Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 avr. 2026, n° 25/07098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 février 2024, N° 22/05857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 AVRIL 2026
N° RG 25/07098 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRYJ
AFFAIRE :
S.A.S. FIDUCIAIRE GRC
C/
[M] [J]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2024 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre
N° chambre : 1ère
N° RG : 22/05857
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me André HOZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. FIDUCIAIRE GRC
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Maître André HOZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1008
****************
INTIMES :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0029 – N° du dossier 000640
Madame [B] [J] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0029 – N° du dossier 000640
Maître Me [L] [H], membre de la SELARL [S], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL YONNE EMBALLAGES SERVICES
S.E.L.A.R.L. [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0029 – N° du dossier 000640
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2026, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] est la gérante de la société Yonne emballages services qui avait pour objet le commerce de détail d’achat et revente de palettes. Elle est associée de la société avec son époux M. [J].
Le 19 juillet 2017, la société Yonne Emballages Services s’est vue notifier une proposition de rectification pour les exercices 2014 et 2015 à la suite d’une vérification de sa comptabilité.
Le même jour, M. et Mme [J] se sont également vus notifier une proposition de rectification fiscale au titre de leurs revenus personnels pour les années 2014 et 2015.
Le 9 juillet 2020, une nouvelle proposition de rectification a été notifiée à la société Yonnes emballages services pour les exercices 2017 et 2018.
Le 10 juin 2022, la société Yonne Emballages Services et les époux [J] ont mis en demeure la société Fiduciaire GRC (la société GRC ou l’expert-comptable) d’avoir à leur payer respectivement les sommes de 59 541 euros et 49 854 euros, lui reprochant des manquements dans sa mission de tenue de comptabilité et d’établissement et de dépôt de leurs déclarations fiscales.
Le 29 juin 2022, ils ont assigné la société Fiduciaire GRC en paiement devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Sens a placé la société Yonne Emballages Services en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 3 octobre 2023. La Selarl Achibald a été désignée liquidateur judiciaire.
Le 29 février 2024, par jugement contradictoire, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Fiduciaire GRC à payer à la société Yonne Emballages Services représentée par la Selarl [S] en la personne de Mme [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société à titre de dommages et intérêts, la somme de 25 765 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ;
— condamné la société Fiduciaire GRC à payer à Mme [B] [J] et M. [M] [J] à titre de dommages et intérêts, la somme de 31 499 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ;
— condamné la société Fiduciaire GRC aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl IFAC (Maître Renaud Gouvres) conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
— condamné la société Fiduciaire GRC à payer à la société Yonne Emballages Services représentée par la Selarl [S] en la personne de Mme [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Fiduciaire GRC à payer Mme [B] [J] et M. [M] [J] la somme globale de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Fiduciaire GRC de ses demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 10 mai 2024, la société GRC a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a :
— condamnée à payer à la société Yonne Emballages Services représentée par la Selarl [S] ès qualités de Liquidateur de ladite société la somme 25 765 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter du prononcé ;
— condamnée à payer à M. et Mme [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 31 499 euros avec intérêts à compter du prononcé du jugement ;
— condamnée aux dépens ;
— condamnée à payer à la société Yonne Emballages Services la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure et à M et Mme [J] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboutée de ses demandes.
Par dernières conclusions du 17 septembre 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Fiduciaire GRC à payer à la société [S] en la personne de Mme [H] ès-qualités de liquidateur de la société Yonne Emballages Services la somme de 3 000 euros et aux époux [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société Fiduciaire GRC aux entiers dépens dont recouvrement sera confié à Me Gourves conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Par message RPVA du 1er septembre 2025, le conseil de la société GRC a informé le magistrat chargé de la mise en état de sa dissolution et de la désignation de M. [C] en qualité de liquidateur.
