Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mai 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 28 décembre 2023, N° 20/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00340 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCJC
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
28 décembre 2023
RG :20/00206
[K]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
— Me ANDREU
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Décembre 2023, N°20/00206
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
né le à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me MESLAND-ALTHOFFER Jean-Eudes
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [B] [U] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 février 2019, M. [D] [K] a souscrit une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour un 'Lymphome du manteau.'.
Le certificat médical initial établi le 28 janvier 2019 par le docteur [A] mentionnait : 'Lymphome du manteau. Poly exposition (radionucléides, acides forts, chrome, nickel, silice cristobalite, HAP, plomb, rayonnements ionisants,')'.
Après une enquête administrative et au vu du colloque médico-administratif du 16 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a transmis le dossier de M. [D] [K] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 14] Languedoc Roussillon.
Conformément à l’avis rendu par le CRRMP le 07 octobre 2019, la CPAM du Gard a notifié un refus de prise en charge de l’affection contractée par M. [D] [K], lequel a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui a confirmé la décision des services administratifs en sa séance du 19 décembre 2019.
Par requête enregistrée le 11 mars 2020, M. [D] [K] a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement rendu du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Annulé l’avis rendu par le CRRMP Occitanie au motif d’une irrégularité dans sa composition (absence de l’un de ses membres),
— Ordonné la désignation du CRRMP PACA CORSE afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée par Monsieur [D] [K] et sa profession habituelle.
Le 23 mars 2022, le CRRMP PACA-Corse a rendu un avis défavorable, en ne retenant pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par M. [D] [K].
Par jugement du 06 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du CRRMP de la région Auvergne-Rhône Alpes afin qu’il se prononce en deuxième intention sur la causalité directe et certaine entre la pathologie déclarée par M. [D] [K] et sa profession habituelle.
Le 11 juillet 2023, le CRRMP de la région Auvergne-Rhône Alpes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’affection contractée par M. [D] [K].
Suivant jugement contradictoire rendu le 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit le recours de Monsieur [D] [K] non fondé,
— homologué l’avis rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles region AURA,
— débouté Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [D] [K] aux dépens.
Le 18 janvier 2024, M. [D] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [D] [K] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Monsieur [D] [K],
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nîmes du 28 décembre 2023,
STATUANT A NOUVEAU :
— Dire que la maladie dont est atteint Monsieur [D] [K] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
— Reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [K],
— Ordonner à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD de régulariser les droits résultant de cette reconnaissance,
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du GARD à verser à Monsieur [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en date du 28 décembre 2023 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nîmes,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [K].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(…)
Selon l’article R142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
L’avis rendu par le CRRMP ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
Pour retenir un lien entre l’affection déclarée et le travail, il appartient aux juges du fond de caractériser, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, l’existence d’une affection, résultant de manière essentielle et directe du travail habituel du salarié.
Moyens des parties :
M. [D] [K] fait valoir que la particularité de son cas réside dans le fait qu’il a été exposé au cours de sa carrière professionnelle à plusieurs agents cancérogènes, que cette exposition est confirmée par le résumé de l’expertise réalisée par le Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Cancers d’Origine Professionnelle dans le Vaucluse (GISCOP84), l’enquête administrative réalisée par la caisse primaire, les attestations de ses collègues de travail, la fiche de poste et nuisances délivrée par la société [4] au sein de laquelle il a exercé son dernier emploi. Il fait observer que le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur Corse a confirmé son exposition à plusieurs agents cancérogènes, que celui de la région Aura a formulé des observations qui vont dans le même sens, qu’il est cependant surprenant que les CRRMP saisis n’aient pas tiré toutes les conséquences de cette multi-exposition aux risques professionnels.
