Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 1er avr. 2026, n° 24/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 15 février 2024, N° F21/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2026
N° RG 24/00838
N° Portalis DBV3-V-B7I-WM57
AFFAIRE :
SARL [1]
C/
[K] [L] [Y]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F 21/00228
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sandrine MENDES de la SELARL BERDUGO MENDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1569
APPELANTE
****************
Madame [K] [L] [Y]
née le 16 octobre 1964 à [Localité 2] (République de Côte d’Ivoire)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380
SAS [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B757
INTIMEES
****************
SELARL [3] prise en la personne de Me [W] [E] en qualité de liquidateur de la Société [4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
UNEDIC délégation [5] [6] [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] a été engagée par la société de distribution [Localité 8] [7], en qualité de caissière, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 30 heures hebdomadaires à effet au 1er octobre 2001.
Cette société est spécialisée dans l’exploitation de supermarchés. L’effectif de la société était de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de commerce de gros à prédominance alimentaire.
À compter du 11 décembre 2018, la société [4] a pris le fonds de commerce appartenant à la société [7] en location-gérance.
La société [4] est spécialisée dans le commerce de détail non spécialisé en magasin à prédominance alimentaire. L’effectif de la société n’est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits, légumes, épicerie, produits laitiers.
Ce contrat de location-gérance a pris fin le 26 janvier 2022, la société [7] reprenant l’exploitation directe de son fonds de commerce.
Par avis du 16 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte au poste d’employée commerciale et a précisé qu’elle pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent.
Par requête du 23 mars 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
À compter du 1er juin 2022, la société [8] [Localité 8] a pris le fonds de commerce appartenant à la société [7] en location-gérance.
Cette société est spécialisée dans l’exploitation de supermarchés et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire.
Convoquée le 22 mars 2023 par lettre du 10 mars 2023 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, Mme [Y] a été licenciée par la société [8] [Localité 8] par lettre du 27 mars 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants':
«'(…) Madame,
'
Le 16 octobre 2019, le Médecin du travail a conclu à votre inaptitude en ces termes':
'
À la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 10/10/2019 et des avis spécialisés et de l’échange avec l’employeur du 10/10/2019, Mme [Y] est inapte au poste d’employée commerciale (') la salariée pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent, c’est-à-dire dans une autre entreprise.
'
La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées.
'
Par conséquent, nous avons entrepris une recherche des postes vacants disponibles et conformes aux préconisations du médecin du travail.
'
Cependant, les recherches qui ont été menées en vue de vous reclasser, tenant compte des conclusions du médecin du travail, n’ont pas permis de procéder à votre reclassement.
'
En effet, par courrier du 21 février 2023 nous vous avons proposé le poste d’Employée polyvalente (CDI) au sein de l’établissement [9] situé au [Adresse 6].
'
Par courrier du 8 mars 2023, compte tenu de votre refus et en l’absence d’autre poste disponible correspondant aux préconisations du Médecin du travail, nous avons été contraints de vous notifier notre impossibilité de procéder à votre reclassement.
'
Puis nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du 22 mars 2023 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
'
Par la présente, nous sommes contraints, de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
'
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 27 mars 2023. Vous n’effectuerez donc pas de préavis, celui-ci ne sera ni exécuté, ni payé. (…)'».
Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud’hommes de Versailles (section commerce) a':
. Déclaré Mme [Y] recevable en ses demandes, fins et conclusions';
. Fixé la rémunération mensuelle de Mme [Y] à 1'502, 66 euros';
. Jugé nul le licenciement de Mme [Y] prononcé pour inaptitude le 27 mars 2023, du fait de l’existence de faits de harcèlement imputables à son employeur';
En conséquence':
. Condamné la société [8] [Localité 8] et solidairement les sociétés [4] et [7] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes':
. 2'190, 83 euros bruts au titre du rappel de salaire de la période du 17 novembre au 31 décembre 2019';
. 219, 08 euros bruts au titre des congés payés afférents';
. 17'527 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020';
. 1'752, 70 euros bruts au titre des congés payés y afférent';
. 17'581 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021';
. 1'758 euros bruts au titre des congés payés y afférent';
. 1'279, 02 euros bruts au titre du rappel de salaire, pour la période du 1er au 26 janvier 2022';
. 127, 90 euros bruts au titre des congés payés y afférents';
. 22'000 euros bruts d’indemnité au titre du licenciement abusif prononcé à son encontre';
. 1'502, 66 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis';
. 150, 26 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis';
. 10'000 euros nets à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct';
. Condamné la société [8] [Localité 8] et solidairement les sociétés [4] et [7] à verser au conseil de Mme [Y] désigné au titre de l’aide juridictionnelle la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alinéa 2 (article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique).