Le 22 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Le 25 septembre 2025, la société GRC en liquidation représentée par M. [C], ès qualités a sollicité la reprise de l’instance et demande à la cour de :
— infirmer, réformer, ou annuler le jugement du 28 février 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société Fiduciaire GRC à payer à la société Yonne Emballages Services représentée par la Selarl [S] en qualité de liquidateur la somme de 25 576 euros à titre de dommages et intérêts à compter du prononcé ;
— condamné la société Fiduciaire GRC à payer à M. et Mme [J] la somme de 31 499 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du prononcé ;
— condamné la société Fiduciaire GRC à payer à la société Yonne Emballages Services la somme de 1 000 euros et aux époux [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Fiduciaire GRC, aux entiers dépens ;
— débouté la société Fiduciaire GRC de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [J] et la société Yonne Emballages Services de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les époux [J] au paiement d’une somme de 3 500 euros par application du code de procédure civile et la société Yonne Emballages Services, au paiement d’une somme de 3 000 euros au visa des même dispositions ;
— condamner les Intimés aux dépens de première instance et d’appel.
A la suite de la reprise d’instance, l’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/7098.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la situation de la société Yonne emballages services
A- Sur la proposition de rectification du 19 juillet 2017
Pour contester sa responsabilité, l’appelante soutient que sa mission était limitée à la tenue de la comptabilité. Elle fait valoir que sa cliente ne lui fournissait que des listings de factures incluant la TVA déductible ; qu’elle a eu des difficultés à obtenir spontanément les pièces et documents nécessaires pour établir une comptabilité sincère. Elle considère ne pas être tenue au coût des pénalités de 40 % pour « manquement délibéré », estimant qu’elles sont la conséquence de la mauvaise foi et des choix de gestion de la gérante.
Elle soutient qu’en l’absence de lettre de mission définissant précisément ses obligations, il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à une mission d’assistance ou de conseil qui n’était pas formellement prévue et qu’en tout état de cause, la société Yonne Emballage Services a commis des irrégularités grossières qui devraient conduire a minima à un partage de responsabilité.
Les intimés font valoir que la société GRC a engagé sa responsabilité en passant des écritures comptables sans disposer des justificatifs nécessaires ; qu’elle aurait dû refuser de comptabiliser les charges litigieuses ou en tout cas, informer sa cliente de l’obligation de se procurer des factures auprès de ses fournisseurs. Ils ajoutent que la société GRC ne demandait aucun justificatif alors qu’elle pouvait les obtenir.
Ils s’opposent à tout partage de responsabilité.
Réponse de la cour
— Sur les fautes
L’expert-comptable doit mettre en 'uvre toutes les diligences qui lui sont dictées par les normes professionnelles mais également toutes celles que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement diligent.
La responsabilité civile de l’expert-comptable à l’égard de son cocontractant et des tiers s’apprécie au regard des limites de la mission que lui a confiée son client (par exemple : Com., 22 oct. 2002, n°01-10.880 ; Com., 9 juill. 2013, n° 12-19.962 ; Com., 13 novembre 2013, n°12-27.200).
Quelles que soient les obligations de l’expert-comptable, elles s’accompagnent toujours d’une mission de conseil qui en est l’accessoire. Ainsi, aux termes de l’article 142 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expert-comptable, il est prévu que « dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur. »
Le devoir de conseil de l’expert-comptable est apprécié en fonction de la nature et de l’étendue de sa mission (par exemple : Com., 11 mars 2008, n° 07-12.158 ; Com., 25 janv. 2017, n° 15-23.460).
Commet un manquement à son obligation de conseil, l’expert-comptable qui s’est abstenu d’exiger la communication des documents qui lui étaient nécessaires pour établir une comptabilité probante et sincère (Com., 27 avr. 1993, n° 91-11.583, publié).
La charge de la preuve de l’exécution de ce devoir de conseil repose sur l’expert-comptable (par exemple : Com., 9 janv. 1990, n° 88-15.337 ; 1re Civ., 10 sept. 2014, n° 13-23.926).
L’obligation de moyen de l’expert-comptable ne se limite pas à la seule mise en forme, conformément à la technique comptable, des documents fournis par le client, mais elle impose, dans le cadre d’une mission générale de tenue de comptabilité ou d’une mission de révision et de centralisation, une obligation de conseil qui oblige notamment le professionnel à s’assurer que son client procède à l’établissement et à la collecte des pièces justificatives des opérations recensées par la comptabilité, notamment au regard des exigences fiscales.
