Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 déc. 2025, n° 25/06863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06863 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMKW
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2025, à 12h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Olivier Blondel du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [L] [D]
né le 23 Janvier 1995 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Cécile Schwartz, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] [W] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 décembre 2025, à 12h19, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en conetstaion de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien de en rétention administrative et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 décembre 2025 à 17h26 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 décembre 2025, à 16h36, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 09 décembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les obserbations reçues par couriel le 8 décembre 2025 à 18h21 par son conseil commis d’office en première instance;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [L] [D], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [D], né le 23 janvier 1995 à [Localité 1] (Tunisie), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 04 décembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 16 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 08 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention considérant que Monsieur [L] [D] avait été privé de liberté de façon arbitraire et excessive entre 17h25 (fin de la procédure de comparution immédiate) et 17h45 (notification de l’arrêté de placement en rétention).
Le procureur de la République a interjeté appel et sollicité l’effet suspensif, lequel lui a été accordé par ordonnance en date du 09 décembre 2025.
Le préfet a également interjeté appel.
Sur ce,
Sur la privation de liberté prétendument arbitraire
S’il est établi par les pièces du dossier que Monsieur [L] [D] est sorti de comparution à 17h25 le 04 décembre 2025, a été reconduit au dépôt, et que l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 17h45, il ne saurait être considéré que le maintien à la disposition des forces de l’ordre aux fins de notification pendant une durée de 20 minutes ait été excessive et constitutive d’une privation de liberté arbitraire.
Sur le délai de transfert au centre de rétention administrative
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Enfin, il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l’issue d’une incarcération prend effet à compter de sa signification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la procédure judiciaire s’est achevée à 17h25 ; que le placement en rétention a été notifié à 17h45 ; qu’en revanche, l’intéressé n’est arrivé au centre de rétention qu’à 21h45. Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, supérieur à 3 heures, justifié par aucune circonstance particulière, est excessif et constitue une irrégularité de procédure.
Il en résulte un grief pour Monsieur [L] [D] dès lors que ses droits ne trouvent à s’exercer concrètement qu’une fois arrivé au centre de rétention administrative et qu’il en a donc été privé pendant plus de quatre heures.
En conséquence, la décision sera confirmée par substitution de motifs en ce qu’elle a rejeté la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS par substitution de motifs l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 10 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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