Il ajoute qu’il a notamment travaillé comme Chef d’équipe de 1978 à 2004 pour le compte de la société [4] sur le site nucléaire [Localité 22], qu’il ne fait ainsi nul doute qu’il a été exposé de façon habituelle aux rayonnements ionisants ainsi qu’en attestent ses relevés individuels des doses, que les attestations médicales établies par la médecine du travail confirment que depuis 1978, il a travaillé en zone contrôlée ou surveillée. Il fait observer que, comme le rappelle l’INRS dans son dossier relatif aux rayonnements ionisants, les zones contrôlées ou surveillées traduisent la gradation du risque radiologique et sont celles au sein desquelles les niveaux d’exposition pour le corps entier peuvent être dépassés, que par ailleurs, les fiches d’aptitude établies par la médecine du travail mentionnent qu’il faisait partie de la catégorie de travailleurs B jusqu’en 1994 et qu’il a ensuite été classé en catégorie A, que les CRRMP saisis ont admis cette exposition mais ont cependant retenu que les rayonnements ionisants ne sont pas connus pour être des facteurs de risques avérés de lymphome B. Il indique que le CRRMP de la région PACA Corse a retenu que son exposition aux rayonnements n’a pas dépassé les doses réglementaires, alors qu’il est actuellement reconnu que de faibles doses de radiation peuvent également être pathogènes, que les études scientifiques ont montré que les effets réels des rayonnements ionisants peuvent également dépendre de paramètres physiologiques, comme le poids corporel, la fréquence respiratoire et le débit cardiaque, qui peuvent varier d’une personne à une autre. Il ajoute que le milieu international de la radioprotection a posé l’hypothèse qu’il n’existe pas de seuil en deçà duquel ces effets ne se produiraient pas, que pour l’induction de cancers, l’augmentation de la dose absorbée de radiation n’accroît pas la gravité du cancer, mais accroît les chances d’en développer un. Il ajoute que l’INRS rappelle dans son dossier relatif aux rayonnements ionisants, que l’Agence Internationale pour l’Energie Nucléaire a fixé la dose admissible par la population à 1 mSv/an, et que la dose en dessous de laquelle l’impact sanitaire est considéré comme négligeable est de 0,01 mSv/an selon [6]. Il soutient que les relevés individuels des doses le concernant démontrent qu’il a été exposé bien au-delà de cette dose négligeable, pendant plusieurs années, ce qui est également confirmé par les fiches de la médecine du travail mentionnant qu’il a travaillé en zone contrôlée ou surveillée et qu’il était classé en catégorie B jusqu’en 1994 puis en catégorie A, après cette date.
Il considère que dès lors que le caractère cancérogène des irradiations est avéré, tout comme l’existence d’une relation causale directe, peu importe que son exposition n’a pas dépassé les doses réglementaires, alors que cette exposition a duré plus de 20 ans, ce qui caractérise son caractère habituel. Il entend rappeler que la fiche de poste et nuisances délivrée par la société [4] mentionne qu’il a subi une 'exposition aux nuisances radiologiques supérieure à 30 % du temps de travail’en zone réglementée Uranium de Retraitement.
Il fait valoir, en outre, que la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 24 novembre 1976 a confirmé la reconnaissance d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°6 qui vise les affections provoquées par les rayonnements ionisants, pour un salarié ne travaillant pas en zone contrôlée mais qui était amené à passer régulièrement devant une source neutronique, celui-ci se trouvant dans une situation assimilable à une exposition habituelle à des rayonnements ionisants, que d’autres juridictions ont reconnu le caractère professionnel d’une maladie consécutivement à une poly exposition à des agents cancérogènes.
Il ajoute qu’aucun des CRRMP saisis n’a mentionné de facteur extraprofessionnel susceptible d’avoir causé sa pathologie, qu’il s’en déduit l’absence de facteur extraprofessionnel, qu’il ne présente aucun antécédent personnel susceptible de favoriser sa pathologie alors que son exposition aux facteurs de risques professionnels est incontestable, avec une durée et un niveau suffisants.
Il affirme que pour le débouter de son recours, le Tribunal s’est contenté, par une motivation pour le moins laconique, de reprendre les mentions précitées de l’avis du CRRMP de la région Aura pour en déduire qu’il convenait de procéder à son homologation.