Aucune lettre de mission ni notes d’honoraires ne sont produites par les parties.
Il convient donc de considérer que l’expert-comptable était, selon l’usage, chargé d’établir les comptes annuels de la société et ses déclarations à l’administration fiscale.
Tenue d’une mission de présentation des comptes, l’intimée devait donc procéder à des contrôles afin de valider la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.
De même, tenue d’établir des déclarations fiscales pour l’appelante, elle devait s’assurer que cette déclaration était, en tout point, conforme aux exigences légales.
Selon la proposition de rectification du 19 juillet 2017, plusieurs irrégularités ont été relevées par les vérificateurs dans la comptabilité de la société Yonnes Emballages Services. Il s’agit notamment des éléments suivants : suivants ont été relevés par l’administration :
— irrégularités comptables telles que des achats de palettes non justifiés ; non enregistrement de toutes les factures dans le journal des opérations de ventes diverses sans facture encaissée sur le compte bancaire ;
— majoration de la TVA déductible portée sur la déclaration de TVA (soit 28 589 euros au lieu de 16 282,13 euros en 2014 et 16 282,13 euros au lieu de 8 152 euros en 2015) ;
— TVA sur charges non justifiée, en l’absence de la production des factures d’achat des palettes ;
— déduction de charges non justifiées (déduction injustifiée par la production des factures des fournisseurs des achats de palettes) ;
— passif injustifié en raison de la non justification des crédits comptabilisés en compte courant d’associé ou avances des salariés (24 058 euros au titre de l’exercice 2014, 7 000 euros pour l’exercice 2015).
Il ressort également de la vérification que des pénalités « exclusives de bonne foi » de 40 % ont été appliquées aux rectifications pour la TVA sur achats non justifiés et pour la majoration abusive de TVA. L’administration a relevé qu’il s’agissait d’infractions répétées caractérisant des manquements délibérés.
On peut lire à cet égard dans la proposition de rectification : « vous avez déduit (') de la TVA afférente à des dépenses non justifiées. Or, vous ne pouvez ignorer que pour être déductible la TVA doit être justifiée selon les dispositions de l’article 271 II du CGI par la présentation d’une facture établie conformément aux dispositions de l’article 289 du CGI’ »
Il ressort ainsi de la proposition de rectification que l’administration a relevé une erreur de déclaration de TVA en ce que la TVA déductible déclarée a été majorée de façon indue dans le formulaire CA 12. Sur ce point, elle a constaté un écart significatif entre la TVA déductible comptabilisée et celle réellement déclarée dans le formulaire précité. Selon les vérificateurs (cf. page 3), la société Yonne emballages services aurait dû déclarer la somme inscrite dans sa comptabilité 2014 à hauteur de 18 752 euros alors que dans sa déclaration de régularisation CA 12, le montant de la TVA déductible a été déclaré à hauteur de 28 589 euros.
De la même manière, pour l’exercice 2015, la somme de 16 282,13 euros a été comptabilisée alors que dans la déclaration de régularisation CA [Cadastre 1] la somme de 24 434 euros a été déclarée.
Selon les vérificateurs, la « sur-déduction » de TVA provient de la déduction de TVA d’achats non justifiés par des factures.
L’appelante admet qu’il se bornait à reporter en comptabilité les éléments transmis par sa cliente sous sa seule responsabilité ; qu’il s’agissait de listings complets de factures de ses dépenses mentionnant la TVA récupérable correspondante devant figurer dans les déclarations.
Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, l’expert-comptable, qui n’est pas un simple transcripteur, doit faire preuve de discernement par rapport aux éléments qui lui sont transmis par son client.
Il lui appartenait donc de vérifier la concordance des inscriptions comptables et des déclarations faites pour le compte du client avec des documents utiles et pour ce faire, solliciter de sa cliente les factures des fournisseurs ou pièces permettant de justifier les écritures comptables, les déductions de TVA et charges ou à tout le moins, de l’alerter sur la nécessité de justifier les écritures comptables et sur les conséquences éventuelles d’un défaut de justification.
