Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 sept. 2025, n° 24/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 9 février 2024, N° 22/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00695 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDM5
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
09 février 2024
RG :22/00188
Association AMPAF
C/
[RL]
Grosse délivrée le 16 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me LANOY
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 09 Février 2024, N°22/00188
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association AMPAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [DZ] [RL]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [DZ] [RL] a été embauchée par l’association Aide ménagère et aide à domicile des personnes agées et des familles (AMPAF) suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mai 2001, en qualité d’agent à domicile, statut employé. Le 1er décembre 2003, Mme [DZ] [RL] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’aide à domicile du 21 mai 2010 (IDCC 2941).
Suite à la signature de l’avenant 43 du 26 février 2020 relatif à la classification des emplois de la convention collective applicable, Mme [DZ] [RL] a vu sa classification être relevée au Degré 1, Echelon 2 à compter du 1er octobre 2021.
Par courrier du 12 octobre 2021, Mme [DZ] [RL] a contesté cette classification.
Par courriers des 12 mars et 16 avril 2022, Mme [DZ] [RL] a sollicité sa classification au Degré 2, Echelon 3 au motif qu’elle bénéficie d’une ancienneté de plus de 20 ans et qu’elle intervient chez des personnes lourdement atteintes.
Par courrier du 22 juin2022, l’AMPAF a indiqué à Mme [DZ] [RL] son refus de faire droit à sa demande d’accès au Degré 2 et l’a fait évoluer au Degré 1, Echelon 3.
Par courrier du 15 juillet 2022, Mme [DZ] [RL] a réitéré sa demande de positionnement au Degré 2.
Par acte du 25 novembre 2022, Mme [DZ] [RL] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins qu’il soit fait droit à sa demande de reclassification au degré 2 échelon 3 et à sa demande de rappel de salaire correspondant.
Par jugement en date du 09 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Alès a:
— jugé que Mme [DZ] [RL] doit bénéficier de la classification professionnelle 'Degré 2, Echelon 3" de la CCN applicable à compter du 1er octobre 2021,
— jugé que l’association AMPAF n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale,
— condamné l’association AMPAF, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [DZ] [RL] les sommes suivantes :
— quatre mille quarante neuf euros soixante deux centimes (4 049,62euros) au titre de rappel de salaire sur la base de cette nouvelle classification,
— quatre cent quatre euros quatre vingt seize centimes (404,96 euros) au titre des congés payés afférents,
— cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association AMPAF à délivrer à Mme [DZ] [RL] les bulletins de salaire portant la nouvelle classification professionnelle et le rappel des salaires sollicités, sous astreinte de trente euros (30 euros) par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision pour une durée de trois mois,
— condamné l’association AMPAF aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par Commissaire de justice,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté l’association AMPAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 27 février 2022, l’AMPAF a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, l’AMPAF demande à la cour de :
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
« – jugé que madame [DZ] [RL] doit bénéficier de la classification professionnelle « degré 2, echelon 3 » de la convention collective nationale applicable à compter du 1er octobre 2021,
— jugé que l’association ampaf n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale,
— condamné l’association ampaf, prise en la personne de son représentant légal, à payer à madame [DZ] [RL] les sommes suivantes :
— quatre mille quarante neuf euros soixante deux centimes (4.049.62 €) au titre de rappel de salaire sur la base de cette nouvelle classification,
— quatre cent quatre euros quatre vingt seize centimes (404.96 €) au titre des congés payés y afférents,
— cinq cents euros (500 €) au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— mille cinq cents euros (1.500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association ampaf à délivrer à madame [DZ] [RL] les bulletins de salaire portant la nouvelle classification professionnelle et le rappel des salaires sollicité sous astreinte de trente euros (30 €) par jour de retard suivant le 15ème jour de la notification de la décision pour une durée de 3 mois,
— condamné l’association ampaf aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement par commissaire de justice,
— débouté l’association ampaf de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions. »
et, statuant à nouveau :
— débouter madame [RL] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— réduire les rappels de salaire sollicités sur la période visée par madame [RL] à hauteur de 7.107,34 € bruts,