. Débouté les parties de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires';
. Ordonné à la société [8] [Localité 8] la remise des documents de fin de contrat (attestation France Travail, bulletins de salaire, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros nets par jour de retard pour tous les documents, à partir du 31ème jour à compter du prononcé du jugement et pendant 3 mois';
. S’est réservé le droit de liquider de l’astreinte';
. Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
. Ordonné l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail';
. Condamné la S.A.S. [8] [Localité 8] et solidairement les sociétés [4] et [7] aux entiers dépens.
Par jugement du 20 août 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] et a désigné la Selarl [3] prise en la personne de Maître [E] en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration adressée au greffe le 11 mars 2024, la société de [10] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société de Distribution [11] demande à la cour de':
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 15 février 2024 (RG n°21/00228) en ce qu’il :
— a déclaré Mme [Y] recevable en ses demandes, fins et conclusions';
— a fixé la rémunération mensuelle moyenne à 1'502,66 euros';
— a jugé nul le licenciement de Mme [Y] prononcé pour inaptitude le 27 mars 2023, du fait de l’existence de faits de harcèlement imputables à son employeur';
— a condamné la société [8] [Localité 8] et solidairement les sociétés [4] et [7] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes':
. 2'190,83 euros bruts au titre de rappel de salaire de la période du 17 novembre au 31 décembre 2019,
. 219,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 17'527 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020,
. 1'752,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 17'581 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021,
. 1'758,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1'279,02 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 26 janvier 2022,
. 127,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 22'000 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement abusif,
. 1'502,66 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
. 150,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 10'000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral distinct,
. 2'000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile (à verser au Conseil de Mme [Y] désigné au titre de l’aide juridictionnelle),
— a débouté les parties de leurs demandes et prétentions plus amples et contraires';
— a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
— a ordonné l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 du code de travail';
— a condamné la société [8] [Localité 8] et solidairement les sociétés [4] et [7] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau':
— Déclarer Mme [Y] irrecevable à agir à l’encontre de la société de distribution [12],
— Prononcer la mise hors de cause de la société de distribution [12],
— Condamner Mme [Y] à payer à la société de distribution [12] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Y] aux entiers dépens,
— Débouter la société [8] [Localité 8] de sa demande subsidiaire de condamnation de la société de distribution [Localité 8] [7] à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre.
A titre subsidiaire':
— Dire que la SELARL [3] prise en la personne de Maître [W] [E], en qualité de Liquidateur de la Société [4] et l’UNEDIC délégation AGS centre de gestion et d’étude AGS ([6]) d’île de France devront relever et garantir la société de distribution [Localité 9] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— Débouter l’AGS et la SELARL [3] prise en la personne de Maître [W] [E], de toutes demandes, moyens, fins et conclusions contraires,
— À défaut, dire que la société [7] a une créance à l’égard de la société [4],
— Fixer la créance de la société de distribution [Localité 8] [7] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] au montant des condamnations prononcées à son encontre, chiffrées en première instance à 78'088,55 euros bruts, montant repris dans la déclaration de créances effectuée par la société [7].
