalisés, Monsieur [K] n’a pu qu’utiliser les vestiges du ventilateur sinistré, mais que contrairement à ce qu’il écrit dans son rapport, les examens effectués par le laboratoire IC 2000 n’ont pas porté sur tous les vestiges recueillis par l’huissier de justice mais seulement sur deux, à savoir des éléments pouvant provenir du ventilateur.
Elle conteste également les conclusions du rapport établi par le laboratoire IC 2000, indiquant que l’hypothèse développée par ledit laboratoire relative à la fusion du cuivre, à une extrémité du câble retrouvé dans le moteur d’oscillation, est incompatible avec la conception du ventilateur.
Elle conclut en revanche à une utilisation non conforme du ventilateur, puisque Mme [B] qui occupait la chambre n°74 où se trouvait le ventilateur mis en cause a été laissée sans surveillance, alors qu’elle n’était plus en mesure de se déplacer, ni d’actionner ledit ventilateur, qu’en outre, l’appareil était positionné en hauteur sur une table à trois pieds, ce qui ne correspond aucunement aux règles basiques de sécurité.
Dans ses conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la société ARENA demande à la cour de :
Vu les articles 32, 32-1 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
Vu l’article L.122-1 du code de la consommation,
— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions dirigées à l’encontre de la société ARENA par la [Adresse 25], la SMABTP, les sociétés Mutualité France Isère et Inter mutuelles entreprises sur le fondement de l’article 1245 du code civil ;
— débouter la [Adresse 25] et la SMABTP en conséquence des demandes de condamnation solidaire formées contre ARENA dans la présente instance ;
— condamner solidairement, ou l’une à défaut de l’autre, toutes parties succombant à payer à la société ARENA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ARENA souligne qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit irrecevables les demandes formées contre elle. Elle indique qu’elle est seulement une centrale de référencement entreprise chargée de négocier, au profit de distributeurs, grossistes ou détaillants, des conditions d’achat plus avantageuses que celles que pourraient obtenir ces distributeurs s’ils traitaient isolément avec les fournisseurs, mais qu’elle ne procède à aucun achat de marchandises, ni pour son compte ni pour le compte de ses affiliés, lesquels achètent directement les marchandises auprès des fournisseurs référencés.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les factures produites par la société Serdanes dans le cadre de la procédure d’incident attestent qu’elle n’est pas intervenue dans la chaîne contractuelle et confirment qu’elle ne peut pas être qualifiée ni de producteur ni d’importateur, sachant qu’il est par ailleurs clairement établi qu’en l’espèce la société Heatcool exerçant sous l’enseigne LACO a importé ledit ventilateur en Europe et en France.
Dans leurs conclusions notifiées le 28 juin 2023, la Mutualité France Isère et la société Inter mutuelles entreprises demandent à la cour de :
Vu l’assignation ;
Vu l’article 1245 et suivants du code civil,
Vu l’article L.221-1 du code de la consommation
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les pièces produites et notamment le rapport d’expertise ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AIG Europe à payer à la compagnie Inter mutuelles entreprises la somme de 1 065 913,94 euros en principal et à la Mutualité France Isère la somme de 278.290,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière outre les dépens et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la [Adresse 25] et la SMABTP de leurs demandes ;
— l’infirmer en ce qu’il a débouté Inter mutuelles entreprises et la Mutualité France Isère de leurs demandes dirigées contre la société Serdanes ;
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés AIG Europe limited et la société Serdanes à payer à la compagnie Inter mutuelles entreprises la somme de 1 065 913,94 euros en principal et à la Mutualité France Isère la somme de 278.290,00 euros en principal avec intérêts au taux légal et anatocisme ;
— rejeter toute demande de condamnation et d’appel en garantie dirigée à l’encontre de la Mutualité France Isère et d’Inter mutuelles entreprises ;
— condamner in solidum les sociétés Serdanes et AIG Europe LTD aux entiers dépens de l’instance ' en ce compris les frais de référé et d’expertise d’un montant total de 17.800,00 euros ' dont distraction au profit de la SELARL Callon Avocat & Conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Serdanes et AIG Europe LTD ou toutes parties succombantes à payer à la société Inter mutuelles entreprises la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Les intimées concluent à la confirmation du jugement, soulignant que l’expert a bien identifié les causes de l’origine de l’incendie qui a sans contestation débuté dans la chambre occupée par Mme [B].
