Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 mars 2026, n° 26/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00471 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WV6H
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 27 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
X se disant M. [I] [Y]
né le 11 Janvier 1987 à [Localité 1] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [L] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. [Q]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 27 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 27 mars 2026 à 16 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 25 mars 2026 à 10 h 40 notifiée à X se disant M. [I] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par X se disant M. [I] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 mars 2026 à 17 h 57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant [I] [Y] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 21 mars 2026 notifié à 18h35 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par M le préfet d’Eure-et-Loir le 20 octobre 2025 et notifiée le 21 octobre 2025, outre une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée par M le préfet de police de [Localité 4] le 6 décembre 2023 notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 mars 2026 à 10h40 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. X se disant [I] [Y] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. X se disant [I] [Y] du 25 mars 2026 à 17h57 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. X se disant [I] [Y] reprend le moyen de fond soulevé devant le premier juge tiré de la notification incomplète des droits lors du placement en rétention et soulève le nouveau moyen de fond tiré de l’irrégularité de son menottage dans la salle d’audience de première instance et entre la salle d’audience et le centre de rétention, en violation des articles 803 du code de procédure pénale et de l’article 3 de la CESDH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du menottage irrégulier
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
L’article 803 du code de procédure pénale dispose que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré comme dangereux ou suceptible de prendre la fuite. Cet article n’est pas applicable dans le cadre de cette procédure de nature civile.
En application de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article R434-17 du code de la sécurité intérieure, l’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir et toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le moyen tiré d’un recours abusif au menottage durant le placement en rétention n’est pas de nature à entraîner la nullité en ce que pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité et que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il est lié à une détention légale et n’entraîne pas l’usage de la force, ni l’exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire.
En l’espèce, étant rappelé que la dangerosité éventuelle d’une personne relève de la seule appréciation des policiers, il résulte de l’attestation de M. [D] [A] de l’ association France Terre d’ Asile du 25 mars 2026 que l’intéressé n’a été menotté qu’après le prononcé de la décision judiciaire pendant la durée de son transfert de la salle d’audience au centre de rétention alors que les bâtiments sont voisins. Ainsi, le port des menottes n’a pas atteint le seuil du traitement inhumain ou dégradant.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la notification incomplète des droits lors du placement en rétention
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer, par tous moyens, que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les exercer effectivement.
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
Selon l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant sur la notification du droit à demander l’asile dans les 5 premiers jours de la rétention qu’il ressort du procès-verbal de notification des droits en rétention que l’étranger a été informé de la 'possibilité de présenter une demande d’asile pendant la période de rétention administrative, en remettant un dossier au chef du centre de rétention administrative. Toute demande d’asile formulée plus de 5 jours après l’arrivée au CRA n’est plus recevable'. Si M. X se disant [I] [Y] a refusé de signer ce procès-verbal, il demeure que ses droits en rétention lui ont été traduits le 21 mars 2026 entre 18h30 et 18h45 par le truchement de son interprète présent physiquement, Mme [P] [E], de sorte qu’il ne peut utilement invoquer le fait qu’il n’ait pas été notifié de ce droit.
Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté.
Pour le surplus, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention après avoir observé que les autorités marocaines avaient été sollicitées en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire par courrier du 21 mars 2026 et qu’une demande de routing avait été effectuée le 22 mars 2026 à 08h01 à destination du Maroc.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
la greffière
la présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 27 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00471 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WV6H
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [I] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [Y] le vendredi 27 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [Q] et à Maître [U] [C] le vendredi 27 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 27 mars 2026
N° RG 26/00471 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WV6H
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