Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 29 août 2022, N° 20/316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C/
S.A.S. [4]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:
— CPAM 71
C.C.C le 5/12/24 à:
— Me SAUTEREL
— SAS [4] (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00642 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBA7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 29 Août 2022, enregistrée sous le n° 20/316
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 30 mai 2024.
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a notifié, par courrier du 10 mars 2020, à la société [4] (la société), sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de sa salariée, Mme [I] (la salariée) qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, tableau n°57 des maladies professionnelles.
Après rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 18 août 2022, a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 10 mars 2020 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle de la salariée déclarée le 22 octobre 2019 et qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
— rappelé que la caisse devra transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux de la société concernés par la maladie professionnelle de la salariée qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
— condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 27 mai 2024 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 18 août 2022,
en conséquence,
— déclarer opposable à l’égard de la société la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de la salariée du 19 juin 2019,
— déclarer opposable à la société, les soins et arrêts prescrits dans le cadre de la maladie professionnelle de la salariée,
— rejeter la demande d’expertise de la société.
Aux termes ses conclusions adressées le 3 juin 2024 à la cour et à l’intimée, la société demande de :
— déclarer mal fondé l’appel de la caisse,
— à titre principal, constater que l’une des conditions de prise en charge de la maladie déclarée fait défaut,
en conséquence,
— confirmer Ie jugement et déclarer la décision de prise en charge de l’affection déclarée par Mme [I] inopposable à la société.
statuant à nouveau,
— à titre subsidiaire, constater que suite à la clôture de l’instruction par la caisse en date du 18 février 2020, la société a formulé une demande de communication du dossier de
Mme [I],
— constater que la caisse a adressé à I’employeur certaines pièces du dit dossier,
— constater également que la société n’a pu consulter l’intégraIité des documents sur
la base desquels l’organisme de sécurité sociale s’est fondé pour rendre sa décision et notamment pas soumis a Ia consultation de l’empioyeur l’ensemble des certificats médicaux de prolongation en sa possession au jiour de la clôture de l’instruction,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité à Ia société de Ia décision de prise en charge de l’affection déclarée par Mme [I], – à titre trés subsidiaire, déclarer que Ia caisse n’a pas mené une instruction Ioyale, ni sérieuse;
— en conséquence statuant à nouveau, confirmer le jugement et déclarer inopposable à la société la décision pris en charge de la maladie de Mme [I].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’ opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I]
— sur la désignation de la maladie
En vertu de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
En l’occurrence, la maladie déclarée par Mme [I], prise en charge par la caisse est une 'tendinopathie du supra-épineux ' de l’épaule gauche, maladie figurant au tableau nº 57 A des maladies professionnelles.
Ce tableau précise que la pathologie doit être objectivée par une IRM ou par un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Plus précisément, dans la mesure où les modalités de constat de la maladie sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de ce que le diagnostic a été réalisé dans des conditions conformes aux exigences du tableau.
En l’espèce, pour soutenir que la condition médicale définie par le tableau était bien remplie, la caisse se prévaut d’une IRM du 31 décembre 2019, mentionnée dans la fiche colloque médico-administratif du médecin conseil en date du 17 février 2020.
L’IRM est un élément de diagnostic qui permet, même s’il est antérieur ou postérieur à la déclaration de la maladie professionnelle, de déterminer la réalité de la maladie désignée mais c’est bien le médecin conseil qui confirme les éléments constitutifs de la maladie professionnelle.
Or, ce dernier mentionne une coiffe des rotateurs tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante gauche objectivée par IRM, et ce peu importe que la réalisation de l’IRM soit postérieure au certificat médical initial du 12 octobre 2019.
Le médecin conseil s’est ainsi fondé sur un élément extrinséque suffisant pour caractériser sa décision, et également après instruction de la caisse sur le dossier complet de la salariée au vue de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée.
En conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la caisse ne justifie pas que l’IRM réalisée est un lien avec la pathologie déclarée de Mme [I], et que les conditions définies au tableau n°57 A des maladies professionnelles ne sont pas réunies, rendant inopposables la décision de prise en charge de la maladie déclarée de Mme [I].
Le jugement sera donc infirmé.
— sur l’exposition aux risques
La société soutient que la caisse ne justifie pas de l’exposition aux risques de Mme [I], estimant que les mouvements répétés de l’épaule que la salariée effectue se limitent à une à deux heures journalières et donc ne répondent pas aux conditions exigées au tableau n°57 A précitée.
