Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 27 mars 2025, n° 22/05277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 19 juillet 2022, N° 11-21-730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05277 – N° Portalis DBVT-V-B7G-US4B
Jugement (N° 11-21-730)
rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
La SARL Espace Technic Auto
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine Robert, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Brigitte Ingelaere-Ribeaucourt, avocat au barreau de Béthune, elle-même constituée aux lieu et place de Me Thierry Lejeune, avocat.
INTIMÉES
Madame [R] [H] épouse [P]
née le 28 juin 1984 à [Localité 7]
Madame [D] [P] épouse [H]
née le 29 juillet 1982 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Myriam Latreche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
LA SASU Keos [Localité 7] By Autosphere anciennement dénommée SAS Sandrah
prise en la personne de son représentant légal
ayant [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Brigitte Beaumont, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 07 novembre 2024 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2024
****
Le 3 mai 2019, Mme [R] [H] et Mme [D] [P] ont acquis de la Sarl Espace Technic Auto un véhicule de marque Renault, modèle Scénic, immatriculé [Immatriculation 6], mis pour la première fois en circulation en septembre 2014 et affichant 60 464 kilomètres au compteur, moyennant la somme de 11 990 euros.
Exposant avoir été confrontées au dysfonctionnement récurrent du véhicule quelques jours après la vente et avoir indûment supporté des frais de réparation de celui-ci, ainsi qu’un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule, Mmes [H] et [P] ont, par actes des 27 et 29 juillet 2021, fait assigner les sociétés Espace Technic Auto et Sandrah, respectivement vendeur et garagiste chargé des réparations, devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— déclaré recevables les demandes formées par les demanderesses ;
— rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise amiable de M.'[C] [F] ;
— condamné la société Espace Technic Auto à payer à Mmes [H] et [P] la somme de 2'642,14 euros au titre des frais de remplacement du combiné de bord ;
— débouté les demanderesses de leur demande en paiement de la même somme formée à l’encontre de la société Sandrah ;
— débouté les demanderesses de leur demandes en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule formée à l’encontre de la société Espace technic auto';
— condamné la société Sandrah à payer aux demanderesses la somme de 707,21 euros au titre des frais de remplacement de la colonne de direction ;
— débouté Mmes [H] et [P] de leur demande tendant à ce que les sommes de 2 642,14 euros et 707,21 euros soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1342-1 du code civil s’agissant des sommes de 2 642,14 euros et 707,21 euros respectivement dues par la société Espace Technic Auto et la société Sandrah ;
— condamné la société Espace Technic Auto à payer aux demanderesses la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
— débouté les demanderesses de leur demande en paiement de la somme de 3 000 euros visant la société Sandrah en réparation du préjudice de jouissance subi, ainsi que de celle de 500 euros visant chacune des sociétés défenderesses pour procédure abusive ;
— débouté la société Sandrah de sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par la société Espace Technic Auto ;
— condamné la société Espace Technic Auto à verser aux demanderesses la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sandrah à payer aux demanderesses la somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions ;
— débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes respectives en paiement des frais irrépétibles ;
— les a condamnées aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— jugé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
La société Espace Technic Auto a interjeté appel partiel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 9 février 2023, demande à la cour de l’infirmer et de :
— à titre principal, dire et juger la procédure irrecevable pour violation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité du rapport d’expertise amiable de M. [C] [F] pour violation du principe du contradictoire en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ;
— débouter Mmes [H] et [P] de leur demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ;
en conséquence :
— débouter ces dernières de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 8 mai 2023, Mmes [H] et [P] demandent à la cour, au visa des articles 1641 et 1231-1 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a réduit à la somme de 1 500 euros la condamnation de la société appelante à les indemniser au titre de leur préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Espace technic auto de sa demande en nullité du rapport d’expertise amiable';
en conséquence :
— condamner cette société à leur verser les sommes suivantes :
*2 642,21 euros au titre du remboursement de la facture éditée par la société Sandrah pour le remplacement du combiné de bord, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2020, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
*3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de jouissance du véhicule ;
