Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 sept. 2025, n° 24/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 février 2024, N° 22/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00944 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JECM
lr eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 février 2024
RG :22/00518
Association LA [Localité 6] [Localité 10] FRANCAISE
C/
[C]
Grosse délivrée le 09 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me GAL
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 20 Février 2024, N°22/00518
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association LA [Localité 6] [Localité 10] FRANCAISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Suzanne GAL de la SELAS ærige, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [U] [C]
née le 01 Août 1961 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 09 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] [C] a été embauchée par l’association La [Localité 6] [Localité 10] Française en qualité de moniteur-éducateur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 01 juillet 1989, au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Henri Dunant situé à [Localité 7]. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération brute mensuelle s’élevait à 2 302,72 euros.
La convention collective applicable est celle du personnel salarié de l’association la [Localité 6] [Localité 10] Française.
Le 21 décembre 2015, Mme [U] [C] a été placée en arrêt maladie pour accident de travail jusqu’au 2 septembre 2018, date à laquelle elle a été déclarée apte à reprendre son poste en mi-temps thérapeutique.
Le 28 janvier 2019, la salariée a été victime d’un second accident de travail.
Le 9 février 2021, le médecin du travail la déclarait apte à reprendre son poste.
Mme [U] [C] a sollicité une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par l’employeur.
Après diverses périodes de congés payés, le 27 août 2021, la salariée a de nouveau été placée en arrêt maladie pour dépression. Elle ne reprendra pas son poste de travail.
Le 3 février 2022, elle a été déclarée inapte à tous postes par le médecin du travail avec dispense de reclassement.
Par courrier du 18 février 2022, l’association la [Localité 6] [Localité 10] Française l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 1er mars 2022. Le 4 mars 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Contestant la nature non professionnelle de son licenciement, le 17 octobre 2022, Mme [U] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes.
Par jugement en date du 20 février 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit que l’inaptitude de Mme [U] [C] est d’origine professionnelle
— dit que Mme [U] [C] devait donc bénéficier d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
— condamné l’association La [Localité 6] [Localité 10] Française au paiement des sommes suivantes :
-4 604 euros à titre d’indemnités compensatrice de préavis
-460,40 euros à titre de congés payés y afférents
-25 184,38 euros à titre de rappel de complément d’indemnité spéciale de licenciement
-25 000 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ayant provoqué l’inaptitude professionnelle
-1 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [U] [C] du surplus de ses demandes ;
— débouté l’association La [Localité 6] [Localité 10] Française de ses demandes reconventionnelles et relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens sont à la charge de l’association La [Localité 6] [Localité 10] Française.
L’association La [Localité 6] [Localité 10] Française a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 mars 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 octobre 2024, l’association La [Localité 6] [Localité 10] Française demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 20 février 2024 en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau :
à titre principal :
— débouter Mme [U] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à savoir la débouter de ses demandes suivantes :
*4.604 euros d’indemnité de préavis,
*460,40 euros au titre des congés payés y afférents,
*25.184,38 euros à titre de rappel de complément d’indemnité spéciale de licenciement due dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude professionnelle,
*46.040 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ayant provoqué l’inaptitude,
*2 .000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [C] à restituer à l’association la [Localité 6]-[Localité 10] française les sommes suivantes :
*4.604 euros d’indemnité de préavis,
*460,40 euros au titre des congés payés y afférents,
*25.184,38 euros à titre de rappel de complément d’indemnité spéciale de licenciement due dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude professionnelle,
*25.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ayant provoqué l’inaptitude,
*1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.906 euros,
— condamner Mme [U] [C] à restituer à l’association la [Localité 6]-[Localité 10] française les sommes suivantes :
*18.094 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ayant provoqué l’inaptitude,
*1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
en tout état de cause :
— condamner Mme [U] [C] à verser à l’association La [Localité 6] [Localité 10] Française la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [C] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 juillet 2024, Mme [U] [C] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de l’association La [Localité 6] [Localité 10] Française le dire mal fondé en la forme et au fond,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il dit que l’inaptitude de Mme [U] [C] est d’origine professionnelle,
— confirmer le jugement en ce qu’il dit que Mme [U] [C] devait donc bénéficier d’un licenciement pour inaptitude professionnelle,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’association au paiement de la somme de 4604 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 460.04 euros de congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’association à payer la somme de 25 184.38 euros à titre de rappel de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ayant provoqué l’inaptitude,
