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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 12 nov. 2024, n° 21/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 26 mai 2021, N° 20/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
12/11/2024
ARRÊT N°24/641
N° RG 21/02896 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OIDG
CJ – CD
Décision déférée du 26 Mai 2021 – Juge aux affaires familiales de Toulouse – 20/00281
J. L. ESTEBE
[J] [H]
C/
[Z] [V]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [H] et M. [Z] [V], mariés le [Date mariage 1] 1990 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé suivant arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 30 mars 2015.
L’ordonnance de non conciliation était en date du 19 janvier 2012, l’assignation en divorce, du 16 août 2012.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les immeubles indivis.
L’expert a déposé son rapport le 20 septembre 2017.
Mme [J] [H] et M. [Z] [V] n’ont pu procéder à un partage amiable. Le 20 décembre 2019, ils ont vendu un bien immobilier indivis situé à [Localité 9], dont le prix a été séquestré entre les mains de Me [X], notaire à [Localité 13].
Par acte en date du 9 janvier 2020, Mme [J] [H] a fait assigner M. [Z] [V] aux fins de partage.
Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre Mme [H] et M. [V],
— désigné pour y procéder Me [C], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse,
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
— fixé la date de jouissance divise au 31 mars 2021,
— autorisé Mme [H] à reprendre 39.289,29 euros sur le compte [11],
— dit que la communauté doit à M. [Z] [V] une récompense de 43.000 euros au titre de son indemnité de licenciement,
— dit que la communauté doit à M. [V] une récompense de 20.893 euros pour le financement de l’achat du bien de [Localité 9],
— dit que la communauté doit à M. [V] une récompense de 19.082 euros pour les travaux du bien de [Localité 9],
— porté la somme de 62.270 euros au crédit du compte d’indivision de M. [Z] [V] pour les travaux du bien de [Localité 9],
— porté une indemnité d’occupation de 81.408 euros au débit du compte d’indivision de Mme [J] [H],
— porté une indemnité d’occupation de 126.619 euros au débit du compte d’indivision de M. [V],
— porté la somme de 13.274 euros au crédit du compte d’indivision de Mme [H],
— porté la somme de 42.884,36 euros au crédit du compte d’indivision de M. [V],
— dit que M. [V] est créancier de 10.062,68 euros envers Mme [H] au titre du paiement de l’impôt sur le revenu,
— ordonné à Me [X], de remettre sur le prix de vente séquestré entre ses mains 75.000 euros à Mme [H] et 75.000 euros à M. [V] à valoir sur leurs droits dans le partage,
— rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration électronique en date du 30 juin 2021, Mme [J] [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que la communauté doit à M. [Z] [V] une récompense de 43.000 euros au titre de son indemnité de licenciement,
— dit que la communauté doit à M. [V] une récompense de 20.893 euros pour le financement de l’achat du bien de [Localité 9],
— dit que la communauté doit à M. [V] une récompense de 19.082 euros pour les travaux du bien de [Localité 9],
— porté la somme de 62.270 euros au crédit du compte d’indivision de M. [Z] [V] pour les travaux du bien de [Localité 9],
— porté une indemnité d’occupation de 81.408 euros au débit du compte d’indivision de Mme [J] [H],
— porté une indemnité d’occupation de 126.619 euros au débit du compte d’indivision de M. [V],
— porté la somme de 13.274 euros au crédit du compte d’indivision de Mme [H],
— porté la somme de 42.884,36 euros au crédit du compte d’indivision de M. [V],
— dit que M. [V] est créancier de 10.062,68 euros envers Mme [H] au titre du paiement de l’impôt sur le revenu,
— ordonné à Me [X], de remettre sur le prix de vente séquestré entre ses mains 75.000 euros à Mme [H] et 75.000 euros à M. [V] à valoir sur leurs droits dans le partage,
— rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— rejeté les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais de partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 23 mai 2024, Mme [J] [H] demande à la cour :
— d’ infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre Mme [J] [H] et M. [Z] [V],
désigné pour y procéder Me [C], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse,
fixé la date de jouissance divise au 31 mars 2021,
autorisé Mme [H] à reprendre 39.289,29 euros sur le compte [11],
dit que la communauté doit à M. [Z] [V] une récompense de 43.000 euros au titre de son indemnité de licenciement,
dit que la communauté doit à M. [V] une récompense de 20.893 euros pour le financement de l’achat du bien de [Localité 9],
dit que la communauté doit à M. [V] une récompense de 19.082 euros pour les travaux du bien de [Localité 9],
porté la somme de 62.270 euros au crédit du compte d’indivision de M. [Z] [V] pour les travaux du bien de [Localité 9],