Il soutient, de surcroît, que la réalité et les conséquences de sa multi exposition, en l’absence d’agent confondant, doivent être prises en compte, d’autant que les connaissances acquises en matière de cancérogénèse montrent que les atteintes mutagènes et cancérogènes, provoquées par l’exposition à plusieurs cancérogènes, se combinent et multiplient les risques de survenue d’un cancer, que les effets non seulement s’additionnent mais se multiplient, que la synergie entre les différentes substances toxiques auxquelles il a été exposé a aggravé sans aucun doute les effets de cette poly-exposition.
A l’appui de ses allégations, M. [D] [K] produit au débat :
— un compte rendu du GISCOP84 du 21/06/2018 : 'Le cancer ne répond pas au modèle biologique classique « une cause = un effet ». Il s’agit d’un processus long, qui dure souvent plusieurs décennies de la vie d’un individu. Ce processus se fait en plusieurs étapes et se développe en intéraction entre les expositions simultanées et successives de l’individu à des cancérogènes et leur inscription dans son développement biologique et vital. De plus, le cumul d’exposition à plusieurs cancérogènes, de façon simultanée ou successive, touche de multiples
cellules cibles. Par rapport à une mono-exposition, ceci peut avoir pour effet d’entrainer la survenue de cancer dans des organes non repérés jusque-là. De plus, la poly-exposition à plusieurs cancérogènes majeurs connus pour leur action sur les tissus lymphatiques accroît considérablement le risque de survenue de cancers du type du lymphome non hodgkinien, qui rappelons-le est une atteinte cancéreuse multiple, regroupant au moins 30 cancers étroitement liés qui affectent le système lymphatique’ ;
' À l’occasion de l’ensemble de son parcours professionnel, M. [D] [K] a été exposé sur une durée totale de plus de 30 ans à de multiples agents reconnus comme étant cancérogènes de manière certaine, probable ou possible pour l’homme par le CIRC (groupe 1, 2A ou 2B) ou par les directives européennes (classe IA, IB et 2). Il a ainsi été exposé pendant 21 ans aux radionucléides et à des acides forts (dont l’acide fluorhydrique) ; pendant 8 ans à la silice cristobalite, au chrome, au nickel, au cadmium, au cobalt, aux poussières de fer, au plomb, aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ; puis pendant 1 an 1/2 aux poussières de bois. M. [K] peut donc prétendre faire reconnaître son cancer au titre d’une maladie professionnelle en raison de l’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants, subie pendant plus de 29 ans à laquelle s’ajoute l’importante poly-exposition qu’il a subie dans le cadre de son activité professionnelle (la synergie de ces cancérogènes constituant un facteur aggravant dans la survenue d’un cancer). De plus, en France, le lymphome non-hodgkinien est considéré comme une maladie radio-induite en rapport avec une exposition aux rayonnements ionisants',
— un rapport d’enquête de la CPAM du Gard : 'M. [D] [K] a été exposé :
— > habituellement aux poussières de bois, du 17/11/1969 au 22/02/1971, en tant qu’apprenti puis ouvrier (travail en atelier principalement, pour l’entreprise de menuiserie-ébénisterie [Z] [H]),
— > habituellement à l’amiante (qui entourait les hauts fourneaux) ; à la silice cristobalite ; au chrome, au nickel, au cadmium, aux poussières de fer, et au plomb (présents dans les alliages de métaux) ; et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (H.A.P.), présents dans les suies de combustions des fours, du 3/03/1971 au 8/05/1978. Le tout, en tant qu’agent de maintenance puis de chargé d’alimentation des hauts-fourneaux à l’aciérie-fonderie [23] à [Localité 10] (pour le compte d’une entreprise sous-traitante, [19], jusqu’au 20/09/1974, puis en tant que salarié),