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de':
. Confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamner solidairement les sociétés [7], [8] [Localité 8], Maître [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [4] et l’AGS [13] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes':
. Rappel de salaire du 17 novembre 2019 au 31 décembre 2019': 2'190,83 euros
. Congés payés afférents': 219,08 euros
. Rappel de salaire au titre de l’année 2020': 17'527 euros
. Congés payés afférents': 1752,70 euros
. Rappel de salaire au titre de l’année 2021': 17'581 euros
. Congés payés afférents': 1758,10 euros
. Rappel de salaire du 1er au 26 janvier 2022': 1 279,02 euros
. Congés payés afférents': 127,90 euros
. Indemnité de licenciement abusif': 22'000 euros
. Indemnité de préavis': 1502,66 euros
. Congés payés afférents': 150,26 euros
. Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct résultant du harcèlement moral': 10'000 euros
. Article 700 du CPC et article 37 de la loi du 10 juillet 1991': 2 000 euros
. Condamner la société [7] et solidairement [8] [Localité 8]':
— Aux dépens,
— Et à verser au conseil de Mme [Y] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [8] [11] demande à la cour de':
. Déclarer la société [8] [Localité 8] recevable et bien fondée en son appel incident';
En conséquence,
. Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions';
Et statuant de nouveau,
. Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [8] [Localité 8]';
Subsidiairement et en tout état de cause,
. Condamner les sociétés [4] et société de distribution [12] à garantir la société [8] [Localité 8] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre';
Y ajoutant
. Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du CPC';
. Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl [3] en qualité de mandataire liquidateur de la société [4] demande à la cour de':
. Juger irrecevable toute demande de condamnation à garantir ou toute demande de condamnation sollicitée à l’encontre de la Selarl [3] es qualités.
. Juger que seule la société [8] [Localité 8], dernier employeur de Mme [Y], est redevable des dettes salariales.
. Juger que les conditions de qualification juridique de harcèlement moral ne sont pas réunies.
. Juger que Mme [Y] ne justifie pas d’un préjudice distinct.
En conséquence,
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une solidarité.
. Infirmer le jugement entrepris en toutes ces autres dispositions,
. Débouter Mme [Y] de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’AGS [14] demande à la cour de':
. Juger que seule la société [8] [Localité 8], dernier employeur de Mme [Y] est redevable des dettes salariales
En conséquence,
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés [7], [8] [Localité 8] et [4]
. Rejeter toutes demandes de condamnations solidaires entre les sociétés [7], [8] [Localité 8] et Maître [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société [4]
. Juger que la garantie de l’AGS ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire
En conséquence,
. Rejeter toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dirigée notamment à l’encontre de l’AGS [15].
. Juger que les conditions de qualification juridique du harcèlement moral ne sont pas réunies.
En conséquence,
. Débouter Mme [Y] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
En tout état de cause et subsidiairement
. Juger inopposables à l’AGS, la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral.
. Juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du Code du travail.
. Juger que l’obligation du [6] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire et dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux.
. Juger inopposable à l’AGS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ainsi que l’astreinte.
. Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du Commerce.
. Condamner la société [7] aux éventuels dépens.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires pour la période du 17 novembre 2019 au 26 janvier 2022
La société [7], appelante, expose que la salariée a été entièrement remplie de ses droits pour la période correspondant à son exploitation, à savoir du 27 janvier 2022 au 31 mai 2022, et qu’aucune solidarité n’existe entre les employeurs successifs à l’exception des sommes dues à la date de la modification, ce qu’elle fixe au 1er juin 2022.
En réplique, l’intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement les employeurs successifs à lui verser les salaires qui ne lui ont jamais été payés, à compter du mois suivant l’avis d’inaptitude du 16 octobre 2019 et jusqu’au 26 janvier 2022, sur le fondement de l’article L.1224-2 du code du travail.
La société [8] [Localité 8] sollicite la condamnation des sociétés [7] et [4], précédents employeurs, à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La société [3] représentée par Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] soulève d’une part l’impossibilité de procéder à des condamnations à son encontre du fait de l’ouverture de la procédure collective, d’autre part de l’absence de solidarité légale entre les employeurs, les dettes ayant été transférées au dernier employeur, qui peut se retourner auprès des employeurs précédents pour obtenir remboursement des sommes réglées pour leur compte.