Elles déclarent que les témoignages du personnel de la Mutualité France Isère, de la fille de Madame [B] ainsi que les constatations réalisées par le technicien en identification criminelle (TIC) ont permis le recoupement des informations relatives aux circonstances du sinistre, lesquelles se sont révélées concordantes.
Elles énoncent que Monsieur [K] a donc clairement exclu une autre origine électrique.
Elles indiquent qu’elles sont donc bien fondées à rechercher la responsabilité du vendeur et de l’assureur de l’importateur du ventilateur litigieux, ce dernier étant responsable de plein droit des dommages dus à un défaut de sécurité du produit mis en circulation, et qu’il est établi que l’incendie a pris naissance en raison d’un défaut électrique affectant le moteur d’oscillation du ventilateur, sans qu’aucune utilisation non conforme de ce dernier ne puisse être reprochée afin de diminuer la part de responsabilité des producteurs du produit défectueux.
Enfin, elles font état de l’étendue de leurs préjudices.
Dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2023, la société Serdanes demande à la cour de :
Vu les articles 1245 et suivants du code civil,
Vu spécifiquement l’article 1245-6 du code civil,
Vu l’article L.221-1 du code de la consommation,
Vu l’article 122 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
A titre principal,
Vu l’absence de critique à l’encontre du chef de jugement concernant l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société Serdanes
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Serdanes,
— condamner la compagnie AIG Europe limited et la Mutualité France Isère et la société Inter mutuelles entreprises, appelante à titre principal et à titre incident, et à défaut tout succombant à verser à la société Serdanes la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel dont distraction à Maître Dejan Mihajlovic, avocat sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire,
— constater que la preuve de la défectuosité du ventilateur fait défaut,
Par conséquent,
— réformer le jugement en ce que le tribunal a imputé l’origine du sinistre au ventilateur,
En toute hypothèse et à titre plus subsidiaire,
— débouter purement et simplement la SMABTP et la [Adresse 25] de leur action responsabilité du fait des produits défectueux et de toute autre action, dont elles pourraient entendre se prévaloir, mettant en cause le ventilateur, formée à l’encontre de la société Serdanes,
— débouter également purement et simplement la Mutualité France Isère et la société Inter mutuelles entreprises de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Serdanes,
— débouter la Mutualité France Isère et la société Inter mutuelles entreprises de leur appel incident.
— condamner la SMABTP et la [Adresse 25] et également, le cas échéant, la Mutualité France Isère et la société Inter mutuelles entreprises, ou tout succombant, à verser à la société Serdanes la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à Maître Dejan Mihajlovic, avocat sur son affirmation de droit,
En toute hypothèse et à titre très subsidiaire,
— condamner la compagnie AIG Europe LTD et la société Heatcool à garantir et relever indemne la société Serdanes des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de référé, de première instance et d’appel, et ce tant au profit de la SMABTP et la [Adresse 25], d’une part, que de la Mutualité France Isère et la société Inter mutuelles entreprises, d’autre part.
— condamner les mêmes à verser à la société Serdanes la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, dont distraction à Maître Dejan Mihajlovic, Aaocat sur son affirmation de droit.
La société Serdanes expose que la société AIG ne remet pas en cause le seul chef de jugement qui a statué sur les demandes formées à l’encontre de la société Serdanes, qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, qu’en l’occurrence, l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Serdanes n’est pas critiquée, qu’en conséquence, la cour ne pourra que confirmer le jugement à son égard, qu’à défaut, elle trancherait des demandes nouvelles en cause d’appel.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement au titre de l’irrecevabilité des demandes fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux, rappelant en présence d’un producteur ou d’un importateur assimilé au producteur identifié, l’action en responsabilité du fait des produits défectueux à l’encontre du vendeur est irrecevable.
