Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 26 sept. 2024, n° 23/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 9 mars 2021, N° 174/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00813
N° Portalis DBVC-V-B7H-HF24
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 09 Mars 2021 – RG n° 174/00284
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 16]
[Adresse 16] – [Localité 7]
Représenté par Me Carole BONVOISIN, substitué par Me Christine MATRAY, avocats au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Société [13]
[Adresse 4] – [Localité 6]
Représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, substitué par Me de ROBILLARD, avocats au barreau de PARIS
Société [18]
[Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sébastien RIVALAN, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Mme [I], mandatée
DÉBATS : A l’audience publique du 23 mai 2024 tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, subrogé dans les droits de Mme [R] [F], d’un jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [13], à la société [18], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
La société du [11], créée en 1923, était la filiale de l’un des principaux industriels de l’amiante, la société britannique [17]. En 1960, a été construite l’usine de [Localité 10] qui fabriquait toutes les variétés de garnitures de frictions telles que freins, embrayages.
En 1980, la société [11] est devenue [18].
[14], alors [8] devenue aujourd’hui [13], ( ci – après la société [14]) a repris l’activité de freinage de [18] sur le site de [Localité 10] par contrat intitulé ' Purchase Agreement’ signé le 12 octobre 1990 à effet rétroactif au 30 juin 1990.
Par arrêté du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000, l’usine de [Localité 10] a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour les salariés ayant travaillé dans cet établissement de 1960 à 1996.
Mme [F], née en 1946, a travaillé en tant qu’agent spécialisé du 7 janvier 1996 au 31 octobre 1999, sur différents sites et au profit des employeurs suivants :
¿ de la société [11] : du 7 janvier 1966 au 31 janvier 1985
¿ de la société [18] du 1er février 1985 au 29 juin 1990
¿ de la société [14] ( [14] devenue [13]) : du 30 juin 1990 au 31 octobre 1999 sur le site de [Localité 10].
Le 1er mars 2006, Mme [F] a fait valoir ses droits à la retraite. Elle avait cessé toute activité professionnelle le 31 octobre 1999.
Le 25 octobre 2000, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ( la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle une maladie ' épaississements pleuraux', tableau 30 B, déclarée par Mme [F]. Il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP) de 10% et une rente annuelle à compter du 31 octobre 1999.
Le 10 février 2003, Mme [F] a sollicité du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) une indemnisation au titre de cette pathologie.
Le 11 septembre 2003, elle a accepté l’offre du Fiva se décomposant comme suit :
— préjudice moral : 17 000 euros
— préjudice physique : 500 euros
— préjudice d’agrément : 2 500 euros.
Le 27 octobre 2015, le docteur [E] a établi un 'certificat médical initial’ faisait état d’un 'T30 C carcinome broncho-pulmonaire lobaire supérieur gauche chez une patiente reconnue en 30 B depuis le 31/10/1999.'
Le 19 novembre 2015, la caisse a adressé copie de ce certificat à la société [14], lui indiquant qu’elle avait 'reçu le 29 octobre 2015 un certificat médical mentionnant une rechute’ concernant Mme [F].
Le 29 février 2016, la caisse a notifié à Mme [F] et à la société [14], qu’après examen, le médecin conseil de la caisse estimait que la rechute du 27 octobre 2015 était imputable à la maladie professionnelle du 31 octobre 1999, qu’elle prenait donc en charge la rechute du 27 octobre 2015.
La société [14] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 7 juin 2016, a constaté que ' le contradictoire concernant la rechute du 27 octobre 2015 de la maladie professionnelle du 31 octobre 1999 n’avait pas été respecté, a accordé à la société [14] l’inopposabilité des conséquences de la prise en charge de la rechute.'
Suite à la décision de prise en charge au titre d’une rechute, Mme [F] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Le 16 septembre 2016, la caisse a informé Mme [F] que l’expert avait conclu que le carcinome broncho- pulmonaire lobaire supérieur gauche n’était pas une rechute de la maladie professionnelle du 31 octobre 1999, qu’elle procédait à l’ouverture d’un nouveau dossier de maladie professionnelle et conservait le certificat médical initial établi le 27 octobre 2015 par le docteur [E].
