Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 déc. 2025, n° 25/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 6 mai 2022, N° 2021001592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :164
N° RG 25/02021 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT2U
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AVIGNON, décision attaquée en date du 06 Mai 2022, enregistrée sous le n° 2021001592
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANTS
S.A. LYONNAISE DE BANQUE Société anonyme au capital de 260 840 262,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 954 507 976 dont le siège social est [Adresse 7] (et plus encore, CONTENTIEUX MEDITERANNEE, [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02021 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT2U,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025, prorogée au 19 Décembre 2025,
EXPOSÉ
Vu la saisine du conseiller de la mise en état par conclusions notifiées par rpva de la SA Lyonnaise de banque le 23 juin 2025 aux fins de péremption de l’instance';
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 18 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 ;
* * *
Par déclaration au greffe le 31 mai 2022, M. [J] [C] et M. [R] [C] ont relevé appel de la décision rendue par le tribunal de commerce d’Avignon le 6 mai 2022 dans un litige les opposant à la Lyonnaise de Banque';
Par ordonnance en date du 1er février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation
de l’affaire enrôlée sous le n°22/01863 en raison d’un défaut d’exécution.
Par messages rpva du 23 juin 2025 puis du 27 juin 2025, la Lyonnaise de banque, par son avocat, sollicite du conseiller de la mise en état qu’il constate la péremption de l’instance, le rejet des demandes adverses et la condamnation de M. [J] [C] et M. [R] [C] à lui payer outre les dépens la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties appelantes, par l’intermédiaire de son avocat, n’ont adressé aucunes conclusions à l’exception d’un message rpva en date du 10 juillet 2025 dans lequel elles ont indiqué qu’elles s’en remettaient à l’appréciation de la juridiction.
MOTIFS :
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce conformément au II de l’article 55 de ce décret, prévoit :
«'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'»
Selon l’article 386 du même code, «'l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'».
Il résulte de ces textes que pour interrompre le délai de péremption, la diligence doit émaner d’une partie.
Cette diligence émanant d’une partie doit être de nature à faire progresser l’action. Ainsi, en matière de radiation pour défaut d’exécution, la progression de l’action suppose que l’appelant exécute la décision de première instance.
En l’espèce, le délai de péremption de deux ans a couru à compter du 10 février 2023, date de la signification de l’ordonnance de radiation aux parties appelantes à compter de laquelle la partie appelante a eu connaissance des diligences lui incombant, dès lors que cette partie ne justifie d’aucune diligence interruptive.
En conséquence, la péremption est acquise depuis le 10 février 2025 à 24 heures et l’instance est éteinte, ce qu’il convient de constater.
Le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
M. [J] [C] et M. [R] [C] seront condamnés aux entiers dépens d’appel et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée pour des motifs d’équité.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par décision susceptible de recours,
Constate la péremption de l’instance ( RG n° 22/1863) et, en conséquence, son extinction ;
Rappelle que la péremption en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [J] [C] et M. [R] [C] aux entiers dépens d’appel
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats
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