— réduire le quantum de l’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail à de plus justes proportions, au regard de l’absence de tout élément relatif à l’appréciation du préjudice allégué,
en tout état de cause,
— condamner madame [RL] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures d’intimée en date du 24 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [DZ] [RL] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de l’association AMPAF,
— le dire mal fondé,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a considéré :
— Mme [DZ] [RL] devait bénéficier de la classification professionnelle « degré 2, echelon 3 » de la CCN applicable à compter du 1er octobre 2021,
— et en ce qu’il a sanctionné l’employeur à de légitimes rappels de salaires,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a considéré que l’employeur avait exécuté le contrat de travail déloyalement et avait condamné ce dernier de ce chef,
en conséquence,
— juger que Mme [DZ] [RL] doit bénéficier de la classification professionnelle «degré 2, echelon 3 » de la CCN applicable à compter du 1er octobre 2021,
— juger que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
*7755.16 € à titre de rappel de salaire sur la base de cette nouvelle classification (à parfaire),
*775.52 € au titre des congés payés y afférents (à parfaire),
*5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*2 000 € au titre de l’article 700 du cpc,
— ordonner la délivrance des bulletins de salaire dûment rectifiés portant la nouvelle classification professionnelle et le rappel des salaires sollicités, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur la demande de reclassification :
Moyens des parties :
L’AMPAF soutient que Mme [DZ] [RL] a été engagée en qualité d’agent à domicile, fonctions qu’elle exerce toujours, qu’avant le 1er octobre 2021 et l’application de l’avenant 43/2020, la salarée n’a jamais contesté la classification dont elle relevait au regard des missions qui lui étaient attribuées, qui sont les mêmes qu’avant et qui n’avaient fait l’objet d’aucune contestation, que Mme [DZ] [RL] bénéficie à ce jour d’une classification en filière intervention, catégorie employé degré 1, échelon 3, coefficient 331, conformément au poste qu’elle occupe, aux missions qu’elle réalise et aux bénéficiaires qu’elle prend en charge.
Elle précise qu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant 43/2020, Mme [DZ] [RL] effectuait bien des missions relevant du Degré 1 dans la mesure où elle intervenait quasi-exclusivement pour des prestations d’entretien, et non pour des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle ajoute qu’il résulte du guide paritaire que seuls les salariés intervenant auprès d’une majorité de bénéficiaires dits 'lourds’ relèvent du degré 2, que si Mme [DZ] [RL] peut intervenir auprès de bénéficiaires en perte d’autonomie, ces derniers ne sont pas tous dans l’incapacité totale de réaliser seuls les actes ordinaires et essentiels de la vie courante.
En réponse aux arguments développés par Mme [DZ] [RL], elle fait valoir que l’expérience professionnelle n’est pas une condition d’accès au degré 2 de la filière intervention, que seuls le public accompagné et les missions exercées doivent être pris en compte, qu’en revanche, le classement au sein de l’échelon 1, 2 ou 3 est déterminé en fonction de l’expérience et du niveau de maîtrise acquis par le salarié, que Mme [DZ] [RL] a été positionnée degré 1 échelon 3 correspondant à une parfaite maîtrise de l’ensemble des missions de l’emploi, que son expérience professionnelle a bien été prise en compte lors de son repositionnement conventionnel.
Elle affirme qu’aucune des attestations et pièces produites par la salariée n’est de nature à démontrer que Mme [DZ] [RL] interviendrait auprès d’un public majoritairement composé de bénéficiaires dits « lourds » pour y effectuer de l’accompagnement à la personne à plus de 50% de son temps de travail. Son classement en degré 2 est donc à ce jour injustifié, comme rappelé par le courrier du 22 juin 2022.
A l’appui de ses allégations, l’AMPAF produit au débat :
— l’article 5 du chapitre 2 du titre III de la convention collective de la branche de l’aide à domicile qui définit le public auprès duquel interviennent les employés de degré 2, l’avenant 43/2020 : Filière d’intervention, Statut employé :
Degré 1
Degré 2
Public pris en charge :
— Personnes en capacité d’exercer un contrôle et un suivi des actes ordinaires et essentiels de la vie courante.
— Personnes ne pouvant pas faire les actes ordinaires et essentiels de la vie courante en totale autonomie et/ou rencontrant des difficultés passagères.
— Enfants de plus de 3 ans.
Principales missions :
— Entretien et amélioration du cadre de vie et activités administratives simples.
— Assister les personnes dans les actes ordinaires de la vie quotidienne et contribuer à l’amélioration du cadre de vie.
— Aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
— Garde d’enfants de plus de 3 ans.
Public pris en charge :
— Publics accompagnés par les intervenants employés de Degré 1.
