Irrecevabilité 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 30 oct. 2024, n° 24/03271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 13 décembre 2023, N° 23/00199 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. V-P FRANCE c/ SAS DIVABOX ROYAL PARFUMS, de la SARL BAFFERT MALY |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/03271 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI54D
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Décembre 2023 – Cour d’Appel de Bastia – RG n° 23/00199
APPELANTE
S.A.S. V-P FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 808 513 543
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL BAECHLIN MOISAN, avocat au barreau de Paris, toque : L34
assistée de Me Roger Romelly, avocat au barreau de Paris, toque : D1761
INTIMEE
SAS DIVABOX ROYAL PARFUMS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le numéro 301 242 772
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, toque : C0431
assistée de Me Edouard Baffert de la SARL BAFFERT MALY, substitué par Me Florence Thiebaud, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sophie Depelley, conseillère, faisant fonction de présidente, et Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie Depelley, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Julien Richaud, conseiller
Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie Depelley, conseillère, faisant fonction de présidente, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
LES FAITS
La société Divabox, qui a pour activité la vente au détail de produits de beauté et d’articles de parfumerie et parapharmacie, exploite un site internet sur lequel elle vend des produits de parfumerie et d’esthétique pour lesquels elle a conclu des accords de distribution sélective avec les marques concernées.
Royal Parfums est son établissement principal situé [Adresse 3] à [Localité 6].
A compter du mois de mars 2016, la société V-P France, qui a pour activité l’achat et la vente de produits cosmétiques, d’articles de parfumerie, de textiles et de tous autres produits de consommation et d’équipements non réglementés par tous moyens et en particulier par les outils et moyens du commerce électronique, a acheté des produits sur le site internet de la société Divabox.
Le 31 mars 2021, celle-ci lui a adressé un courrier lui indiquant qu’à défaut de justifier d’un agrément de vente de la part de la marque Chanel, elle ne pourrait plus lui livrer de commande de cette marque.
LA PROCÉDURE
Par une requête en date du 5 septembre 2022, la société Divabox a sollicité du président du tribunal de commerce d’Ajaccio, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à l’effet d’obtenir divers documents démontrant que ses concurrents ont fourni la société V-P France en produits de différentes marques en violation de leurs contrats de distribution sélective.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, le président du tribunal de commerce d’Ajaccio a :
— Constaté que le requérant a justifié d’un motif légitime à nous demander une mesure d’instruction en vue d’un futur procès en responsabilité délictuelle à l’encontre de Nocibé, Marionnaud et Sephora ;
— Constaté au vu des explications et des justifications produites qui établissent plusieurs éléments de nature à justifier de l’effet de surprise recherchée que le requérant est fondé à ne pas appeler les parties visées par la mesure ;
— Ordonné à V-P France la communication des bons de commande, factures d’achat correspondant aux achats par V-P France des produits des marques :
* Chanel ;
* By Kilian ;
* Laura Mercier ;
* L’occitane ;
* Frédéric Malle ;
* Dyptique ;
* Acqua di Parma ;
* Creed ;
* Lancom ;
* Dior ;
* Parfums d’empire ;
* Artisan parfumeur ;
* Maison Margiella
Auprès de Nocibé, Sephora, Marionnaud, Le Printemps, Galeries Lafayette, Parfumdo, Parfum Dreams, Beauty Success, Passion beauté
— Commis Maître [V] [T], huissier de justice, SCP Meyer Louveau Munier [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission de :
* Se rendre au siège de V-P France situé [Adresse 4], ou en tous autres lieux nécessités par les investigations ;
* Se faire remettre ou rechercher sur tout support papier, physique ou informatique pour la période allant du 1er janvier 2019 au jour de son intervention les bons de commande, facture d’achat correspondant aux achats des produits des marques :
° Chanel ;
° By Kilian ;
° Laura Mercier ;
° L’occitane ;
° Frédéric Malle ;
° Dyptique ;
° Acqua di Parma ;
° Creed ;
° Lancom ;
° Dior ;
° Parfums d’empire ;
° Artisan parfumeur ;
° Maison Margiella
Auprès de Nocibé, Sephora, Marionnaud, Le Printemps, Galeries Lafayette, Parfumdo, Parfum Dreams, Beauty Success, Passion beauté