Elle rappelle que le ventilateur a été importé en Europe et commercialisé en France par la société Heatcool exerçant sous l’enseigne LACO.
Plus subsidiairement, elle conclut à l’absence de preuve de la défectuosité du ventilateur, énonçant que si l’expert judiciaire impute l’incendie au ventilateur, force est de constater qu’il ne vise aucun défaut en particulier, qu’il a au demeurant bien précisé qu’aucun dysfonctionnement ou défectuosités n’ont été relevés par le laboratoire IC 2000, auquel il a confié des analyses portant uniquement sur le ventilateur, puisqu’aucune constatation contradictoire n’a pu être faite sur les lieux sinistrés et que seuls les vestiges du ventilateur ont donné lieu à des prélèvements.
Elle estime que les conclusions de l’expert judiciaire ne sont donc ni pertinentes, ni exploitables et ne peuvent en toute hypothèse conduire à retenir la responsabilité du fait d’un produit défectueux, en l’absence de constatation contradictoire in situ et de prélèvement des vestiges en la présence des parties.
Elle fait état d’un non-respect du mode d’emploi.
Elle indique que si le régime mis en place par la directive européenne n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, c’est sous réserve qu’ils reposent sur des fondements différents de celui d’un défaut de sécurité du produit litigieux, or la preuve d’une quelconque faute de sa part n’est pas rapportée en l’espèce.
Dans leurs conclusions notifiées le 25 juillet 2023, la [Adresse 25] et la SMABTP demandent à la cour de :
Vu les articles 1733 1241, 1242, 1245 et 1545-6 du code civil,
Vu les articles 700 et 514 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 24 novembre 2022
Vu le rapport déposé par Monsieur [K] le 9 septembre 2016
Vu les pièces versées au débat
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de Grenoble le 24 novembre 2022 en ce qu’il a condamné in solidum la société Heatcool et son assureur la société AIG Europe Limited à payer à :
— la [Adresse 25] : la somme de 11.995 euros,
— la SMABTP : la somme de 561.709 euros,
— la société Inter Mutuelles Entreprises : la somme de 1.065.913,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière,
— la Mutualité France Isère : la somme de 278.290 euros, avec intérêts au taux légal
à compter de la présente décision et capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière ;
— débouté la société ARENA de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive
— condamné in solidum la société Heatcool et son assureur la société AIG Europe Limited à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— la [Adresse 25] et la SMABTP : la somme de 5.000 euros
— la société Inter Mutuelles Entreprises : la somme de 5.000 euros,
— la société Serdanes : la somme de 5.000 euros ;
— débouté la société Heatcool, son assureur la société AIG Europe Limited et la société ARENA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Heatcool et son assureur la société AIG Europe Limited aux entiers dépens, qui comprennent ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau
A titre principal,
— juger que l’incendie survenu le 23 août 2013 dans la chambre n° 74 occupée par Madame [B], résidente de la [Adresse 21] » dont la société Mutualité Française est la locataire gérante provient du ventilateur colonne se trouvant dans sa chambre lequel a été vendu par la société Serdanes, exploitant sous l’enseigne Bricomarché, la société Heatcool exerçant sous l’enseigne LACO, en sa qualité d’importateur du ventilateur colonne litigieux, et la compagnie AIG Europe LTD, prise en sa qualité d’assureur de la société Heatcool ;
— juger que la [Adresse 25] et la SMABTP. ont subi un préjudice pour remettre les lieux en état, à savoir, 561.709 euros au préjudice de la SMABTP. et 11.995 euros au préjudice de la [Adresse 25].
En conséquence,
— condamner solidairement la compagnie AIG Europe LTD, Serdanes, exploitant sous l’enseigne Bricomarché, la société ARENA,
* à la [Adresse 25] la somme de 11.995 euros,
* à la SMABTP. la somme de 561.709 euros.
A titre subsidiaire,
— juger que la société Mutualité française et de son assureur, Inter mutuelles entreprises (MATMUT) ne forment pas d’appel incident.
