Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 janv. 2026, n° 21/07942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 29 avril 2021, N° F20/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/12
N° RG 21/07942
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRCN
[N] [E]
C/
[7] anciennement dénommée [8]
Maître [T] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société [7], anciennement dénommée [8]
Association [5] [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
— Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 29 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00180.
APPELANT
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
[7] anciennement dénommée [8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIES APPELEES EN CAUSE
Maître [T] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société [7], anciennement dénommée [8], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Association [5] [Localité 12], sise [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [N] [E] a été embauché par la SAS [8] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018 en qualité de cuisinier/livreur polyvalent à temps partiel. Suivant avenant du 27 août 2018, il est devenu manager, niveau III, échelon 2, catégorie employé, et la durée a été portée à 39 heures hebdomadaires.
2. Le 14 août 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail.
3. Le 7 novembre 2019, la SAS [8] a mis en demeure M. [E] de justifier de ses absences.
4. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 décembre 2020, M. [E] a démissionné dans les termes suivants :
'Monsieur,
Par la présente, je vous fais part de ma décision de quitter définitivement mon poste de manager de chez [8] que j’occupe depuis le 1er juillet 2018.
En effet, compte tenu des circonstances actuelles, c’est-à-dire le non-paiement de mes salaires depuis le mois de juillet 2019, ainsi que le non-paiement de mes indemnités liées à mon arrêt de travail, lesquelles à ce jour ne sont toujours pas réglées par vos soins, et ce malgré les lettres recommandées adressées par mon Conseil à votre égard.
Après mûre réflexion, je ne peux rester dans cette situation dans laquelle vous m’avez placée et où je n’ai plus d’avenir.
J’ai absolument besoin d’un salaire et je ne peux pas rester dans une entreprise qui ne me paye pas.
Je me vois donc contraint de démissionner à compter du 31 décembre 2019 afin de trouver une nouvelle source de revenus.
Je vous remercie de faire le nécessaire concernant mon solde de tout compte, mon certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation destinée à [13]."
5. M. [E] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 5 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
6. Par jugement du 29 avril 2021 notifié à M. [E] le 5 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
— prend acte du versement par la SAS [8] à l’audience du 25 Février 2021 du salaire brut des mois de juillet et août 2019 à hauteur de 1 659,34 euros pour le mois de juillet et 830 euros pour le mois d’août 2019 ;
— dit et juge que M. [N] [E] a bien démissionné le 31 décembre 2019 ;
— condamne la SAS [8] à payer à M. [N] [E] la somme de 1 400,94 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés ;
— ordonne à la SAS [8] à remettre à M. [N] [E] le certificat de travail, l’attestation d’employeur, le reçu pour solde de tout compte, rectifie, dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— condamne la SAS [8], à payer à M. [N] [E] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SAS [8] aux entiers dépens.
7. Par déclaration du 28 mai 2021 notifiée par voie électronique, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
8. Par jugement du 21 octobre 2024, la société [7], anciennement dénommée [8], a été placée en redressement judiciaire et Maître [T] [B] a été désigné mandataire judiciaire.
9. Le 20 décembre 2024, Me [F] a informé le greffe ne plus intervenir pour le compte de la société [7] placée en redressement judiciaire.
10. Par jugement du 13 janvier 2025, la société [7] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et Maître [B] a été désigné mandataire liquidateur.
11. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [E], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 29 avril 2021 en ce qu’il a pris acte du paiement par la SAS [8] à la barre, de la somme de 1 659,34 euros au titre des salaires de juillet et août 2019, le déboutant de ce fait implicitement de sa demande de paiement d’une somme de 3 808,51 euros ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 29 avril 2021 en ce qu’il a dit et jugé qu’il a bien démissionné le 31 décembre 2019 ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 29 avril 2021 en ce qu’il a condamné la SAS [8] à lui payer la somme de 1 400,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 29 avril 2021 en ce qu’il a condamné la SAS [8] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile en indemnisation de ses frais de première instance ;
statuant de nouveau,
— ordonner la requalification de la démission du 29 décembre 2019 en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la SAS [7], anciennement dénommée SAS [8] ;
— fixer au passif de la SAS [7], anciennement dénommée SAS [8], sa créance se décomposant comme suit :
— 3 808,51 euros au titre des salaires de juillet et août 2019 sous déduction de la somme de 2 480,14 euros payée le 25 février 2021 ;
— 732,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 068,06 euros au titre du préavis ;
— 3 268,86 euros à titre de congés-payés ;
— 12 408 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 euros en indemnisation de ses frais de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et appel ;
— 4 000 euros en indemnisation de ses frais d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
— condamner la SAS [7], anciennement dénommée SAS [8] et prise en la personne de son représentant légal Maître [B], ès qualité de mandataire judiciaire à lui délivrer la fiche de paye rectifiée du mois de juillet 2019 portant mention de son horaire réel, les fiches de paye des mois d’août à décembre 2019, le certificat de travail, l’attestation d’employeur, le reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision de la cour à intervenir, dans un délai de 15 jours à compter de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS/[9][Localité 6] [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, et ordonner qu’elle garantisse sa créance telle que mentionnée ci-dessus puisqu’antérieures au jugement de redressement judiciaire, et qu’il devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 dudit code, en l’absence de fonds disponibles de la société [7], anciennement dénommée [8], pour procéder à leur paiement.