Or, la vérification fiscale a mis en exergue de nombreuses anomalies comptables.
L’appelante explique non sans contradiction qu’elle a pu obtenir les pièces justificatives avec « une insistance particulière » et qu’elle les a ensuite restituées alors qu’elle affirme par ailleurs se contenter de listings transmis par sa cliente.
Sur ce point, l’appelante n’apporte pas plus qu’en première instance d’éléments justifiant de son intervention auprès de la gérante tels que des lettres ou échanges de courriels établissant qu’elle ait réclamé les factures correspondantes aux listings.
De surcroît, à supposer qu’elle ait obtenu les justificatifs, elle n’explique pas pour autant les écarts entre les montants inscrits en comptabilité et ceux mentionnées sur les déclarations de régularisations de TVA, ces écarts constituant en soi une irrégularité.
Elle ne peut donc s’exonérer de la faute d’avoir déclaré une TVA déductible majorée par rapport à celle qu’elle a inscrite dans la comptabilité de la société Yonne emballages services sans justificatif, étant rappelé que l’article 271 II du code général des impôts impose de justifier des factures pour bénéficier d’une déduction de TVA.
S’il appartenait au titre de son devoir de conseil à la société GRC d’attirer l’attention de sa cliente sur la nécessité de lui communiquer des justificatifs, notamment de ses achats faisant l’objet d’une déduction de charge ou de TVA et sur les conséquences de son abstention à le faire, il est indéniable que la société Yonnes Emballes Services devaient détenir et, le cas échéant, « présenter toutes pièces de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leurs déclarations » comme le prescrit notamment l’article 54 du code général des impôts que les intimés citent eux-mêmes.
La société GRC reprend son argument développé en première instance selon lequel elle n’a été ni avisé ni sollicitée au cours de la vérification de sorte qu’elle n’a pas pu conseiller sa cliente et selon lequel celle-ci a accepté les conclusions de l’administration faute de s’y être opposée.
C’est d’une manière pertinente que le tribunal a écarté ces objections en relevant que les irrégularités mises en exergue par les vérificateurs avaient pour origine les erreurs commises par l’expert-comptable ainsi le manquement à son devoir de conseil de sorte que le moyen de l’appelante est sans portée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que l’appelante a manqué à son obligation de conseil.
— Sur le préjudice
Pour condamner l’appelante à payer à la société Yonne emballages services les montants des intérêts de retard et majorations liées au redressement, soit la somme de 16 293 euros, le premier juge a retenu que les irrégularités et omissions relevées par l’administration avaient pour cause exclusive les fautes et négligences commises par la société GCR.
L’appelante soutient que le tribunal n’a pas tiré les conséquences sur le préjudice allégué de ce qu’il a relevé que le client avait commis des irrégularités grossières. Elle soutient que selon la Cour de cassation (Com., 20 septembre 2016, n° 15-13.342), la faute ou le fait volontaire de la victime exclut totalement ou partiellement son droit à réparation ; que de surcroît, le premier juge n’a pas pu établir les contours précis de sa mission de sorte qu’il n’est pas certain que sa mission ne fût pas limitée aux seules opérations de saisie ; qu’elle n’a pas à assumer la mauvaise foi de sa cliente établie par la pénalité de 40 %. Elle en conclut à l’exonération de sa responsabilité, sinon à un partage de responsabilité.
Les intimés contestent tout partage de responsabilité et considèrent que les propositions de rectifications montrent que les erreurs grossières consistent dans l’irrégularité de la comptabilité et consécutivement des déclarations de TVA et d’IS, toutes ses opérations ayant été faites par l’expert-comptable.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1727 I du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, « toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. »
Selon l’article 1729 du même code, « les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (') »
Les intérêts de retard mis à la charge d’un contribuable, à la suite d’une rectification fiscale constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable (Com., 29 janvier 2025, n°23-15.962).