Elle précisait que cette nouvelle décision annulait et remplaçait celle qui lui avait été notifiée et qui avait fait l’objet de la contestation.
Le 22 septembre 2016, Mme [F] a complété une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'tableau 30 C carcinome broncho- pulmonaire lobaire’ sur la base du certificat médical du 27 octobre 2015.
Par courrier du 28 septembre 2016, la caisse, visant en référence une maladie professionnelle du 27 octobre 2015, a invité Mme [F] à lui adresser dans les meilleurs délais une déclaration de maladie professionnelle au titre du ' carcinome broncho – pulmonaire'.
Le 3 février 2017, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle sa maladie, cancer broncho- pulmonaire, inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles: 'cancer broncho- pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante'.
Le 30 mars 2017, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins que cette décision lui soit déclarée inopposable.
Le 21 avril 2017, la caisse a notifié à Mme [F] un taux d’IPP de 57 % et lui a attribué une rente à compter du 28 octobre 2015.
Le 30 mai 2017, Mme [F] a présenté une demande d’indemnisation auprès du Fiva au titre de cette maladie.
Le 29 juin 2017, elle a accepté l’offre du Fiva se décomposant comme suit :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : 7993,59 euros complétés par une rente trimestrielle de 1089,87 euros au 1er avril 2017 et ce jusqu’au 24 septembre 2017
— préjudice moral : 12 600 euros complémentaires
— préjudice physique : 6 300 euros complémentaires
— préjudice d’agrément: 6 300 euros complémentaires
— préjudice esthétique : 1 000 euros complémentaires
************************
Le 19 mai 2017, la société [14], devenue [13], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse confirmant l’opposabilité à la société de la décision du 3 février 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [R] [F], cancer broncho pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante. ( recours inscrit sous le numéro de rôle 2017- 284).
Le 12 décembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [14] au motif que le caractère professionnel de la pathologie du 27 octobre 2015 est établi et que la caisse a strictement respecté la procédure du contradictoire.
Le 30 janvier 2018, la société [14] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d’un recours contre la décision explicite de rejet du 12 décembre 2017. (recours inscrit sous le numéro de rôle 2018-84).
************************
Le 16 mars 2018, le Fiva, subrogé dans les droits de Mme [F], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la société [14], devenue la société [13], et a sollicité la mise en cause de la caisse.
Par courrier du 5 juin 2018, le Fiva a sollicité la mise en cause de la société [18] dans la procédure au motif de l’exposition de Mme [F] à l’inhalation de poussières d’amiante par la société de 1966 à 1990. ( recours enregistré sous le numéro de rôle 2018 – 212).
Par jugement du 9 mars 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire de Caen auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
— ordonné la jonction des affaires portant les numéros de rôle 2018-84 et 2018-212 à celle portant le numéro de rôle 2017- 284,
— déclaré irrecevable car prescrite l’action du Fiva en reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [13], anciennement société [14], et la Société [18],
— débouté en conséquence le Fiva de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse prise lors de sa séance du 12 décembre 2017,
— dit que la décision de prise en charge de la caisse du 3 février 2017 de la pathologie du 27 octobre 2015 déclarée par Mme [F] le 22 septembre 2016, un cancer broncho pulmonaire primitif relevant du tableau n° 30 bis, est opposable à la société [13], anciennement [14],
— débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,
— débouté le Fiva et la société [13], anciennement [14], chacune de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 29 mars 2021, le Fiva a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 21 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le Fiva demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Sur la recevabilité
— déclarer recevable la demande du Fiva, subrogé dans les droits de Mme [R] [F],
Sur le caractère professionnel de la maladie
— dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de Mme [F],
Subsidiairement, surseoir à statuer et désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) compétent, avec pour mission de :
¿ prendre connaissance du dossier de Mme [F], tel que prévu par l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que des conclusions et pièces des parties à l’instance, qui seront annexées à ce dossier, en application du même article,
¿ dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par Mme [F], objet du certificat médical du 27 octobre 2015, figurant au tableau 30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein des sociétés [18] et [13],
— inviter la caisse à adresser au CRRMP désigné l’ensemble des pièces visées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que les conclusions et pièces des parties à l’instance,
— renvoyer l’examen des demandes à la première audience utile après réception de l’avis du CRRMP,
Sur la faute inexcusable de l’employeur
— dire que le cancer broncho- pulmonaire primitif de Mme [F], pris en charge par son organisme de sécurité sociale le 3 février 2017, sur la base d’un certificat médical initial établi le 27 octobre 2015, est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés [18] et [13],
Sur les demandes financières