L’AGS indique qu’il n’existe pas de solidarité légale, mais un transfert de dettes au dernier employeur de la salariée, à charge pour elle de se retourner auprès des autres sociétés pour obtenir le remboursement des sommes réglées pour leur compte. Elle souligne en outre qu’il ne peut y avoir de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de [4], en raison de la liquidation judiciaire de celle-ci.
***S
Selon l’article L.'1224-1 du code du’travail, «'Lorsque survient’une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les’contrats de’travail’en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'»
L’article L.1224-2 du code du travail dispose que «'le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants':
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire';
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux'».
Afin de mettre en conformité le droit interne avec le droit européen, la loi n°'83-528 du 20 juin 1983 a transposé les dispositions de la directive n°'77/187/CE du 14 février 1977 relatives à la préservation de la situation financière des salariés transférés en application de l’article L. 1224-1. L’article L. 1224-2 instaure une solidarité légale entre employeurs successifs pour les dettes du cédant. Dès lors, le cessionnaire est tenu de s’acquitter des obligations du cédant à l’égard des salariés repris. Toutefois, si le nouvel employeur doit garantir les dettes de son prédécesseur, il pourra se retourner contre lui pour en obtenir le remboursement, car le cédant reste le débiteur principal des dettes réglées par le cessionnaire.
L’application de l’article L. 1224-2 est exclue en cas de procédure collective ouverte à l’encontre du cédant. Toutefois, la solidarité entre employeurs successifs’n'est écartée par la jurisprudence qu’à la condition que la cession soit décidée dans le cadre d’une procédure collective; si l’ouverture de la procédure est postérieure à la cession, la solidarité jouera.
La jurisprudence entend également strictement l’absence de convention entre employeurs en ce qu’elle estime que l’article L. 1224-2 ne subordonne pas son application à l’existence d’une convention conclue directement entre les employeurs, une chaîne de contrats, telle qu’une succession de contrats de location-gérance, étant suffisante pour que ce texte s’applique.
L’article L. 1224-2 recouvre l’ensemble des dettes de salaire antérieures au transfert, mais aussi les indemnités de congés payés et les diverses primes, peu important leur date d’exigibilité ou la période d’emploi à laquelle elles se rapportent, étant précisé que le cessionnaire ne conserve pas à sa charge la part de l’indemnité de congés payés ou la fraction des primes correspondant à la période pendant laquelle le salarié était au service du cédant.
Le cessionnaire peut obtenir du cédant le remboursement des sommes acquittées en application de l’article L. 1224-2 si la convention conclue entre eux ne tient pas compte de ces paiements. Ce recours relève de la compétence du juge prud’homal s’il est exercé à titre subrogatoire par le nouvel’employeur qui aurait préalablement payé les salariés en application de l’article 1346 du code civil.
En l’espèce, la salariée, initialement engagée par la société [7] à compter du 1er octobre 2001, a fait l’objet de plusieurs’transferts de son’contrat’de’travail':
— 'transfert’du 11 décembre 2018 de la société [7] vers la société [4] dans le cadre d’un contrat de location-gérance,
— 'transfert’du 26 janvier 2022 de la société [4] vers la société [7], qui reprend la gestion directe de son fonds de commerce,
— 'transfert’du 1er juin 2022 de la société [7] vers la société [8] [Localité 8], dans le cadre d’un nouveau contrat de location-gérance.
Il n’est pas discuté que les’transferts susvisés ont tous été réalisés par suite de modifications dans la situation juridique de l’employeur au sens de l’article L.'1224-1 du code du’travail. Dès lors, en application de l’article L.'1224-2, le nouvel employeur était tenu, à l’égard des salariés transférés, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification.
Les manquements visés par la salariée ont eu lieu durant la période du 17 novembre 2019 au 26 janvier 2022, soit celle où l’employeur était la société [4].
Il n’est contesté par aucune des parties que les salaires dus à Mme [Y] au cours de cette période ne lui ont pas été versés par la société [4], alors que suite à l’avis d’inaptitude de la médecine du travail du 16 octobre 2019, l’employeur aurait dû reclasser ou licencier la salariée, ou reprendre le paiement de ses salaires à compter du 17 novembre 2019, conformément aux dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail. Or, la salariée n’a été licenciée que le 27 mars 2023, les salaires dus entre le 27 janvier 2022 et la date de son licenciement lui ayant été versés par la société [7] pour la période de janvier à mai 2022, et par la société [8] [Localité 8] pour la période de juin 2022 à mars 2023.
