Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 janv. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSER
Minute électronique
Ordonnance du mardi 13 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au Barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [F] [M]
né le 24 Décembre 1996 à [Localité 2] ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
absent, non représenté
dûment avisé, ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître [D] [O]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 13 janvier 2026 à 13 h 15
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 à 14 h 22
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [F] [M] en date du 09 janvier 2026 ;
Vu l’appel interjeté par Maître TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 janvier 2026 à 15 h 24
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maitre Nicolas SUAREZ PEDROZA ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [F] [M] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 10 décembre 2025 notifié à cette date à 9h18.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 janvier 2026 à 16h34 disant n’y avoir lieu à la deuxième prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée de 30 jours
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 12 janvier 2026 à 15h24 sollicitant l’infirmation de la décision et la prolongation de la rétention de M [F] [M] pour une durée de 30 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, reprise oralement, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté le défaut de diligences de l’ administration , faisant valoir que le premier juge aurait en réalité statué sur l’évolution des relations diplomatiques entre France et Algérie . Il justifie par ailleurs de l’envoi d’un courrier du 13 novembre 2025 au consulat algérien pour demander un réexamen de ce dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En application de l’article L 743-11 du code précité , 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. '
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger
En l’espèce , c’est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière en relevant le défaut de diligences de l’ administration , en raison du rejet du 30 décembre 2023 d’une précédente demande de laissez-passer consulaire du fait de la situation familiale de M [F] [M] et de l’absence de preuve par l’administration de la communication au consulat algérien des élements de personnalité de nature à faire évoluer la décision des autorités algériennes (absence de mariage) et ITF.
Cette question qui aurait du être soulevée lors de la procédure de première prolongation se trouve purgée en application des dispositions précitées. La décision du 14 décembre 2025 du magistrat délégué de M le premier président a statué sur les diligences de l’ administration et rejeté le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement .
Au surplus, l’ administration a joint à son recours son courrier du 15 novembre 2025 dans lequel elle demande au consulat algérien un réexamen du dossier , faisant valoir que l’étranger ne justifie d’aucune attache familiale, n’ayant pas demandé de permis de visite depuis son incarcération au Centre prénitentiaire de Lille-Annoeullin le 9 septembre 2025 et ayant été condamné à une interdiction du territoire français par le tribunal judiciaire de Grenoble.
Aucun défaut de diligences de l’ administration ne se trouve établi.
Il convient de constater qu’aucune mesure moins coercitive ne se trouve applicable en raison des garanties de représentation insuffisantes de l’étranger dont le maintien sur le territoire national présente une menace à l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires et de l’absence de remise de son passeport valide, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la requête préfectorale et d’ordonner la prolongation de la rétention sur le fondement des dispositions de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [M], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSER
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [D] [O], Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 13 janvier 2026
'''
[F] [M]
a pris connaissance de la décision du mardi 13 janvier 2026 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSER
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