porté une indemnité d’occupation de 81.408 euros au débit du compte d’indivision de Mme [J] [H],
porté une indemnité d’occupation de 126.619 euros au débit du compte d’indivision de M. [V],
porté la somme de 13.274 euros au crédit du compte d’indivision de Mme [H],
porté la somme de 42.884,36 euros au crédit du compte d’indivision de M. [V],
dit que M. [V] est créancier de 10.062,68 euros envers Mme [H] au titre du paiement de l’impôt sur le revenu,
ordonné à Me [M] [X], de remettre sur le prix de vente séquestré entre ses mains 75.000 euros à Mme [J] [H] et 75.000 euros à M. [Z] [V],
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— de juger que la somme de 43 000 € perçue par M. [V] à la suite de la décision de la Cour d’appel d’Agen est un bien commun,
— de débouter M. [V] de sa demande au titre d’une récompense relative à l’encaissement de l’indemnité de licenciement de 43 000 €,
— de juger que M. [V] ne démontre pas avoir utilisé des derniers propres pour acquérir l’immeuble de [Localité 9].
— de débouter ce dernier de sa demande de récompense au titre du financement de l’immeuble de [Localité 9],
— de juger que la communauté est débitrice d’une récompense en faveur de Mme [H] au titre du financement de l’immeuble de [Localité 9],
— fixer la récompense due à Mme [H] au titre du financement de l’immeuble de [Localité 9] à la somme de 56 717 €,
— de juger que M. [V] ne démontre pas avoir financé les travaux de rénovation de l’immeuble de [Localité 9] à l’aide de deniers propres,
— de débouter en conséquence M. [V] de sa demande de récompense au titre du financement des travaux de l’immeuble de [Localité 9],
— de débouter M. [V] de sa demande de créance au titre des travaux financé pendant l’indivision post-communautaire pour un montant de 62 270 €,
— de fixer le montant des sommes dues par Mme [H] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 79 484 €,
— de juger que Mme [H] reste devoir la somme de 46 963,87 € à l’indivision au titre du solde débiteur de son compte d’administration,
— de fixer à la somme de 4.753 € la somme due par Mme [H] au titre de l’imposition commune,
— de fixer le montant des sommes dues par M. [V] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 172 107 €,
— de fixer la jouissance divise à la date du 1er octobre 2019,
— de confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— de condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner ce dernier aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Bascugnagna sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimé en date du 28 décembre 2021 (et appel incident du même jour), M. [Z] [V] demande à la cour de bien vouloir :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a autorisé Mme [H] à reprendre la somme de 39 289,29 euros sur le compte [11],
— dire que le montant de la reprise de Mme [H] à ce titre est de 25 519 euros,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la date de jouissance divise au 31 mars 2021, et fixer la date de jouissance divise au plus proche de l’arrêt à intervenir,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a chiffré l’indemnité d’occupation due par M. [V] à la somme de 126 619 €, et dire que cette indemnité s’élève à 98 762 €,
— confirmer pour le surplus le jugement dont appel,
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— dire que les dépens seront compris dans les frais de partage judiciaire.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 mai 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 11 juin 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de la déclaration d’appel et du dispositif des conclusions des parties, le litige devant la cour porte sur :
— la date de jouissance divise,
— la reprise d’une somme propre par Mme [J] [H]
— la récompense demandée par M. [Z] [V] sur la communauté au titre de son indemnité de licenciement,
— la récompense demandée par M. [Z] [V] sur la communauté au titre du financement de l’achat du bien de [Localité 9], outre la récompense que demande Mme [J] [H] devant la cour à ce titre,
— la récompense demandée par M. [Z] [V] à la communauté au titre des travaux sur le bien de [Localité 9], avant la date d’effet du divorce,
— la créance demandée par M. [Z] [V] sur l’indivision au titre des travaux réalisés sur le bien de [Localité 9], après la date d’effet du divorce et retenue par le jugement à hauteur de 62 270 €,
— les indemnités d’occupation : dues par M. [Z] [V] relativement au bien de [Localité 9], dues par Mme [J] [H] pour l’appartement de [Localité 15],
Les chefs du jugement visés à la déclaration d’appel de Mme [J] [H] qui sont dévolus à la cour mais ne font pas l’objet de demandes au dispositif des écritures de l’appelante, ni d’un appel incident, seront confirmés, à savoir :
— les sommes de 13 274 euros et 42 884,36 € portées respectivement au crédit des comptes d’indivision de Mme [J] [H] et M. [Z] [V]
— le déblocage de la somme de 75 000 € pour chacune des parties à titre de provision, sur le prix de vente de la maison de [Localité 9].