— Personnes âgées en perte d’autonomie dans l’incapacité de faire seules les actes ordinaires et essentiels de la vie courante.
— Enfants ou adultes en situation de handicap dans l’incapacité de faire seuls les actes ordinaires et essentiels de la vie courante.
— Personnes ayant besoin de soins d’hygiène, de confort et des soins préventifs.
— Enfants de moins de 3 ans.
— Aidants des publics accompagnés.
Principales missions :
— Missions principales des intervenants Employés de Degré 1.
— Accompagnement social et soutien dans la vie quotidienne.
— Aider à faire et/ou faire à la place les actes essentiels de la vie courante.
— Participer à l’accompagnement d’enfants, d’adultes en situation de handicap ou non et de personnes âgées dépendantes, pour leur apporter l’assistance que nécessite leur état psychique et/ou physique.
— Contribuer à la prise en charge d’une personne, participer à des soins (si titulaire des diplômes correspondants) visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de son autonomie.
— un extrait du guide paritaire :
'Si dans les deux Degrés nous sommes en présence de personnes en perte d’autonomie, cette perte est moins importante dans le cas des publics de Degré 1 que pour ceux de Degré 2. De fait, l’intervention en Degré 1 va impliquer moins de technicité qu’en Degré 2. En effet, en Degré 1, le salarié au regard du public qui ne peut pas faire seul en totale autonomie les actes ordinaires et essentiels, va être dans l’aide à la personne, il ' fait avec’ la personne’ ;
'Au regard de cette articulation entre les publics, les principales missions, et les 4 années de pratiques pour des actes essentiels, il est possible que cette salariée soit positionnée au Degré 2. En revanche, dans l’exemple pour le Degré 2, les personnes accompagnées étant souvent dans l’incapacité de faire seule les actes ordinaires et essentiels de la vie courante, le salarié va la plupart du temps bien souvent ' faire à la place’ de la personne accompagnée.',
'Les actes considérés comme essentiels de la vie quotidienne, lorsqu’ils ne sont pas assimilés à des actes de soins, sont notamment :
aide à la mobilité et aux déplacements,
aide à la toilette,
aide à l’habillage,
aide à la prise du repas
aide aux fonctions d’élimination, ,
aide à la prise de médicaments, conformement aux disposition du Code de l’action sociale
et des familles A
garde-malade,
soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices,
et tous les actes qui en découlent directement.
Les actes essentiels de la vie quotidienne et assimilés à des actes de soins doivent être réalisés
par les salariés titulaires des diplômes des professions réglementées (aides-soignants, infirmières…).
ll est rappelé que les intervenants Catégorie 'Employé Degré 1 Echelon 1" ne doivent pas intervenir pour de l’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
' dans chaque catégorie d’emploi, le degré est lié au niveau de complexité des missions ou de la salariée. L’échelon du ou de la salariée par degré est lié au niveau de maîtrise de l’emploi du ou de la salariée. L’échelon du ou de la salariée par degré est lié au niveau de maîtrise de l’emploi ou du de la salariée. Il existe trois échelons par degré :
Echelon 1 : en phase d’appropriation des missions de base de l’emploi
Echelon 2 : maîtrise de l’ensemble des principales missions de l’emploi,
Echelon 3 : parfaite maîtrise de l’ensemble des missions de l’emploi, y compris lors de situations inhabituelles'.
— plusieurs fiches d’intervention de Mme [DZ] [RL] se rapportant aux personnes suivantes :
* Mme [XI] [S] : « entretien du lieu de vie : ménage courant, vitres, rangement, rideaux, réfection du lit, vider seaux et poubelles », « préparation des repas », « vaisselle »,
* Mme [MO] [N] : « entretien du lieu de vie : ménage courant, vitres ».
* Mme [U] [TD] : « entretien du lieu de vie : ménage courant, vitres, escalier/palier, changement draps, réfection du lit, vider seaux et poubelles ».
* Mme [PC] [XW] : « entretien du lieu de vie : ménage courant, vitres, changement draps ».
* M. [J] [HA] : « entretien du lieu de vie : ménage courant »,
* Mme [LT] [IS] : « entretien logement »,
* Mme [MB] [P] : « entretien du lieu de vie : ménage courant, vitres, escalier/palier, balcon, repassage, vider seaux et poubelles ».
* M. [G] [VR] : « entretien du lieu de vie : ménage courant, vitres, escalier/palier».