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [F] et dire que la caisse devra verser cette majoration à Mme [F],
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mme [F] en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant
— rejeter la demande d’expertise médicale formée par la société [13],
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [F] comme suit :
* souffrances morales : 12 600 euros
* souffrances physiques : 6 300 euros
* préjudice d’agrément : 6 300 euros
* préjudice esthétique : 1 000 euros
Total : 26 200 euros
— dire que la caisse devra verser cette somme au Fiva, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Sur les frais de procédure
— condamner in solidum la société [18] et la société [13] à payer au Fiva une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties succombantes aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [13] (anciennement [14]) demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande du Fiva à l’encontre de [13] ( anciennement [14]),
— débouter en conséquence le Fiva de l’intégralité de ses demandes,
A titre incident, infirmer le jugement entrepris pour le reste,
Et statuant à nouveau,
A titre subsidiaire :
— dire que le Fiva ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la maladie de Mme [F] et son exposition alléguée au sein de la société [13] ( anciennement [14])
— dire en conséquence le Fiva mal fondé en son action et le débouter de toutes ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
— dire que la faute inexcusable de la société [13] (anciennement [14]) n’est pas caractérisée,
— débouter en conséquence le Fiva de ses demandes à l’encontre de la société [13] (anciennement [14]),
A titre encore plus subsidiaire,
— dire que la rente ne saurait être majorée au maximum ainsi qu’il est revendiqué,
— débouter le Fiva de ses demandes en indemnisation,
— ordonner une expertise judiciaire médicale au contradictoire du Fiva, de la caisse et de la société [13] ( anciennement [14]) et désigner tel expert médical qu’il plaira avec mission, pour le détail de laquelle il convient de se référer aux conclusions du Fiva, et notamment de procéder à un examen clinique détaillé de 'Monsieur [Y]', de décrire son état, les lésions dont il est atteint et qui sont imputables à la maladie professionnelle du '16 décembre 2019"en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— dire que les condamnations à remboursement mises à la charge de la société [13] (anciennement [14]) ne peuvent pas excéder prorata temporis la période d’exposition effective au risque, alors que Mme [F] était salariée de la société [14], devenue [13],
En tout état de cause,
— faire droit aux demandes de la société [13] (anciennement [14]) tendant à ce que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [F] lui soit déclarée inopposable,
— dire que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Mme [F] doivent être inscrites au compte spécial des dépenses relatives aux maladies professionnelles,
— rejeter la demande du Fiva tendant à voir la société [13] (anciennement [14]) condamnée au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante à payer à la société [13] (anciennement [14]) une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n° 2, reçues au greffe le 21 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [18] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [18] la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [F],
Subsidiairement,
— juger que la maladie ne résulte pas de la faute inexcusable de [18],
— juger le demandeur irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société [18],
— l’en débouter,
— débouter la caisse de toutes ses demandes à l’encontre de la société [18],
A titre encore plus subsidiaire:
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément faute d’éléments justifiant de l’existence de ce préjudice spécifique,
— ramener les demandes indemnitaires faites par le Fiva à de plus justes proportions,
— dire que la caisse devra mutualiser le risque maladie professionnelle et l’inscrire sur le compte spécial de la branche accidents du travail et maladies professionnelles,
— dire que la caisse conservera à sa charge les compléments de rente et les indemnités qu’elle aurait à verser après reconnaissance de faute inexcusable, qu’il ne pourra être fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale à l’encontre de la société [18], et plus généralement dire qu’elle ne pourra les récupérer sur la société [18],
En toute hypothèse,
— juger que les préjudices tels qu’évalués par la cour ne pourront porter intérêts légaux qu’à compter de la décision à intervenir,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 23 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement déféré:
— constater que la caisse s’en rapporte à justice sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que sur l’opportunité des montants qu’il conviendra d’allouer en remboursement au Fiva subrogé dans les droits de l’assuré,
— constater que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 octobre 2015 est parfaitement justifiée au regard du tableau 30 bis des maladies professionnelles et, est donc opposable à la société [14] et à la société [18],
— faire droit à la demande de la caisse tendant au bénéfice de l’action récursoire ( prorata temporis à l’encontre de [14] et [18]) telle qu’elle résulte des articles L 452-2 , L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
En l’absence de contestation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la jonction des affaires portant les numéros de rôle 2018-84 et 2018- 212 à celle portant le numéro de rôle 2017- 284.