Cependant les salaires au cours de la période novembre 2019/janvier 2022 n’ont jamais été payés à la salariée, et cette obligation en paiement a été transmise au nouvel employeur à chaque transfert successif.
La société [7], en sa qualité de nouvel employeur était tenue, à l’égard de la salariée transférée aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur, c’est-à-dire la société [4], à compter de la date du transfert soit le 27 janvier 2022, et de même la société [8] [Localité 8] est tenue à l’égard de Mme [Y] des obligations qui incombaient à la société [7] à compter de la date du transfert, soit le 1er juin 2022. La salariée, quant à elle, peut attraire l’un ou l’autre de ses employeurs successifs.
Au vu des fiches de paie produites aux débats pour la période considérée (bulletins de paie des mois de janvier et février 2019, et décembre 2021 émis par la société [4]), le salaire brut mensuel de Mme [Y] était de 1'397,37 euros de novembre 2019 à juillet 2021 sur la base d’un taux horaire de 10,25 euros, puis de 1'466,14 euros sur la base d’un taux horaire de 10,779 euros.
Aussi, au vu du salaire de référence retenu, et en application des principes ci-dessus énoncés, il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société [7], cédant, et la société [8] [Localité 8], cessionnaire, à verser à la salariée les salaires impayés du 17 novembre 2019 au 27 janvier 2022, pour une somme totale de 38'577,85 euros, outre la somme de 3'857,78 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de la société [4], placée le 20 août 2024 en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Versailles, aucune condamnation solidaire, ni aucune condamnation à garantie, ne peut être prononcée à son encontre, seule la fixation au passif des créances pouvant être ordonnée en application de l’article L.622-21 du code du commerce.
Il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] la somme de 38'577,85 euros au titre des rappels de salaires, outre la somme de 3'857,78 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral
L’appelant expose que la salariée ne fait état d’aucun fait précis, et d’aucun acte réitéré justifiant d’un harcèlement moral. Il sollicite le débouté de la demande au titre du harcèlement moral, soulignant que le jugement prud’homal a prononcé la nullité du licenciement qui n’était pas sollicité par la salariée en première instance.
En réplique, la salariée objecte qu’elle a connu une forte dégradation de ses conditions de travail entre décembre 2018 et février 2019, causée par le comportement de son nouveau manager qui a commencé à la critiquer de manière infondée et de façon humiliante, jusqu’au 22 février 2019 date à laquelle son manager l’a convoquée dans son bureau et l’a menacée, ce qui a entraîné son arrêt de travail dès le 25 février 2019.
La société [8] [Localité 8] indique que la salariée ne caractérise l’existence d’aucun fait de harcèlement moral, puisqu’elle ne produit que des certificats médicaux.
La société [3] représentée par Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] soulève l’absence de réitération des faits, un seul fait précis étant fixé au 22 février 2019, et l’absence d’élément laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement.
L’AGS s’en rapporte aux explications des sociétés appelante et intimées.
***
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des’articles L. 1152-1 à L. 1152-3'et’L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée présente les éléments de fait suivants laissant supposer, selon elle, le harcèlement moral qu’elle dénonce, et des humiliations portant atteinte à sa dignité et altérant son état de santé.
— des critiques infondées, adressées de manière agressive et humiliante par son manager M. [D] entre décembre 2018 et le 22 février 2019';
— une convocation dans le bureau de son manager le 22 février 2019 au cours de laquelle celui-ci lui hurle dessus et la menace';
— de nombreux certificats médicaux attestant d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Cependant, si la salariée produit aux débats plusieurs éléments médicaux justifiant de la dégradation de son état de santé (échanges de courriels les 24 avril et 14 mai 2019 entre les médecins du travail ' pièce 4'; attestation d’une psychologue du travail du 22 octobre 2020 ' pièce 4 bis'; avis d’inaptitude lors de la visite de reprise du 16 octobre 2019 ' pièce 5'; trois ordonnances prescrivant des anxiolytiques ' pièces 7 à 7ter'; attestation du 28 septembre 2020 d’un psychologue de l’Arpeije ' pièce 9'; attestation du médecin du 24 juillet 2023 ' pièce 15), elle ne produit aucune offre de preuve relative aux faits de harcèlement moral qu’elle invoque.