*1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner le garage Sandrah à leur rembourser la somme de 707,21 euros au titre de la facture éditée pour le remplacement de la colonne de direction, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2020, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter les sociétés Espace Technic Auto et Sandrah de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— condamner ces dernières, outre aux dépens, à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 9 mai 2023, la société Keos [Localité 7] By Autosphere, anciennement dénommée SAS Sandrah, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ne lui causant pas grief, mais de l’infirmer pour le surplus en ce qu’il l’a:
— condamnée, avec capitalisation des intérêts, à payer à Mmes [H] et [P] la somme de 707,21 euros au titre des frais de remplacement de la colonne de direction ;
— déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par la société Espace technic auto ;
— condamnée à payer à Mmes [H] et [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faisant droit à son appel incident et statuant à nouveau, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et 1353 du code civil, de :
A titre principal :
— débouter Mmes [H] et [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner ces dernières à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— débouter Mmes [H] et [P] de leurs demandes ou, à tout le moins, les réduire dans de sérieuses proportions ;
— les débouter et, en tant que de besoin, tout autre partie du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause, au visa des articles 1240 et suivants du code civil :
— condamner la société Espace technic auto à la garantir et la relever indemne de toute somme qui pourrait être allouée à Mmes [H] et [P] pour quelque cause que ce soit ;
— condamner Mmes [H] et [P], ainsi que la société appelante, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que la décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a :
— débouté Mmes [H] et [P] de leur demande en paiement de la somme de 2 642,14 euros formée à l’encontre de la société Sandrah,
— débouté les demanderesses de leur demandes en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule formée à l’encontre de la société Espace technic auto';
— débouté Mmes [H] et [P] de leur demande tendant à ce que les sommes de 2 642,14 euros et 707,21 euros soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1342-1 du code civil s’agissant des sommes de 2 642,14 euros et 707,21 euros respectivement dues par la société Espace Technic Auto et la société Sandrah ;
— débouté les demanderesses de leur demande en paiement de la somme de 3 000 euros visant la société Sandrah en réparation du préjudice de jouissance subi, ainsi que de celle de 500 euros visant chacune des sociétés défenderesses pour procédure abusive.
Ces dispositions, désormais irrévocables, ne seront donc pas évoquées.
Sur la régularité de la procédure
La Sarl Espace technic auto sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a déclaré recevables les demandes formées par Mme [R] [H] et Mme [D] [P] et, invoquant un détournement de procédure de la part de celles-ci, demande que leur action soit déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, pour manquement au préalable de conciliation obligatoire.
Mmes [H] et [P] contestent tout détournement de procédure et soutiennent qu’il était dans leur droit le plus absolu de réclamer réparation de l’intégralité du préjudice ayant résulté pour elles des désordres affectant leur véhicule, dont un préjudice de jouissance pendant plusieurs mois. Elles soutiennent en conséquence que leur action ne relève pas du préalable de conciliation obligatoire et que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle les a déclarées recevables en leur action.
Sur ce
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision';
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que le premier juge, ayant constaté que le montant des demandes formées par les requérantes dépassait le seuil visé à l’article précité et qu’il n’était pas permis de juger de l’existence d’un détournement de procédure, les requérantes étant libres de soumettre toute prétention qu’elles estimaient utiles à l’appréciation de la juridiction, a déclaré leurs demandes recevables.
La cour y ajoute qu’aucune de ces demandes n’a été formulée de manière manifestement excessive ou détachée de la réalité du dossier, de sorte qu’aucun détournement de procédure pour dépasser le seuil de 5 000 euros visé à l’article précité n’est caractérisé.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré Mmes [H] et [P] recevables en leurs demandes.
Sur la validité du rapport d’expertise amiable
La Sarl Espace Technic Auto sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise amiable diligenté par M. [C] [F] et réitère cette demande en appel, faisant valoir que l’expert a violé le principe du contradictoire dès lors que l’origine de la panne a été trouvée par le garage Sandrah entre la réunion d’expertise du 18 décembre 2019 et celle du 23 janvier 2020, qu’il a été procédé par celui-ci aux réparations, sans l’accord préalable de l’expert amiable et des différents intervenants, en remplaçant le combiné de bord, et que si l’expert a ensuite constaté, le 23 janvier 2020, qu’il n’existait plus de dysfonctionnement à la mise en route ou à l’affichage du combiné, rien ne permettait de prouver que le combiné de bord présenté aux experts soit celui ayant appartenu au véhicule litigieux.
