Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 avr. 2025, n° 22/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 avril 2022, N° 20/00686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°2025/170
N° RG 22/01715
N° Portalis DBVI-V-B7G-OYQV
CB/ND
Décision déférée du 05 Avril 2022
Conseil de Prud’hommes
Formation de départage de TOULOUSE
(20/00686)
S. LOBRY
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[M] [V]
C/
SAS T-SYSTEMS FRANCE
SOCIÉTÉ DEUTSCHE TELEKOM AG
SOCIÉTÉ T-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me RILOV
— Me SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SOCIÉTÉ T-SYSTEMS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SOCIÉTÉ DEUTSCHE TELEKOM AG
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3] ALLEMAGNE
SOCIÉTÉ T-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Toutes représentées par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julien AUNIS de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [V] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2009 en qualité de technicien help desk par la Sas T-systems France, filiale de la société T-systems international GmbH dépendant du groupe Deutsche telekom AG.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’étude dite Syntec.
La société T-systems France emploie au moins 11 salariés.
La société T-systems France a mis en 'uvre au sein de l’entreprise un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) à compter de janvier 2013.
Par courrier daté du 20 mars 2013, la société T-systems a notifié à M. [V] son licenciement pour motif économique, dans le cadre d’un licenciement collectif s’inscrivant dans le PSE.
Le 21 mai 2015, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse de demandes visant à la contestation de son licenciement dirigées contre la société T-systems France et, en qualité de co-employeurs, les sociétés ,T-Systems international et Deutsche Telekom.
Par jugement en date du 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit recevable comme non prescrite l’action de M. [V],
Débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté les sociétés T-Systems France, T-Systems International et Deutshe Telekom de leurs demandes reconventionnelles sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [V] aux entiers dépens.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2022, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision et intimant les sociétés T-Systems France, Deutsche Telekom AG et
T-Systems international GMBH.
Dans ses dernières écritures en date du 3 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a dit recevable comme non prescrite l’action de M. [V]
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il deboute les sociétés T-Systems France,
T-Systems international et Deutsche Telekom de leurs demandes reconventionnelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a condamné M. [V] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et l’inexécution de leurs obligations de reclassement respectives par les sociétés SAS T-Systems France, T-Systems internationel et Deutsche Telekom
Juger que le licenciement subséquent de l’appelant est nul ;
Condamner in solidum, les sociétés SAS T-Systems France, T-Systems international et Deutsche Telekom à verser l’appelante les indemnités suivantes pour licenciement économique nul :
— montant des demandes : 2 années de salaire soit 53 608,80 euros
Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi, les sociétés SAS T-Systems France, T-Systems international et Deutsche Telekom à verser l’appelante les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— montant des demandes : 2 années de salaire soit 53 608,80 euros
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS T-Systems France du fait de l’absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à payer à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— montant des demandes : 2 années de salaire soit 53 608,80 euros
A titre plus subsidiaire,
Condamner la société SAS T-Systems france pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à verser au salarié les indemnités suivantes :
— montant des demandes : 2 années de salaire soit 53 608,80 euros
A titre infiniment plus subsidiaire,
Condamner in solidum, du fait de l’absence de saisine de la commission paritaire nationale de l’emploi de la Fédération SYNTEC emportant violation d’une garantie de fond, les sociétés SAS T-systems France, T-Systems international et Deutsche Telekom à verser à l’appelant les indemnités suivantes pour licencienciement sans cause réelle et sérieuse: 2 années de salaire soit 53 608,80 euros
En tout état de cause
Condamner les sociétés SAS T-Systems France, T-Systems international et Deutsche Telekom à payer à l’appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures en date du 29 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, les sociétés T-Systems France, T-Systems International et Deutsche Telekom demandent à la cour de :
Avant tout débat au fond :
— écarter la demande de communication de pièces formulée tardivement par l’appelant ;
— ne tirer aucune conséquence du défaut de communication de pièces par les sociétés compte tenu de son caractère tardif n’ayant pas permis d’y répliquer dans le respect du contradictoire et des droits de la défense ;
A titre principal :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a dit recevable comme non prescrite l’action de M. [V]
Par conséquent :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a jugé :
— qu’aucune situation de co-emploi ne peut être caractérisée entre les 3 sociétés défenderesses ;
— que le licenciement économique de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— que la société T-Systems France a respecté son obligation de reclassement.
Par conséquent :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de l’absence de justification d’un préjudice à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
En tout état de cause :
— condamner M. [V] à verser à chacune des sociétés défenderesses une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces de M. [V] et joint les dépens de l’incident au fond.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des pièces,
Dans le dernier état des écritures de l’appelant, prise après l’ordonnance de mise en état du 15 octobre 2024, la cour n’est plus saisie d’aucune demande de communication de pièces de sorte que les mentions des intimées de ce chef sont sans objet.
Sur les demandes,
Avant d’envisager la fin de non-recevoir tirée de la prescription,en ce qu’elle est dirigée contre T-systems, soulevée par les intimées il convient d’apprécier la situation de coemploi articulée par M. [V] puisqu’il est constant que cette action n’est pas prescrite, la prescription étant en cette matière quinquennale par application des dispositions de l’article 2224 du code civil et le point de départ, c’est à dire le jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, ne pouvant être antérieur à la rupture.
Sur le coemploi,
M. [V] invoque l’existence d’une situation de coemploi avec la société T-systems international ainsi qu’avec la société Deutsche Telekom, cette dernière société n’étant toutefois visée que dans le dispositif des écritures sans qu’il soit développé une argumentation la visant dans les motifs.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leurs relations commerciales, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
M. [V] n’invoque pas de lien de subordination avec les deux sociétés qu’il revendique comme co-employeurs mais se place sur le seul terrain de l’immixtion permanente conduisant à la perte totale d’autonomie de la filiale.
