Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 24/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/01633
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UTUT
(Réf 1ère instance : 22/08991)
Mme [R] [D]
C/
Mme [T] [D] épouse [B]
Mme [F] [G] épouse [S]
M. [A] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 4 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 2 septembre 2024, devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Réputé contradictoire, a prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 novembre 2024
****
APPELANTE
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Madame [T] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 10] 1944 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante, non représntée
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparant, non représnté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. [H] [D], veuf non remarié de [J] [U] et demeurant de son vivant [Adresse 7] commune de [Localité 16] (35) est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 11] (35).
2. Il a laissé pour lui succéder ses filles [T] [D] épouse [B] et [R] [D] et deux petits-enfants [F] [G] et [A] [G] ' ci-après les consorts [G] ' venant en représentation de leur mère [P] [D], décédée.
3. Aux termes d’un acte de donation partage établi le 19 décembre 1998 par maître [N] [K], notaire à [Localité 19] (35), il a été attribué par M. et Mme [H] [D] diverses parcelles de terre à Mme [B] et diverses autres parcelles de terres à Mme [D], qui sont toutes exploitées par cette dernière.
4. Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 novembre 2022, Mme [B] a fait assigner Mme [D] et les consorts [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de partage de la succession paternelle, de reconnaissance à son profit d’une créance de salaire différé et de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de sa soeur.
5. Mme [D] a saisi le juge de la mise en état d’une part d’une exception d’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande au titre des indemnités d’occupation, d’autre part d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de ces indemnités d’occupation pour la période antérieure au 10 novembre 2017 et, enfin, d’une irrecevabilité de la demande de partage judiciaire motif pris de l’absence de diligences amiables.
6. Par ordonnance du 9 novembre 2023, rendue en l’absence des consorts [G] qui n’ont pas constitué avocat, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de diligences préalables,
— déclaré prescrite pour la période antérieure au 14 décembre 2013 la demande d’indemnités d’occupation formée par Mme [B] au titre de diverses parcelles agricoles occupées par Mme [D],
— déclaré ladite demande recevable pour la période postérieure au 14 décembre 2013,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront ceux de l’instance principale,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 avril 2024 pour conclusions au fond de la défenderesse.
7. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que le tribunal judiciaire était compétent pour trancher une créance d’indemnités d’occupation revendiquée par Mme [B] au profit de la succession sans qu’il soit besoin de statuer sur la validité d’un éventuel bail rural sous-tendant cette occupation, cette question relevant de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, que cette créance indemnitaire était prescrite pour la période antérieure au [Date décès 1] 2013, soit 5 ans avant le décès de [H] [D], qu’enfin, les exigences de l’article 1360 du code de procédure civile avaient été respectées dès lors qu’un descriptif sommaire des liquidités à partager avait été communiqué, qu’aucune répartition de biens n’était à envisager en présence de ces seules liquidités et que les notaires respectifs des parties avaient multiplié les contacts pour rapprocher les positions de leurs clientes, en vain.
8. Par déclaration du 21 mars 2024, Mme [D] a interjeté appel du rejet de l’exception d’incompétence, du rejet de la prescription pour la période à compter du 14 décembre 2013 et des frais irrépétibles et dépens.
9. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Mme [D] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouter Mme [B] de ses demandes tendant à voir juger que l’indivision successorale de [H] [D] est créancière à son encontre d’indemnités d’occupation sur la période courant du 1er décembre 1998 au 14 décembre 2018,
— autoriser le notaire désigné à l’effet de procéder au partage judiciaire à s’adjoindre les services d’un expert foncier afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par elle,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— la condamner aux dépens de l’appel.
11. Mme [B] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 mai 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en date du 25 janvier 2024,
— à titre subsidiaire, si la cour infirmait la décision déférée du chef de la compétence, juger que l’indivision successorale de [H] [D] est créancière à l’encontre de Mme [D] au titre de son occupation privative sur la période courant du 14 décembre 2013 au 14 décembre 2018 des parcelles citées,
— autoriser le notaire désigné à l’effet de procéder au partage de la succession de [H] [D] à s’adjoindre les services d’un expert foncier afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due à ce titre par Mme [D],
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en toutes ses dispositions.
12. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1) Sur la compétence d’attribution
13. Mme [D] fait valoir que les contestations relatives au paiement du fermage relèvent de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux, que la fixation du fermage fait l’objet de dispositions d’ordre public définies à l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ce qui n’est pas le cas de l’indemnisation d’une occupation sans droit ni titre, que Mme [B] a formé des demandes d’annulation de bail rural et d’indemnisation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères, qu’il est donc patent que le tribunal judiciaire est incompétent pour trancher une contestation relative au montant du fermage et à son règlement à l’égard d’un preneur à bail rural dont elle revendique la qualité.
14. Mme [B] réplique que la reconnaissance d’une créance au profit de la succession pour l’occupation de parcelles agricoles ne saurait échapper à la compétence du tribunal judiciaire statuant en matière de partage d’une indivision successorale.
Réponse de la cour
15. Aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
[']
3° Successions ;
[']."
16. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, 'Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres I à VI et VIII du livre IV du présent code.'
17. En l’espèce, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état a retenu que la demande d’indemnités d’occupation formée par Mme [B] au titre de l’occupation par Mme [D] de parcelles de terre agricole relevant de la succession visait à voir reconnaître une créance au profit de la succession au titre de cette occupation.
18. Le tribunal judiciaire, en l’occurrence celui de Rennes, a une compétence exclusive pour trancher les contestations relatives à la succession de [H] [D], au rang desquelles les créances de succession, le cas échéant en considération d’une éventuelle décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères selon ce qu’il statuera sur la demande de nullité du bail rural dont il a été saisi le 28 novembre 2023 par Mme [B].
19. Le juge de la mise en état a, du reste, à juste titre précisé que 'Quelles que soient les conditions juridiques dans lesquelles [Mme [D]] a occupé les dites parcelles, que ce soit au titre d’un bail rural comme elle le prétend, ou dans le cadre d’une occupation sans titre, comme alléguée par sa contradictrice, il n’en demeure pas moins que cette occupation a nécessairement eu une contrepartie financière, qu’il conviendra le cas échéant d’évaluer au fond, et ce sont ces sommes qui sont l’objet de la prétention querellée, étant encore observé que la question du versement effectif de ces sommes relève de la compétence du juge du fond.'
20. Sous le bénéfice de ces observations, l’ordonnance sera en conséquence confirmée sur ce point.
2) Sur la prescription de la créance d’indemnités d’occupation
21. Dans sa déclaration d’appel du 21 mars 2024, Mme [D] a interjeté appel du chef de décision ayant déclaré recevable la demande de Mme [B] relative aux indemnités d’occupation pour la période postérieure au 14 décembre 2013.
22. Toutefois, au dispositif de ses premières conclusions d’appelante du 25 avril 2024, Mme [D] ne reprend pas cette critique de la prescription de sorte qu’il s’en comprend que son appel se limitait en réalité seulement à un appel-compétence relevant de la procédure à jour fixe.
23. L’appel du chef de décision relatif à la prescription n’étant pas soutenu et l’intimée en sollicitant la confirmation, l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
24. Succombant, Mme [D] supportera les dépens d’appel. L’ordonnance sera infirmée s’agissant des dépens de première instance qui seront pareillement mis à sa charge.
25. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [D] à payer à Mme [B] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle et qui ne sont pas compris dans les dépens.
26. L’ordonnance sera infirmée s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de Mme [D] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites des chefs de décision critiqués,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes du 9 novembre 2023 en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire,
— déclaré recevable comme non prescrite la demande d’indemnités formée par Mme [B] au titre de l’occupation de diverses parcelles agricoles par Mme [D] pour la période postérieure au 14 décembre 2013,
L’infirme des chefs de décision relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [R] [D] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [R] [D] à payer à Mme [T] [B] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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