Infirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 3 janv. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°05
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JN5E
Recours c/ déci TJ Nîmes
31 décembre 2024
[O]
C/
LE PREFET DU TARN
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 JANVIER 2025
Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 janvier 2024 et notifié le 08 février 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 décembre 2024, notifiée le même jour à 18 heures 00 concernant :
M. X SE DISANT [J] [O]
né le 10 Février 1988 à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 décembre 2024 à 12 heures 28, enregistrée sous le N°RG 24/5995 présentée par M. le Préfet du Tarn ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 décembre 2024 à 17 heures 51, enregistrée sous le N°RG 24/5995 présentée par M. [J] [O];
Vu l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 à 14 heures 40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [J] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 31 décembre 2024 à 18 heures 00,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [J] [O] le 02 Janvier 2025 à 10 heures 34 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Tarn, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [C] [W] interprète en langue georgienne inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [J] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur X SE DISANT [J] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [O] a reçu notification le 8 février 2024 d’un arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par requête du 30 décembre 2024, le Préfet du Tarn a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 31 décembre 2024 à 14 heures 40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [O] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [J] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025 à
A l’audience, Monsieur [J] [O] déclare qu’il ignorait qu’il était dans l’obligation de quitter le territoire français. Il ajoute que son frère âgé de 32 ans n’est pas autonome et totalement dépendant de lui. Il souhaite repartir dans son pays avec celui-ci et s’oppose en conséquence au maintien en rétention.
In limine litis, son avocate soulève les moyens de nullité suivants :
— Aucun certificat de conformité n’est produit alors que l’OPJ a signé les procès-verbaux de manière électronique ;
— Lorsque la préfecture prend sa décision de placement en rétention administrative, elle doit aviser les procureurs ; or dans le cas présent, seul le procureur de Nîmes a été avisé, pas le procureur de Castres, ce qui constitue une nullité d’ordre public ;
— Il existe un problème d’interprétariat dans la mesure où un interprète en russe est intervenu en garde à vue, alors que Monsieur [J] [O] est géorgien, de sorte qu’il lui était difficile de comprendre ce qui était dit ; de plus, cette intervention s’est faite par téléphone ;
— La décision du préfet manque de base légale ; Monsieur [J] [O] a formé appel de la décision de rejet de sa demande d’asile du mois de janvier 2024 ; or, il a sollicité qu’il soit procédé à un réexamen de sa demande de sorte qu’il ne pouvait être placé en rétention administrative mais aurait dû bénéficier d’une assignation à résidence.
Sur le fond, elle fait valoir que M. [J] [O] est aidant et s’occupe de son frère qui n’est pas autonome.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’appel interjeté par Monsieur [J] [O] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ
L’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Le certificat de conformité prévu à l’article A 53-8 du code de procédure pénale ne figure pas dans le dossier pénal. Toutefois, cette absence ne peut entraîner la nullité que s’il est démontré qu’elle a eu pour conséquence de porter atteinte substantiellement aux droits de Monsieur [J] [O]. Or une telle atteinte n’est ni alléguée, ni démontrée, de sorte que le moyen de nullité soulevé est inopérant.
Monsieur [J] [O] a été placé en rétention administrative le 27 décembre 2024 à 18 heures, à l’issue de sa garde à vue. Du procès-verbal d’avis à magistrat du 27 décembre 2024 à 17 heures 45, il ressort que le magistrat du parquet de Castres a été informé de la mise en rétention à venir de Monsieur [J] [O], lequel est arrivé au centre de rétention de [Localité 1] à 21 heures. Selon le procès-verbal figurant à la procédure, le magistrat du parquet de Nîmes a été informé une première fois à 18 heures, puis à 21 heures 10, après l’arrivée du retenu au centre de rétention administrative. Aussi, ce moyen de nullité n’est pas fondé.
Monsieur [J] [O] a signé son procès-verbal d’audition et le procès-verbal de notification de ses droits, alors qu’il était assisté d’un interprète en langue russe. Or, il est établi que l’intéressé est géorgien de sorte qu’il est manifeste que celui-ci n’a pas été mis en situation de saisir exactement les informations transmises. A cet égard, il sera d’ailleurs observé qu’à l’audience, celui-ci est assisté d’un interprète en langue géorgienne qui a confirmé que cette langue est différente du russe. Il s’ensuit qu’il y a nécessairement eu une atteinte aux droits de Monsieur [J] [O].
En conséquence, la procédure est affectée de nullité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [J] [O] ;
DISONS que la procédure est affectée de nullité;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 03 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. X SE DISANT [J] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue georgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur X SE DISANT [J] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Patricia PERRIEN, avocat
,
— Le Préfet du Tarn
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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