Dans l’hypothèse d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, la responsabilité de l’expert-comptable est susceptible d’être retenue en concours avec celle d’autres professionnels (Com., 21 janvier 1997, n° 94-18.257) ou avec celle du client lui-même qui a concouru à son propre dommage (par exemple : Com., 12 juillet 2005, n° 04-10.536 ; Com., 15 juin 2022, n° 19-17.196).
Au cas présent, selon l’avis de mise en recouvrement, les intérêts de retard et les majorations mis à la charge de la société Yonne emballages services au titre des exercices 2014 et 2015 se sont élevés pour la TVA à 8 808 euros (majorations) et 2 328 euros (intérêts de retard) et pour l’impôt sur les sociétés à 4 185 euros (majorations) et à 974 euros (intérêts de retard).
Il résulte de l’avis de mise en recovrement versé aux débats que la société Yonne Emballages Services a conservé les fonds servant au paiement de l’impôt dû au moins jusqu’à janvier 2021.
Il doit être considéré que cette conservation des fonds a conduit à un avantage résultant de la conservation des fonds dans le patrimoine des contribuables d’un montant équivalant aux intérêts moratoires réclamés.
C’est donc à tort que le premier juge a condamné l’intimée à payer à la société Yonne Emballages Services à payer la somme de 9 470 euros à titre de dommages-intérêts.
B- Sur la proposition de rectification du 9 juillet 2020
La société GRC expose qu’elle n’a pas établi la comptabilité relative à l’exercice 2018 de la société Yonne emballages services de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre.
Elle fait valoir que pour l’exercice 2017, elle a enregistré les pièces comptables communiquées par la société Yonne emballages services ; qu’à la suite de la reprise de la comptabilité par le cabinet ECC 77, elle lui a transmis le 13 juillet 2017, les pièces comptables en sa possession ; qu’à son départ de la société Yonne emballages services, la déclaration de TVA pour 2017 n’était pas achevée car des éléments devaient lui être transmis par la gérante ; qu’il appartenait donc au cabinet ECC 77 de compléter et déposer la déclaration de TVA 2017; que le retard dans le dépôt de la déclaration ne lui est pas imputable. Elle ajoute que le tribunal ne s’est pas prononcé sur son moyen selon lequel le dommage n’était pas entièrement consommé lorsqu’elle a été mise à l’écart par la société Yonne emballages services.
Les intimés font valoir que la déclaration de TVA 2017 devait être déposée au plus tard le 3 mai 2018, date à laquelle l’appelante était encore chargée de sa comptabilité.
Réponse de la cour
— Sur les fautes
Il ressort de la proposition de rectification du 9 juillet 2020 relative aux exercices 2017 et 2018 et de la réponse aux observations du contribuable du 30 octobre 2018 les éléments suivants :
— TVA : absence de dépôt de la déclaration de régularisation (déclaration CA 12) au titre de l’année 2017 ; cette déclaration devait être déposée au plus tard, selon l’administration, le 3 mai 2018 ; elle n’avait pas été déposée dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure du 13 décembre 2019 ;
— TVA déductible sur charges non comptabilisées, l’administration a toutefois relevé que la société Yonne emballages services a justifié des factures qui n’ont pas été comptabilisées au titre de l’année 2017 et en a déduit qu’une déduction de TVA de 7 514 euros devait être appliquée ;
— TVA déductible sur charges non justifiées, l’administration a relevé que la TVA déductible des factures de charges non justifiées est rejetée, faute de factures justificatives.
Il résulte également de ces documents qu’après avoir constaté au vu des fichiers des écritures comptables 2017, une TVA collectée non déclarée de 62 146 euros, une déduction de TVA déductible non comptabilisée et non déclarée de 30 475 euros, une déduction de TVA déductible sur charges non comptabilisées de 7 514 euros, une déduction de TVA déductible sur charges non justifiées devenues justifiées de 2 828 euros, l’administration a retenu un rappel de TVA nette due de 21 329 euros.
Il est constant que la déclaration de TVA pour 2017 devait être déposée au plus tard le 3 mai 2018, ce qui n’a pas été fait ; qu’une mise en demeure a été adressée à la société Yonne emballages services le 13 décembre 2019 ; qu’elle n’a pas souscrit la déclaration dans un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure. Il n’est toutefois pas discuté que cette déclaration a été finalement déposée le 13 janvier 2020.