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la société [13] (anciennement [14]), (RG 2017-284 et 2018- 84 en première instance)
La société [14] fait valoir que la décision de prise en charge lui est inopposable en ce que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [F] était prescrite, comme ayant été présentée le 22 septembre 2016 alors que la date de première constatation médicale remontait au 5 décembre 2005, de sorte qu’elle avait jusqu’au 5 décembre 2007 pour la présenter.
Il résulte des articles L 431-2 et L 461 – 1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants-droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que seul le certificat médical initial du 27 octobre 2015 établissait le lien possible entre l’activité professionnelle de Mme [F] et le cancer broncho pulmonaire lobaire gauche diagnostiqué et constituait le point de départ de la prescription biennale en la matière. Mme [F], qui a régularisé la déclaration de maladie professionnelle le 22 septembre 2016, a donc agi dans un délai inférieur à deux années après l’établissement du certificat médical initial du 27 octobre 2015. Sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’était pas prescrite.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [14] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la société [18]
La société [18] fait valoir qu’elle n’a eu aucune information sur la procédure en reconnaissance de la maladie professionnelle, qu’elle n’est pas en mesure de savoir comment la procédure a été suivie contre [14], dernier employeur de Mme [F], de sorte qu’elle est fondée à soutenir que l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne lui est pas applicable, que si la cour devait considérer que le contradictoire n’a pas été respect à l’égard de la société [14], elle devra également déclarer la décision de reconnaissance et ses conséquences, inopposables à la société [18].
Il résulte de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, que l’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime , ses ayants droits et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur.
La qualité d’employeur s’entend de l’employeur actuel ou du dernier employeur.
Dès lors la société [18], précédent employeur de Mme [F] l’ayant exposé aux poussières d’amiante, ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [F].
En conséquence, la prise en charge de la maladie litigieuse sera déclarée opposable à la société [18].
II- Sur la recevabilité de l’action du Fiva, subrogé dans les droits de Mme [F], en reconnaissance de la faute inexcusable
Il résulte des articles L 431 – 2 et L 461- 1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Il ressort des pièces du dossier qu’au mois de novembre 2015, Mme [F] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base du certificat médical du 27 octobre 2015 établi par le docteur [E] mentionnant : ' T30 C Carcinome broncho- pulmonaire lobaire chez une patiente reconnue en 30 B depuis le 31 octobre 1999.'
Le 29 février 2016, la caisse a notifié à Mme [F] et à la société [14] une décision de prise en charge de ce carcinome broncho- pulmonaire en tant que rechute des épaississements pleuraux diagnostiqués le 31 octobre 1999.
Estimant que cette décision lui faisait grief, Mme [F] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par courrier du 16 septembre 2016, la caisse a informé Mme [F] que l’expert avait conclu que le carcinome broncho- pulmonaire lobaire supérieur gauche n’était pas une rechute de la maladie professionnelle du 31 octobre 1999, qu’elle procédait en conséquence à l’ouverture d’un nouveau dossier de maladie professionnelle et conservait le certificat médical initial établi le 27 octobre 2015 par le docteur [E].
Elle précisait que cette nouvelle décision annulait et remplaçait celle qui lui avait été notifiée et qui avait fait l’objet de la contestation.
Par courrier du 28 septembre 2016, la caisse, visant en référence une maladie professionnelle du 27 octobre 2015, a invité Mme [F] à lui adresser dans les meilleurs délais une déclaration de maladie professionnelle au titre du ' carcinome broncho – pulmonaire'.