* De pouvoir en reproduire la teneur par tous moyens ainsi que de toutes paroles prononcées à cette occasion et de conserver en séquestre l’ensemble des documents, sans qu’il puisse en donner connaissance au requérant, dans l’attente d’une assignation en référé aux fins d’examen et de communication des pièces saisies ;
* Se faire communiquer par les personnes présentes sur place les codes d’accès aux serveurs et réseaux informatiques et à tout matériel informatique nécessaires à l’exécution de sa mission ;
— Autorisé le mandataire à se faire assister accompagner et assister d’un expert et/ou d’un technicien en informatique de son choix ainsi que d’un agent de la force publique ;
— Autorisé le mandataire ainsi que l’expert et/ou le technicien à avoir accès a siège de V-P France situé [Adresse 4], ou en tous autres lieux nécessités par les investigations ainsi qu’à l’ensemble des serveurs et postes informatiques et à tous autres supports (externes ou internes) de données informatiques, aux fins d’y accomplir sa mission ;
— Autorisé le mandataire ainsi que l’expert et/ou le technicien au siège de V-P France situé [Adresse 4], ou en tous autres lieux nécessités par les investigations ou sur l’ensemble des serveurs et postes informatiques et tous autres supports (externes ou internes) de données informatiques, à procéder à la recherche des mots clés suivants :
* Chanel ;
* By Kilian ;
* Laura Mercier ;
* L’occitane ;
* Frédéric Malle ;
* Dyptique ;
* Acqua di Parma ;
* Creed ;
* Lancom ;
* Dior ;
* Parfums d’empire ;
* Artisan parfumeur ;
* Maison Margiella ;
* Nocibé ;
* Sephora ;
* Marionnaud ;
* Le Printemps ;
* Galeries Lafayette ;
* Parfumdo ;
* Parfum Dreams ;
* Beauty Success ;
* Passion Beauté
— Autorisé le mandataire et l’expert en informatique à utiliser tous moyens et outils informatiques, matériels et/ou logiciels jugés nécessaires par lui afin de pouvoir mener à bien la mission et notamment se connecter aux matériels informatiques objet des investigations ;
— Autorisé le mandataire, en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, ou en cas de difficultés rencontrées dans l’accès aux supports informatiques de la société à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraitront nécessaires en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante, et, l’autre copie servira au mandataire à procéder, de manière différée, avec l’aide du technicien choisi par lui, à l’ensemble des recherches visées ci-dessus ;
— Dit qu’à l’exception des factures et bons de commande pouvant être remis au requérant directement par l’huissier, le requérant devra assigner en référé V-P France dans le mois de l’exécution de la mesure afin qu’il soit procédé sous le contrôle du président du tribunal de commerce d’Ajaccio au tri des éléments saisis en fonction de l’intérêt du litige et que dans l’attente de l’ordonnance de référé rendue l’huissier commis conservera ces éléments sans pouvoir les transmettre au requérant ;
— Dans l’hypothèse où l’huissier n’aurait pas la possibilité de prendre copie sur place des documents susvisés, l’autorisons à les emporter à son étude à cette fin, étant précisé que l’huissier en dressera la liste et les restituera à leur titulaire ;
— Autorisé l’huissier à annexer à son procès-verbal de constat, tout document ou pièce en relation avec l’exercice de sa mission ;
— Dit qu’à défaut de versement par le demandeur d’une provision qui sera demandée par l’huissier dans le délai d’un mois à compter de sa désignation, la désignation de l’huissier commis sera caduque et privée d’effets ;
— Dit que l’huissier commis procédera à sa mission, dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision.
Par acte du 24 octobre 2022, la société V-P France a assigné la société Divabox Royal Parfums en référé-rétractation devant le tribunal de commerce d’Ajaccio.
Par ordonnance du 15 février 2023, le président du tribunal de commerce d’Ajaccio statuant en référé, a :
— Rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2022 ;
— Confirmé l’ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le président du tribunal du tribunal de commerce d’Ajaccio ;
— Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires à la présente décision.
La société V-P France a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Bastia le 15 mars 2023.
Par arrêt du 13 décembre 2023, la cour d’appel de Bastia a :
— Infirmé l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Ajaccio du 15 février 2023 en toutes ses dispositions en raison du défaut de compétence pour statuer ;
— Déclaré le tribunal de commerce d’Ajaccio incompétent ;
— Renvoyé l’examen de la présente affaire à la cour d’appel de Paris.
