Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 juin 2025, n° 22/02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2021, N° F20/04613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 JUIN 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02784 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 20/04613
APPELANT
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A.S. PAPREC GRAND ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de la République, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [N], né en 1989, a été engagé par la S.A.S. Paprec Grand Ile-de-France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 2018 en qualité de directeur d’agence adjoint.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [N] occupait le poste de responsable d’agence, statut cadre niveau VI.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries et du commerces du recyclage.
Par lettre datée du 20 avril 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mai 2020.
M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 15 mai 2020, son employeur lui reprochant:
— des défaillances professionnelles et managériales,
— un comportement inconvenant et déloyal,
— l’utilisation de moyens détournés pour arriver à ses fins avec intention de nuire à la société.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 2 ans et 3 mois et la S.A.S. Paprec Grand Ile-de-France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et de prime, M. [N] a saisi le 08 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 30 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Paprec Grand Ile-de-France à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 2 869,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 14 424,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 424,76 euros au titre des congés payés afférents,
— 572,73 euros à titre de rappel de salaire,
— 2 200,00 euros à titre de prime de fin d’année,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— condamne la société Paprec Grand Ile-de-France à verser à M. [N] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [N] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Paprec Grand Ile-de-France de ses demandes et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 21 février 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 02 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2025, M. [N] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [N],
Y faisant droit,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 30 septembre 2021 en ce qu’il :
— requalifie le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— limite la condamnation de la société Paprec Grand Ile-de-France à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 2 869,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 14 424,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 424,76 euros au titre des congés payés afférents,
— 572,73 euros à titre de rappel de salaire,
— 2 200,00 euros à titre de prime de fin d’année,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— limite la condamnation de la société Paprec Grand Ile-de-France à verser à M. [N] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [N] du surplus de ses demandes, lesquelles étaient les suivantes :
— le débouté de la demande en nullité du licenciement et par voie de conséquence, le débouté de la condamnation de la Société à payer la somme de 56.990,19 euros au titre de l’indemnité pour nullité de licenciement,
— le débouté de la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence, le débouté de la condamnation de la Société à payer la somme de 16.622,19 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclarer la société Paprec Grand Ile-de-France mal fondée en son appel incident ; l’en débouter,
et statuant à nouveau :
à titre principal,
— prononcer la nullité du licenciement de M. [N] pour discrimination en raison de son état de santé et pour violation de sa liberté d’expression,
— condamner la Société Paprec Grand Ile-de-France au versement de dommages intérêts pour licenciement nul à hauteur de 56.990,19 euros (soit 12 mois de salaire), en application de l’article L. 1235-3-1 du Code du travail,
à titre subsidiaire,
— juger l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [N],
— condamner la Société Paprec Grand Ile-de-France au versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 16.622,19 euros (soit 3,5 mois de salaire),
en tout état de cause,
— fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [N] à la somme de 4.749,20 euros bruts
— condamner la société Paprec Grand Ile-de-France à verser à M. [N], les sommes suivantes:
— 2.869,31 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 14.247,59 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.424,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 572,73 euros brut au titre du rappel de salaire de la période du 16 avril au 20 avril 2020, outre 52,27 euros d’indemnité de congés payés afférents,
— 2.200 euros brut au titre de la prime de fin d’année, outre 220 euros d’indemnité de congés payés afférents,
— 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
— enfin, condamner la Société Paprec Grand Ile-de-France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2022, la société Paprec Grand Ile-de-France demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [N] du surplus de ses demandes, lesquelles étaient les suivantes :
— demande en nullité du licenciement et par voie de conséquence, le débouté de la condamnation de la Société à payer la somme de 56.990,19 euros au titre de l’indemnité pour nullité de licenciement,
— demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence, le débouté de la condamnation de la Société à payer la somme de 16.622,19 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer pour le surplus,
recevant la société Paprec Grand Ile-de-France en son appel incident et y faisant droit,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Paprec Grand Ile-de-France à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 2.869,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 14.247,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.424,76 euros au titre des congés payés afférents,
— 572,73 euros à titre de rappel de salaires,
— 2.200 euros à titre de prime de fin d’année,
— condamné la société Paprec Grand Ile-de-France à verser à M. [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [N] est parfaitement justifié,
en conséquence,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses prétentions,
en tout état de cause,
— condamner M. [N] à payer à la société Paprec Grand Ile-de-France la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la nullité du licenciement, M. [N] fait valoir qu’il a été licencié en raison de son état de santé et en violation de sa liberté d’expression.