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], anciennement dénommée [8], nommé à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 13 janvier 2025.
12. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 novembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [8], demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 29 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
— débouter purement et simplement M. [E] de toutes autres demandes ;
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société [8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
13. Le 19 septembre 2025, M. [E] a fait signifier à Me [T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée. Le 23 septembre 2025, il a fait signifier à l’association [5] [Localité 12] la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée. Me [T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], et l’UNEDIC, Délégation [5] [Localité 12], n’ont pas constitué.
14. Une ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 6 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
15. Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
16. Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
17. En l’espèce, le liquidateur judiciaire et les [4], n’ayant pas conclu, sont réputés s’approprier les motifs du jugement déféré.
18. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
19. Ce dessaisissement ne concerne que les droits patrimoniaux et les biens saisissables du débiteur. Par conséquent, tous les droits attachés à la personne du débiteur, c’est-à-dire les droits propres ou extra-patrimoniaux, échappent au dessaisissement. (Com., 30 janvier 2007, nº 04-19.208) Le débiteur a également le droit de se défendre à une instance en cours, engagée contre lui avant l’ouverture de sa procédure collective, tendant à sa condamnation personnelle à une somme d’argent, pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, y compris après le prononcé d’une liquidation judiciaire. (Com., 8 septembre 2015, n° 14-14.192 et Com., 1 juillet 2020, n° 19-11.134)
20. Il résulte ensuite des articles 411 et 961 du code de procédure civile, qu’en cas de changement, en cours de procédure, du représentant ad litem d’une partie, la cour d’appel demeure saisie des conclusions régulièrement déposées par le précédent représentant, peu important que le nouveau représentant constitué n’ait pas conclu. (Civ. 2ème, 6 mars 2025, n° 22-19.083). Les conclusions de la société [7] seront donc prises en compte.
Sur la requalification de la démission en prise d’acte :
21. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission (Soc., 19 décembre 2007, n° 06-42.550, Bull. 2007, V, n° 218).
22. Dans le courrier du 29 décembre 2020 dans lequel il annonce sa démission, M. [E] invoque plusieurs manquements de l’employeur à l’origine de la rupture (non-paiement des salaires depuis juillet 2019 et non-paiement des indemnités liées à l’arrêt de travail). Ces éléments mettent en évidence l’existence d’un différend contemporain à la démission, qui la rend équivoque. La démission doit en conséquence être requalifiée en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
23. Il appartient donc à M. [E] d’établir des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite de la relation de travail à cette date.
Sur le paiement des salaires de juillet et août 2019 :
24. Il appartient à l’employeur de prouver le paiement effectif des salaires. (Soc., 7 juillet 2015 n° 14-11.580 ; Soc., 22 octobre 2015 n° 14-20.549 ; Soc., 18 juin 2015 n° 13-27.474).
25. Le salarié soutient ne pas avoir été payé les salaires de juillet et août 2019. Il reconnaît s’être vu remettre le jour de l’audience devant le conseil de prud’hommes, le 25 février 2021 un chèque d’un montant de 2.480,14 euros.
26. La société [7] conteste les heures supplémentaires sollicitées.
27. Dans le jugement déféré, le conseil de prud’hommes dit prendre 'acte du versement par l’employeur le jour de l’audience 25 Février 2021 du salaire brut des mois de juillet et août 2019 à hauteur de 1 659,34€ pour le mois de juillet et 830€ pour le mois d’août 2019 conformément au salaire de base.'
28. La cour constate, s’agissant du mois de juillet 2019, que le salarié demande le montant du salaire brut figurant sur le bulletin de salaire, comprenant les heures supplémentaires contractuelles, d’un montant de 2181,40 euros bruts correspondant à 1659,34 euros nets. L’employeur ne justifiant pas du paiement du salaire, il sera donc fait droit au rappel de salaire de 2181,40 euros bruts.
29. En ce qui concerne le mois d’août 2019, le salarié indique avoir travaillé 132 heures en communiquant une feuille de temps signée. Il n’est pas discuté que le salaire contractuel jusqu’au 13 août 2019 compris s’élève à 796,95 euros bruts correspondant à 72 heures. Le salarié réclame en outre 60 heures supplémentaires. Il est constaté que l’employeur, qui conteste le chiffrage des heures alléguées par le salarié, n’est pas en mesure pour sa part de fournir des éléments de nature à justifier les horaires fixés et effectivement réalisés par celui-ci. En l’état des éléments dont la cour dispose, il sera alloué à M. [E] un rappel d’heures supplémentaires fixé à 830,16 euros.