— reformer sur le montant de la somme octroyée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de la somme de 46 040 euros de ce chef,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur au paiement de l’article 700 du cpc et les dépens,
en conséquence,
— juger que l’inaptitude de Mme [U] [C] est d’origine professionnelle,
— juger que Mme [U] [C] devait donc bénéficier d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
en conséquence,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
*4 604 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*460,4 euros au titre des congés payés afférents,
*25 184,38 euros à titre de rappel de complément d’indemnité spéciale de licenciement due dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude professionnelle,
— juger que l’employeur a commis des manquements à son obligation de sécurité,
— juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ayant provoqué l’inaptitude,
en conséquence,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
*46 040 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ayant provoqué l’inaptitude,
*2 500 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude
La [Localité 6] [Localité 10] fait valoir que :
— la salariée a mis en oeuvre une stratégie aux fins de quitter son emploi avec la garantie d’une indemnité de départ et la couverture de Pôle emploi, sollicitant une rupture conventionnelle qui a été refusée, posant des congés payés puis bénéficiant d’un nouvel arrêt de travail, pour maladie simple, pour, par la suite, être déclarée inapte comme elle le souhaitait
— les éléments versés au débat par Mme [C] sont insuffisants pour établir un quelconque lien de causalité entre la dégradation de sa santé mentale et son inaptitude
— en effet :
— l’état de santé de Mme [C] n’a aucun lien avec l’accident du travail du 28 janvier 2019
— la dégradation de l’état de santé à l’origine de l’inaptitude de Mme [C] n’a aucun lien avec un contexte de violence au sein de l’association et / ou d’un contact avec un public difficile
Mme [U] [C] soutient au contraire que son inaptitude est en lien avec son travail, invoquant :
— le climat professionnel extrêmement tendu dans lequel elle évoluait
— l’anxiété et la dépression consécutive à l’agression dont elle a été victime en temps et lieu de travail
— le manque d’amélioration patent de ses conditions de travail et de moyens de prévention efficaces
— la continuité des événements indésirables au sein du service qui ont généré la dégradation de sa santé mentale conduisant à son inaptitude.
En cas de contestation sur l’origine de l’inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l’inaptitude et les conditions de travail.
Le fait que la salariée n’ait pas engagé de démarches aux fins de faire reconnaître le caractère professionnel de ses arrêts de travail est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude.
Il ressort des pièces du dossier que :
— le 21 décembre 2015, Mme [U] [C] a été victime d’un accident de travail reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie, le dossier médical faisant état d’une 'chute dans les escaliers blessure épaule gauche'.
— l’arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 2 septembre 2018, date à laquelle elle a été déclarée apte à reprendre son poste en mi-temps thérapeutique
— le 28 janvier 2019, Mme [U] [C] a été victime d’un second accident du travail, reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie, le dossier médical mentionnant 'une altercation sur le lieu de travail qui a occasionné une douleur à l’épaule gauche opérée en 2016 (coiffe de rotateur)' et à la date du 29 novembre 2021 : 'en arrêt depuis mois d’août 2021. Aurait demandé une rupture conventionnelle refusée. Suivi PSY. Etat dépressif important. Violences au travail. Ne se sent plus soutenue par la direction. Suivie PSY Docteur [W]. Demande d’avis PSY. En arrêt jusqu’au 30 novembre 2021. Inaptitude à prévoir à la reprise'.
— au 27 janvier 2021, le dossier médical indique : 'Manifeste avoir des douleurs au niveau de l’épaule ''' Examen clinique [9] mobilité conservée en totalité. Suivie centre de la douleur au Fransiscaine. Consolidation par le MC au 8 février. Ne souhaite pas reprendre. Du point de vue médical aucune inaptitude n’est possible. Va demander une rupture conventionnelle. A revoir à la reprise'
— à l’issue de la visite de reprise du 9 février 2021, la salariée a repris son poste de travail
— par courriel du 24 février 2021, le directeur du Pôle de lutte contre les exclusions, M. [F] indiquait à Mme [U] [C] : 'Je reviens vers vous concernant votre reprise sur le CHRS suite à votre accident du travail. J’ai pris note que vous ne souhaitiez pas reprendre votre poste suite à vos problématiques médicales qui rendraient difficile la tenue de votre emploi à temps plein de monitrice éducatrice. Cependant, après étude des différentes possibilités, la seule option que nous aurions serait la rupture conventionnelle mais au vu du montant élevé de l’indemnité, le CHRS ne pourrait supporter cette charge. Je vous confirme donc votre retour sur le centre à compter du lundi 22/03. Nous tâcherons de vous accompagner au mieux après cette longue période d’absence. Je reste à votre écoute pour toutes questions complémentaires'
— le 27 août 2021 Mme [U] [C] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie jusqu’au 30 novembre 2021, le dossier médical mentionnant 'dépression cause travail arrêt par le psy', arrêt prolongé du 1er décembre 2021 au 2 février 2022
— le 3 février 2022, elle a été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement, le dossier médical mentionnant à cette date 'En arrêt de travail jusqu’au 2/02/2022. Courrier PSY. Etude de poste et échange avec l’employeur le 13/12/2021"
Le fait que l’arrêt de travail du 26 août 2021 soit intervenu pour maladie simple ou que le médecin traitant n’ait pas établi un certificat de rechute ne saurait exclure la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude, étant relevé que le dossier médical de la salariée, en poste depuis 1989, ne fait état d’aucune dépression antérieurement à l’accident du travail de janvier 2019.
