Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 4 décembre 2025, n° 23/03331
CPH Versailles 16 octobre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement unilatéral de l'employeur

    La cour a jugé que la prime qualité était expressément prévue dans les contrats d'application et que le non-versement de cette prime constituait un préjudice pour le salarié.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le non-versement de la prime

    La cour a estimé que le préjudice avait déjà été réparé par le rappel de prime alloué et les intérêts moratoires, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas démontré un préjudice distinct de celui déjà réparé, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a fait droit à la demande de remboursement des frais de justice, en raison de la décision favorable au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié demandait le paiement d'une prime de qualité, estimant y avoir droit en vertu des contrats de prestation de services entre son employeur et le groupe [5]. Le Conseil de Prud'hommes l'avait débouté de ses demandes.

La Cour d'appel, infirmant partiellement le jugement, a jugé que le salarié était éligible à cette prime. Elle a considéré que les contrats d'application prévoyaient expressément une prime qualité mensuelle, et que l'employeur s'était engagé à la verser en la facturant à son donneur d'ordre.

Par conséquent, la Cour a condamné la société à verser au salarié un rappel de prime qualité et les congés payés afférents, ainsi que des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier et inexécution de bonne foi du contrat de travail ont été confirmées comme étant mal fondées.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 4 déc. 2025, n° 23/03331
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03331
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 16 octobre 2023, N° 21/00375
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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