* Mme [KJ] [HW] : « entretien du lieu de vie : ménage courant, vitres, rangement,
repassage, vider seaux et poubelles »,
* Mme [V] [Y] : « entretien du lieu de vie : ménage courant, vitres. »
* M. [B] [Z] : « entretien du lieu de vie : ménage courant, vitres, escalier/palier, rangement, balcon, vider seaux et poubelles ».
* Mme [A] [O] : « entretien du lieu de vie : ménage courant, escalier/palier».
* Mme [LF] [FR] : « entretien du lieu de vie : ménage courant, vitres, escalier/palier, étendage, rideaux, balcon, vider seaux et poubelles » « aide à la personne : présence responsable / soutien moral »
Mme [DZ] [RL] soutient que contrairement à ce que prétend l’association l’AMPAF, elle démontre, en produisant des pièces étayés, claires et multiples qu’elle devait bénéficier du degré 2 échelon 3 de la convention collective de l’aide à domicile, que l’employeur, en ne la positionnant pas correctement, porte atteinte au contrat de travail. Elle ajoute que l’employeur tronque la réalité et travestit les termes de la convention collective notamment dans le descriptif des emplois, que la simple lecture de la grille de classification permet de se convaincre qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du degré 2, qu’en effet, contrairement à ce qui est soutenu, elle justifie s’occuper de personnes âgées en perte d’autonomie dans l’incapacité de faire seules les actes essentiels de la vie courante, que la différence entre le degré 1 et le degré 2 est le fait de s’occuper de personnes âgées en perte d’autonomie dans l’incapacité de faire seules les actes de la vie ordinaires et essentiels de la vie courante. Elle affirme que contrairement à ce qui est soutenu, le salarié de degré 1 n’intervient pas auprès des personnes âgées en perte d’autonomie dans l’incapacité d’effectuer seules les actes essentiels ordinaires de la vie courante ou auprès d’adultes en situation de handicap, qu’il n’existe pas de critère quantitatif dans la convention collective permettant de déterminer l’appartenance au degré 1 et 2, et que c’est donc par une interprétation erronée des dispositions conventionnelles que l’employeur tente de se justifier pour ne pas appliquer le degré 2.
A l’appui de ses allégations, Mme [DZ] [RL] produit au débat :
— plusieurs attestations établies par :
* M. [HI] [RU] : dans le cadre de l’APA via l’association Présence 30, Mme [DZ] [RL] aide à domicile, est intervenue lors de remplacement en soutien de sa mère [ZN] [RU] atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis de nombreuses années ; Mme [DZ] [RL] est intervenue dans toutes les actions attendues : le lever, l’aide à la déambulation, la préparation et l’accompagnement à la prise des repas, les changes hygiéniques, l’entretien de la maison et bienveillance vis-à-vis de la bénéficiaire en phase avancée de la pathologie,
* Mme [OG] [T], fille de M. [NK] [JN] : Mme [DZ] [RL] le promène, l’accompagne aux toilettes, l’aide dans les gestes quotidiens de la vie,
* Mme [XA] [FR] : Mme [DZ] [RL] assure depuis 2019 la garde de Mme [LF] [FR], à son domicile ; Mme [LF] [FR] est atteinte de la maladie d’Alzheimer, depuis 2017 elle ne quitte plus sa chambre et est positionnée sur son le lit médicalisé ou sur son fauteuil ; elle ne peut pas se déplacer seule, elle est sujette aux fausses routes et s’exprime difficilement ; Mme [DZ] [RL] lui tient compagnie, lui 'passe’ de la musique , elle veille à changer les positions du fauteuil régulièrement, elle la fait boire ; elle lui donne toute satisfaction,
* Mme [WM] [YS] : Mme [DZ] [RL] est intervenue à son domicile auprès de sa belle mère, Mme [SP] [GM] décédée le 18 septembre 2019,
* Mme [D] [EV] : Mme [DZ] [RL] est bien intervenue auprès de sa mère, [F] [EV] décédée, pour la nourrir durant l’année 2021, 'ceci étant le travail d’une auxiliaire de vie',
* M. [TZ] [JN] : Mme [DZ] [RL], aide à domicile, intervient depuis cinq ans, au minimum deux fois par semaine, auprès de sa femme, Mme [BL] [JN] qui bénéficie de l’APA, souffre de la maladie de Parkinson, présente des troubles cognitifs et se déplace en fauteuil roulant ; elle intervient pour les repas car son épouse ne mange pas seule, pour la ' sortir dehors’ et 'réaliser les tâches ménagères’ ,