— > habituellement, et à forte intensité, aux rayonnements ionisants, par contamination (radionucléides), et irradiation (les formes UF4 et UF6 de l’uranium auxquelles il a été en contact sont des formes gazeuses instables), ainsi qu’aux acides forts (dont l’acide fluorhydrique, utilisé dans le cadre des activités de stockage et de retraitement de l’uranium), du 9/05/1978 à courant 1999, en tant que chef d’équipe de la société [4], sur le site nucléaire de [Localité 22] à [Localité 18] (26)',
— l’avis du CRRMP de la région [Localité 14] Languedoc Roussillon : ' le dossier fait état d’expositions aux rayonnements ionisants sans dépassement des doses réglementaires. Les autres potentielles expositions à des agents chimiques évoqués dans le dossier sont peu documentés. Quoiqu’il en soit, ni les rayonnements ionisants, ni les divers composés chimiques ( chrome, nickel, silice, cristobalite, plomb) ne sont connus pour être des facteurs de risque avérés de lymphome B. Compte tenu de l’ensemble des informations médico techniques portées à sa connaissance, le comité considère qu’il ne peut être retenu de lien ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [D] [K] et la pathologie dont il se plaint…',
— l’avis du CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur Corse : 'Il a été exposé de façon sûre aux poussières de bois du 17/11/1969 au 22/02/1971 (') Il a été exposé à l’amiante, à la silice, au chrome, au nickel, au cadmium, aux poussières de fer, au plomb et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (suie de combustion de four) notamment lorsqu’il était chargé de hauts fourneaux (') Il a été exposé habituellement à des rayonnements ionisants, à des acides forts (dont l’acide fluorhydrique, utilisé dans le cadre des activités de stockage et de retraitement de l’uranium) du 09/05/1978 à courant 1999 en tant que chef d’équipe à [Localité 22]. Ce sont donc les acides forts et les rayonnements ionisants qui prédominent (21 ans d’exposition)… 'l’exposition aux rayonnements ne dépasse pas les doses réglementaires. Les autres exposants (chimiques) sont peu documentés. Quoiqu’il en soit, ils ne sont pas reconnus comme à l’origine du lymphome B… Le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée',
— l’avis du CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes : ' Le diagnostic a été établi suite à l’analyse de l’exérèse d’un ganglion inguinale gauche en date du 22 décembre 2017. Il s’agit d’une récidive du lymphome qui était apparu avant 2017 avec une ALD 30 en 2014. Le cursus laboris de M. [D] [K] a été reconstitué. Il en ressort qu’il a exercé les professions de:
— apprenti ouvrier ( travail en atelier mensuierie ébénisterie) du 17/11/1969 au 22/02/1971;
— agent de maintenance puis chargé d’alimentation des hauts fourneaux à l’aciérie fonderie [23] à [Localité 10] ( entretien et réparation des hauts fourneaux de l’usine) du 03/03/1997 au 08/05/1978,
— chef d’équipe au bénéfice de la société [4] sur le site nucléaire de [Localité 22] à [Localité 18] du 09/05/1978 à 1999 ( avec un départ à la retraite le 01/04/2004).
Le comité est ainsi saisi d’une maladie professionnelle hors tableau.
L’enquête de la Caisse primaire d’assurance maladie, l’étude du service de prévention de la Carsat,et l’étude du dossier confirment une poly-exposition (radionucléides, acides forts, chrome, nickel, silice cristobalite, HAP, plomb, rayonnements ionisants) ».
Néanmoins, malgré cette poly-exposition conséquente, il n’existe aucun argument scientifique permettant de relier cette poly-exposition à la survenue de la pathologie. Les expositions professionnelles peuvent en effet causer de nombreuses pathologies, dont des cancers, y compris des cancers de la moëlle osseuse. Toutefois, le lymphome du manteau n’a jamais été relié dans la littérature scientifique aux agents exposants auxquels a été exposé M. [D] [K] .
La pathologie est d’origine multifactorielle, et le lien essentiel ne peut donc être retenu.
