Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 oct. 2025, n° 23/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2023, N° 21/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
16/10/2025
ARRÊT N° 2025/290
N° RG 23/01312 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PL34
MS/EB
Décision déférée du 13 Mars 2023 – Pole social du TJ de [Localité 24] (21/00026)
B. BONZOM
[U] [N]
C/
S.A.S. [29]
S.A.S. [15]
[19]
EN LECTURE DU
RAPPORT D’EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [U] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par M. [M] [L], juriste de [23] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
SABART [6]
représentée par la SELAS [22] en la personne de Me [H], en qualité de mandataire ad’hoc.
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
[Adresse 16]
[Adresse 31]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
[20]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire et de F. FUCHEZ, conseillère, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [N] a été embauché par la société [7] à l’usine d'[Localité 10] à compter du 30 septembre 2022 en qualité de conducteur électrolyse et/ou transport.
A compter du 1er février 2004, il a fait l’objet d’une mutation à l’établissement de [Localité 27] de la société [7].
Le 15 septembre 2007, il a été affecté sur le site [8], en qualité de couleur de billettes.
Le 14 mars 2014, alors qu’il était au service de la SAS [28] depuis le 1er avril 2008 en qualité de couleur de billettes, et qu’il exerçait au sein de l’établissement SAS [15] , M. [U] [N] a été victime d’un accident de travail au cours d’une opération de manutention répétée de charges lourdes.
Les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration d’accident du travail interne sont les suivantes : « 18h30 ' A l’occasion du déchargement du four AUBURTIN 1 ' sole 1 ' l’opérateur a ressenti une forte douleur en bas du dos qui l’a contraint à arrêter de travailler. A 22h comme la douleur empirait et ne voulant pas que le chef de poste appelle les pompiers, sa femme, contactée par téléphone est venue le chercher ».
La déclaration destinée à la [12] précise que M. [U] [N] s’est blessé dans le cadre d’une opération de déchargement du four [Localité 9] « en enlevant les intercalaires qui séparent les différentes couches de billettes sur la sole du four d’homogénéisation, l’opérateur a ressenti une forte douleur au bas du dos qui l’a contraint à arrêter de travailler ».
Le certificat médical en date du 15 mars 2014 précisant « sciatique hyperalgique ».
Par notification en date du 17 juillet 2014, la [12] a reconnu l’accident au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé sera considéré comme consolidé le 27 mars 2016 avec présence de séquelles à type « sciatique gauche intermittente, non déficitaire, raideur du rachis lombaire suite à une cure de hernie discale L5 S 1 ' IPP 8% ».
En désaccord avec le taux qui lui avait été alloué, M. [U] [N] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse.
Par jugement en date du 24 août 2018, ce dernier a porté le taux d’IPP à 15%.
Le 17 juillet 2017, la société [26] a repris les éléments d’actifs ainsi que les contrats de travail de la société [29], dont celui de M. [U] [N].
Le 20 novembre 2017, M. [U] [N] a été déclaré inapte à ses fonctions et a été licencié pour inaptitude en date du 6 mars 2018 par la société [25].
Estimant que son accident de travail relevait de la faute inexcusable de son employeur, M. [U] [N] a saisi la [13] aux fins de conciliation.
Par courrier en date du 29 mars 2018, la caisse a indiqué à M. [U] [N] que son employeur ne souhaitait pas concilier.
C’est dans ces conditions que M. [U] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [25].
La société [25] a été mise hors de cause par le pôle social du tribunal judicaire de Foix.
M. [U] [N] a saisi une nouvelle fois le pôle social du tribunal judiciaire de Foix afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [30], établissement [17], devenue [29].
Toutefois, la société [29] a été radiée par le tribunal de commerce de Foix pour insuffisance d’actifs. Ainsi, aux fins de représenter la société dans le cadre de la procédure, le tribunal de commerce a désigné la SELAS [22], en la personne de Maître [H], en qualité de mandataire ad’hoc.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a débouté M. [U] [N] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au motif que l’employeur avait mis à la disposition de M. [U] [N] le matériel nécessaire aux opérations de manutentions manuelles.
M. [U] [N] a relevé appel de ce jugement en date du 3 avril 2023.
Par arrêt du 28 novembre 2024, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement rendu le 13 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que la SAS [15] devenue SAS [29] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [U] [N] a été victime,
— ordonné la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de M. [U] [N],
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [U] [N], ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [D] [S], et en cas d’indisponibilité de cet expert, au docteur [Y] [G],
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué ;
— dit qu’une provision de 1.000 euros doit être allouée à M. [U] [N], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— dit que la [21] doit faire l’avance des réparations dues à M. [U] [N], et en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué ;
— réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’expert a rendu son rapport.