Par conséquent,
— rejeter purement et simplement la demande formulée par la société Mutualité française et de son assureur, Inter mutuelles entreprises (MATMUT) de voir limiter l’indemnisation de la [Adresse 26] son assureur la SMABTP à la somme de 563.501euros.
En tout état de cause,
— condamner sous la même solidarité la compagnie AIG Europe LTD, prise en sa qualité d’assureur de la société Heatcool les sociétés Serdanes, exploitant sous l’enseigne Bricomarché, ARENA, la société Mutualité France Isère et son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises à verser à la [Adresse 25] et à la SMABTP. la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution (sic).
Les intimées concluent à titre principal à la responsabilité de la société Heatcool et son assureur AIG, se fondant sur les conclusions du rapport de l’expert judiciaire M.[K], lequel se fonde sur le rapport de l’expert INPS qui confirme le constat du TIC et conclut en indiquant : ''l’incendie est d’origine accidentelle pouvant être imputable à un dysfonctionnement électrique au niveau du ventilateur’ Il n’a pas été pertinent d’effectuer de prélèvement.''
Elles ajoutent que cet appareil a fait l’objet d’une campagne de rappel de la part de la DGCCRF, ce qui atteste de sa dangerosité.
Subsidiairement, elles concluent à la responsabilité du fait des produits défectueux sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil et rappellent qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute, dans laquelle le producteur contribue à la réparation du préjudice par parts égales avec le constructeur.
Elles rappellent également que l’article 1245-6 du même code dispose que la responsabilité du producteur peut être engagée « alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative ».
Enfin, elles font état de leurs préjudices.
Les sociétés Juhne Electrical appliance CO LTD et Heatcool ont été citées selon la procédure prévue aux articles 684 et suivants du code de procédure civile, mais n’ont pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Heatcool
Selon l’article 1386-4 du code civil, applicable lors des faits, et dont les dispositions ont été intégralement reprises par l’article 1245-3, un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Il résulte de ce texte que la responsabilité du producteur est engagée à la condition que le dommage ait été causé par un défaut du produit. En application de l’article 1245-8 du code civil, cette preuve incombe à la victime.
La responsabilité de la société Heatcool exerçant sous l’enseigne Laco, assurée par la société AIG, a été retenue par le premier juge au motif que même si la traçabilité des vestiges n’est pas optimale, il ne fait pas de doute que l’appareil sur lequel l’expert et son sapiteur ont mené des investigations est bien celui qui se trouvait dans la chambre de Mme [B]. La conclusion de l’expert judiciaire selon laquelle il n’existe aucune autre cause possible de départ de feu est corroborée par les conclusions de l’expert INPS ainsi que par celles de l’expert mandaté par la MATMUT, les différents experts s’accordant sur la zone potentielle de départ de l’incendie, l’absence d’anomalies des alimentations électriques et le fait que la partie située au pied du lit médicalisé a subi des dommages plus importants que le reste du lit. Le premier juge a également retenu qu’aucune mauvaise utilisation du ventilateur n’était démontrée.
Il convient d’examiner ces différents points, contestés par l’appelante.
Tout d’abord, contrairement aux allégations des sociétés AIG et Serdanes, la preuve d’une mauvaise utilisation du ventilateur n’a nullement été démontrée, le fait de le laisser branché alors que Mme [B] était dans son lit et dans l’incapacité d’avoir une quelconque action sur lui n’étant pas de nature à générer un risque.
De même, il résulte de l’enquête pénale que deux membres du personnel médical ainsi que la fille de Mme [B] ont attesté du branchement du ventilateur, cette dernière indiquant que la température dans la chambre lui avait paru agréable, ce qui tend à corroborer les propos de Mme [C] et de Mme [J], se disant certaines que le ventilateur fonctionnait le soir des faits. Il y a donc lieu de considérer que tel était bien le cas.
En revanche, s’agissant en premier lieu des vestiges, force est de constater que les premières investigations ont été, fort légitimement, menées aux fins de vérifier si l’incendie présentait un caractère criminel ou accidentel, et les conclusions de l’INPS doivent être appréciées à l’aune de cette seule vérification.