L’avis du médecin traitant a été pris en compte.
Sur l’ensemble de ces éléments, le comité n’est pas en mesure d’établir une relation causale directe et essentielle entre l’exposition professionnelle et l’affection…',
— un extrait du site Wikipédia concernant l’usine Comurheix de [Localité 18] « L’usine [4] de [Localité 18] est une installation nucléaire d'[16], située sur le site nucléaire [Localité 22] dans la commune de [Localité 21]. [16] qui exploite le site y procède à la transformation de tétrafluorure d’uranium, en provenance du site de [Localité 13], en hexafluorure d’uranium (UF6), destiné à être ensuite traité dans l’usine [8] sur le même site par la société [7] pour produire de l’uranium enrichi. L’usine a été classée secrète jusqu’au 31 décembre 1978, où elle a été déclassée à la suite de la décision du 10 juillet 1978 L’usine [4] est rattachée, d’un point de vue opérationnel, au site nucléaire [Localité 22] opéré par [16].',
— le décret n°66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, modifié par le décret n°88-521 du 18 avril 1988, prévoyait en son article 7 que : 'Les travailleurs dont l’exposition est susceptible de dépasser un dixième des limites annuelles d’exposition fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessous sont classés par l’employeur dans l’une des deux catégories suivantes :
Catégorie A (travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements) : personnes dont les conditions habituelles de travail sont susceptibles d’entraîner le dépassement des trois dixièmes des limites annuelles d’exposition fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessous ;
Catégorie B (travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements) : personnes dont les conditions habituelles de travail sont telles qu’elles ne peuvent normalement pas entraîner le dépassement des trois dixièmes des limites annuelles d’exposition fixées aux articles 9, 10 et 11 ci-dessous',
— la fiche de poste et nuisanes délivrée par la société [4] le concernant : 'Principalement en zone réglementée URT [comprendre Uranium de Retraitement]. Exposition aux nuisances radiologiques supérieure à 30 % du temps de travail en zone URT.',
— un article de M. [M] [F], physicien à l’université [17] de 1988 intitulé 'Effets Biologiques à Long Terme des faibles doses de rayonnement ionisant', 'Les effets biologiques des faibles doses de rayonnement ionisant sont essentiellement l’induction de cancers chez les irradiés. (') Cancers et défauts génétiques radioinduits à long terme prennent exactement les mêmes formes que les cancers et les défauts génétiques que l’on peut observer en dehors de toute irradiation artificielle. Les cancers radioinduits sont indiscernables des autres cancers. Il est donc impossible d’identifier individuellement ces effets dans une démarche strictement causale. Il s’agit là d’effets que les spécialistes qualifient de stochastiques. Ces effets se produisent au hasard. Une population irradiée présentera une fréquence de mortalité par cancers plus grande qu’une population identique non irradiée. (') La seconde caractéristique des effets biologiques des faibles doses est le temps de latence très long entre l’induction et l’expression de l’effet. Pour les cancers ce temps peut dépasser 30 ans, pour les effets génétiques il s’agit de toutes les générations à venir',
— un article du docteur [J] [G], ancien Médecin Chef Militaire, Directeur de Recherches à l’INSERM et Président fondateur de l'[3] ([3]) intitulé 'les effets de la radioactivité sur la santé': 'Les effets sur le déclenchement de cancers de tous les organes et, en particulier, ceux du sang (leucémie, lymphome, myélome) ont été mis en avant car ce sont les plus spectaculaires. Cependant, les rayonnements ionisants peuvent déclencher des maladies non cancéreuses qui se développent aussi progressivement que les cancers. Les mécanismes d’action de la radioactivité commencent à être connus. Les rayonnements ionisants provoquent, en particulier, la cassure de l’ADN des chromosomes. (')