Sur la date de jouissance divise
Suivant les dispositions de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
A ce jour, comme au jour du jugement déféré, seul l’appartement situé [Adresse 14] à [Localité 15] reste indivis, la maison ayant constitué le domicile conjugal située à [Localité 9] ayant été vendue. L’appartement indivis a été attribué préférentiellement à Mme [J] [H] . Reste à répartir la somme détenue par le notaire qui a passé la vente du bien de [Localité 9].
Le seul bien immobilier étant attribué, de même que les biens meubles, la date de jouissance divise peut être fixée.
Dés lors qu’aucune évolution dans la composition de la masse indivise n’est intervenue depuis le jugement, les parties arrêtant d’ailleurs leurs demandes au titre des comptes d’indivision à cette date, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la date de jouissance divise au 31 mars 2021.
La cour rappelle que la date d’effet du divorce dans les rapports entre les parties relativement à leurs biens, a été fixée par le jugement de divorce confirmé en cela par la cour, au 1er mars 2009.
Sur la reprise d’une somme propre par Mme [J] [H]
Suivant les dispositions de l’article 1467 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Le jugement a autorisé Mme [J] [H] à reprendre la somme de 39 289,29 € sur le compte [11], ouvert avec son frère [L] [H] comme constitutive d’une somme propre, provenant de donations ou de la succession de sa mère.
M. [Z] [V] demande à la cour de ramener cette somme à 25 519 € correspondant aux seuls justificatifs de dons manuels et assurance-vie produits par Mme [J] [H]. Il ajoute que la répartition entre elle et son frère du compte joint n’est pas établie.
Il demande en outre que la somme de 3 625,46 € correspondant aux intérêts de ce compte soit portés à l’actif à partager.
Mme [J] [H] conclut à la confirmation du jugement.
Pendant le mariage, Mme [J] [H] a ouvert un livret d’épargne à son nom et à celui de son frère dans les livres d’ [10]. Ce compte présentait un solde créditeur de 84 592,50 € au 1er mars 2009, date d’effet du divorce.
Il résulte de l’expertise, ainsi que des pièces produites par Mme [J] [H] (déclaration de don manuel, copie chèques, relevé du compte), que le solde de ce compte au 1er mars 2009 provient exclusivement de sommes issues de la succession de la mère de Mme [J] [H] et qu’elle y a ainsi déposé une somme de 39 289,29 €. Peu importe ici la clé de répartition entre le frère et la soeur puisque Mme [J] [H] établit l’origine personnelle de ce montant.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit Mme [J] [H] fondée à reprendre la somme de 39 289,29 €.
Les intérêts des sommes portées sur ce compte (3 625,46 €) ont le caractère de biens communs, seule la moitié des intérêts générés par ce compte joint avec le frère de Mme [J] [H] vient accroître la communauté, soit 1 812,73 €, ajoutant au jugement dont appel.
Sur la récompense demandée par M. [Z] [V] sur la communauté au titre de son indemnité de licenciement
Suivant l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Suivant l’article 1404 du code civil, forment des propres par leur nature, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Le jugement accorde à M. [Z] [V] une récompense sur la communauté du chef d’une indemnité de licenciement qualifiée de bien propre.
Mme [J] [H] conteste tant le caractère propre de l’indemnité que le profit qu’en a retiré la communauté.