La caisse indique que le poste de Mme [I] nécessite des mouvements répétés de l’épaule avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour, qu’elle était exposée au froid à savoir 4°C sur l’intégralité de ses journées et que la société n’apporte aucun élément nouveau permettant d’établir que cette maladie est due à une cause totalement étrangère alors qu’il lui appartient d’en apporter la preuve.
Le tableau n°57 A prévoit que, pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM), un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) doit être établi ainsi que des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90°pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Compte tenu du poste occupé par Mme [I], affectée au poste de légumière (découpe de légumes) puis à compter du 1er novembre 2010 au poste de conductrice de machines sur plusieurs lignes de conditionnement (réglages des machines, opérations de maintenance) au sein de la société, au vu des conditions de travail (exposition au froid), des gestes répétitifs et cadencés démontrés par l’enquête administrative de la caisse, la condition de l’exposition aux risques est démontrée par la caisse.
Par ailleurs, la société n’apporte aucun élément permettant d’établir que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le moyen soulevé par la société à ce titre est inopérant.
— sur le respect du contradictoire et le devoir de loyauté
La société estime que la caisse ne justifie pas du respect du contradictoire lors de la procédure d’instruction en vue de la reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée et notamment la communication des certificats médicaux de prolongation prescrits à la suite de sa maladie professionnelle.
Elle soutient également que la caisse a violé son obligation de loyauté.
La caisse indique qu’elle a respecté le principe du contradictoire durant la procédure, dans la mesure où elle a communiqué le dossier de Mme [I], que l’incomplétude du dossier ne rend pas inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] et qu’elle a respecté les délais fixés après instruction contradictoire du dossier avec pour l’employeur la possibilité d’avoir accès aux pièces du dossier durant un délai supérieur à 10 jours francs.
L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose quant à lui que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
La société ne peut se prévaloir d’un défaut de communication des certificats médicaux de prolongation dans la mesure où ces derniers emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, et n’ont pas à figurer dans le dossier adressé à l’employeur au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, contrairement à ce que prétend la société.
Par ailleurs, la caisse a informé la société par courrier du 18 février 2020 de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la prise de décision qui interviendrait le 10 mars 2020, ce qu’elle n’a pas fait.
La caisse a ainsi communiqué à la société tous les éléments susceptibles de lui faire grief.
Sur les confusions dont se prévaut la société dans la phase d’instruction, la modification de la date de la première constatation médicale est justifiée puisqu’elle correspond aux éléments médicaux complémentaires apportées à la fin de l’instruction du dossier et du dossier complet.
S’agissant de l’erreur de la date de la maladie professionnelle sur les courriers d’instruction, il s’agit d’une erreur matérielle, le certificat médical initial et la fiche colloque médico-administratif permettant d’identifier clairement la date de la maladie professionnelle susvisée.
La caisse a, dès lors, respecté son obligation d’information et de loyauté à l’égard de la société.
Les moyens soulevés par la société à ce titre sont inopérants.
Les conditions du tableau n°57 A de la maladie déclarée par Mme [I] étant réunies et au vu du respect du principe de la contradiction, la décision de prise en charge de sa maladie par la caisse est opposable à la société.
— sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de la maladie professionnelle
La caisse demande de déclarer opposable à la société les arrêts et soin prescrits à la suite de la maladie professionnelle de Mme [I].
La société ne formule aucune observation à ce titre.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il s’agit d’une présomption simple et il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident ou maladie professionnelle, d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 12 avril 2019 afférent à la maladie professionnelle mentionne, au profit de la salariée, un arrêt de travail jusqu’au 28 octobre 2019 puis de manière continue jusqu’au 3 juin 2021, puis une reprise à mi-temps téhrapeutique du 4 juin au 18 octobre 2021, tel qu’il ressort de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la caisse.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu’à cette date.
Il convient de faire droit à la demande de la caisse.
Sur les autres demandes
La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré du 18 août 2022 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
— Déclare opposable à l’égard de la société [4], la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire du 10 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [I] déclarée le 22 octobre 2019;
— Déclare opposable à l’égard de la société [4] les arrêts et soins prescrits suite à la maladie professionnelle précitée de Mme [I] ;
— Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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