La contamination interne peut être estimée par la mesure de la radioactivité qui émane du corps, si les radio-isotopes sont émetteurs de rayon gamma (gamma-spectrométrie). La radioactivité des émetteurs alpha (plutonium) fixés dans l’organisme n’est pas décelable par un examen extérieur, car leurs radiations ne parcourent qu’un trajet limité (',
— un article de M. [X] [W] de 1987, professeur à l’école de médecine de l’Université du [5] sur la présentation de quelques études effectuées aux USA sur les faibles doses de rayonnements liés aux cancers : 'Comme l’indique un rapport récent de l’Académie Nationale des Sciences des Etats Unis, les cancers peuvent être induits par les rayonnements ionisants virtuellement dans tous les tissus du corps. (') La population soumise aux retombées présentait un excès de cancers de 61%. La leucémie était prédominante au début (1958-66) avec 19 cas, 5 fois plus que les 3,6 attendus. Cet excès persistait pendant la période ultérieure (1972-80), avec 12 cas observés pour 3,4 attendus. Il y avait un accroissement des lymphomes. Des cas de cancer de la thyroïde en excès apparurent rapidement …',
— le dossier de l’INRS sur les rayonnements ionisants 'Les effets des rayonnements ionisants sur l’organisme sont de deux types :
Les effets à court terme, dits déterministes ou réactions tissulaires, liés directement aux lésions cellulaires et pour lesquels un seuil d’apparition a été défini. Ils se manifestent généralement de quelques jours à quelques semaines après l’exposition ;
Les effets à long terme et aléatoires (ou stochastiques) : cancers et anomalies génétiques. Ils se manifestent généralement plusieurs années après l’exposition.
Les effets déterministes apparaissent à partir de 0,15 gray (Gy). En revanche, il n’a pas été possible de mettre en évidence l’existence d’un seuil pour les effets aléatoires. Ces derniers sont donc considérés comme sans seuil. (')
Effets aléatoires (ou stochastiques)
Ces effets peuvent survenir de façon aléatoire au sein d’une population ayant subi une exposition identique et sans qu’un seuil ait pu être vraiment défini. Ce sont les cancers et les anomalies génétiques héréditaires.
Les facteurs favorisant l’apparition d’un cancer ne sont pas toujours faciles à mettre en évidence.
La surveillance des survivants des bombardements d'[Localité 9] et de [Localité 15] conclut à une augmentation de risque de cancer à partir d’une dose estimée à environ 100 millisieverts (mSv).
D’autre part, les études épidémiologiques portant sur des enfants traités par radiothérapie ont mis en évidence une augmentation du risque de cancer thyroïdien à partir d’une dose équivalente de 100 mSv. Par prudence, on considère que toute dose, aussi faible soit-elle, peut entraîner un risque accru de cancer. C’est l’hypothèse « d’absence de seuil ». Le délai de survenue d’un cancer se compte en années',
— le guide des CRRMP mentionne concernant les maladies hors tableau: 'Le CRRMP doit s’assurer que des éléments scientifiques solides permettent de confirmer que l’exposition professionnelle incriminée est bien à l’origine de la maladie, mais doit également rechercher s’il n’existe pas d’autres causes (personnelles ou environnementales). Le CRRMP s’appuie alors sur des ressources diversifiées issues de la littérature scientifique afin d’établir la plausibilité d’un lien entre la maladie et l’exposition professionnelle. Il veille in fine à vérifier, dans l’affirmative, que les expositions professionnelles occupent une place prépondérante (sans être nécessairement exclusive) dans la genèse de la maladie.' ; concernant l’évaluation du lien de causalité pour les cancers relevant des maladies hors tableau que « l’estimation des niveaux d’exposition aux facteurs de risque professionnels et extra-professionnels sera un élément déterminant dans l’élaboration de la conclusion ».
