Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 janv. 2025, n° 23/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2023, N° 20/00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02071 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3MY
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6]
24 mai 2023
RG :20/00456
Organisme [11]
C/
[I]
Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :
— La [9]
— Me DOUDET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 6] en date du 24 Mai 2023, N°20/00456
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [E] [P] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [L] [I]
né le 13 Avril 1985 à Tunisie
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 juillet 2017, M. [L] [I], qui a été embauché par la SAS Société [13] du 23 janvier 2017 au 22 janvier 2018 suivant contrat de professionnalisation en qualité de tourneur, a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la [7] ([9]) de [Localité 14] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 15 juillet 2019, la [10] [Localité 14] a informé M. [L] [I] que son état de santé, en rapport avec l’accident de travail du 21 juillet 2017, a été déclaré consolidé au 19 juillet 2019.
Sur contestation de M. [L] [I], une expertise a été ordonnée selon les dispositions de l’article R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et le docteur [G] [U] a été désigné pour y procéder.
Le docteur [G] [U] a accompli sa mission le 15 octobre 2019 et a conclu que 'l’état de l’assuré, victime d’un AT le 21/07/2017 pouvait être considéré comme consolidé le 19/07/2019'.
Le 07 novembre 2019, la [11] a notifié à M. [L] [I] les résultats de l’expertise en lui précisant que 'la date de consolidation initialement fixée reste inchangée'.
Contestant cette décision, le 25 novembre 2019, M. [L] [I] a saisi la commission de recours amiable ([12]) de la [11], laquelle dans sa séance du 29 janvier 2020, a confirmé la décision de la [9] du 07 novembre 2019.
Contestant cette décision de la [12], par requête du 20 mars 2020, M. [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel par jugement avant dire droit du 21 septembre 2022, a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [M] [C] avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de M. [L] [I],
* procéder à l’examen de M. [L] [I],
* dire si M. [L] [I] pouvait être, à la date du 19 juillet 2019, considéré comme consolidé de son accident du travail survenu le 21 juillet 2017,
* dans la négative, fixer la nouvelle date de consolidation.
Le docteur [M] [C] a déposé son rapport d’expertise médicale le 31 janvier 2023.
Par jugement du 24 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— infirmé la décision rendue par la [12] de la [11] en date du 29 janvier 2020 et les décisions de la [11] des 15 juillet 2019 et 7 novembre 2019, en ce qu’elles ont fixé la date de consolidation de l’accident du travail dont M. [L] [I] a été victime le 21 juillet 2017, au 19 juillet 2019,
— fixé au 21 décembre 2021 la consolidation de l’accident du travail dont M. [L] [I] a été victime le 21 juillet 2017,
— renvoyé, en conséquence, M. [L] [I] devant la [11] pour la liquidation de ses droits,
— débouté la [11] de sa demande d’une nouvelle expertise,
— dit que les frais d’expertise restent à la charge de la [11],
— rejeté la demande de M. [L] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [11] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 14 juin 2023, la [11] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [11] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon, pôle social, en ce qu’il a :
* infirmé la décision rendue par la [12] de la [11] en date du 29 janvier 2020 et ses décisions des 15 juillet 2019 et 7 novembre 2019, en ce qu’elles ont fixé la date de consolidation de l’accident du travail dont M. [L] [I] a été victime le 21 juillet 2017, au 19 juillet 2019,
* fixé au 21 décembre 2021 la consolidation de l’accident du travail dont M. [L] [I] a été victime le 21 juillet 2017,
* renvoyé, en conséquence, M. [L] [I] devant la [11] pour la liquidation de ses droits,
* l’a déboutée de sa demande d’une nouvelle expertise,
— statuer à nouveau et ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire, avec pour mission de:
* dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 21 juillet 2017 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 19 juillet 2019,
* dans la négative, dire à quelle date l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé ou guéri.