M. [N] demande à la cour de :
A titre principal :
— condamner la société [28], devenue [29] à indemniser ses préjudices de la manière suivante :
* souffrances endurées : 20.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
* préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
* préjudice d’agrément : 4.000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 5.321,80 euros
* assistance tierce personne : 3.060 euros
* déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros
* préjudice sexuel : 3.000 euros
* frais divers : 2.400 euros
En tout état de cause :
— déclarer que le jugement à intervenir sera opposable à la [21] qui fera l’avance des sommes allouées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société condamnée,
— condamner la SAS [28] devenue [29] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [21] demande à la cour de :
— recevoir la caisse en ses observations,
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à justice,
— condamner l’employeur à rembourser à la [21] le montant de la majoration de rente et toutes les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l’avance en vertu de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour et indique que le montant de la majoration de la rente de M. [N] est de 30.973,66 euros.
Les sociétés [6] et [14] n’ont pas conclu.
MOTIFS
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale :
Selon le dernier de ces textes, indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code , en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation ,
* le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation , qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
* le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
* l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation , qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Sur les souffrances endurées:
M. [U] [N] demande à ce titre à la cour d’allouer la somme de 20.000 euros.
L’expert a évalué les souffrances à 4/7 en raison des circonstances de l’accident, des douleurs avec traitement morphiniques, des hospitalisations de plus d’un mois avec intervention chirurgicales des séances de khinésithérapie et du retentissement psychologique.
Il convient au regard de ces éléments d’allouer à M. [U] [N] la somme de 15.000 euros.
Sur les préjudices esthétiques:
M. [U] [N] sollicite la somme de 2.000 euros pour les préjudice esthétique temporaires et permanents.
L’expert retient un préjudice esthétique évalué à 0,5 sur 7 en raison de la cicatrice lombaire basse peu visible de 7cm de long.
La somme de 1.000 euros sera allouée en réparation des préjudices temporaires et permanents.
Sur le préjudice d’agrément :
M. [U] [N] sollicite à ce titre la somme de 4.000 euros affirmant qu’avant l’accident il pratiquait le football et la randonnée.
Il justifie la pratique de ces activités en porduisant plusieurs attestations.
L’expert indique qu’il ne peut plus pratiquer ces activités.
La somme de 4.000 euros sollicitée sera par conséquent allouée en réparation de ce préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
M. [U] [N] demande la somme de 5.321,80 euros en retenant une indemnisation de 28 euros par jour et en retenant les périodes décrites par l’expert.
Il sera par conséquent fait droit à cette demande.
Sur l’assistance tierce personne :
M. [U] [N] sollicite l’indemnisation d’une assistance à tierce personne chiffrée à 3.060 euros
L’expert judiciaire n’a pas retenu uen telle indemnisation et aucun dire n’a été formulé à ce titre dans le cadre des opérations d’expertise, alors même que M. [U] [N] était accompagné de son médecin conseil le Docteur [V].
En cause d’appel, il produit une note du Docteur [V] qui évalue le besoin à 3 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel classe 2. Aucun élément ne vient expliciter ce besoin, ni décrire les tâches que M. [U] [N] ne pouvaient réaliser et nécessitant une telle assistance.
Dans ces conditions, l’expert n’ayant pas retenu ce poste de préjudice, la demande de M. [U] [N] sera rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
M. [U] [N] sollicite à ce titre la somme de 18.000 euros.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 10% en raison des douleurs lombaires post-consolidations avec sciatalgie gauche.
M. [U] [N] est âgé de 49 ans au jour de la consolidation.
Sa demande est donc conforme aux évaluations préconisées par les barèmes en vigueur et la somme sollicitée lui sera allouée.
Sur le préjudice sexuel :
M. [U] [N] demande la somme de 3.000 euros à ce titre.
L’expert relève une baisse de la libido ainsi que des douleurs positionnelles justifiant de faire droit à la demande et d’indemniser la préjudice à hauteur de 3.000 euros.
Sur les frais divers :
M. [U] [N] est bien fondé à solliciter le remboursement des frais d’assistance à expertise par le docteur [F]. Sa demande sera également accueillie.
Sur les autres demandes:
La Société SAS [28] devenue [6] sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros à M. [U] [N].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [U] [N] aux sommes suivantes:
-15 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques avant consolidation,
— 1.000 euros au titre des préjudices estthétiques permanents et temporaires
— 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 5.321,80euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-18.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3.000 euros au titre du prjéudice sexuel
— 2.400 euros au titre des frais divers
Rejette la demande au titre de l’assistance tierce personne,
Rappelle que la [18] doit faire l’avance des sommes qu’elle pourra recouvrer auprès de l’employeur,
Condamne la société [29] à payer à M. [U] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la société [29] aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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