Par arrêt rendu le 16 mai 2006, la cour d’appel d’ Agen, statuant sur renvoi de cassation, a condamné la CMSA, ancien employeur de M. [Z] [V] à lui payer la somme de 43 000 € à titre d’indemnité de rupture abusive pour un licenciement jugé sans cause réelle et séreuse, sur le fondement de l’article L 122-14-4 du code du travail.
C’est par une juste appréciation que la décision dont appel relève que cette indemnité a pour objet de compenser un préjudice moral résultant du comportement fautif de l’employeur.
L’indemnité présente donc un caractère propre, susceptible d’ouvrir droit à récompense dans les conditions de l’article 1404 ci-dessus.
Si le versement de deniers propres d’un époux sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux suffit à établir l’encaissement par la communauté, il en va différemment lorsque des deniers propres ont été versés par un époux sur un compte ouvert à son seul nom.
La charge de la preuve du profit retiré par la communauté de fonds propres à un époux incombe à celui qui demande la récompense.
En l’espèce, Mme [J] [H] justifie par la production des relevés de comptes, que l’indemnité a été déposée sur un compte sur livret ouvert au seul nom de M. [Z] [V] (n° [XXXXXXXXXX05]), ce qui ne permet pas de déduire que la communauté l’a encaissée. M. [Z] [V] n’expose ni ne justifie en quoi cette somme a profité à la communauté. Il sera donc débouté de sa demande de récompense, infirmant le jugement dont appel.
Sur le financement de l’achat du bien situé à [Localité 9]
Vu l’article 1433 code civil ci-dessus.
Le 18 novembre 1991, les époux M. [Z] [V] / Mme [J] [H] ont acquis une maison située à [Localité 9], au prix de 670 000 francs (102 140 € et non pas 60 910 € comme retenu par le premier juge). L’acte d’achat mentionne que le prix a été payé à hauteur de :
— à concurrence de 50 000 francs (7 622 €), de deniers personnels,
— à concurrence de 620 000 francs (94 518 € et non pas 56 364 € comme retenu par le premier juge) d’un prêt consenti à l’acquéreur (en l’occurrence Mme [J] [H] et M. [Z] [V]) par la CRCAM du Tarn et Garonne, 'régularisé par le notaire soussigné ce jour, dès avant les présentes'.
Le premier juge a retenu une récompense en faveur de M. [Z] [V], considérant qu’il avait reçu en propre le 27 janvier 1989, une somme de 12 155,06 € qu’il a utilisé pour financer le dépôt de garantie intégré ensuite dans le prix, à hauteur de 4 545 €.
Devant la cour, M. [Z] [V] demande la confirmation de cette décision, tandis que Mme [J] [H] sollicite son infirmation et demande en sa faveur une récompense correspondant à un apport de fonds propres dont elle disposait sur un livret d’épargne ouvert avant le mariage, à hauteur de 100 000 francs (15 245 €)
La mention 'l’acquéreur’ contenue dans l’acte authentique désigne M. [Z] [V] et Mme [J] [H] pris indivisément.
M. [Z] [V] établit avoir reçu le 27 janvier 1989, soit plus de deux ans avant la vente, une somme de 79 732,03 francs (12 155 €), versé sur un compte ouvert au [8] de l’ Ardèche. Le caractère propre de cette somme, provenant de la vente d’un bien qui lui appartenait avant le mariage n’est pas discuté.
L’acte authentique d’achat de la maison, qui mentionne un apport personnel de 50 000 francs de 'l’acquéreur’ ne permet pas de déterminer qui de M. [Z] [V] ou Mme [J] [H] s’en est acquitté, depuis quel compte.
Le reçu de la somme de 33 500 francs à titre de dépôt de garantie, remis par le notaire le 14 août 1991, est bien établi au nom de M. [Z] [V]. Il mentionne que la somme a été payée par un chèque dont le numéro est indiqué, tiré sur '[7]' dont on comprend qu’il s’agit du [8]. Ces seules mentions, en l’absence du relevé de compte correspondant, ne permettent pas de déterminer si le compte était personnel à M. [Z] [V] ou s’il s’agissait d’un compte-joint. La période de plus de deux ans qui s’est écoulée entre la perception par M. [Z] [V] de fonds propres et la remise du dépôt de garantie ne permet pas de déduire une utilisation à cette fin des dits fonds.