Il n’est pas discuté que l’appelante n’était plus en charge de la comptabilité de la société Yonne emballages services à partir du 13 juillet 2018, celle-ci ayant été reprise par le cabinet ECC 77.
A cet égard, elle verse aux débats un mail du 23 juillet 2018 adressé au nouvel expert-comptable où l’on peut lire :
« J’accuse réception de votre demande de reprise du dossier Yonne emballages datée du 13 juillet. Je ne vois aucun inconvénient à votre reprise du dossier. J’espère que M. et Mme [J] vous fourniront bien l’ensemble des justificatifs comptables, notamment les justificatifs de leurs achats en espèces et qu’ils vous apporteront bien leurs documents dans les délais. C’est qui nous a manqué. C’est ce contexte qui a occasionné leur important redressement fiscal dont ils vous ont certainement parlé’ »
Toutefois, si ce message postérieur de près de 2 mois de la date limite de dépôt de la déclaration de TVA 2017 évoque de manière générale les difficultés de l’expert-comptable à obtenir des pièces justificatives d’achat, il ne permet pas d’expliquer pourquoi l’appelante a été empêchée de déposer les déclarations de TVA dans le délai imparti. Aucun élément ne vient corroborer ces difficultés pour le dépôt des déclarations de TVA, justifiant que la société GRC ait relancé la gérante ou appelé son attention sur la nécessité de déclarer la TVA collectée dans les délais et de conserver les factures propres à déduire la TVA sur charge.
Le jugement sera donc approuvé en ce qu’il a retenu que la faute résultant du dépôt tardif de la déclaration de TVA avait pour origine la carence de l’appelante dans la tenue de la comptabilité.
— Sur le préjudice
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement ayant condamné la société GRC à payer la somme de 9 470 euros que la société Yonne emballages services n’aurait pas eu à payer si la société GRC avait correctement établi les déclarations de TVA sur la base de sa propre comptabilisation et si elle avait déposé les déclarations de TVA 2017
Il ressort du paragraphe « conséquences financières du contrôle TVA » que les droits éludés ont été évalués à 21 329 euros ; que les intérêts de retard, calculés au taux de 4,4% s’élèvent à 938 euros et qu’une pénalité de 40 % pour dépôt tardif a été appliquée en application de l’article 1728 du code général des impôts soit 8 532 euros, soit au total la somme de 9 470 euros.
Ces intérêts et majorations sont la conséquence directe des fautes de la société GRC.
Le jugement sera donc approuvé en ce qu’il a fixé le préjudice de la société Yonne emballages services à cette somme.
En conséquence, au titre des préjudices de la société Yonnes Emballages Services à la suite des deux procédures de vérification, la cour condamnera, par voie d’infirmation, la société GRC Fiduciaire, à lui payer la somme de 5 000 euros.
Sur la situation des époux [J]
L’appelante fait valoir que les redressements subis par M et Mme [J] sont la conséquence des deux redressements de la société Yonne emballages services, dont elle n’est pas fautive ; que les époux [J] ont profité des bénéfices dissimulés à l’administration ; que Mme [J] a fait un usage indélicat du compte de la société, ce qui a été relevé par le tribunal ; que pourtant, il n’en a pas tiré complétement tiré la conséquence en appliquant un coefficient de 69,5 % pour réduire sa condamnation ; qu’elle ne peut être considérée comme complice des agissements frauduleux des époux [J].
Les époux [J] font valoir que leur redressement découle des agissements de l’appelante. Ils en déduisent que le fait générateur de ce redressement est la comptabilité irrégulière réalisée par l’appelante et son défaut de conseil.
Réponse de la cour
Les époux [J], tiers au contrat entre la société GRC et la société Yonne emballages services, recherchent la responsabilité de la première à la suite de leur redressement fiscal qui a fait lui-même suite à la proposition de rectification adressée à la société Yonne emballages services.