Le 22 septembre 2016, Mme [F] a complété une nouvelle déclaration de maladie professionnelle sur la base du certificat médial du 27 octobre 2015, que la caisse a transmis à la société [14].
Par lettre datée du 3 février 2017, la caisse a notifié à Mme [F] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie du 27 octobre 2015, déclarée le 22 septembre 2016.
Ce n’est donc qu’à cette date que Mme [F] a été informée de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et qu’elle a été mise en mesure d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Le Fiva, subrogé dans les droits de Mme [F], qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados le 16 mars 2018 d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, est donc recevable en sa demande.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
III- Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [18] et [14]
En défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, les sociétés [18] et [14] contestent le caractère professionnel de la maladie.
III- 1 Sur la maladie déclarée et son caractère professionnel
Aux termes de l’article L 461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°30 bis désigne le cancer broncho- pulmonaire primitif, prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et un liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
En l’espèce, les sociétés [14] et [18] contestent uniquement le lien de causalité entre la maladie de Mme [F] et ses conditions de travail au sein de chacune des sociétés. Seule l’exposition au risque est donc contestée.
Il ressort de l’enquête diligentée par la caisse que Mme [F] a été employée du 7 janvier 1966 au 31 octobre 1999 en tant que fileuse retordeuse, puis contrôleuse de disques d’embrayage et de plaquettes de freins :
— à l’usine [11] des [Localité 12], comme fileuse retordeuse de janvier à juin 1966
— à l’usine [11] des [Localité 19], comme fileuse retordeuse à compter de juin 1966 à la fin de l’année 1969 où elle travaillait sur des machines servant à faire des bobines de fils
— à l’usine [11] de la Martinique de 1969 jusqu’en mars 1980, comme fileuse retordeuse
— à l’usine du [Localité 15] de 1980 jusqu’en janvier 1985, comme fileuse retordeuse
— à l’usine de [Localité 10] pour la société [18] [9] et [8], à compter de février 1985, en tant que contrôleuse des disques d’embrayage et de plaquettes de freins. Elle a fini sa carrière dans la zone HT2 au contrôle le 31 octobre 1999.
Mme [N] [W] atteste avoir travaillé avec Mme [F] dans les usines du [11] en 1966, [18], [9] [8] jusqu’en 1999. Elle relate que les poussières d’amiante volaient partout, qu’il n’y avait aucune protection, que les tenues n’étaient pas fournies, qu’il n’y avait pas d’aspiration, que la prévention était faite tous les deux voire trois mois.
Mme [V], salariée de [14] de 1971 à 2003, responsable du développement du personnel, expose avoir fait passer en 1988 un examen à Mme [F] en situation sur son poste de travail, lequel consistait à contrôler des segments fabriqués en amiante, sur lequel elle travaillait depuis plusieurs années. Elle précisait que Mme [F] avait toujours travaillé dans une atmosphère amiantée, dans tous les postes qu’elle avait occupés, que son exposition à l’amiante s’était terminée en 1996 avec la fin de l’utilisation de ce matériau dans l’usine de [Localité 10].
Mme [A], salariée de la société de 1969 à 1989, expose avoir travaillé avec Mme [F] au moins 15 ans dans la vallée de la Vère entre 1970 et 1990, qu’il y avait beaucoup de poussières visibles et non visibles, qu’elles n’avaient pas de protection bien qu’étant au courant des maladies que cela pouvait provoquer, qu’elles revenaient chez elles avec de la poussière dans les cheveux et sur leurs vêtements.
Ainsi, il est établi que Mme [F], en tant que fileuse retordeuse puis contrôleuse de disques d’embrayage et de plaquettes de freins, effectuait des travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, des travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante et de fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante ainsi que des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, ces travaux étant limitativement énumérés au tableau 30 bis.
Mme [F] a donc été exposée au risque.
Le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [F] est démontré.
III-2 Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il ressort des attestations susvisées de salariées et des éléments recueillies au cours de l’enquête diligentée par la caisse que Mme [F] a été exposée aux poussières d’amiante dans le cadre des différents postes qu’elle a occupés.