* Mme [L] [C], infirmière : Mme [DZ] [RL] a bien travaillé au domicile de Mme [BL] [JN] ; outre les tâches ménagères, d’entretien et de préparation des repas, il était nécessaire de l’installer dans son lit, ou dans son fauteuil, pour lui faire prendre son petit déjeuner ( ou déjeuner ou souper) et ses traitements médicamenteux ; elle pouvait parfois l’aider dans la manutention de Mme [JN],
* Mme [H] [K] : salariée au sein de l’association Présence 30 depuis septembre 1998 ; elle a travaillé avec Mme [DZ] [RL] sur le dossier [PY] [FR] : il fallait la faire boire en surveillant les fausses routes, lui faire la lecture, 'passer’ la musique, la changer de position car elle ne faisait rien seule (GIR1) ; Mme [DZ] [RL] est intervenue en remplacement chez Mme [ZN] [RU], il fallait l’aider à se lever, lui servir son petit déjeuner, l’aider au WC ; chez Mme [BL] [JN], préparer les repas, lui donner le petit déjeuner, la repositionner dans le lit, lui donner les médicaments, la sortir en fauteuil roulant 'quand on a le temps’ , quelques fois l’aider à manger ; chez M. [NK] [JN] : aider au transfert, accompagnement aux toilettes, promenade en fauteuil roulant ; chez [I] [EV] : la faire manger, boire, repositionner dans le lit ; Mme [UV] [OU] [R] : intervention pour les repas et parfois le change ; Mme [BU] [U] : surveiller qu’elle mange, faire les courses ; 'que des dossiers APA lourds car personnes en GIR 1 ou 2 ; malgré tous ces dossiers Mme [DZ] [RL] a été 'mise en degré 1 ce qui n’est pas normal',
* Mme [CL] [E] : a travaillé pendant presque 15 ans à Présence 30 avec Mme [DZ] [RL] qui réalisait des 'actes d’auxiliaire de vie à la demande de la responsable de secteur, tout en étant rémunérée aide à domicile; ce n’était pas la seule dans ce cas à l’époque';
* Mme [DD] [X], infirmière : a vu Mme [DZ] [RL] intervenir chez Mme [U] [BU] qui avait des troubles cognitifs, la faisait manger, la stimulait à l’autonomie, avait un rôle de soutien, l’accompagnait pour faire les courses,
* Mme [M] [NT] : Mme [DZ] [RL] est intervenue à son domicile pour s’occuper de son époux atteint de la maladie de Parkinson : promenades, jeux de société, 'accompagnements dans ses difficultés en 2020 et 2021",
— une notification du conseil départemental du Gard du 31/01/2022 relative à l’accord de la révision de l’APA pour la période du 01/02/2022 au 31/01/2032 concernant Mme [BL] [JN],
— des bulletins de salaire d’autres salariées de l’association l’AMPAF,
— deux courriers que Mme [DZ] [RL] a adressés à l’AMPAF datés du :
* 12/10/2021 : 'je vous écris au sujet de ma classification et de mon ECR ancienneté. Je ne suis pas d’accord. J’ai commencé à travailler chez vous le 01/03/2001… sans interruption jusqu’à ma titularisation le 01 décembre 2002 ce qui porte à 20 ans l’ancienneté. En ce qui concerne l’échelon 2 je pense en 20 ans avoir de l’expérience et savoir m’adatper aux situations particulières au vu de mes bénéficiaires…',
* 12/03/2022 : '… je souhaite..vous faire part de mon incompréhension quant à ma classification… En effet cela fait 21 ans que je travaille au sein de l’entreprise, je réalise les mêmes tâches que mes collègues de travail qui elles ont été classifiées en degré 2 échelon 2 ainsi que celles qui sont en degré 2 échelon 3. J’ai appris que l’augmentation d’échelon dépend du fait d’avoir un minimum de cinquante pour cents de dossiers de type 'lourds’ chose qui n’est pas le cas pour tous les employés. Je bénéficie également d’une grande expérience professionnelle… acquise au sein de la société. Je suis une personne dévouée rigoureuse dans mon travail… Je ne comprends pas le résultat de ce reclassement. En effet, je constate que mon taux horaire n’est pas en cohésion avec mon expérience et mes compétences… j’ai pris contact avec mes collègues de travail.. c’est alors que j’ai réalisé qu’il y a une grande disparité de classification entre les employées… je vous serais reconnaissante de bien vouloir me transmettre les critères retenus pour mon évaluation actuelle…'.