Or, ces certificats médicaux ne font que reprendre ses propres déclarations, et ne peuvent constituer à eux seuls des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, à défaut du moindre élément sur la matérialité de ces faits (Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-17.804, 19-10.172).
Aussi, en l’absence de tout élément de fait, rien ne permet de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Par voie d’infirmation, il convient donc de rejeter la demande de la salariée relative au harcèlement moral, et sa demande de nullité du licenciement qui en découle, puisque le harcèlement moral n’a pas été retenu.
Sur le préjudice moral distinct
L’appelant expose qu’aucun préjudice moral distinct ne lui est imputable, ignorant la situation de la salariée jusqu’à sa mise en cause devant le conseil de prud’hommes par acte du 25 juillet 2022, et ayant réglé les salaires dus pour la période où elle était son employeur, dès qu’elle en a été avisée.
En réplique, la salariée souligne qu’elle a été placée en situation de très grande précarité du fait de l’absence de versement de ses salaires, et qu’elle a dû demander des allocations sociales, ayant bénéficié du RSA de décembre 2019 à mars 2023.
La société [2] indique qu’elle n’a été avisée de la situation de la salariée que le 12 octobre 2022, et a procédé pour sa part à la reprise du paiement des salaires, tout en menant à terme son licenciement pour inaptitude.
La société [3] représentée par Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] soulève le délai important qui a couru entre la déclaration d’inaptitude et la saisine de la juridiction prud’homale par la salariée, soit 18 mois, la salariée ne justifiant d’aucun préjudice moral distinct.
L’AGS ne conclut pas sur ce point.
***
Il incombe au salarié d’apporter les éléments de preuve pour justifier le préjudice qu’il invoque, et dont l’existence et l’évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n°14-28.293, publié, Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-13.470).
La salariée justifie qu’elle a été allocataire du RSA à compter du 1er décembre 2019 (pièce 8 ter) et jusqu’au mois de mars 2023 (pièce 8 bis), soit pendant trois ans et quatre mois, et qu’elle a dû se rendre aux Restos du C’ur avec ses deux enfants à charge (pièce 8), du fait de son absence totale de revenus, liée à l’arrêt de versement de ses salaires. Par ailleurs, il est établi que suite à l’avis d’inaptitude du 16 octobre 2019, l’employeur [4] n’a ni reclassé, ni licencié, ni versé les salaires de Mme [Y], en violation de ses obligations en sa qualité d’employeur, et que cette situation a perduré plus de deux ans.
A contrario, il n’est pas démontré que les deux autres employeurs, à savoir les sociétés [7] et [8] [Localité 8], ont participé à son préjudice, celles-ci ayant été avisées respectivement au cours des mois de juillet et d’octobre 2022 de la situation de la salariée, et ayant alors payé ou repris le paiement des salaires qui lui étaient dus.
Aussi, Mme [Y] justifie d’un préjudice moral distinct à l’égard de la société [4] seule, qui sera indemnisé, au vu de l’importance et de la durée du préjudice, à hauteur de 10'000 euros, par voie d’infirmation du jugement, en précisant que cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société [4].
Sur l’indemnité de préavis
L’appelant expose que le licenciement pour inaptitude non professionnelle ne donne pas droit au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis, et qu’en outre, le licenciement est postérieur à sa période d’exploitation, et qu’elle ne peut être condamnée à cette indemnité.
En réplique, la salariée objecte qu’au vu de la nullité du licenciement, l’indemnité de préavis doit lui être accordée.
La société [8] [Localité 8] ne conclut pas sur ce point.
La société [3] représentée par Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] souligne que seule la société [8] [Localité 8], qui a procédé au licenciement de Mme [Y], serait redevable de cette indemnité de préavis, à l’exclusion de tout autre.