30. Le rappel de salaire dû au titre des mois de juillet et août 2019 s’élève donc à 3 808,51 euros (2181,40 + 796,95 + 830,16), somme à laquelle doit être déduite celle de 2 480,14 euros payée le jour de l’audience prud’homale.
Sur la prise d’acte :
31. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754)
32. Dans ses motifs, le conseil de prud’hommes retient qu’il s’agissait "d’une démission conformément à l’article L1237-1 du code du travail', et que 'l’employeur ayant régularisé le jour de l’audience les carences de salaires', 'la demande’ n’était 'pas recevable'.
33. La cour considère au contraire que le non-paiement du salaire pendant près de deux mois par l’employeur constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
34. L’employeur est dès lors redevable de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis. Il est fait droit à la demande d’indemnité de licenciement de 732,43 euros et à celle d’indemnité compensatrice de préavis de 2.068,06 euros, dont les montants ne sont pas discutés.
35. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
36. Pour une ancienneté d’une année et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0,5 mois de salaire et 2 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
37. Le salaire moyen brut des trois derniers mois s’élève à 2 067,73 euros.
38. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, du montant de la rémunération versée à M. [E], de son ancienneté, de son âge (24 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 4 135,46 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2067,73 euros, correspondant à deux mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
39. L’article L. 3141-1 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
40. L’article L. 3141-3 du même code précise que le salarié qui, au cours de l’année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
41. M. [E] expose qu’il avait cumulé 49 jours de congés payés non pris au moment de sa démission.
42. La société [7] se borne à solliciter la confirmation de la condamnation prononcée par la juridiction prud’homale à la somme de 1.400,94 euros.
43. Les premiers juges ont retenu que 'seule la demande de régularisation’ des 'congés payés sera retenue au titre des indemnités compensatrices de congés payés, pour les congés acquis, conformément à l’article L1242-16 du Code du travail soit 21 jours pour un montant de 1400,94€'.
44. Après vérifications, le dernier bulletin de salaire remis au salarié de juillet 2019 fait mention de 21 jours de congés payés au titre de N-1 et de 5 jours au titre de l’année en cours. L’employeur ne produit aux débats aucun élément établissant que M. [E] a effectivement bénéficié de ses droits à congés payés ou été indemnisé par le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés. Dès lors, la preuve n’est pas rapportée que le salarié a été rempli de ses droits à congés payés au titre des années N-1 et N. Il est retenu au total 43,5 jours de congés payés (en prenant en compte le préavis) : 21 + 5 + (2,5 x 7). Il sera en conséquence fixé au passif de la société [7] la somme de 2 901,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les demandes accessoires :
45. Il convient d’ordonner à Me [T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], de délivrer à M. [E] une attestation destinée à [10], un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un reçu pour solde de tout compte, conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
46. Le présent arrêt est déclaré opposable à Me [T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], et à l’UNEDIC délégation [5] [Localité 12] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
47. Il sera rappelé que la justification d’une insuffisance caractérisée de fonds disponibles ne doit être apportée par le mandataire judiciaire que dans le cadre d’une procédure de sauvegarde et non dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (Cass. Soc., 7 juill. 2023, n° 22-17.902 ; Cass. Soc., 17 janv. 2024, n° 23-12.283).
48. En l’absence de caractérisation des conditions requises par l’article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l’objet que d’une fixation. Les dépens d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la société [7]. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer la somme de 3 000 euros à M. [E] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel (1500 + 1500).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS [8], devenue de la société [7], aux entiers dépens ;
STATUANT à nouveau ;
REQUALIFIE la démission de M. [N] [E] en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
DIT que la prise d’acte de M. [N] [E] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [N] [E] au passif de la procédure collective de la société [7] aux sommes suivantes :
— 3 808,51 euros de rappel de salaire au titre des mois de juillet et août 2019, somme à laquelle doit déduite celle de 2 480,14 euros nets ;
— 732,43 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 068,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 4 135,46 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 901,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
DIT le présent arrêt opposable à Me [T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], et l’UNEDIC délégation [5] [Localité 12] dans la limite de sa garantie ;
ORDONNE à Me [T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], de délivrer à M. [N] [E] une attestation destinée à [10], un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
DECLARE le présent arrêt opposable à Me [T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7] et l’UNEDIC délégation [5] [Localité 12] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
RAPPELLE que la justification d’une insuffisance caractérisée de fonds disponibles ne doit être apportée par le mandataire judiciaire que dans le cadre d’une procédure de sauvegarde et non dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
FIXE les dépens d’appel au passif de la procédure collective de la société [7] ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société [7] au profit de M. [N] [E] une créance de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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