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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 27 mars 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFFP
— ----------------------
SASU 2JM16
c/
SELARL LGA
— ----------------------
DU 27 MARS 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 MARS 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
SASU 2JM16 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente
représentée par Me Claire LE BARAZER membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Christophe GRIS membre de la SELARL LEX & G, avocat plaidant au barreau de CHARENTE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 20 février 2025,
à :
SELARL LGA prise en la personne de Maître [E] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU 2MJ16, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 29 novembre 2024 prononçant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, demeurant en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 mars 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 29 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Angoulême a :
Prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS 2JM16 conformément aux articles L 631-15, L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.
Maintenu Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire.
— Maintenu Jocelyn BELLET, Juge Commissaire Suppléant.
Désigné S.E.L.A.R.L LGA en qualité de Liquidateur.
— Rappelé que l’article L 641-9 du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du Président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné ».
— Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et conformément aux dispositions des articles L 624-1, L 644-4 et R 644-2 du Code de commerce, le liquidateur, déposera simultanément au greffe de ce tribunal dans le délai de 5 mois à compter du jugement d’ouverture :
* ses propositions d’admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d’un contrat de travail ;
* ses propositions de répartition.
— Rappelé qu’aux termes de l’article L 644-4 du code de commerce l’état complété fait uniquement l’objet d’un dépôt au greffe, sans publication au BODACC, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article 1, 641-13.
— Dit que conformément à l’article L 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
— Ordonné à M. [K] [D] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu’au Liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
— Rappelé que l’article L 644-5 fixe au plus tard à 6 mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera prononcée.
— Dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter à la chambre du conseil du 22 mai 2025 en vue de l’examen de la clôture de la procédure
— Ordonné les publicités prescrites par les dispositions règlementaires.
— Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
— Constaté le caractère exécutoire du présent jugement.
2. La S.A.S.U 2JM16 a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 19 décembre 2024.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la S.A.S.U 2JM16 a fait assigner la S.E.L.A.R.L LGA en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
4. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’elle justifie de plusieurs démarches auprès de compagnies d’assurance mais s’est heurtée à des refus systématiques et qu’elle est régulièrement assurée depuis le 24 février 2025 de sorte que le motif principal de l’établissement du redressement judiciaire n’est plus d’actualité rempli. Elle ajoute que la comptabilité était gérée par l’ex-épouse de
M. [D] et que depuis son divorce, la société a connu des défaillances mais que la mise en conformité est en cours par l’intervention du cabinet In Extenso,cette régularisation en cours constituant un élément de nature à justifier le maintien en redressement judiciaire.
5. Par avis du 6 février 2025, le procureur général de la cour d’appel de Bordeaux considère que si le contrat d’assurance décennale est produit, il existe une raison sérieuse de suspendre l’exécution provisoire du jugement ayant ordonné la liquidation judiciaire de la société.
6. La SELARL LGA, ès qualités de liquidateur de la S.A.S.U 2JM16 ne comparait pas bien que régulièrement assignée.
7. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS de la DÉCISION
8. Aux termes de l=article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8,
L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles
L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
9. En l=espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l’article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l’exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l’appui de son appel.
10. En l’occurrence, il ressort des pièces versées au dossier notamment d’une attestation d’assurance annuelle de responsabilité civile décennale et professionnelle que la S.A.S.U 2JM16 justifie d’une assurance décennale depuis le 20 janvier 2025 et fait part d’une reprise en cours de sa comptabilité par le cabinet In Extenso non contredite, de sorte qu’elle établit l’existence d’un moyen sérieux suceptible de conduire la cour à revenir sur la décision du tribunal de commerce d’Angoulême qui a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en se fondant principalement sur le défaut d’assurance.
11. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
12. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l=arrêt de l=exécution provisoire attachée au jugement rendu le
29 novembre 2024 par le tribunal de commerce d’Angouême,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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