La CPAM du Gard entend rappeler que le refus de reconnaissance de l’affection contractée par M. [D] [K] a été confirmé par les avis convergents des deux CRRMP, que le CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes a rendu un avis détaillé, motivé et sans ambiguïté, qu’il a retenu qu’aucun argument scientifique ne permet de relier l’exposition de l’assuré à la pathologie déclarée, que la pathologie de M. [D] [K] n’a jamais été reliée dans la littérature scientifique aux agents exposants auxquels il a été exposé, en sorte qu’il a été retenu que sa pathologie est d’origine multifactorielle, ce qui exclut l’existence d’un lien essentiel.
Elle ajoute que force est de constater que le CRRMP Auvergne Rhône Alpes confirme l’avis rendu par le CRRMP Provence Alpes Côte d’Azur Corse, en ne retenant pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [D] [K] et son activité professionnelle.
Elle conclut que M. [D] [K] ne produit pas de nouveaux éléments de nature à remettre en caue les avis convergents des trois CRRMP qui ont rejeté sans ambiguité le caractère professionnel de l’affection contractée.
A l’appui de ses allégations, la CPAM du Gard produit au débat :
— la déclaration de maladie professionnelle datée du 15/02/2019 qui vise la pathologie 'lympome du manteau’ et une date de première constatation au 22/12/2017,
— le certificat médical initial établi par le docteur [P] [A] le 28/01/2019 qui mentionne au titre des renseignements médicaux 'lymphome du manteau. Poly exposition (radionucléides, acides forts, chrome, nickel, silice, cristobalite, HAP, plomb, rayonnements ionisants…)',
— le questionnaire envoyé à l’assuré dans le cadre de l’enquête administrative et renseigné par M. [D] [K], qui mentionne concernant:
* les travaux qu’il réalisait : réception de liquides chargés en boue uranifère, préparation filtration et mise en fût, réception UNH de [Localité 11] pour transformation en UF4 et retour dans circuit UFG,
* les produits qui étaient à sa disposition : produits agressifs, acide nitrite, acide fluorhydrique, potasse,
* description de son poste de travail : travail non sédentaire, vu les nombreuses interventions dans les procédés,
* les raisons de l’origine professionnelle : pendant des années, '1 tartine de temps en temps '' Et ce au contact de milliers de fûts,
* par quels travaux : les atmosphères et les produits manipulés,
— un résumé de l’expertise du GISCOP84 du 21/06/2018,
— le colloque médico administratif du 16/07/2019 qui indique une IP prévisible égale ou supérieure à 25%, qui répond sous le paragraphe 'si MPP non inscrite à un tableau’ , positivement à une exposition prouvée au risque telle que prévue au titre du tableau, la nature des travaux : 'conducteur', un début d’exposition au 17/11/1969 et une date de fin d’exposition à 1999 ; le médecin conseil a proposé l’orientation du dossier de M. [D] [K] vers un CRRMP au titre de l’alinéa 4 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
— les avis motivés des CRRMP des régions [Localité 14]- Languedoc Roussillon, Provence Alpes Côte d’Azur Corse et Auvergne-Rhône Alpes,
— la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] [K] du 08/10/2019,
— la décision de la CRA.
Réponse de la cour :
Au vu des éléments qui précèdent il est constant que la maladie déclarée par M. [D] [K], un lymphome du manteau, ne figure sur aucun tableau de maladie professionnelle et que le taux d’incapacité permanente prévisible, selon le colloque médico-administratif, non contesté, est supérieur ou égal à 25%, en sorte que c’est à juste titre que la CPAM du Gard a désigné un CRRMP puis que la juridiction sociale a désigné deux autres CRRMP après l’annulation de l’avis rendu par le CRRMP de la région [Localité 14] Languedoc Roussillon.
Selon le rapport d’enquête de la CPAM du Gard, il est apparaît que M. [D] [K] a été exposé à plusieurs agents pendant trente ans, plus particulièrement pendant 7 ans à l’amiante, à la silice cristobalite, au chrome, au nickel, au cadmium, aux poussières de fer, et au plomb et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, pendant 21 ans 'à forte intensité, aux rayonnements ionisants par contamination (radionucléides), et irradiation', aux acides forts (dont l’acide fluorhydrique)', et aux poussières de bois pendant 18 mois.