Par application de l’article 82 du code de procédure civile le dossier de l’affaire a été transmis par le greffe de la cour d’appel de Bastia à la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024, la société V-P France demande à la Cour de :
Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par monsieur le président du tribunal de commerce d’Ajaccio ;
Vu les articles 122, 145, 249, 455,458, 490, 493, 495, 496, 497, 874 et 875 du code de procédure civile ;
Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu les articles L. 153-1 et suivants du code de commerce ;
Vu les articles R.153-1 à r.153-8 du code de commerce ;
Vu le nouvel article L.442-2 du code de commerce (ancien article L.442-6 du code de commerce) ;
Vu les articles L.442-4 et D.442.2 du code de commerce et de son annexe 4.1.2,
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites et les motifs invoqués ;
In limine litis,
— Débouter la société Divabox de son exception d’incompétence ;
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société V-P France de l’ordonnance rendue le 15 février 2023 par monsieur le président du tribunal de commerce d’Ajaccio ;
A titre principal,
— Annuler l’ordonnance rendue le 15 février 2023 par le président du tribunal de commerce d’Ajaccio.
Subsidiairement,
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 février 2023 par le président du tribunal de commerce d’Ajaccio ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Divabox, qui ne justifie d’aucun intérêt légitime à agir à l’encontre de la société V-P France en violation de l’article 122 du code de procédure civile.
— Prononcer la rétractation pure et simple de l’ordonnance du 15 septembre 2022 ;
— Ordonner l’annulation des saisies réalisées et des constats établis en exécution de cette ordonnance du 15 septembre 2022 ;
— Ordonner la destruction intégrale ou la remise intégrale à la société V-P France des documents saisis et des constats réalisés ainsi que tous autres documents saisis dans le cadre de cette mission ;
— Ordonner qu’il sera confirmé à la cour de céans que ces documents ont été tous détruits ou remis à la société V-P France et qu’aucune copie de ces constats ou documents n’a été délivrée ni conservée par la société Divabox ;
— Débouter la société Divabox de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Divabox à payer la somme de 52 000 euros à la société V-P France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Divabox à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan, avocats postulants, et ce conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2024, la société Divabox demande à la Cour de :
Vu les articles 6, 16, 905 et 905-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats.
Il est demandé à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance par le président du tribunal de commerce d’Ajaccio en date du 15 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
— Dire et juger que la cour d’appel de Bastia était compétente pour connaître le fond de l’affaire ;
— Se déclarer incompétente ;
— Dire et juger les demandes de la société V-P France irrecevables ;
A titre principal,
— Donner acte à la société Divabox de ce qu’elle consent à la restitution et/ou à la destruction des éléments saisis sur autorisation de l’ordonnance de référé rendue le président du tribunal de commerce d’Ajaccio le 22 septembre 2022, confirmée par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Ajaccio en date du 15 février 2023 en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société V-P France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Réduire la demande formulée par la société V-P France au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Condamner la société V-P France au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’incompétence de la cour d’appel de Paris
Exposé des moyens,
La société Divabox soutient, in limine litis, que la cour d’appel de Paris est incompétente aux motifs que la cour d’appel de Bastia n’a pu valablement retenir son incompétence et évoquer, dans le même temps, le fond de l’affaire pour infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Selon cette société, il appartenait à la cour d’appel de Bastia de relever d’office l’excès de pouvoir du président du tribunal de commerce d’Ajaccio, juridiction de première instance non spécialisée, puis de statuer, le cas échéant, dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel. Elle ajoute que la cour d’appel de Bastia a commis une erreur d’appréciation des éléments qui lui ont été soumis pour retenir que la mesure d’instruction n’était pas une mesure de droit commun mais une mesure relative aux pratiques restrictives de concurrence puisque la mesure avait pour objet de conserver et/ou d’établir la preuve de certains éléments en vue d’un futur litige en responsabilité extracontractuelle. Elle conclut que la présente procédure d’appel ne relevait pas de la compétence d’attribution de la cour d’appel de Paris mais bien de la compétence de la cour d’appel de Bastia.