Il est de jurisprudence constante qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (notamment, Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963).
L’expert-comptable encourt ainsi une responsabilité contractuelle vis-à-vis de son client et une responsabilité délictuelle vis-à-vis des tiers (par exemple. : Com., 30 octobre 2012, n° 11-20.591, 11-21.846 ; 2e Civ., 11 décembre 2003, n° 02-15.258 ; Com., 29 janvier 1991, n° 89-16.511, publié).
Selon la proposition de rectification du 19 juillet 2017 adressée aux époux [J], l’administration fiscale a relevé les éléments suivants.
En premier lieu, elle a constaté l’existence de retraits d’espèces du compte de leur société sans justification de contrepartie ; en application de l’article 111 c du code général des impôts, ces retraits ont été considérés comme des distributions, au bénéfice de Mme [J], évaluées à 16 170 euros en 2014 et à 13 264 euros en 2015 soit 29 434 euros.
Sur ce point, par des motifs non critiqués, le premier juge a retenu à juste titre que les rehaussements d’impôts notifiés aux époux [J] à la suite de ces distributions étaient exclusifs de la responsabilité de l’expert-comptable dès lors qu’ils résultaient d’agissements personnels de la gérante pour le compte des époux [J].
En second lieu, les vérificateurs ont notamment relevé l’existence de distributions consécutives aux charges non justifiées (achats non justifiés par des factures déduites du revenu imposable, soit 22 836 euros en 2014 et 13 078 euros en 2015) relevant de l’article 109-1-1° du code général des impôts ;
C’est de manière pertinente que le premier juge a considéré que les rehaussements d’impôt appliqués aux époux [J] en application de l’article 109-1-1° précité étaient la conséquence directe des irrégularités (comptabilisation / déclaration sans justificatif) et du manquement au devoir de conseil (sur la nécessité d’obtenir et conserver les justificatifs pour établir une comptabilité sincère). En effet, comme l’indique la proposition de rectification du 19 juillet 2017, « la vérification de la comptabilité de la SARL Yonne emballages services a révélé l’existence de sommes (') qui constituent des revenus distribués en application des articles 109-1-1 et 111 c du code général des impôts. »
Ces rehaussements sont également la conséquence du non-respect par la société Yonne Emballages Services et sa gérante de leurs obligations comptables et l’administration a également retenu une majoration de 40 % pour manquement délibéré en application de l’article 1729 du code général des impôts.
Si pour apprécier le préjudice, le premier juge a justement pris en compte les rehaussements résultant de l’application de l’article 109-1 1° en appliquant un coefficient de 69,5%, aux montants totaux des impôts et prélèvements sociaux supplémentaires retenus contre les époux [J] de sorte que la critique de l’appelante sur le fait que le tribunal n’a pas tenu compte de son absence de responsabilité dans les rehaussements fondés sur l’article 111 c est sans portée.
Il y a lieu de prendre en considération que le préjudice résulte également des manquements de la société Yonne Emballages Services et de sa gérante à leurs obligations comptables.
En conséquence, la cour évaluera le préjudice des époux [J] à la somme de 10 000 euros, somme à laquelle la société GRC Fiduciaire sera condamnée par voie d’infirmation à payer à ces derniers.
Sur les demandes accessoires
Le bénéfice de la distraction est réservé au postulant en application des articles 5 et 5-1 de la loi de 1971. La demande à ce titre ne peut donc être accueillie.
Compte tenu de la solution du litige, l’appelante sera condamnée à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 2 000 euros et aux époux [J] la somme globale de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement ;
Infirme le jugement mais seulement sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société Yonne Emballages Services d’une part, et à Mme et M. [J] d’autre part.
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la société Fiduciaire GRC à payer à la société Yonne Emballages Services la somme de 5 000 euros d’une part, et à Mme et M. [J] la somme globale de 10 000 euros ;
Condamne la société Fiduciaire GRC aux dépens d’appel.
Condamne la société Fiduciaire GRC à payer à la société [S], prise en la personne de Mme [H], ès qualités, la somme de 2 000 euros et à M. et Mme [J], la somme globale de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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