Le docteur [K] [W], psychiatre, indiquait ainsi le 30 novembre 2021 : 'Je partage tout à fait votre avis sur la nécessité de prévoir une inaptitude pour Mme [U] [C] qui est dans l’impossibilité de reprendre son travail dans le contexte qui est celui de la structure qui a généré son état dépressif avec épuisement physique et psychique'. Si effectivement, ce médecin n’a pu constater lui-même des faits qui sont relatés par sa patiente, il pose néanmoins un diagnostic d’état dépressif avec épuisement physique et psychique en lien avec cette évocation des conditions de travail.
Les fiches de déclaration d’événements indésirables relatant les actes de violence de résidents entre eux ou à l’égard du personnel révèlent les conditions difficiles de travail au sein du CHRS. Si effectivement ces fiches de déclaration concernent des événements qui se sont déroulés entre le 14 octobre 2021 et le 31 mai 2022, soit alors que Mme [U] [C] était en arrêt maladie puis licenciée, l’employeur ne prétend pas que de tels événements n’auraient pas eu lieu auparavant et ne conteste pas que le climat professionnel est tendu.
Il ressort suffisamment de ces éléments que l’inaptitude de Mme [U] [C] a, au moins en partie, une origine professionnelle, l’employeur ne pouvant sérieusement prétendre à l’existence d’une stratégie de la part de la salariée alors qu’il reconnaissait lui-même, lors de la reprise en février 2021, les difficultés d’exercice de son travail de monitrice éducatrice, évoquant comme seule solution une rupture conventionnelle, à laquelle finalement il ne faisait pas droit compte tenu du coût de l’indemnité à régler.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a considéré que l’inaptitude de Mme [U] [C] était d’origine professionnelle.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
Les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine les conditions de travail.
En cas de contestation sur l’origine de l’inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l’inaptitude et les conditions de travail mais également que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’origine professionnelle est établie en l’espèce et les échanges entre l’employeur et la salariée, laquelle avait exprimé ses craintes lors de la reprise du travail, prenant en outre des congés à plusieurs reprises avant son arrêt maladie du mois d’août 2021, démontrent suffisamment que l’employeur avait connaissance de ce que l’inaptitude de sa salariée avait, au moins partiellement, pour origine l’accident de travail.
La [Localité 6] [Localité 10] Française devait dès lors respecter les règles protectrices propres aux salariés victimes d’un risque professionnel.
Mme [U] [C], qui se fonde sur l’article L. 1226-14 du code du travail, a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9, par confirmation du jugement entrepris. Toutefois, l’indemnité forfaitaire de l’article L. 1226-14 du code du travail sollicitée par l’intimée n’ouvre pas droit à congés payés, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée, par infirmation du jugement.
Sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité
Mme [U] [C] expose que :
— le 27 août 2019, elle était arrêtée dans le cadre d’un arrêt maladie pour état dépressif suite à ses conditions de travail dégradées faisant suite à l’accident du travail
— elle devait faire face à des violences constantes au sein de son lieu de travail, un centre d’hébergement de la [Localité 6] [Localité 10] Française, accueillant un public parfois difficile
— or, malgré des déclarations incessantes d’événements indésirables se déroulant sur les lieux, rien n’était entrepris par la direction
— ainsi, elle se sentait complètement délaissée et abandonnée par sa direction qui restait sans réagir -elle se trouvait ainsi sans aucun soutien face à une situation dangereuse pour son intégrité physique et sa santé mentale, ce qui a causé la dégradation de son état de santé et sa dépression
— les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont patents et ils sont la cause de son inaptitude.