En réplique la société V-P France fait valoir que la société Divabox ne peut remettre en cause l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia qui a définitivement statué sur la compétence et qui a renvoyé l’affaire à la cour d’appel de Paris. Elle ajoute que pour soulever l’incompétence de la cour d’appel de Paris l’intimée aurait dû former un pourvoi en cassation.
Réponse de la Cour,
Ainsi que le fait justement valoir la société V-P France, Divabox qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Bastia se déclarant incompétente au profit de la cour d’appel de Paris, n’est pas recevable à invoquer l’incompétence de cette Cour au profit de la cour d’appel de Bastia.
En effet, en vertu de l’article 105 du code de procédure civile, la décision rendue sur l’exception s’impose tant à la juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est ordonné.
Il s’ensuit que la cour d’appel au profit de laquelle une autre cour s’est dessaisie ne peut décliner sa compétence, peu important que la décision ait été erronée dès lors qu’elle n’a pas été frappée de pourvoi (Com. 3 janv 1991, n°89-14501).
Sur la nullité de l’ordonnance du 15 février 2023
Exposé du litige,
La société V-P France fait valoir que l’ordonnance du 15 février 2023 ne remplit pas l’obligation de motivation exigée à peine de nullité par l’article 455 du code de procédure civile, puisque les motifs de l’ordonnance se bornent à énoncer « qu’en l’espèce l’ordonnance du 15 septembre 2022 est parfaitement justifiée par les éléments de l’époque », sans préciser quels seraient ces éléments et sans répondre aux moyens soulevés.
En réplique, la société Divabox soutient que l’ordonnance critiquée a repris les prétentions de la société V-P France telles que visées dans ses écritures et est motivée par l’absence d’éléments nouveaux propres à justifier la rétractation. Elle ajoute que la société V-P France ne justifie pas avoir formulé des observations dont il serait fait mention sur le registre d’audience.
Réponse de la Cour,
L’article 455 du code de procédure civile, sur lequel la société V-P France fonde sa demande de nullité de l’ordonnance entreprise dispose :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Ces formalités relatives au rappel des prétentions et à la motivation doivent être observées à peine de nullité selon l’article 458 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des écritures prises devant le tribunal de commerce par la société V-P France, figurant dans le dossier de la procédure adressé par la cour d’appel de Bastia que V-P France a soulevé devant le président du tribunal de commerce d’Ajaccio aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête prise, notamment l’incompétence du tribunal de commerce d’Ajaccio, l’absence de justification relativement à la dérogation au principe de la contradiction et l’existence d’un motif légitime.
Or, le président du tribunal concerné n’a pas répondu à l’exception d’incompétence soulevée et s’agissant du bien-fondé de l’ordonnance sur requête, il s’est borné à indiquer :
« Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance est parfaitement justifiée par les éléments de l’époque, qu’à ce jour et au vu de la demande, rien ne permet au juge des référés de rétracter son ordonnance ».
Ce faisant, l’ordonnance de référé entreprise, rendue le 15 février 2023, enregistrée sous le n°2022 002728, qui n’est pas motivée sur la compétence et dont la motivation sur la justification d’une exception au principe de la contradiction et à l’existence d’un motif légitime, autrement que par une formulation générale, équivaut à une absence de motivation, doit être annulée.
Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête
Exposé des moyens,
La société V-P France soutient que la société Divabox ne justifiait d’aucun intérêt à agir à son encontre puisqu’elle ne disposait plus de la qualité de revendeur agréé Chanel lorsque l’ordonnance sur requête a été rendue par le tribunal de commerce d’Ajaccio le 15 septembre 2022, son contrat de distribution sélective conclu avec la société Chanel ayant été résilié à effet immédiat par courrier du 5 septembre 2022.
Elle estime également que la société Divabox n’a apporté aucune preuve du bien-fondé de sa requête devant le juge de la rétractation et a produit une présentation mensongère des faits ce qui a entraîné des erreurs manifestes d’appréciation du juge. Elle allègue à ce titre que la société Divabox affirme avoir cessé de la livrer à compter du 31 mars 2021 au motif qu’elle ne justifiait pas de son statut de revendeur agréé de la marque « Chanel » alors qu’elle a, en réalité, continué de la démarcher pour lui vendre une grande quantité de produits Chanel après cette date et ce pendant un an et cinq mois. Elle en déduit que la société Divabox ne peut reprocher à ses concurrents d’avoir violé leurs contrats de distribution alors qu’elle a commis des manquements similaires pour lui vendre une grande quantité de produits en particulier de la marque Chanel.