Par ailleurs, et alors que la thèse de l’accident a été très rapidement retenue, il est pour le moins regrettable que la première demande tendant à obtenir une mesure d’expertise judiciaire au regard des enjeux et des conclusions du rapport d’expertise amiable Cunningham Lindsey n’ait pas été sollicitée avant le 7 mars 2014 et surtout qu’aucune précaution n’ait été prise pour préserver l’intégrité des éléments restants et s’assurer que la totalité d’entre eux a bien été remise à l’huissier de justice, lequel a récupéré lesdits vestiges le 28 novembre 2013, soit plus de trois mois après l’incendie.
Il est de même regrettable qu’aucune des parties n’ait jugé utile de communiquer à la cour, soit un schéma de la chambre n°74, indiquant la localisation de l’ensemble des meubles, soit des photographies exploitables, les photocopies en noir et blanc et de mauvaise qualité telles qu’elles figurent sur la photocopie du rapport Cunningham Lindsey n’étant pas de nature à faciliter la compréhension du litige.
L’expert M.[K] a fait le choix de ne confier au sapiteur le laboratoire IC 2000 que deux vestiges correspondant après analyse aux deux moteurs du ventilateur litigieux. Il s’est fondé sur le fait que la zone la plus dévastée par l’incendie était le mur situé à gauche du lit, sachant qu’il résultait des dires des personnels que seul le ventilateur, posé sur une table en bois, était branché de ce côté, le lit médicalisé et le matelas à air étant pour leur part branchés à droite.
Toutefois, et quand bien même l’expertise réalisée par M.[O] a été déposée en 2021, soit 5 ans après le rapport de M.[K], ses observations relatives à la distinction entre le foyer initial de l’incendie et le foyer le plus virulent de l’incendie, qui ont été mises dans les débats, n’ont fait l’objet d’aucune observation de fond de la part des parties, étant souligné qu’il n’est pas contesté que du côté du mur gauche se trouvaient, outre le ventilateur, une table en bois, ainsi que deux chaises et une commode, soit des matériaux très combustibles favorisant la propagation du feu et qui étaient susceptibles de provoquer des dégâts beaucoup plus considérables.
Dès lors que seule l’hypothèse d’un départ de feu côté mur gauche a été retenu, il n’a pas été tenu compte du fait qu’il y avait deux autres équipements électriques dans la chambre, à savoir le lit médicalisé et le matelas à air, et aucune investigation n’a été menée, notamment sur la bobine magnétique qui figurait parmi les vestiges, alors qu’il est probable que celle-ci appartenait au lit médicalisé.
S’agissant du cordon du ventilateur, dont rien n’a été récupéré, l’expert M.[K], en page 13 de son rapport, a clairement écarté un point d’origine du feu, rappelant que si le cordon avait été le siège d’une perte d’isolement quels qu’en soient les motifs, la protection de cet équipement aurait coupé rapidement l’alimentation électrique du ventilateur stoppant la circulation de courant dans les moteurs et empêchant ainsi la fusion du conducteur constatée par le laboratoire sur le moteur d’oscillations. Le cordon ne peut donc être à l’origine de l’incendie.
A supposer ensuite que l’exploitation de la bobine magnétique n’ait pas donné de résultats probants, il convient d’examiner les conclusions expertales relatives aux vestiges.
A cet égard, quand bien même lesdits vestiges n’ont pas été remis immédiatement à un huissier de justice, les observations faites par l’expert M.[K] et son sapiteur, lesquels ont soigneusement comparé les restes des moteurs avec les moteurs équipant un ventilateur neuf permettent de considérer qu’il s’agit bien des restes du ventilateur se trouvant dans la chambre.
De même, M.[K] a précisément répondu au dire relatif à la provenance du « fil multibrun OG » en page 17 de son rapport, soulignant que ce fragment de conducteur a été retrouvé à l’intérieur de la carcasse du moteur d’oscillations. En comparaison avec le conducteur du bobinage, il comporte exactement le même nombre de brins (11), sa section est identique et il est constitué du même matériau.