La [Localité 6] [Localité 10] Française réplique que :
— aucun manquement à son obligation de sécurité n’est établi
— entre sa reprise le 8 février 2021 et son nouvel arrêt de travail pour maladie simple du 26 août 2021, Mme [U] [C] qui a pris ses congés, a été très peu présente au sein de l’établissement
— elle ne démontre nullement avoir été exposée à un contexte de travail dégradé ou à des violences sur son lieu de travail, en effet, tous les événements indésirables dont elle fait état se sont déroulés alors même qu’elle était en arrêt maladie ou après son départ de l’association
— la salariée n’a jamais alerté son employeur ou les instances représentatives du personnel tout au long de la relation de travail sur ses conditions de travail
— Mme [U] [C] disposait de toutes les compétences et formations nécessaires à la tenue de son poste, les conditions de travail qu’elle décrit ne sont ni plus ni moins que celles auxquelles est confronté tout professionnel intervenant au sein d’un centre d’accueil, tel le [5]
— il est pour le moins original de reprocher à la [Localité 6] [Localité 10] française d’accueillir un public « difficile », alors même qu’il relevait précisément des attributions de Mme [C] de participer à la prise en charge de ces usagers sensibles (victimes de violence, personnes confrontées à l’alcoolisme et toxicomanies, personnes sortants de prison').
— en tout état de cause, l’association dispose naturellement d’un DUERP régulièrement mis à jour, ce qui démontre l’attention toute particulière qu’elle porte aux conditions de travail de ses salariés
— l’association organise aussi régulièrement des sessions de formations, notamment sur la gestion de la violence.
Le devoir de l’employeur en matière de préservation de la santé des travailleurs résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail aux termes desquelles l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, des mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En application des textes précités, lorsque le salarié allègue un manquement de l’ employeur à son obligation de sécurité, c’est à ce dernier, s’il conteste le manquement, qu’il appartient de démontrer avoir pris l’ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. Le salarié ne peut pas être débouté de ses demandes au seul motif qu’il n’apporte pas la preuve suffisante du manquement qu’il impute à l’ employeur . Il appartient donc seulement au salarié qui s’estime victime d’un manquement de l’ employeur en matière de sécurité, de présenter une allégation précise mettant l’ employeur en mesure de se défendre.
L’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu’il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.
Il n’est pas contestable que la salariée a repris son poste en février 2021 après deux ans d’arrêt de travail à la suite d’une agression sur le lieu de travail et qu’elle a alors exprimé auprès de l’employeur ses craintes ainsi que cela ressort des échanges intervenus entre les parties concernant une rupture conventionnelle, l’employeur lui-même prenant alors note des 'problématiques médicales’ de la salariée 'rendant difficile la tenue de son emploi à temps plein de monitrice éducatrice’ et indiquant qu’il 'tâcherait’ d’accompagner sa salariée 'au mieux après cette longue période d’absence'.
Or, si l’appelante produit le document unique d’évaluation des risques professionnels à jour, lequel au demeurant identifie bien comme risque psychosocial particulièrement élevé les situations de tension ou d’agression physique ou verbale de la part des usagers tout comme 'l’exigence émotionnelle’ comme facteur de ce risque ainsi qu’un planning de formation destinée à gérer des publics difficiles, il n’est justifié cependant d’aucune mesure individuelle à destination de la salariée, notamment aucun accompagnement lors de sa reprise du travail, aucune mise en place ou même proposition de soutien psychologique notamment, peu important que la salariée n’ait pas été victime directement des 'événements indésirables’ déclarés pendant son absence.
Dans ces conditions, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est avéré et l’inaptitude est consécutive à ce manquement, de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [U] [C] sollicite la somme de 46 040 euros, soit 20 mois de salaire, faisant état :
— d’un préjudice moral lié à la rupture intempestive de son contrat de travail pour inaptitude du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, expliquant avoir très mal vécu cette situation au travail et le manque de soutien subi
— d’un préjudice financier, exposant se retrouver brutalement privée d’emploi à l’âge de 61 ans et après plus de 33 ans d’ancienneté.
La [Localité 6] [Localité 10] Française fait valoir subsidiairement que :
— la condamnation correspond à près de 11 mois de salaire et n’est pas justifiée dans son quantum
— Mme [U] [C] n’a en effet jamais justifié sa situation personnelle après la rupture de son contrat de travail, aucun élément n’étant en effet versé au débat.
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, la salariée qui justifie d’une ancienneté de 32 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et vingt mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [U] [C] âgée de 60 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 32 années complètes, de ce qu’elle ne justifie pas de sa situation personnelle et de ressources, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture a justement été indemnisé par le conseil de prud’hommes à hauteur de la somme de 25 000 euros, sur la base d’une salaire mensuel de 2302 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel sont mis à la charge de La [Localité 6] [Localité 10] Française qui succombe pour l’essentiel et il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [C] la totalité des frais irrépétibles exposés en appel pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Confirme le jugement rendu le 20 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, sauf en ce qu’il a condamné La [Localité 6] [Localité 10] Française au paiement de la somme de 460,40 euros de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail,
— Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
— Déboute Mme [U] [C] de sa demande de paiement des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice,
— Condamne l’association La [Localité 6] [Localité 10] Française à payer à Mme [U] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne l’association La [Localité 6] [Localité 10] Française aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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