Mmes [H] et [P] concluent à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que les opérations d’expertise se sont déroulées les 18 décembre 2019 et 23 janvier 2020, dans les locaux de la société Sandrah et en présence du chef d’atelier de cette société, que l’ensemble des parties a été convoqué pour la deuxième réunion, à laquelle elles étaient présentes et représentées par leur propre expert et que la société Espace Technic auto a donc eu tout loisir de transmettre ses pièces et observations à M. [F]. Elles contestent l’affirmation de l’appelante selon laquelle la réparation aurait été effectuée avant toute constatation technique alors que l’expert avait constaté, lors de la première réunion du 18 décembre 2019, l’impossibilité de démarrer le véhicule, laquelle avait antérieurement été constatée par le vendeur Espace Technic auto, qui avait adressé ses clientes au garage Sandrah, lequel avait à son tour constaté ce désordre sans réussir à y remédier jusqu’alors. Elles rappellent enfin qu’il est constant que l’expertise, eût-elle été réalisée de manière non contradictoire, doit être examinée par le juge dès lors qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties et qu’elle ne peut être écartée par celui-ci que lorsqu’elle n’est pas corroborée par d’autres éléments extrinsèques.
Sur ce
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Hormis le cas où la loi en dispose autrement, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise amiable réalisé par M. [F] et qu’il appartenait au juge d’en apprécier la valeur probante, ne pouvant fonder sa décision sur celui-ci s’il n’était pas corroboré par d’autres éléments.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la responsabilité du vendeur
La Sarl Espace Technic Auto soutient que l’expertise amiable réalisée par M. [C] [F] n’ayant pas respecté le principe du contradictoire, dès lors que le véhicule a été réparé entre les deux réunions d’expertise, sans qu’il puisse être garanti que le combiné de bord présenté aux parties soit celui appartenant au véhicule litigieux, elle n’est pas probante et ne peut permettre d’affirmer que les désordres lui sont imputables.
Mmes [H] et [P] sollicitent la prise en charge par leur vendeur de la facture de la société Sandrah du 14 février 2020, d’un montant de 2642,14 euros correspondant au remplacement du combiné de bord mis en oeuvre par cette société, qui a résolu le problème persistant de défauts de démarrage de leur véhicule rencontré juste après la vente. Elles soulignent que les parties ont toutes été convoquées aux opérations d’expertise et que l’expert [F] avait constaté, lors de la première réunion d’expertise du 18 décembre 2019, qui s’est déroulée au sein des ateliers Sandrah, que le véhicule était non roulant, qu’un message 'panne frein de parking’ apparaissait sur l’écran central et qu’après introduction de la carte de démarrage, il était observé l’impossibilité de mettre en route le moteur. Elles ajoutent que lors de la deuxième réunion d’expertise, à laquelle les sociétés Espace Technic auto et Sandrah ont assisté avec leurs experts, le garage Sandrah a annoncé que la panne avait été trouvée et qu’il avait été nécessaire de changer le combiné de bord, que l’expert a alors procédé à plusieurs mises en route concluantes du véhicule. Elles se prévalent des conclusions d’expertise qui mettent en lumière l’existence d’un vice caché compte tenu de la proximité de l’apparition des désordres avec la vente.
Sur ce
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
* Sur l’existence des vices cachés
En l’espèce, Mmes [H] et [P] ont acquis le 3 mai 2019, de la Sarl Espace Technic auto, un véhicule de marque Renault modèle Scénic, immatriculé [Immatriculation 6], affichant 60 464 kilomètres au compteur, mis en circulation pour la première fois le 24 septembre 2014.
Il est constant que le procès-verbal de contrôle technique qui leur a été alors présenté, réalisé le 9 mai 2019 alors que le véhicule affichait 60 481 kilomètres au compteur, ne mentionnait aucun défaut.