Réponse de la cour :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi.
La preuve est à la charge du salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est reconnue par l’employeur.
Mme [DZ] [RL] a été engagée à compter du 01 mai 2001 en qualité d’aide ménagère.
Si les attestations de M. [W] [AW] et de Mme [WM] [YS] démontrent que Mme [DZ] [RL] est déjà intervenue auprès de personnes âgées dépendantes pour réaliser des prestations d’entretien mais également des prestations se rapportant aux actes essentiels de la vie quotidienne, elles ne sont pas utiles à la solution du présent litige dans la mesure où ces personnes sont décédées avant la date d’effet de la mise en oeuvre de la nouvelle classification prévue à l’avenant 43/2020, soit le 1er octobre 2021.
Par contre, les attestations de M. [HI] [RU] concernant sa mère, Mme [ZN] [RU], qui était atteinte de la maladie d’Alzheimer, et l’attestation de Mme [H] [K], une collègue de travail, établissent suffisamment que Mme [DZ] [RL] intervenait chez la mère du témoin et que les prestations qu’elle réalisait à son domicile étaient les suivantes : aide au lever, à marcher, à prendre son petit déjeuner, à surveiller la prise de médicaments et à l’accompagner aux toilettes, M. [HI] [RU] mentionnant de son côté 'l’aide au lever', à 'la déambulation’ et les 'changes hygiéniques'.
Mme [H] [K] confirme que Mme [DZ] [RL] est intervenue au domicile de Mme [BL] [JN] qui souffrait de la maladie de Parkinson et était atteinte de troubles cognitifs, ce que confirment les plannings produits par l’AMPAF pour les semaines du 30/08 au 30/09/2021, du 06 au 12/09/2021, du 20 au 26/09/2021, du 27/09 au 03/10/2021, du 04 au 10/10/021, du 18 au 24/10/2021 et du 25 au 31/10/2021 ; or, selon l’attestation de Mme [H] [K], Mme [DZ] [RL] intervenait pour lui préparer les repas, lui donner le petit déjeuner, la repositionner dans le lit, lui donner les médicaments, la sortir en fauteuil roulant 'quand on a le temps', quelques fois l’aider à manger, ce que confirme Mme [L] [C], l’infirmière.
Par ailleurs, les éléments produits par Mme [DZ] [RL] établissent qu’elle intervient également auprès de Mme [LF] [FR] qui souffre de la maladie d’Alzheimer pour réaliser les tâches suivantes, selon l’attestation de Mme [K] : la faire boire en surveillant les fausses routes, lui faire le lecture, 'passer’ de la musique, la changer de position 'car elle ne faisait rien seule (GIR1)', ce que confirme l’attestation de sa fille, Mme [XA] [FR] qui précise que sa mère ne bouge plus de sa chambre depuis 2017 et est postionnée soit sur son lit, soit sur un fauteuil, qu’elle ne peut pas se mouvoir seule et qu’elle est sujette à des fausses routes lorsqu’elle boit.
Mme [K] indique, en outre, que Mme [DZ] [RL] intervenait au domicile de Mme [OU] [R] [UV], ce que confirment les planings produits par l’association l’AMPAF, et qu’elle préparait les repas et effectuait parfois les 'changes'.
L’AMPAF ne conteste pas sérieusement, de son côté, que Mme [DZ] [RL] soit intervenue au domicile de M. [NK] [JN] ; or, selon l’attestation de sa fille, Mme [DZ] [RL] réalisait les tâches suivantes : accompagnement aux toilettes et aide dans les gestes quotidiens de la vie, ce que confirme Mme [H] [K] qui précise : aide au transfert, accompagnement aux toilettes, promenade en fauteuil roulant.
Contrairement à ce que prétend l’association, l’avenant à la convention collective applicable 43/2020 ne mentionne pas la nécessité pour l’agent de réaliser majoritairement des prestations au bénéfice de personnes en perte d’autonomie qui se trouvent dans l’incapacité de faire seules les actes ordinaires et essentiels de la vie courante, pour pouvoir bénéficier du degré 2, en sorte que l’employeur ajoute manifestement une condition non prévue par les textes.