En outre, l’exposition habituelle de la salariée aux poussières d’amiante est avérée au sein des sociétés [18] et [14] à raison de l’incorporation de ce minerai dans la fabrication des plaquettes de freins et segments, constitutive de leur activité et ce jusqu’en octobre 1996, date à laquelle la société [14], dernier employeur de Mme [F], a cessé d’utiliser l’amiante, de l’inscription du lieu d’exploitation sur la liste des établissements pouvant ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période de 1960 à 1996, de la nature des travaux tels que décrits par Mme [F] elle – même et par ses anciens collègues de travail.
L’obligation de sécurité découlant du contrat de travail pèse tant sur la société [14] que sur la société [18] et ce, indépendamment des dispositions de l’article L 230 -2 et suivants du code du travail, recodifiés L 4121-1 et suivants du code du travail issues de la loi du 31 décembre 1992 postérieure au traité de cession opéré au profit de la société [8] devenue [14].
Si l’utilisation de l’amiante n’a été interdite en France que par décret du 24 décembre 1996 entré en vigueur le 1er janvier 1997, il est exclu qu’au cours de la période considérée soit du 7 janvier 1966 au mois d’octobre 1996, la société [18] et la société [14], utilisatrices professionnelles de l’amiante, aient pu ignorer le danger que constituait l’exposition de leur salariée à ce minerai à raison des nombreuses études scientifiques réalisées sur le sujet, de la création dès 1945 d’un tableau des maladies professionnelles respiratoires liées à son utilisation et de la réglementation spécifique instaurée à compter du 17 août 1977.
Ce décret a fixé le taux limite de concentration moyenne en fibre d’amiante dans l’atmosphère inhalée par un salarié pendant une journée de travail à 2 fibres par cm3 réduit à une fibre par décret du 27 mars 1987 puis à 0,60 par un décret du 6 juillet 1992.
En effet, il est connu que l’inhalation des poussières d’amiante exposait à un risque sanitaire, qu’en l’absence de la moindre certitude sur les taux de dangerosité, l’obligation de sécurité pesant sur les employeurs impliquait de réduire l’empoussièrement au taux le plus bas possible. En outre, le décret de 1977 prévoyait des mesures de protection spécifiques telles que la vérification au moins une fois par semaine des appareils de protection collective notamment de captage, de filtration et de ventilation ainsi que l’attribution personnelle à chaque salarié d’équipement respiratoire individuel et de vêtements de protection.
Les attestations produites par Mme [F] mettent en avant l’inefficacité des mesures que la société [18] prétend avoir mises en oeuvre.
Si la société [14] produit des tableaux récapitulatifs révélant une réduction progressive des taux d’empoussièrement se situant globalement en dessous des taux limites fixés par la réglementation, ces résultats ne sont pas pour autant en eux- mêmes révélateurs de mesures efficaces, pour les raisons qui ont été évoquées précédemment, et ce d’autant que les pièces versées aux débats ne permettent pas de situer l’emplacement des prélèvements dans l’environnement du poste de Mme [F] dont il n’apparaît pas davantage que les conditions de travail ont été modifiées sensiblement dans les deux années suivant l’acte de cession à effet du 30 juin 1990, les réponses faites par la direction de l’usine aux questions posées par le comité d’hygiène et de sécurité révélant que l’amélioration de l’aspiration n’a été réalisée qu’en 1992.
En outre, l’état des commandes de masques produit par [14] ne fait état d’aucun achat antérieur à 1999.
Enfin les fiches sécurité ne permettaient pas d’informer suffisamment les salariés des risques encourus et des mesures propres à les éviter.
Ainsi il est établi que, ni la société [18] pour la période de janvier 1966 au 29 juin 1990 ni la société [14] pour la période du 30 juin 1990 à octobre 1996 date à laquelle cette dernière a cessé d’utiliser l’amiante, n’ont pris les mesures nécessaires de nature à préserver Mme [F] du risque lié à l’exposition à l’amiante dont elles avaient conscience.
C’est en vain que la société [18] invoque l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme garantissant un procès équitable à raison de l’ancienneté des faits la mettant dans l’impossibilité matérielle de rapporter la preuve en défense alors que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable n’est pas prescrite, que la société ne cite pas les pièces qu’elle aurait pu produire et que le Fiva, subrogé dans les droits de Mme [F], se trouve dans une situation identique à la sienne.