La fiche issue de la comptabilité du notaire ne donne pas plus d’informations sur l’origine de l’apport personnel des parties.
Par conséquent, M. [Z] [V] échoue à démontrer avoir financé une partie de l’apport personnel dans l’acquisition de la maison de [Localité 9] au moyen de fonds lui appartenant en propre. Il sera débouté de sa demande de récompense, infirmant le jugement de ce chef.
Mme [J] [H] de son côté établit qu’elle disposait le 19 octobre 1991 d’un solde de 100.000 francs sur un compte CEL détenu en son seul nom, ouvert le 16 décembre 1985 avant le mariage.
Cependant, elle ne justifie pas du solde de ce compte au jour du mariage.
De plus, les relevés de comptes qu’elle produit ne sont pas concordants avec la date de l’acte de vente, puisqu’un virement sur le compte joint de 99.250,00 francs dont l’émetteur n’est pas mentionné, est daté du 4 décembre 1991, alors que la vente est intervenue le 18 novembre 1991.
Enfin, le document nommé 'livre de comptes’ , constitue une pièce que Mme [J] [H] se produit à elle même, faute pour elle de démontrer qu’il a été écrit de la main de M. [Z] [V] ou par les deux époux, pendant le mariage. Il ne constitue pas un élément probant.
Par conséquent, Mme [J] [H] échoue à démontrer avoir financé l’apport personnel dans l’acquisition de la maison de [Localité 9] au moyen de fonds lui appartenant en propre. Elle sera déboutée de sa demande de récompense, ajoutant au jugement déféré.
Sur le financement des travaux réalisés sur le bien situé à [Localité 9]
Le premier juge a retenu :
* pour la période antérieure au 1er mars 2009 date d’effet du divorce, une récompense de 19 082 €, correspondant à la dépense faite,
* pour la période postérieure, de 2009 à 2011, une créance sur l’indivision de 62 270 €, correspondant à la dépense faite.
Pour les travaux antérieurs au 1er mars 2009, Mme [J] [H] soutient que M. [Z] [V] ne justifie pas avoir réalisé les travaux au moyen de fonds propres reçus en 2005 et 2006 de l’héritage de ses parents.
S’agissant des travaux postérieurs, Mme [J] [H] conteste la créance retenue par le jugement au motif qu’elle n’a pas donné son accord pour ces interventions, qu’il s’agit de dépenses somptuaires et que la plus-value apportée n’est pas justifiée, s’agissant de travaux anciens.
M. [Z] [V] demande la confirmation de la décision.
* travaux antérieurs au 1er mars 2009 : droit à récompense de M. [Z] [V]
M. [Z] [V] justifie avoir reçu, les 12 avril 2005, 14 octobre 2005, 25 juillet 2006, les sommes de 13 949,78 + 4 712,99 + 68 880,52 = 87 543,29 € (87 541 € suivant les conclusions de l’intimé), provenant de la succession de ses parents. Les relevés de compte qu’il produit montrent que ces sommes ont été encaissées sur un compte au nom de M. [Z] [V] seul.
La facture relative à la chaudière en date d’octobre 2006, d’un montant de 4 736 € a été réglée le 11 octobre 2006 depuis du compte chèque personnel de M. [Z] [V] (n° [XXXXXXXXXX04]). Mme [J] [H] ne conteste pas que les deux autres factures ont été payées par M. [Z] [V] à partir de ce même compte.
Le fait que ce compte de dépôt personnel de M. [Z] [V] ait pu être abondé également de fonds communs, comme le soutient Mme [J] [H] confirme que les sommes propres au mari ont ainsi été encaissées par la communauté. S’applique alors la présomption suivant laquelle les sommes propres encaissées par la communauté lui ont profité, qu’aucun élément de la cause ne permet de renverser.
En conséquence, les règlements de travaux réalisés par M. [Z] [V] pendant le mariage, à hauteur de 19 082 € proviennent nécessairement des sommes propres encaissées par la communauté dont elle a ainsi profité. Le droit à récompense de M. [Z] [V] est donc acquis à hauteur du nominal réclamé, soit 19 082 €, confirmant le jugement déféré.