La société V-P France soutient, en outre, que les faits de l’espèce ne justifient pas la dérogation au principe du contradictoire dans la mesure où sa requête visait essentiellement à obtenir des documents financiers et comptables à savoir des bons de commande et factures d’achat de produits qui doivent, en vertu du code de commerce et du code général des impôts être conservés pendant 10 ans au moins et qu’ainsi elle n’aurait pu faire disparaître de tels documents. Elle conteste également le motif justifiant le prononcé de l’ordonnance et affirme que la société Divabox n’apporte aucun élément susceptible de démontrer la réalité d’un litige plausible et crédible avec ses concurrents que ce soit en fait ou en droit.
Elle ajoute que la société Divabox n’a pas démontré de motif légitime justifiant le prononcé de l’ordonnance, cette dernière se contentant d’affirmer qu’elle est susceptible d’introduire une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de ses concurrents sans apporter aucun élément susceptible de démontrer la réalité d’un litige plausible et crédible en particulier, sans apporter le moindre justificatif d’une quelconque violation par ses concurrents de leurs contrats de distribution.
Elle fait encore valoir que la société Divabox n’a pas démontré le caractère légalement admissible de la mesure sollicitée celle-ci étant non seulement injustifiée mais également disproportionnée par rapport aux droits revendiqués. Elle estime que la mission de l’huissier telle que définie par l’ordonnance est disproportionnée à l’objectif poursuivi puisqu’elle ne détermine pas les documents que le mandataire et l’expert en informatique étaient en droit de saisir sur la base des mots clés prévus dans l’ordonnance et ne fixe donc aucune limite aux investigations qu’elle autorise en rapport avec la preuve que requiert le litige potentiel en vue duquel la mesure est sollicitée.
Enfin, elle considère que l’ordonnance génère des conséquences manifestement excessives et une atteinte disproportionnée au secret des affaires dans la mesure où l’exécution de l’ordonnance du 15 septembre 2022 permettrait à la société Divabox d’accéder à un panel extrêmement large de documents confidentiels.
La société Divabox rétorque, s’agissant, en premier lieu, du bien-fondé de sa requête, qu’il résulte des échanges de mails produits par la société V-P France qu’elle a limité le montant des commandes pouvant être effectué par cette dernière et ce conformément à la tolérance affichée par le service commercial de la société Chanel.
S’agissant, en deuxième lieu, de son intérêt à agir, elle fait valoir qu’il est constant que le juge saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d’instruction ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête et qu’en l’espèce elle a perdu son agrément de revente des produits Chanel postérieurement au dépôt de sa requête aux fins qu’il soit ordonné une mesure d’instruction et à l’ordonnance entreprise.
S’agissant, en troisième lieu, du caractère non contradictoire de la mesure, elle soutient que compte tenu du caractère nécessairement occulte des ventes réalisées par ses concurrents auprès de la société V-P France et pour éviter toute déperdition de la preuve, il était indispensable que la présente mesure soit prise de manière non contradictoire.
S’agissant, en dernier lieu, du motif légitime et de l’atteinte au secret des affaires, elle allègue que le montant du chiffre d’affaires réalisé par la société V-P France ne pouvait être effectué sur le fondement de ses seuls approvisionnements et qu’elle avait, ainsi, nécessairement recours à d’autres revendeurs agréés concurrents ce qui lui donnait un motif légitime d’obtenir la preuve de l’existence de telles relations.
Elle ajoute que les éléments saisis dont elle a obtenu la mainlevée partielle, qui étaient destinés à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve dont pourrait dépendre la solution d’un futur litige indemnitaire concernant la marque Chanel ne présentant plus d’utilité, elle acquiesce aux demandes de la société V-P France tendant à leur destruction intégrale ou leur remise intégrale.
Réponse de la Cour,
Si la société Divabox consent à la restitution et/ou à la destruction des éléments remis à l’huissier en exécution de l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce d’Ajaccio du 22 septembre 2022, il convient néanmoins de statuer sur la rétractation de cette ordonnance sollicitée par V-P France.
S’agissant de l’intérêt à agir de la société Divabox, celle-ci se prévalait au jour du dépôt de la requête datée du 5 septembre 2022, de l’agrément de revente des produits Chanel dont elle bénéficiait. Elle était donc recevable à agir.