Le compte rendu du GISCOP84 ( programme de recherche et d’action interdisciplinaire) mentionne dans son compte rendu de 2018 que M. [D] [K] a été exposé pendant 30 ans à de multiples agents reconnus comme étant cancérogènes de 'manière certaine, probable ou possible pour l’homme', sans pour autant indiquer précisément quels sont parmi les agents auxquels M. [D] [K] a été soumis présentent un effet cancérogène de façon certaine, probable ou possible. M. [D] [K] ne produit pas d’autres éléments à caractère scientifique et médical de nature à établir la réalité des effets cancérogènes des agents auxquels il a été exposé.
Le GISCOP84 indique par ailleurs que 'la synergie de ces cancérogènes constitu (e) un facteur aggravant dans la survenue d’un cancer’ et propose que la maladie déclarée par M. [D] [K] soit reconnue comme maladie professionnelle, sans pour autant affirmer que l’exposition par M. [D] [K] aux différents agents est la cause certaine et essentielle du cancer dont il est atteint.
Il ressort des éléments produits par M. [D] [K] que, le lymphome non hodgkinien ou lymphome B est manifestement une maladie radio induite et il n’est pas contesté que M. [D] [K] a été exposé aux rayons ionisants pendant de nombreuses années, la fiche délivrée par la [4] indique une 'Exposition aux nuisances radiologiques supérieure à 30 % du temps de travail en zone URT.'
Cependant, la documentation scientifique invoquée par M. [D] [K], qui est particulièrement ancienne, est insuffisante pour affirmer qu’une exposition faible de rayons ionisants sur le long terme peut être à l’origine d’un lymphome du manteau.
Certes, l’article de M. [M] [F] explique un nombre de cancers plus important chez une population exposée aux rayonnements qu’une population qui ne l’est pas, mais indique par ailleurs que les effets de cette exposition sont 'stochastiques’ et sont donc provoqués de façon aléatoire. Les effets délétères de la radioactivité sur la santé humaine sont établis, et la documentation démontre qu’elle peut être à l’origine d’anomalies génétiques résultant d’une cassure et d’une modification de l’ADN et de cancers notamment de lymphomes.
Par contre, les informations communiqués par l’INRS ne donne aucune précision sur le seuil d’exposition au rayonnement, indiquant seulement que 'on considère que toute dose, aussi faible soit-elle, peut entraîner un risque accru de cancer.' tout en précisant que l’hypothèse 'd’absence de seuil » a été retenue pour des raisons de’prudence'.
Sans remettre en cause la qualité et le sérieux de la littérature scientifique ainsi produite par M. [D] [K], il n’en demeure pas moins que cette documentation ne constitue pas pour autant des éléments scientifiques solides qui permettent de confirmer que l’exposition professionnelle incriminée est bien à l’origine de la maladie qu’il a déclarée, et n’est pas de nature à remettre en cause sérieusement les avis convergents des deux CRRMP de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse et de la région Auvergne Rhône alpes, ce d’autant plus, d’une part, que l’INRS a précisé que les facteurs favorisant l’apparition d’un cancer ne sont pas toujours faciles à mettre en évidence, d’autre part, que le CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes a indiqué que 'le lymphome du manteau n’a jamais été relié dans la littérature scientifique aux agents exposants auxquels a été exposé M. [D] [K]'.
Enfin, M. [D] [K] affirme qu’il n’existait pas de facteur 'privé’ de nature à expliquer l’apparition du lymphome notamment de prédisposition familiale, sans pour autant en justifier, en sorte que la cause extra professionnelle ne peut pas être d’emblée écartée.
Au vu des éléments qui précèdent, il s’en déduit que le lien de causalité directe et essentielle entre la maladie déclarée par M. [D] [K] et son travail habituel n’est pas établi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Condamne M. [D] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°66-450 du 20 juin 1966
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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