La société Paprec Grand Ile de France conteste toute discrimination en raison de l’état de santé et toute violation de la liberté d’expression faisant valoir que le licenciement est justifié par le comportement inconvenant et déloyal du salarié, l’utilisation par ce dernier de moyens détournés pour arriver à ses fins et sa défaillance dans le management avec des conséquences graves sur le fonctionnement et les résultats de la société.
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte par ailleurs de l’article L1121-1 du code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il est constant que la liberté d’expression du salarié ne peut ainsi être sanctionnée par l’employeur que si elle dégénère en abus.
En l’espèce, le salarié a été licencié par courrier du 15 mai 2020 aux motifs notamment d’un comportement inconvenant et déloyal et de l’utilisation de moyens détournés pour arriver à ses fins avec intention de nuire à la société.
La société Paprec Grand Ile de France indique s’agissant du 1er grief :
' … le mercredi 1er avril 2020 vous avez adressé un mail à M. [F] [M] votre responsable hiérarchique, en évoquant notamment le fait que vous avez ressenti des symptômes fiévreux et une grosse fatigue depuis le 31 mars et que le médecin vous a prescrit un arrêt de travail de 14 jours, ce qui pouvait laissé supposer que vous pouviez être atteint du Covid 19.
Alors que M. [M] s’inquiétait légitimement de votre santé et de celle des collaborateurs que vous avez côtoyés jusqu’au 31 mars, en vous demandant si vous aviez le covid 19, ou une suspicion de covid 19, vous avez refusé de lui répondre. Lorsqu’il a réitéré ses demandes, vous êtes restés silencieux.
Lors de l’entretien du 12 mai 2020 vous vous êtes justifié en disant que c’était à l’entreprise de déduire, en fonction de ce que vous aviez écrit, si vous aviez le covid ou pas…'.
Le reproche ainsi fait au salarié laisse supposer une discrimination en raison de l’état de santé.
Or, la société Paprec Grand Ile de France ne justifie pas que M. [N] ait été sollicité par M. [M] pour avoir des informations plus précises sur son état de santé et son éventuelle contamination par le Covid 19, alors que le mail adressé le 1er avril par M. [N] à la société était en tout état de cause particulièrement explicite puisque le salarié indiquait: ' ayant ressenti des symptômes fiévreux et une grosse fatigue hier en rentrant chez moi, un médecin a pu m’ausculter cet après-midi et m’a prescrit un arrêt de travail de 14 jours. Le contexte d’exposition au covid au sein de l’usine et le fait que certains salariés sont actuellement contaminés, me fait craindre une possible contamination me concernant. Je t’avoue que c’est une vrai anxiété, mon épouse étant enceinte et plutôt vers la fin de son terme…' et qu’à cette période de la pandémie la pénurie de test ne permettait pas un dépistage systématique lequel était réservé aux personnes gravement touchées ou particulièrement vulnérables.
Il en résulte que M. [N] a été licencié pour ne pas avoir donné à son employeur des informations sur son état de santé alors qu’il ne disposait pas lui même de ces informations et qu’il a donc été sanctionné en raison de son état de santé.
S’agissant du 2ème grief, la société Paprec Grand Ile de France reproche à M. [N] d’avoir, fait dire à son avocat, qu’à défaut d’une prise de contact de la société pour discuter de la proposition financière faite dans le cadre de la rupture conventionnelle, la proposition actuelle étant jugée inacceptable, il devrait mettre tout en oeuvre afin de préserver son intégrité physique et celle de ses collaborateurs et faire procéder aux vérifications utiles, en lien avec les représentants du personnel, par les services administratifs compétents pour le centre de tri dont il a la responsabilité, et d’avoir mis sa menace à exécution.
La société Paprec Grand Ile de France indique: 'Le 29 avril face à notre silence, vous mettez cette menace à exécution, puisqu’en vous adressant par mail aux membre du CSE de PAPREC Ile de France, vous les informez que 'vous avez pris attache avec l’inspection du travail compte tenu de certains événements récents liés à l’activité de Trivalo 93" sans autre précision.
Cette communication aux membres du CSE n’intervient qu’un mois après que vous vous soyez absenté de votre poste et sans aucune précision sur les supposés événements que vous vous gardez bien de décrire.
Le doute que vous entretenez est particulièrement anxiogène pour les membres du CSE auxquels vous vous adressez. Le seul objectif de ce mail est la mise à exécution des menaces annoncées par votre conseil : Vous souhaitez faire pression sur notre entreprise pour qu’elle accède à vos exigences financières.
Il s’agit bien là d’une manoeuvre destinée à nuire à l’entreprise en portant l’attention de l’administration sur notre société et en la discréditant auprès des représentants du personnel.