S’agissant des deux vestiges, le vestige n°1 a été identifié comme étant celui du moteur de ventilation. Le laboratoire IC 2000 a précisé (page 43 de son rapport) que les examens réalisés ne révélaient pas de désordres de nature électrique. La température au coeur du stator n’a pas atteint celle du point de fusion de l’aluminium, soit 660 °C à pression atmosphérique.
Un débat a eu lieu sur le fait que la comparaison entre les vestiges du ventilateur calciné et le ventilateur neuf montrait que le moteur de ventilation sinistré présentait un bobinage en fil d’aluminium, alors que le moteur neuf était constitué d’un bobinage en cuivre.
Toutefois l’expert M.[O] a précisé en page 15 de son rapport sans être démenti que dans le rapport de conformité établi par SGS pour le compte du fabricant Junhe Electrical Appliance, le chapitre « Informations générales sur les produits » indiquait : « tous les modèles sont équipés avec des moteurs avec bobinage cuivre ou avec bobinage aluminium (page 5). Le changement de nature du bobinage est donc une option prévue dès la conception, sans doute afin de faciliter les approvisionnements (ou voire pour des raisons de coûts). Il ne s’agit donc en aucune façon d’une modification postérieure au sinistre ».
En tout état de cause, quelle que soit la nature du bobinage, ce dernier concernait le moteur de ventilation, or aucun défaut n’a été relevé sur ce moteur. Cette controverse apparaît dès lors vaine.
Concernant le moteur d’oscillation (vestige n°2), le laboratoire IC 2000 a indiqué en page 44 de son rapport que de l’ensemble des travaux effectués, l’élément le plus singulier restait la présence, sur ce moteur, d’un fragment de conducteur multibrins dont l’une des extrémités présentait un faciès de fusion et portait des billes métalliques. Ce type de faciès est généralement associé selon lui à un désordre électrique.
Le sapiteur indique que lorsque le ventilateur fonctionne en mode oscillatoire, les conducteurs d’alimentation du moteur d’oscillation sont soumis à des flexions alternées. Dans ce contexte, on pourrait évoquer la possibilité d’une rupture par fatigue de l’un des deux conducteurs d’alimentation de ce moteur. Une rupture de ce type s’accompagne, en phase finale, d’un phénomène de grésillement qui développe très localement une énergie importante, pouvant provoquer la mise à feu des polymères proches.
Cette hypothèse a été contestée par la société Serdanes dans son dire n°2 du 29 septembre 2015, la société indiquant que cette hypothèse était incompatible avec la conception du ventilateur, puisque le moteur d’oscillation était fixé sur un socle en plastique qu’il recevait son alimentation au travers de ce socle, lequel était une pièce fixe du ventilateur, que par conséquent, le moteur d’oscillation était une partie fixe et qu’il en était de même de son câble d’alimentation.
L’expert M.[K] a répondu « exact » à ce dire.
M.[K] indique en page 13 de son rapport que le moteur électrique d’oscillations présente un désordre électrique qui peut être la cause du feu, notamment en présence d’un phénomène de grésillement constaté sur le faciès de rupture du conducteur fondu. Toutefois, il ne caractérise pas ce désordre électrique puisqu’il a lui-même réfuté l’hypothèse posée par le laboratoire IC 2000 au regard de la conception du ventilateur.
Les deux experts MM. [K] et [O] sont en désaccord sur les motifs de la fusion sur quelques millimètres de trois fils, mais il convient de constater que le laboratoire IC 2000 a testé le ventilateur neuf y compris dans des conditions dégradées, le laboratoire indiquant en page 22 de son rapport que la démarche visait à vérifier le comportement de l’appareil dans des conditions plus ou moins anormales mais raisonnablement prévisibles, pour évaluer les risques qu’il puisse induire un départ de feu.
Il a notamment relevé (page 26) que le câblage interne apparaissait correctement réalisé, les conducteurs étant pris dans des gaines par ailleurs correctement maintenues, qu’en outre, le moteur assurant le mouvement oscillatoire comportait un système de débrayage par échappement, qui agissait en cas de blocage en rotation de la colonne.
