Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 18 mars 2025, n° 23/00554
TGI Grenoble 24 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de la défectuosité du produit

    La cour a estimé que la preuve de la défectuosité du ventilateur n'a pas été rapportée, rendant ainsi la responsabilité de Heatcool et AIG non fondée.

  • Rejeté
    Utilisation non conforme du ventilateur

    La cour a jugé que l'utilisation du ventilateur par la victime n'était pas en cause et que cela ne pouvait pas exonérer Heatcool de sa responsabilité.

  • Rejeté
    Responsabilité du fait des produits défectueux

    La cour a infirmé le jugement en raison de l'absence de preuve de la défectuosité du produit, déboutant ainsi les demandes d'indemnisation.

  • Rejeté
    Responsabilité du fait des produits défectueux

    La cour a infirmé le jugement en raison de l'absence de preuve de la défectuosité du produit, déboutant ainsi les demandes d'indemnisation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a jugé que la société AIG devait indemniser la société Serdanes pour les frais d'avocat engagés.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 18 mars 2025, n° 23/00554
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00554
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 novembre 2022, N° 17/02176
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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