De même, le certificat de qualité Cirano pro réalisé le même jour par le vendeur, attestait la vérification de 90 points de contrôle sur le véhicule.
Le document de prise en charge émanant de la société Cirano, en date du 27 juillet 2019, témoigne cependant du remplacement, pour la somme de 1 308,06 euros, de l’antivol de direction et du calculateur de frein de parking, compatible avec le problème de démarrage évoqué par les propriétaires du véhicule, intervenu quelques semaines seulement après l’achat du véhicule. Il en est de même du remplacement de la batterie effectué à deux reprises sans succès, par le vendeur, puis par le garagiste réparateur.
Il est par ailleurs constant que la société Sandrah a mis à la disposition des requérantes un véhicule de courtoisie à compter du 23 septembre 2019 et jusqu’au 17 février 2020, ce qui atteste la persistance des désordres après le remplacement de l’antivol de direction et du calculateur de frein de parking.
Or il résulte du rapport d’expertise amiable de M. [F] que celui-ci a pu constater, lors de la première réunion d’expertise tenue le 18 décembre 2019, l’impossibilité de mettre en route le moteur et de relever le kilométrage au combiné de bord, ainsi que l’existence sur l’écran central d’un message indiquant 'panne du frein de parking', tandis que lors de la deuxième réunion d’expertise, le combiné de bord ayant été préalablement remplacé par la société Sandrah, il n’a pas observé de dysfonctionnement à la mise en route ou à l’affichage du combiné.
Si la société Espace technic auto reproche à l’expert qu’il ait été procédé aux réparations en dehors de toute réunion d’expertise, c’est cependant à juste titre que celui-ci a relevé dans son rapport que cette société avait été convoquée par lettre recommandée à la première réunion d’expertise et ne s’y était pas présentée, qu’elle avait en revanche assisté à la seconde réunion d’expertise, en étant représentée par son propre expert, et qu’enfin, le remplacement du combiné par les ateliers Sandrah faisait partie de la recherche de la panne et cadrait parfaitement avec la méthodologie de diagnostic, étant observé que le combiné remplacé avait été parfaitement conservé par les ateliers Sandrah, la cour y ajoutant que l’on ne comprend pas quel intérêt aurait eu ce garagiste à substituer un autre combiné de bord à celui du véhicule litigieux, alors que les fautes qui lui étaient reprochées pour sa part étaient sans rapport avec cet élément du véhicule.
L’expert conclut à l’existence de vices cachés redhibitoires car rendant le véhicule impropre à l’usage que sa propriétaire était en droit d’attendre, imposant le remplacement du combiné de bord. Il ajoute que le véhicule ayant présenté, immédiatement après la vente, des désordres touchant le système de combiné de bord et de mise en route, ces désordres existaient avec certitude avant la vente par la société Espace technic auto, précisant en outre qu’il avait retrouvé la trace, dans le cadre de ses investigations, d’une facture émise par le garage D.A.B. le 26 février 2019, antérieurement à la vente litigieuse, pour une intervention en raison d’une impossibilité de mise en route par intermittence du véhicule, non reproduite en atelier, avec restitution du véhicule en l’état au client à sa demande.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le rapport d’expertise de M.'[F], corroboré par les éléments extrinsèques que sont le document de prise en charge de la société Cirano, les déclarations de la société Sandrah et le duplicata de la facture D.A.B. du 26 février 2019, permettait d’affirmer que le véhicule litigieux était atteint, lors de sa vente à Mmes [H] et [P], de vices cachés d’une gravité telle qu’ils remettaient en question son fonctionnement et sa circulation.
* Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de ce texte, l’acheteur n’a pas à rendre compte de son choix, étant précisé que la restitution de 'partie du prix’ implique que le préjudice matériel subi soit inférieur au coût de l’acquisition.
L’article 1645 précise d’ailleurs que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur,
La possibilité d’allouer des dommages et intérêts complémentaires en sus de la restitution du prix implique que le quantum total des réparations allouées à l’acquéreur peut être supérieur au montant du prix, le dispositif légal ne prévoyant pas de limitation à cet égard.