L’organisme soutient que :
— le rapport du docteur [C], médecin expert, est critiquable, car il :
* s’appuie sur des certificats du docteur [O] qui retracent un projet thérapeutique qui n’a toujours pas eu lieu,
* se positionne au jour de son examen pour décrire un état évolutif alors que le médecin-conseil, lors de son examen clinique du 03 juillet 2019, a constaté un état non évolutif ; par ailleurs, le docteur [U], lors de l’expertise du 15 octobre 2019, a déclaré que les séquelles physiques étaient stabilisées au 19 juillet 2019 avec octroi de soins post consolidation,
* n’apporte aucun élément médical justifiant la non stabilisation des séquelles physiques,
* constate la même absence d’évolutivité que celle constatée par le médecin conseil lors de la consolidation du 3 juillet 2019 (sic),
— aucun document, aucun traitement n’est mentionné pour l’intervalle entre le 03 juillet 2019 et le 21 décembre 2021, date de consolidation déclarée par le docteur [C],
— le litige étant de nature purement médicale, il ne peut être solutionné que par la désignation d’un nouvel expert.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [L] [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social d'[Localité 6] du 24 mai 2023,
— condamner la [11] au versement de la somme de 2 000 euros, à titre d’indemnité
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] [Localité 14] aux entiers dépens.
M. [L] [I] fait valoir que :
— le 21 juillet 2017, il a été victime d’un grave accident du travail, à l’origine de la section complète de son avant-bras gauche,
— le tribunal a retenu, à juste titre, que le rapport établi par le docteur [C], qui fixe la date de consolidation au 21 décembre 2021, est clair, solidement argumenté et dépourvu d’ambiguïté,
— les éléments qu’il verse aux débats permettent de constater que son état de santé n’était pas consolidé au 19 juillet 2019,
— contrairement à ce que soutient la [9], à aucun moment le docteur [C] n’a constaté 'la même absence d’évolutivité que celle constatée par le médecin-conseil lors de la consolidation du 3 juillet 2019",
— il ressort du rapport d’expertise qu’à la date de consolidation de juillet 2019, si la consolidation osseuse était acquise, elle ne l’était pas pour le reste de l’état clinique,
— l’intervention chirurgicale évoquée dès novembre 2019 par le docteur [O] ne peut pas être réalisée si l’état de santé n’est pas stabilisé,
— la [9] ne verse aucun élément aux débats permettant de justifier les décisions prises par le médecin-conseil et le docteur [U],
— le jugement doit être confirmé et la [9] doit être déboutée de sa demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la date de consolidation :
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
L’apparition de nouvelles lésions postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l’accident ou la maladie et n’évoluent pas pour leur propre compte.
En l’espèce, M. [L] [I] a été victime d’un accident du travail le 21 juillet 2017.
Après contestation par M. [L] [I] de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 19 juillet 2019 et confirmée par le docteur [G] [U] le 15 octobre 2019, une expertise médicale a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire confiée au docteur [M] [C], qui a déposé son rapport d’expertise le 31 janvier 2023 et a conclu que ' M. [L] [I] ne pouvait être considéré comme consolidé le 19 juillet 2019 suite à l’accident du 21 juillet 2017. La date de consolidation retenue pour M. [L] [I] concernant son accident du 21 juillet 2017 est celle du 21 décembre 2021".
Les conclusions du docteur [M] [C] reposent sur la discussion suivante :
' M. [L] [I] a été victime d’une amputation-arrachement de l’avant bras gauche dans le cadre d’un accident du travail du 21 juillet 2017. Il s’en est suivi une réimplantation en urgence puis des hospitalisations et une chirurgie de greffe cutanée. M. [L] [I] a été consolidé par la [7] en date du 19 juillet 2019, à moins de deux ans de son accident. (…)
Compte tenu de l’évolutivité clinique du membre supérieur de M. [L] [I], et malgré la consolidation osseuse acquise en janvier 2018, M. [L] [I] ne pouvait en aucun cas être considéré comme consolidé en date du 19 juillet 2019. (…)
Après la consolidation par la [7] du 19 juillet 2019, le Dr [R] [O] avait un projet thérapeutique pour M. [L] [I] sous la forme de réinjection de graisse pouvant améliorer l’état cosmétique et trophique de l’avant bras gauche. Cette intervention n’a pas été réalisée. Progressivement, il n’y a plus eu d’évolutivité clinique du membre réimplanté. La consultation du 21 décembre 2021 auprès du Dr [R] [O] montre l’absence d’évolutivité de la repousse nerveuse. Le projet thérapeutique initial n’est plus à l’ordre du jour. La date de consolidation retenue pour M. [L] [I] concernant son accident du 21 juillet 2017 est celle du 21 décembre 2021. Concernant le projet thérapeutique initial de rénjection de graisses, il reste justifié. Si cette intervention est réalisée dans l’avenir, elle serait totalement imputable de façon directe et certaine aux lésions subies lors de l’accident du 21 juillet 2017".