M. [V] qui supporte la charge de la preuve de la réalité du coemploi qu’il invoque développe, au delà de l’argumentation théorique sur la question, un argumentaire en fait particulièrement limité. Il repose uniquement sur deux projets de rapports de l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise (pièces 16 et 17).
La cour constate tout d’abord que ces documents relatent pour partie l’opinion de leur auteur et non des faits, qu’ils ne s’appuient pas sur des éléments matériellement vérifiables tels que des conventions ou des directives précises permettant de caractériser une perte totale d’autonomie de la société T-systems France. Mais surtout, ces documents ont été établis en novembre 2015, suite à une désignation par le comité d’entreprise en mai 2015 et portent pour l’aspect comptable sur la situation des comptes clos au 31 décembre 2014. Ils concernent donc la période postérieure à la réorganisation mise en place dans le cadre du PSE et donc aux licenciements. Ces éléments ne pourraient donc que constituer une description d’un contexte postérieur mais sont parfaitement insuffisants pour caractériser de manière concrète et effective une situation de coemploi à la date à laquelle la cour doit se placer, c’est à dire au printemps de l’année 2013. Il ne saurait en effet, sans autre élément, être simplement présupposé que l’organisation était la même en 2013. Enfin, alors que les premiers juges ont motivé de manière précise le rejet de la notion de coemploi, les conclusions de l’appelante ne contiennent aucune critique du jugement.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce que la notion de coemploi a été rejetée et M. [V] débouté de ses demandes formées sur ce fondement à l’encontre des sociétés T-systems international et Deutsche Telekom qui n’étaient pas ses employeurs.
Sur la prescription,
La cour demeure donc saisie des demandes dirigées contre la société T-systems France, c’est à dire le seul employeur de M. [V].
À titre principal, les intimées concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable comme non prescrite l’action de M. [V].
Pour écarter, la prescription les premiers juges ont considéré que le délai de douze mois à compter de la notification du licenciement de l’article L. 1235-7 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce, ne trouvait pas à s’appliquer dès lors que M. [V] ne remettait en cause ni la régularité de la procédure du PSE, ni l’existence ou la pertinence du plan. Ils ont ainsi retenu la prescription quinquennale, ramenée à deux ans par la loi du 14 juin 2013 de sorte que par application des dispositions transitoires, l’action pouvait être introduite jusqu’au 17 juin 2015.
Le débat est différent en cause d’appel puisque désormais M. [V] conclut à titre principal à l’insuffisance du plan et par suite à la nullité de son licenciement.
Pour conclure à la recevabilité de son action, il fait valoir que le délai de douze mois ne peut courir qu’à compter de la notification de la lettre de licenciement et qu’à défaut de bordereau permettant de donner date certaine à cette notification le délai ne peut avoir couru.
S’agissant de la seule société T-systems France, le coemploi étant exclu, il n’est pas contesté qu’elle a bien adressé une lettre de licenciement à M. [V], qui, au fond, en discute d’ailleurs les énonciations (p.35 notamment) sans jamais se placer sur le terrain d’une absence de lettre de licenciement. M. [V] soutient uniquement que la date à laquelle la lettre de licenciement lui a été effectivement notifiée demeure incertaine de sorte que le délai de douze mois n’a pas pu courir.
Il est exact que si la lettre de licenciement comprend une référence de recommandé avec avis de réception, celle-ci ne peut être vérifiée en l’absence de production de l’avis de réception. Toutefois, il ne s’en déduit pas en l’espèce que la notification n’aurait aucune date certaine. En effet, il résulte des termes de la lettre qu’elle comportait en annexe et donc notifiée dans le même temps, le formulaire d’adhésion au congé de reclassement. Celui-ci devait être retourné à l’employeur dans les huit jours suivants la première présentation de la lettre de licenciement. Or, M. [V] a adhéré au congé de reclassement en mentionnant comme date le 23 mars 2013 et en retournant le document à l’employeur qui l’a reçu le 26 mars 2013.
Il s’en déduit que de manière certaine la lettre de licenciement, qui visait le délai de douze mois, lui avait été notifiée le 23 mars 2013, date qui résulte de ses propres mentions manuscrites sur le formulaire d’adhésion. Cette date constituait ainsi, vis à vis de l’employeur, le point de départ du délai de douze mois de l’article L. 1235-7 du code du travail de sorte que son action introduite le 21 mai 2015 est bien prescrite.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré l’action de M. [V] dirigée contre la société T-systems France recevable et M. [V] sera déclaré irrecevable, et non débouté comme mentionné par erreur par l’employeur qui soulève bien une fin de non-recevoir, en ses demandes.
Au total, l’action de M. [V] était ainsi irrecevable à l’encontre de son employeur et mal fondée envers les deux autres sociétés de sorte que son appel est mal fondé. Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance.
L’appel étant mal fondé, M. [V] sera condamné à payer aux intimées unies d’intérêts une somme que l’équité conduit à limiter à 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du 5 avril 2022 en ce qu’il a dit recevable comme non prescrite l’action de M. [M] [V] y compris contre la Sas T-systems France
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [M] [V] dirigées contre la SAS T-systems France,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [V] à payer aux sociétés T-systems France, T-systems international GMBH et Deutsche Telekom AG unies d’intérêts la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [V] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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