L’article 5.1 au b) mentionne les 'principales missions’ relevant des employés de degré 1 et au 5.2 b) les principales missions relevant des employés de degré 2 ; cependant par le terme 'principal', il faut entendre les missions essentielles que l’employé est amené à exécuter et non pas les missions qu’il réalise principalement sur son temps de travail.
Il résulte des éléments qui précèdent que Mme [DZ] [RL] a été amenée sur une période concomitante à celle relative à l’application de la nouvelle classification, à intervenir au domicile de plusieurs personnes âgées en perte d’autonomie dans l’incapacité de faire seules les actes ordinaires et essentiels de la vie courante, et à réaliser des prestations qui ne se limitaient pas à des prestations d’entretien.
Par ailleurs, les éléments produits au débats par Mme [DZ] [RL] démontrent qu’elle maîtrisait parfaitement l’ensemble des missions de son emploi.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [DZ] [RL] et ont jugé que 'l’employeur fait une interprétation inexacte de la convention collective en exposant des critères quantitatifs qui n’existent pas dans cette convention’ et que Mme [DZ] [RL] 'répond parfaitement aux conditions nécessaires pour se voir attribuer la classification professionnelle 'degré 2 échelon 3« de la CNN applicable à compter du 01 octobre 2021 ».
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur le rappel de salaires :
Moyens des parties :
L’AMPAF demande, à titre subsidiaire, que les rappels de salaire soient fixés au regard de la valeur du point applicable, des absences et salaires déjà versés à Mme [DZ] [RL] comme indiqués sur les bulletins de salaire, soit un rappel de salaire de 7 107,34 euros bruts pour la période visée par la salariée.
Mme [DZ] [RL] détaille sa demande en se fondant pour chaque période visée, sur le salaire dû en classification degré 2 échelon 3 coefficient 383 et la valeur du point.
Réponse de la cour :
L’AMPAF produit au débat un tableau détaillé portant sur les mêmes périodes que celles visées par Mme [DZ] [RL], qui prend en compte les régularisations avec absence, ce que ne justifie pas la salariée.
Mme [DZ] [RL] ne conteste pas utilement le tableau ainsi présenté par l’association.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de rappel de salaires à hauteur de la somme totale de 7 107,34 euros, outre 710 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur l’exécution loyale du contrat :
Moyens des parties :
Mme [DZ] [RL] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, au motif qu’il est manifeste que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale, qu’elle a subi un préjudice financier et moral du fait de ne pas être payée à sa juste valeur et en fonction des tâches exercées.
L’AMPAF fait valoir que le contrat de travail est exécuté de bonne foi et que Mme [DZ] [RL] n’apporte aucun élément démontrant sa mauvaise foi.
Elle prétend que l’application erronée d’un texte ne constitue pas en soi un comportement déloyal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la salariée ne démontre pas le contraire. Elle considère que Mme [DZ] [RL] se contente d’affirmer qu’il existerait un manquement de son employeur sans en faire la démonstration et qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence d’une inégalité de traitement.
Enfin, elle soutient que Mme [DZ] [RL] ne démontre pas l’existence d’un préjudice et elle considère que sa demande est donc injustifiée.
Réponse de la cour :
Selon l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit exécuter de bonne foi.
Force est de constater que Mme [DZ] [RL] ne rapporte la preuve d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par un rappel de salaires et l’application rétroactive de la classification qu’elle a sollicitée.
Mme [DZ] [RL] sera donc déboutée de ce chef et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 09 février 2024 par le conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a :
— jugé que Mme [DZ] [RL] doit bénéficier de la classification professionnelle 'Degré 2, Echelon 3" de la CCN applicable à compter du 1er octobre 2021,
— condamné l’association AMPAF, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [DZ] [RL] mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association AMPAF à délivrer à Mme [DZ] [RL] les bulletins de salaire portant la nouvelle classification professionnelle et le rappel des salaires sollicités, sous astreinte de trente euros (30 euros) par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision pour une durée de trois mois,
— condamné l’association AMPAF aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par Commissaire de justice,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté l’association AMPAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne l’AMPAF à payer à Mme [DZ] [RL] à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 30 juin 2024, la somme de 7 107,34 euros, outre 710 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente,
Condamne l’AMPAF à payer à Mme [DZ] [RL] la somme de 1 500 euros au titre de au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’AMPAF aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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