L’AGS demande sa mise hors de cause pour toutes les demandes liées à la rupture du contrat de travail.
***
L’article L.1226-4 alinéa 3 du code du travail prévoit qu’en cas de licenciement [pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel], le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article’L. 1234-9. Par dérogation à l’article’L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
La nullité du licenciement n’ayant pas été ordonnée, la demande formée par la salariée au titre de l’indemnité de préavis ne sera pas acceptée, le licenciement de Mme [Y] ayant été prononcé pour inaptitude non professionnelle, et ce en application des dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail cité ci-dessus.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef, et de débouter Mme [Y] de sa demande d’indemnité de préavis.
Sur les demandes de garantie
L’appelante sollicite le rejet de garantie à l’égard de la société [8] [Localité 8], notamment pour toutes les créances postérieures au transfert du contrat.
En réplique, la salariée présente une demande de condamnation solidaire à l’égard de ses trois employeurs successifs.
La société [8] [Localité 8] sollicite que les sociétés [4] et [7] la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre.
La société [3] représentée par Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] souligne que seule la société [8] [Localité 8] devra payer les sommes dues à la salariée, sans aucune solidarité.
L’AGS souligne la subsidiarité de sa garantie en présence de sociétés in bonis, ce qui est le cas des sociétés [7] et [8] [Localité 8], et sollicite donc le débouté de toute demande de garantie à son égard.
***
Il a déjà été statué ci-dessus d’une part sur la question de la solidarité, et d’autre part sur l’impossibilité de toute condamnation à l’égard de la société [4] du fait de la procédure de liquidation judiciaire.
S’agissant de la demande de garantie, les deux sociétés [7] et [8] [Localité 8] sont cessionnaires successives de la société [4], et sont condamnées solidairement de ce fait.
La demande de garantie de la société [8] [Localité 8] à l’égard de la société [7] sera rejetée, car cette demande ne relève de la compétence du juge prud’homal que si elle est exercée à titre subrogatoire par le nouvel’employeur qui aurait préalablement payé la salariée en application de l’article 1346 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De même, il n’y a pas lieu de fixer au passif de la société [4] la créance de la société [7], tant que celle-ci ne justifie pas d’avoir réglé les salaires à la salariée. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Par ailleurs, aucune garantie ne peut être sollicitée par les employeurs successifs à l’égard de l’AGS, dont la garantie est subsidiaire à celle des sociétés in bonis, ce qui est le cas des sociétés [8] [Localité 8] et [7]. Cette demande sera également rejetée.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS [6] d'[Localité 10] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par les sociétés [7] et [8] Versailles, de leur convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
S’agissant des intérêts de la créance indemnitaire, il convient de relever que le tribunal de commerce de Versailles a, par jugement du 20 août 2024 prononcé la liquidation judiciaire de la société [4], ce qui a eu pour effet d’arrêter le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l’article L.'622-28 du code de commerce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, les sociétés [7] et [8] [Localité 8] seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Il conviendra de condamner in solidum les sociétés [7] et [8] [11] à payer à Mme [Y] une indemnité de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés [8] [Localité 8] et [7] à verser à Mme [Y] les rappels de salaires et les congés payés afférents';
INFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DEBOUTE Mme [Y] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement';
DEBOUTE Mme [Y] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis';
FIXE la créance de Mme [Y] au passif de la société [4] aux sommes suivantes';
— 38'577,85 euros au titre des rappels de salaires, outre la somme de 3'857,78 euros au titre des congés payés afférents
— 10'000 euros au titre de son préjudice moral';
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS [6] d'[Localité 10] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par la SELARL [3] représentée par Maître [E] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DIT que les condamnations au paiement des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société de distribution Versailles [7] et la société [2] de leur convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sauf en ce qui concerne la société [4] à l’égard de laquelle la procédure de liquidation judiciaire a arrêté le cours des intérêts à compter du 20 août 2024,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE in solidum la société de distribution [7] et la société [2] à payer à Mme [Y] la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société de distribution [7] et la société [2] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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