La société Espace technic auto, vendeur du véhicule litigieux, étant un garage professionnel, elle est présumée avoir eu connaissance du vice affectant la chose et sera donc tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur conformément à l’article 1645 susvisé.
Il convient en conséquence d’allouer à Mmes [H] et [P], qui souhaitent conserver le véhicule et se faire indemniser du montant des travaux nécessaires à la réparation des vices cachés constatés, la somme de 2 642,14 euros, correspondant au montant de la facture Sandrah.
C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge a alloué aux requérantes la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pour la privation de l’usage de leur véhicule pendant les cinq premiers mois ayant suivi la vente, quand bien même cette privation aurait été intermittente, étant observé, d’une part, que le véhicule a tout de même parcouru 3 784 kilomètres depuis la vente et, d’autre part, que la société Sandrah leur a accordé l’usage d’un véhicule de courtoisie entre septembre 2019 et février 2020.
Sur la responsabilité du garagiste réparateur
La société Sandrah sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à prendre en charge sa facture de 707,21 euros au titre des frais de remplacement de la colonne de direction, faisant valoir que rien ne démontre techniquement la maladresse fautive de son technicien.
Mmes [H] et [P] sollicitent la confirmation de ce chef de décision, arguant que le remplacement de la colonne de direction de leur véhicule n’a été rendu nécessaire qu’en raison de l’intervention du technicien de la société Sandrah, à qui le véhicule avait été confié pour trouver l’origine de l’impossibilité intermittente de démarrer le véhicule. Elles ajoutent qu’après avoir tenté en vain de faire prendre en charge ce désordre par la garantie Cirano, le garage les a contraintes à acquitter la moitié de la facture à hauteur de 707,21 euros, reconnaissant implicitement sa responsabilité.
Sur ce
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code dispose par ailleurs que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne les réparations qui lui sont confiées. A fortiori, il doit être tenu responsable des dommages qu’il a pu causer sur le véhicule par son fait fautif.
En l’espèce, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise de M. [F] que la colonne de direction du véhicule avait été endommagée par le technicien de la société Sandrah à l’occasion des premières réparations réalisées sur le véhicule, lesquelles avaient consisté en un remplacement de l’antivol de direction et du calculateur de frein parking, ces constatations étant corroborées par l’attitude du garage Sandrah, qui avait tenté vainement de faire prendre en charge la totalité de la facture de remplacement de la colonne de direction, d’un montant de 1 454,42 euros, par la garantie Cirano, tout en reconnaissant dans un mail du 9 août 2019 adressé à cette société une malfaçon à la suite d’un percement, avant de se retourner vers ses clientes en leur en réclamant la moitié, soit 707,21 euros, mais en conservant l’autre moitié du coût de la prestation.
La décision doit donc être confirmée en ce qu’elle condamné la société Sandrah à payer aux requérantes la somme de 707,21 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Sur la demande de garantie formée par le garagiste réparateur à l’encontre du garagiste vendeur
C’est à juste titre que le premier juge a écarté la garantie de la société Espace technic auto, réclamée par le garage Sandrah, dès lors que la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de Mmes [H] et [P] est liée à son propre fait fautif.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l’appelante ayant dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de ses droits par celle-ci n’étant pas suffisante à caractériser l’existence d’un abus au sens des dispositions susvisées, de sorte qu’il y a lieu de débouter Mmes [H] et [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Les sociétés Espace Technic auto et Sandrah, qui succombent en appel, seront tenues aux entiers dépens de celui-ci, ainsi qu’à payer à Mmes [H] et [P], la somme de 3 000 euros pour la première et celle de 2 000 euros pour la seconde, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Elles seront enfin déboutées de leurs demandes respectives formées au même tittre.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Espace technic auto et la SAS Sandrah in solidum aux entiers dépens d’appel';
Condamne la Sarl Espace technic auto à payer à Mme [R] [H] et Mme [D] [P] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SAS Sandrah à à payer à Mme [R] [H] et Mme [D] [P] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Sarl Espace technic auto et la SAS Sandrah de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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