Enfin le retard à légiférer n’est pas de nature à exonérer les sociétés [18] et [14] en tant qu’employeurs, de la responsabilité encourue à raison des manquements constatés à leur obligation de sécurité.
Il convient donc de dire que la maladie professionnelle déclarée le 22 septembre 2016 par Mme [F] est dûe à la faute inexcusable des sociétés [18] et [14].
IV – Sur les conséquences de la faute inexcusable
IV-1 Sur la majoration de rente
Conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 452-2 et L 453-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou de capital prévue lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l’article L 453-1 du même code, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Dès lors qu’il n’est ni établi ni argué que Mme [F] aurait commis une telle faute, la majoration de rente doit être fixée au maximum.
Il résulte des termes de l’article L 452-2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de rente ou du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle – ci reste atteinte, de sorte que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En conséquence, il convient de dire que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Cette majoration de rente, qui constitue une prestation de sécurité sociale, sera versée directement à Mme [F] par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui en récupérera le montant, auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L 452 – 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Conformément à la demande du Fiva, il sera dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant
IV-2 Sur les préjudices subis par Mme [F]
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
La Cour de cassation considère désormais par un revirement de jurisprudence que la rente AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent . En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées.
Mme [F] est atteinte d’un cancer broncho- pulmonaire primitif diagnostiqué le 27 octobre 2015, alors qu’elle était âgée de 69 ans.
Un taux d’IPP de 57 % lui a été attribué par la caisse ainsi qu’une rente à compter du 28 octobre 2015. Le médecin conseil conclut à une tumeur maligne du lobe supérieur gauche, n’entraînant pas de conséquence fonctionnelle mais des douleurs météorologiques séquellaires sur un appareil respiratoire déjà indemnisé au titre du tableau 30.
La société [14] sollicite que soit ordonnée une expertise aux fins d’évaluation de ces préjudices.
Cette demande, non motivée, sera rejetée.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation, étant rappelé que les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Souffrances physiques endurées
Il ressort des pièces produites que dans le cadre de la surveillance post – exposition à l’amiante, Mme [F] a bénéficié d’un scanner thoracique le 16 mars 2015 qui a mis en évidence une opacité du lobe pulmonaire supérieure gauche suspecte. Elle présentait par ailleurs une toux avec expectorations le matin, des douleurs thoraciques occasionnelles indépendantes des efforts et une dyspnée d’effort.
Le 24 septembre 2015, elle a subi, sous anesthésie générale, une lobectomie supérieure gauche et un curage ganglionnaire, cette intervention étant à la fois à finalité diagnostique et thérapeutique.
Ces éléments établissent les souffrances physiques subies par Mme [F] qu’il convient d’indemniser à hauteur de 6300 euros.
— Souffrances morales endurées
Il est manifeste que le cancer broncho- pulmonaire engendre une souffrance morale importante liée à la connaissance de la contamination par l’amiante dans un cadre professionnel et à l’angoisse de l’aggravation de l’état de santé ou à l’apparition d’autres maladies graves.
En effet, en raison de sa nature, cette maladie engendre dès son annonce, l’inquiétude d’une évolution fatale à plus ou moins brève échéance et qui aurait pu être évitée si la société avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer sinon réduire les risques d’exposition.
En l’espèce, Mme [F], qui n’avait que 69 ans au moment du diagnostic, a vu son existence bouleversée par l’apparition de cette pathologie maligne, par une chirurgie lourde et anxiogène et par la crainte constante d’une aggravation et l’aléa pesant sur ses projets de vie.
C’est à juste titre que le Fiva demande que l’indemnisation de ce préjudice soit fixée à 12 600 euros.
— Préjudice esthétique
Le rapport d’évaluation du taux d’IPP mentionne que Mme [F] présente une cicatrice thoracique gauche de bonne qualité.
Compte tenu de cet élément, le préjudice sera indemnisé par une somme de 1000 euros.
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire depuis ou qu’elle est limitée dans cette activité.
Il n’est produit aucune pièce au dossier au titre de ce préjudice. Pour le surplus, le rapport d’évaluation du taux d’IPP mentionne que Mme [F] a repris la randonnée et la gymnastique.