* travaux postérieurs au 1er mars 2009 : droit à créance sur l’indivision de M. [Z] [V]
Suivant les dispositions de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le jugement a retenu au crédit du compte d’indivision de M. [Z] [V] la somme de 62.270 € correspondant aux factures de travaux acquittées par lui postérieurement à la date d’effet du divorce.
Contrairement à ce qu’avance Mme [J] [H] les travaux réalisés par M. [Z] [V] entre 2009 et 2011, ne constituent pas des dépenses somptuaires. Ils consistent en : création d’une haie végétale, fourniture et pose d’un escalier 1er étage, création d’un chemin d’accès avec goudronnage, création d’une cheminée dans le salon, électrification de la porte du garage, menuiserie aluminium de la porte de la cuisine, création d’une tonnelle, réfection des linteaux et ferraillage, parquet 1er étage, installation capteurs solaires, réfection terrasse.
Ces travaux réalisés dans les années 2010-2011 sur un bien acquis 20 ans plus tôt en 1991 constituent une rénovation qui ne présente rien de somptuaire. Ils ont nécessairement amélioré l’état du bien, qui sans cela serait resté dans son état de 1991 lorsqu’il a été vendu le 20 décembre 2019.
En outre, ils interviennent dans la continuité de ceux réalisés avant la séparation des époux, sans opposition entre eux sur leur engagement.
Par conséquent, la somme de 62.270 € en nominal a justement été retenue par le jugement au crédit du compte d’indivision de M. [Z] [V] .
Sur les indemnités d’occupation
Suivant l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
* indemnité d’occupation due par M. [Z] [V] relativement au bien de [Localité 9],
Le jugement déféré en fixe le montant à 126.619 € pour la période du 19 janvier 2012 au 31 décembre 2019.
En application des dispositions de l’article 262-2 du code civil, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non conciliation, sauf décision contraire du juge.
La maison située à [Localité 9] avait constitué le logement conjugal jusqu’à la séparation de fait des époux. L’éloignement professionnel de M. [Z] [V] n’a pas fait perdre ce caractère à l’immeuble dans lequel il revenait. Il y est resté au moment de sa retraite et 2008.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions de l’article 262-2 du code civil, pour fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [V] au jour de l’ ONC, soit au 19 janvier 2012.
La maison a été vendue le 20 décembre 2019. M. [Z] [V] a quitté le logement en août 2019.
L’indemnité d’occupation à la charge de M. [Z] [V] court donc du 19 janvier 2012, date de l’ ONC, jusqu’en août 2019 .
La valeur locative du bien pour cette période telle qu’elle résulte du rapport d’expertise, non contesté sur ce point par les parties, s’élève à 126.619 €.
Compte tenu du caractère précaire de l’occupation par un indivisaire qui ne jouit pas des mêmes droits et garanties qu’un locataire, un abattement de 20 % sera pratiqué sur le montant de la valeur locative.
L’indemnité d’occupation due par M. [Z] [V] à l’indivision s’élève donc à la somme de 101'295,20 €. Le jugement sera infirmé de ce chef.
* indemnité d’occupation due par Mme [J] [H] pour l’appartement de [Localité 15],
Le jugement déféré en fixe le montant à 81.408 €, arrêtée au 31 décembre 2019.
Elle n’est réclamée que jusqu’au 31 décembre 2019.
Il n’est pas contesté que Mme [J] [H] occupe privativement l’appartement situé à [Localité 15] [Adresse 14] depuis la séparation du couple.
Le point de départ de l’indemnité d’occupation est le 1er mars 2009, date d’effet du divorce entre les parties.
La valeur locative du bien du 1er mars 2009 au 31 décembre 2019, telle qu’elle résulte de l’évaluation de l’expert, non contestée par les parties, s’élève à 66 048 € au 31 décembre 2017, outre les années 2018 et 2019 (2 x 7680 €), soit une valeur locative de 81 408 €.
Compte tenu du caractère précaire de l’occupation par un indivisaire qui ne jouit pas des mêmes droits et garanties qu’un locataire, un abattement de 20 % sera pratiqué sur le montant de la valeur locative.