Le juge saisi de la rétractation d’une ordonnance sur requête dispose des mêmes pouvoirs que celui qui l’a rendue pour vérifier que celle-ci est fondée.
L’article 493 CPC dispose que : 'L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
Les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction doivent être caractérisées par la requête ou par l’ordonnance rendue sur celle-ci, le juge de la rétractation ne peut pallier une absence de motivation ou une motivation insuffisante.
En l’espèce, l’entorse au principe de la contradiction était motivée dans la requête datée du 5 septembre 2022, faisant état de la violation par ses concurrents de leurs contrats de distribution sélective, ainsi qu’il suit :
« Compte tenu du caractère nécessairement occulte des ventes opérées par les concurrents de DIVABOX auprès de VP France et pour éviter tout risque de déperdition de la preuve, il est indispensable que la présente mesure soit prise de manière non contradictoire.
En effet, il ne fait aucun doute que si DIVABOX saisissait immédiatement le Tribunal de céans, VP France ne manquerait pas de faire disparaître ou de modifier ces éléments de preuve, se retranchant derrière la remise de documents survenus au 13 septembre 2019.
Les demandes de DIVABOX qui visent à la saisie d’éléments financiers et comptables permettant de caractériser l’existence de violation par ses principaux concurrents des contrats de distribution sélective sont ainsi pleinement justifiées. »
Le juge de la rétractation doit spécialement caractériser les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction.
Or, le risque de déperdition des preuves allégué de nature à justifier l’effet de surprise de la mesure ordonnée, n’est pas justifié s’agissant pour l’essentiel de recueillir des éléments financiers et comptables que la société V-P France est tenue de conserver.
Le juge de la rétractation doit vérifier l’existence d’un motif légitime à la mesure sollicitée, qui s’apprécie au jour où il statue, à la lumière des éléments produits à l’appui de la requête et des éléments produits ultérieurement devant lui.
L’article 145 du code de procédure civile dispose ainsi :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Or, Divabox a perdu son agrément de revendeur agréé Chanel ainsi qu’elle le reconnaît, puisqu’en effet son contrat de distribution sélective conclu avec la société Chanel a été résilié à effet immédiat par courrier daté du 5 septembre 2022 qui lui a été adressé sous pli recommandé avec avis de réception. De plus, elle n’apporte aucun élément susceptible de justifier d’un motif légitime à obtenir des informations sur les revendeurs agréés concurrents auprès desquels s’approvisionnait V-P France, l’éventualité de la violation par ceux-ci de leur contrat de distribution, étant à cet égard inopérant.
L’ordonnance rendue le 15 septembre 2022 doit donc être rétractée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de V-P France tendant à l’annulation des saisies réalisées et des constats établis en exécution de l’ordonnance du 15 septembre 2022 annulée, sur le fondement d’une ordonnance sur requête rétractée, comme à celle tendant à la destruction intégrale des documents saisis et des constats réalisés ainsi que tous les autres documents saisis dans le cadre de cette mission.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige,
La société V-P France soutient qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer de nombreuses dépenses pour se défendre dans le cadre de cette procédure qui n’était aucunement justifiée et sollicite à ce titre la condamnation de la société Divabox Royal Parfums au paiement de la somme de 52 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société Divabox fait valoir que la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Elle fait observer qu’elle a été défaillante devant la cour d’appel de Bastia et qu’elle a accédé aux demandes de restitution et/ou destruction des éléments sollicités par la société V-P France. Elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de la société V-P France à lui verser la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
Le sens de l’arrêt commande de condamner la société Divabox aux entiers dépens, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à verser à la société V-P France la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 d code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la société Divabox irrecevable en son exception d’incompétence ;
Annule l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Ajaccio rendue le 15 février 2023 enregistrée sous le n°2022 002728 ;
Rétracte l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce d’Ajaccio rendue le 15 septembre 2022 ;
Ordonne l’annulation des saisies réalisées et des constats établis en exécution de cette ordonnance du 15 septembre 2022 ;
Ordonne la destruction intégrale ou la remise intégrale à la société V-P France des documents saisis et des constats réalisés ainsi que tous autres documents saisis dans le cadre de cette mission ;
Condamne la société Divabox aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société V-P France la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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