Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 sept. 2023, n° 21/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Septembre 2023
N° RG 21/01591 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYQZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 08 Juin 2021, RG 20/00354
Appelants
M. [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (IRAN),
et
Mme [M] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (SUISSE), demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE DES ALPES dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 06 juin 2023 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 novembre 2017, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a consenti à M. [I] [D] et Mme [M] [C], épouse [D] un crédit personnel d’un montant de 41 000 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 5,50 % (TAEG de 5,96 %).
Ensuite d’impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2019, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a mis en demeure M. et Mme [D] d’avoir à lui payer les sommes restant dues, sous peine de déchéance du terme.
Aucun règlement n’étant intervenu, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2019.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 5 février 2020, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 36 107,02 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,96 % à compter du 5 juin 2019, et une indemnité procédurale.
M. et Mme [D] ont comparu sans contester leur dette mais en sollicitant un report ou des délais de paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 8 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 36 107,02 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du 5 juin 2019,
condamné in solidum M. et Mme [D] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens de l’instance,
rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 28 juillet 2021 M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. et Mme [D] demandent en dernier lieu à la cour de :
dire et juger M. et Mme [D] fondés en leurs demandes, fins et prétentions d’appel,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de délais et les modalités de paiement ultérieures de la dette, et condamné M. et Mme [D] à la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, statuant à nouveau,
octroyer à M. et Mme [D] un report de la dette fixée à 36 107,02 euros d’un an à compter de la décision à intervenir,
dire et juger que, durant ce délai de suspension, les sommes dues ne porteront pas intérêt, ou à tout le moins à un taux d’intérêt réduit,
dire et juger qu’au terme de la suspension, le dernier paiement pourra excéder le terme initial de la dernière mensualité du prêt, sans dépasser celui-ci de plus de deux ans,
à titre subsidiaire,
accorder à M. et Mme [D] un délai de deux ans pour régler le montant des sommes dues,
dire et juger que les paiement s’imputeront dans ce cas d’abord sur le capital, et porteront intérêt au taux légal,
en tout état de cause,
dire et juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire,
dire et juger que l’équité et la situation des débiteurs justifient qu’il ne soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens et frais d’instance, qui seront distraits au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes demande en dernier lieu à la cour de :
constatant que M. et Mme [D] ne démontrent pas qu’ils sont actuellement dans l’impossibilité de faire face à leur dette et qu’ils pourraient le faire dans le délai sollicité,
rejeter leur demande visant à se voir accorder un report ou des délais de paiement, voire à réduire l’intérêt sollicité,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement et :
— condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 36 107,02 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % à compter du 5 juin 2019,
— condamné in solidum M. et Mme [D] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
condamner in solidum M. et Mme [D] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Véronique Lorelli, avocat de la SELARL Alcalex, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 09 mai 2023 et renvoyée à l’audience du 06 juin 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 28 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
L’appel est limité aux dispositions du jugement qui ont rejeté l’aménagement du paiement de la dette demandé par les appelants et ont condamné ceux-ci au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. Le montant de la condamnation principale n’est pas discuté.
En application des dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les appelants font grief au jugement déféré d’avoir rejeté leurs demandes de report et de délais, alors qu’ils justifient d’une diminution de leurs revenus. Ils sollicitent de pouvoir obtenir un moratoire en attendant que la situation personnelle de M. [D] s’améliore.
La Banque populaire s’y oppose faute de justificatifs suffisants de la réalité de la situation financière des appelants.
Il convient de rappeler que pour accorder un report ou un échelonnement du paiement de la dette, le juge doit apprécier la situation du débiteur au jour où il statue, de sorte qu’il appartient au débiteur d’apporter les éléments de preuve justifiant de celle-ci au plus près de l’audience.
Or les époux [D] se contentent de produire les certificats de salaire de M. [D] pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 (pièce n° 6) dont il ressort que son salaire annuel brut est resté identique (48 000 CHF) entre 2018 et 2020, et son salaire net est également très stable sur la même période (environ 41 800 CHF), les différences d’une année à l’autre étant inférieures à 100 CHF.
S’il est exact que les salaires de M. [D] ont considérablement baissé entre 2017 et 2018, cette diminution constitue une explication aux difficultés rencontrées pour honorer le prêt lorsque la déchéance du terme a été prononcée, mais ne suffit pas à elle seule à permettre l’octroi d’un report ou de délais de paiement lesquels doivent être appréciés en fonction de la situation actuelle des débiteurs.
Or aucun avis d’imposition n’est produit, de sorte que la situation des époux [D] n’est pas complètement établie, d’autres revenus ayant été mentionnés lors de la souscription du prêt (pièce n° 1-2 de la banque) sur lesquels il n’est aujourd’hui fourni aucune explication. En outre les éléments produits sont anciens de plus de deux ans.
Par ailleurs, les charges ne sont pas justifiées, de sorte que, en l’état du seul certificat de salaire, les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu’ils seraient dans une situation justifiant un report du paiement de la dette.
Il ne peut pas plus être fait droit à la demande de délais de paiement pour deux ans, les appelants ne faisant aucune proposition de paiement et n’expliquant pas de quelle manière ils entendent se libérer de leur dette dans ce délai, aucun paiement n’ayant été effectué depuis le mois de janvier 2019, soit depuis plus de quatre ans. Les débiteurs ont au demeurant bénéficié de larges délais de paiement du fait de la durée de la procédure qu’ils n’ont pas mise à profit pour commencer à rembourser leur dette.
En conséquence c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de report et d’échelonnement des paiements. Le jugement déféré n’ayant pas expressément statué de ce chef, il y sera ajouté, le surplus de la décision étant confirmée.
Concernant l’exécution provisoire que les appelants demandent d’écarter, il sera rappelé qu’une telle demande est sans objet en appel, le présent arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque populaire la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [D], qui succombent en leur appel, supporteront les dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Véronique Lorelli, avocat de la SELARL Alcalex.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 08 juin 2021 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [D] et Mme [M] [C], épouse [D] de leur demande de report et d’échelonnement du paiement de leur dette,
Condamne in solidum M. [I] [D] et Mme [M] [C], épouse [D] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [I] [D] et Mme [M] [C], épouse [D] aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Véronique Lorelli, avocat de la SELARL Alcalex.
Ainsi prononcé publiquement le 28 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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