L’indemnité d’occupation due par Mme [J] [H] à l’indivision s’élève donc à la somme de 65.126,40€. Toutefois, des lors que M. [Z] [V] demande la confirmation du jugement (81 408€) sur l’indemnité d’occupation due par Mme [J] [H] et que cette dernière dans le cadre de son appel incident demande de fixer l’indemnité pour la période arrêtée au 31 décembre 2019 à 79 484 €, cette dernière somme sera retenue, pour rester dans la demande des parties. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les créances entre époux au titre des impôts sur le revenu
C’est par une juste motivation que la cour adopte que le premier juge a retenu que la contribution à la dette d’impôt sur le revenu à compter du 1er mars 2009 date d’effet du divorce constitue une créance entre les ex-époux, qui se calcule en fonction de l’imposition que chacun aurait supportée s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée.
Les revenus respectifs des parties s’établissent comme suit, au vu des avis d’imposition sur les revenus 2008, 2009, 2010,
M. [Z] [V] : 51'716 + 50 320 + 49 782 = 151'818
Mme [J] [H] : 27 697 + 27 928 + 28 289 = 83'914
La proportion du revenu de Mme [J] [H] sur la totalité des ressources du foyer fiscal est de 35,60%.
Les parties s’accordent sur le fait que l’imposition sur le revenu réglée par le couple en 2009, 2010 et 2011 a été de 30 188 € . La proportion revenant à Mme [J] [H] est donc de 30 188 x 35,60 % = 10 746,92 €. Pour rester dans la demande des parties, le jugement qui a fixé une somme de 10 062,68 € due par Mme [J] [H] à M. [Z] [V] sera confirmé.
Sur les dépens et les frais
Les parties supporteront par moitié les dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qui concerne ceux de première instance.
Au regard de l’équité, elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé pour les frais de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la date de jouissance divise au 31 mars 2021,
— autorisé Mme [J] [H] à reprendre 39 289,29 euros sur le compte [11],
— dit que la communauté doit à M. [Z] [V] une récompense de 19082 euros pour les travaux du bien de [Localité 9],
— porté la somme de 13 274 euros au crédit du compte d’indivision de Mme [J] [H],
— porté la somme de 42 884,36 euros au crédit du compte d’indivision de M. [Z] [V],
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la communauté doit à M. [Z] [V] une récompense de 43 000 euros au titre de son indemnité de licenciement,
— dit que la communauté doit à M. [Z] [V] une récompense de 20 893 euros pour le financement de l’achat du bien de [Localité 9],
— porté la somme de 62 270 euros au crédit du compte d’indivision de M. [Z] [V] pour les travaux du bien de [Localité 9],
— porté une indemnité d’occupation de 126 619 euros au débit du compte d’indivision de M. [Z] [V],
— porté une indemnité d’occupation de 81 408 euros au débit du compte d’indivision de Mme [J] [H],
— dit que M. [Z] [V] est créancier de 10 062,68 euros envers Mme [J] [H] au titre du paiement de l’impôt sur le revenu,
— ordonné à Me [X], de remettre sur le prix de vente séquestré entre ses mains 75 000 euros à Mme [J] [H] et 75 000 euros à M. [Z] [V] à valoir sur leurs droits dans le partage,
— rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
Statuant à nouveau,
— déboute M. [Z] [V] de sa demande de récompense au titre de l’indemnité de licenciement d’un montant de 43 000 €,
— déboute M. [Z] [V] de sa demande de récompense au titre du financement de l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 9],
— Fixe l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [V] à l’indivision pour l’occupation de la maison de [Localité 9], à la somme de 101 295,20 €,
— Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [J] [H] à l’indivision pour l’occupation de l’appartement situé [Adresse 14] à [Localité 15], à la somme de 79 484,00 €,
Y ajoutant,
— Dit que la somme de 1 812,73 € correspondant aux intérêts de la somme de 39 289,29 euros reprise par Mme [J] [H], entre dans l’actif à partager,
— Déboute Mme [J] [H] de sa demande de récompense au titre du financement de l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 9],
— Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Partage les dépens d’appel par moitié et condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. DUBOT C. DUCHAC
.
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