Il convient de constater que les conclusions du docteur [M] [C] sont claires, dénuées de toute ambiguïté et reposent sur une discussion médicale argumentée.
Pour remettre en cause cette date de consolidation et solliciter une nouvelle expertise, la [11] fait valoir que :
'1. L’expert fixe la date de consolidation au 21 décembre en s’appuyant notamment sur les certificats du Dr [O] qui retracent un projet thérapeutique qui n’a toujours pas eu lieu et l’absence d’évolutivité clinique du membre implanté ;
En effet, le Dr [C] se positionne au jour de son examen pour décrire un état évolutif alors même que le médecin conseil, lors de son examen clinique du 03 juillet 2019, constate un état non évolutif et le docteur [U], lors de l’expertise médicale L.141-1 en date du 15 octobre 2019, déclare que les séquelles physiques sont stabilisées et de ce fait confirme la consolidation de l’accident de travail du 21 juillet 2017 au 19 juillet 2019 avec octroi de soins post consolidation ;
2. Par ailleurs, le taux d’IP de 45% est passée à 85% par décision [8] ;
3. Si une intervention médicale devrait être réalisée sur le membre supérieur gauche, elle serait instruite dans le cadre d’une demande de rechute/ d’aggravation de l’accident de travail du 21 juillet 2017 ;
4. Le médecin conseil a fait 'bonne lecture’ du rapport du Dr [C] en constatant l’absence d’éléments médicaux justifiant la non stabilisation des séquelles physiques.
En effet, force est de constater que le DR [C] constate la même absence d’évolutivité que celle constatée par le médecin conseil lors de la consolidation du 3 juillet 2019.
Aucun document, aucun traitement n’est mentionné ou même cité pour l’intervalle entre le 03 juillet 2019 et le 21 décembre 2021 date de consolidation déclarée par le Dr [C]. (Rapport vierge)'.
Force est de constater que les moyens soulevés par la [11] ne permettent pas de remettre en cause la date de consolidation fixée par l’expert.
Le fait que le docteur [M] [C] se soit positionné au jour de son examen pour fixer la date de consolidation est sans incidence dès lors qu’il s’est basé sur les pièces médicales qui lui ont été soumises pour fixer la date de consolidation.
Par ailleurs, il importe peu que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [I] soit passé de 45% à 85% par décision de la commission médicale de recours amiable, cette décision ne permet pas de remettre en cause la date de consolidation fixée par l’expert.
Contrairement à ce que soutient la [11], le docteur [M] [C] n’a pas constaté la même absence d’évolutivité que le médecin-conseil. Il constate au contraire une évolutivité clinique du membre supérieur gauche de M. [L] [I] postérieurement au 19 juillet 2019.
La date de consolidation fixée par le docteur [M] [C] est justifiée par l’analyse des éléments médicaux qui lui ont été soumis, notamment par l’échographie du 20 septembre 2019 et les certificats médicaux du docteur [O] et du docteur [F] [D], médecin traitant de M. [L] [I], en date des 24 septembre, 30 octobre, 5 novembre 2019, et 21 décembre 2021, lesquels permettent de confirmer que l’état de santé de M. [L] [I] n’était pas consolidé au 19 juillet 2019.
Le docteur [W] [H] qui a effectué l’échographie de l’avant bras gauche de M. [L] [I] le 20 septembre 2019 indique : 'l’échographie est réalisée plusieurs jours après évacuation de la collection (pu). Sur le site de la collection et il existe une place hypoéchogène hétérogène inflammatoire non compressible mesurant 4cm de grand taxe pour 1 cm de diamètre et communiquant avec le pertuis cutané en cours de cicatrisation. Pas d’infiltration des plans profonds. Stigmates d’abcès'. Cette pièce médicale démontre que bien avant que le projet thérapeutique ne soit envisagé l’état de santé de M. [L] [I] n’était pas consolidé.
Enfin, et ainsi que le soulève pertinemment M. [L] [I], la [10] [Localité 14] ne verse aux débats aucun élément qui justifierait les décisions prises par le médecin-conseil et le docteur [G] [U].
Il résulte des éléments qui précèdent que la [10] [Localité 14] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [M] [C] ou à justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire.
Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La [11], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la [11] à payer à M. [L] [I] la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Y ajoutant
Déboute la [10] [Localité 14] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la [11] à payer à M. [L] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [11] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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