A l’issue des essais d’échauffement (page 40 du rapport), l’ensemble a été démonté et l’expert a noté que les cinq couples thermoélectriques étaient toujours bien en place, qu’il n’y avait pas de dégradation thermique visible en particulier des matériaux polymères, que le moteur d’oscillation était d’aspect propre. Des vérifications particulières ont été effectuées sur ce dernier, or les tentatives pour bloquer le mécanisme n’ont pas abouti.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun défaut n’a été relevé sur le ventilateur neuf, malgré une tentative de blocage du rotor principal.
En conséquence, outre les conditions peu rigoureuses de récupération des vestiges, la preuve n’est pas rapportée que c’est bien le ventilateur et notamment son moteur d’oscillation qui est à l’origine de l’incendie, au regard des différentes conclusions expertales, le jugement sera infirmé.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Serdanes
La société AIG n’a pas interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré les demandes contre la société Serdanes irrecevables, mais un appel incident a été interjeté sur ce point par la Mutualité française Isère et la société Inter mutuelles entreprises.
Le premier juge a rappelé de manière précise et détaillée, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, que la société Serdanes ayant la qualité de fournisseur non fabricant du ventilateur incriminé, sa responsabilité ne peut, selon l’article 1245-6, être recherchée qu’à la condition que le producteur ne puisse être identifié, que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la société Heatcool a importé le ventilateur, et qu’en application de l’article 1245-5, est assimilée au producteur toute personne agissant à titre professionnel qui importe un produit dans la communauté européenne en vue d’une vente.
Les intimées évoquent l’article 1240 du code civil pour retenir la responsabilité de la société Serdanes, mais ne caractérisent aucune faute à son encontre.
Quant à la SHA et la SMABTP, elles ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs conclusions l’infirmation du jugement sur un quelconque point, mais forment une demande à l’encontre de la société Serdanes, au motif que l’identité du fabricant du ventilateur litigieux a été connue deux ans après le début des opérations d’expertise, en contradiction avec les dispositions de l’article 1245-6. Toutefois, c’est à juste titre que la société Serdanes fait valoir que dans leurs propres conclusions, la SHA et la SMABTP ne contestent pas la qualité d’importateur de la société Heatcool, que le débat autour du nom du fabricant est inopérant.
Les demandes contre la société Serdanes sont irrecevables dès lors que l’importateur, assimilé au producteur, a été identifié, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société ARENA
Aucune demande d’infirmation du jugement n’a été formée s’agissant de l’irrecevabilité des demandes contre la société ARENA, la cour ne peut que confirmer ce point.
A titre superfétatoire, il sera relevé que la SHA et la SMABTP sollicitent la condamnation solidaire (sic) de la société ARENA dans le dispositif de leurs conclusions, sans justifier d’un quelconque moyen.
Les autres demandes sont sans objet.
La Mutualité France Isère et son assureur succombant principalement à l’instance, ils seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé irrecevables les demandes contre la société Serdanes, exerçant sous l’enseigne Bricomarché ;
— jugé irrecevables les demandes contre la société ARENA ;
— débouté la [Adresse 25] et la SMABTP de toutes leurs demandes contre la Mutualité France Isère et la société Inter Mutuelles Entreprises ;
— débouté la société ARENA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté la société Heatcool, son assureur la société AIG Europe Limited et la société ARENA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau,
Déboute la [Adresse 25], son assureur la SMABTP ainsi que la Mutualité France Isère et son assureur, Inter mutuelles entreprises de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Heatcool et de son assureur AIG Europe limited ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société Mutualité France Isèreet son assureur Inter mutuelles entreprises à verser à la société Serdanes la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la [Adresse 25] et son assureur la SMABTP à verser à la société ARENA la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la [Adresse 25] et son assureur la SMABTP ainsi que la société Mutualité France Isère et son assureur Inter mutuelles entreprises à verser à la société AIG Europe Ltd la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la société Mutualité France Isère et son assureur Inter mutuelles entreprises aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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