Or, votre démarche est d’autant plus abjecte qu’elle est totalement dénuée de fondement.'
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [N] a informé les membres du CSE par mail du 29 avril 2020 dans les termes qui lui sont reprochés et a alerté le même jour l’inspection du travail pour l’informer de façon très circonstanciée des conditions dans lesquelles le centre de tri des déchets recyclables dont il a la direction a été redémarré le 6 avril 2020, contre son avis, avec une équipe et un encadrement 100% extérieur et novice sur l’installation du site, l’intégralité de l’équipe habituelle, soit environ 75 collaborateurs ayant été confinée jusqu’au 14 avril à la suite d’un cas covid, M. [N] ayant lui même été placé en arrêt maladie le 1er avril.
Il est encore établi par les échanges de mails en date du 30 mars 2020 entre M. [M] et M. [N] que ce dernier préconisait l’arrêt total du tri pour 14 jours pour des raisons de sécurité.
M. [N] indiquait en effet ' étant donné le manque d’encadrement actuel nous ne sommes plus capable de garantir le respect des gestes barrière et bonnes pratiques sur l’intégralité d’une journée… En conséquence nous t’informons de notre souhait de procéder à un arrêt total du tri pour 14 jours à compter de ce soir et afin de préserver la santé de personnel encore en poste.'
Il ressort encore du mail adressé le 1er avril 2020 par M. [N] à M. [M] que le salarié a fait deux propositions à son employeur au cours d’une réunion de travail tenue la veille pour une reprise partielle et sécurisée de redémarrage du site qui ont été refusées, l’employeur ayant opté pour un projet de redémarrage 'dès que possible’ en reconstituant à 100% une équipe. M. [N] regrettait de ne pas avoir été consulté sur cette option qui, si elle devait se concrétiser, engagerait directement sa responsabilité morale et pénale en tant que responsable du site alors qu’il estimait ce projet incompatible avec le respect des règles sanitaires et de sécurité qui s’imposaient.
Il est enfin produit le mail qui a été adressé le 10 avril 2020 par Mme [E] qui avait été responsable de ce même site pendant 8 ans et avait été consultée à ce titre .
Celle-ci confirme de manière très circonstanciée la façon 'calamiteuse et dangereuse’ dont la décision de redémarrer le site a été prise contre son avis et celui de M. [N] et indique avoir été extrêmement heurtée par cette décision de redémarrage d’une nouvelle équipe, décision qu’elle qualifie de 'aberrante sur la plan économique mais surtout irresponsable sur le plan sanitaire car mettant en danger la sécurité des salariés .'
Il est ainsi établi que M. [N] n’a fait qu’user de sa liberté d’expression en informant les représentants du personnel et l’inspection du travail des risques qu’il avait en tant que responsable de site identifiés et préalablement portés à la connaissance de son employeur, le seul fait que cette dénonciation soit intervenue dans le cadre d’un litige relatif à la négociation de la rupture conventionnelle précisément envisagée en raison du désaccord entre M. [N] et sa direction sur les conditions de travail, ne caractérisant pas un abus de cette liberté.
M. [N] a ainsi été licencié, non seulement en raison de son état de santé mais également pour avoir usé de sa liberté d’expression.
Il y a, en conséquence lieu, par infirmation du jugement de prononcer la nullité du licenciement.
— sur les conséquences financières du licenciement :
Lorsque le juge prononce la nullité du licenciement, le salarié a droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
La cour évalue le préjudice du salarié au regard de son ancienneté et des circonstances du licenciement à la somme de 40 000 euros et condamne la société Paprec Grand Ile de France au paiement de cette somme, outre les sommes suivantes.
— 2 869,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 14 424,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 424,76 euros au titre des congés payés afférents,
— 572,73 euros à titre de rappel de salaire,
— 2 200,00 euros à titre de prime de fin d’année.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
— sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits, M. [N] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Paprec Grand Ile de France sera en conséquence condamnée à lui payer à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [N] de sa demande en nullité du licenciement,
et statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE la société Paprec Grand Ile de France à payer à M.[L] [N] les sommes de :
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— 2 869,31 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 14 424,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 424,76 euros au titre des congés payés afférents,
— 572,73 euros à titre de rappel de salaire,
— 2 200,00 euros à titre de prime de fin d’année,
ORDONNE le remboursement par la société Paprec Grand Ile de France à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [L] [N] dans la limite de 6 mois,
CONDAMNE la SAS Paprec Grand Ile de France à payer à M. [L] [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Paprec Grand Ile de France aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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