Le Fiva sera donc débouté de sa demande.
Il sera dit que les sommes allouées en réparation des préjudices ne porteront intérêts qu’à compter du présent arrêt.
— Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’une action récursoire lui permettant de récupérer auprès de l’employeur les montants du doublement du capital ou de la majoration de rente et de la réparation des préjudices dont elle doit faire l’avance directement au bénéficiaire.
Dès lors, il convient de faire droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre des sociétés [14] et [18], tant au titre de la majoration de rente que de l’indemnisation des préjudices complémentaires, au prorata temporis du nombre d’années d’exposition de Mme [F] dans chacune des sociétés, soit à hauteur de 19,7% à l’encontre de [14] ( 6 ans d’exposition ) et de 80,3 % à l’encontre de [18] ( 24 ans d’exposition).
— Sur la demande d’inscription au compte spécial
Les sociétés [18] et [14] demandent que les conséquences financières de la pathologie de Mme [F] soient imputées au compte spécial au motif qu’elle a exercé plusieurs emplois ayant pu provoquer la maladie dont elle est victime.
Il est acquis, en vertu des arrêts rendus le 28 septembre 2023 par la Cour de cassation, que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à la maladie professionnelle ou d’inscription au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la cour d’appel d’Amiens, juridiction spécialement désignée par l’article D 311-12 du code de l’organisation judiciaire.
Dès lors, il convient de renvoyer les sociétés [14] et [18] à présenter leurs demandes devant cette juridiction seule compétente.
— Sur les autres demandes
Les sociétés [18] et [14] qui succombent, supporteront les dépens d’appel et par voie d’infirmation les dépens de première instance chacune à hauteur de 19,7% pour la société [14] et 80,3 % pour la société [18].
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le Fiva et la société [14] de leurs demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la jonction des affaires portant les numéros de rôle 2018-84 et 2018- 212 à celle portant le numéro de rôle 2017- 284,
— dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 3 février 2017 de prise en charge de la pathologie du 27 octobre 2015 déclarée par Mme [F] le 22 septembre 2016, un cancer broncho pulmonaire primitif relevant du tableau n° 30 bis, est opposable à la société [13], anciennement [14],
— débouté le Fiva et la société [13] ( anciennement [14]) de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le recours du Fiva, subrogé dans les droits de Mme [R] [F], en reconnaissance de la faute inexcusable,
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 22 septembre 2016 par Mme [R] [F] est due à la faute inexcusable des sociétés [18] et [13] (anciennement [14]),
Fixe la majoration de la rente à son maximum légal,
Dit que la majoration de rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime,
Dit que cette majoration de rente sera versée directement à Mme [F] par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui en récupérera le montant, auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L 452 – 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale,
Dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
Fixe comme suit les préjudices personnels subis par Mme [F] :
— souffrances physiques : 6 300 euros
— souffrances morales : 12 600 euros
— préjudice esthétique : 1 000 euros
Dit que les sommes allouées porteront intérêts à compter du présent arrêt,
Déboute le Fiva de sa demande présentée au titre du préjudice d’agrément,
Déboute la société [13] (anciennement [14]) de sa demande d’expertise,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados est tenue de faire l’avance des sommes allouées tant au titre de la majoration de rente que des indemnisations complémentaires,
Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à l’encontre des sociétés [14] et [18], tant au titre de la majoration de rente que de l’indemnisation complémentaire des préjudices, au prorata temporis du nombre d’années d’exposition de Mme [F] dans chacune des sociétés, soit à hauteur de 19,7% à l’encontre de [14] (6 ans d’exposition) et de 80,3 % à l’encontre de [18] (24 ans d’exposition),
Déclare opposable à la société [18] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 3 février 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 22 septembre 2016 par Mme [F],
Renvoie les sociétés [14] et [18] à présenter leurs demandes d’inscription au compte spécial devant la cour d’appel d’Amiens, juridiction spécialement désignée par l’article D 311-12 du code de l’organisation judiciaire pour en connaître,
Condamne chacune des sociétés [18] et [14] aux dépens d’appel et de première instance à hauteur de 19,7% pour la société [14] et de 80,3 % pour la société [18],
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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