Confirmation 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 mars 2024, n° 24/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01573 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WM3T
Du 18 MARS 2024
ORDONNANCE
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Vincent MAILHE, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Rosanna VALETTE, Greffier lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [E] [S]
né le 31 Mars 2005 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité algérienne
actuellement retenu a CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, avocat choisi,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des Yvelines
représenté par Me Romain DUSSAULT, du CABINET CENTAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent à l’audience,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 17 février 2024 à Monsieur [G] [E] [S] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 17 février 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 17 février 2024 à 17h11 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 19 février 2024 qui a prolongé la rétention de Monsieur [G] [E] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 février 2024 à 17h11 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 20 février 2024 qui a confirmé cette décision';
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [E] [S] en date du 17 mars 2024 reçue et enregistrée le 17 mars 2024 à 9h00 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 17 mars 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [G] [E] [S] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [G] [E] [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 18 mars 2024 à 17h11';
Le'18 mars 2024 à 10h39, Monsieur [G] [E] [S] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le'17 mars 2024 à 13h55 qui lui a été notifiée le même jour à 15h18.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel':
à titre principal :
— prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise ;
— prononcer de plus fort la nullité de l’ordonnance en ce que l’appelant n’a pas bénéficié d’un double degré de juridiction dans les circonstances d’impartialité inhérentes au procès équitable ;
— ordonner qu’il soit mis fin immédiatement à la rétention judiciaire de l’intimé ;
— ordonner dès lors sans désemparer la remise en liberté immédiate de l’intéressé ;
à titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance querellée ;
et statuant à nouveau :
— déclarer la procédure irrégulière ;
— dire n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
A cette fin, il soulève la nullité de l’ordonnance, l’absence de convocation de l’avocat devant le juge des libertés et de la détention, les atteintes aux droits de la défense, au principe du contradictoire et à l’exigence de loyauté des débats, en ce que Monsieur [G] [E] [S] a demandé à être assisté d’un avocat commis d’office, alors même que le conseil du retenu s’est constitué le 17 mars à 07h52, que le greffe a informé le conseil de sa saisine sans préciser toutefois que ce dossier serait évoqué le même jour, que ce n’est qu’à 11h15 que le conseil de Monsieur [S] a été informé que l’intéressé allait comparaître le même jour à 13h00 et que l’ordonnance querellée a été rendue dans ces conditions.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [G] [E] [S] a soutenu qu’il est l’avocat de ce dernier, que Monsieur [G] [E] [S] l’avait mentionné dans le formulaire, que le greffe devait convoquer l’avocat choisi, qu’il a envoyé un mail à 7h52 au greffe du juge des libertés et de la détention, que le greffe lui a répondu à 9h32 en lui demandant qui il représentait, qu’il a répond à 11h «'le retenu'», que vers 11h, il a reçu un coup de téléphone d’un confrère qui lui a dit qu’il était désigné dans un dossier à 13h lui demandant s’il pouvait venir, qu’il a reçu ensuite un mail à 11h32 disant que l’audience était à 13h, qu’il a demandé l’ordonnance le 18 mars 2024 à 8h52, qu’il n’a jamais été convoqué par le greffe du juge des libertés et de la détention, que la décision a été rendue au mépris des droits de la défense, que les échanges informels ne valent pas convocation, que le mail date de 11h pour une audience à 13h et qu’aucune procédure ne lui a été envoyée.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’administration n’est pas responsable du choix de la juridiction d’audiencer le dossier le jour même, que le conseil de Monsieur [G] [E] [S] bien qu’avisé par le greffe du tribunal n’a pas souhaité/pu venir, que le conseil de Monsieur [G] [E] [S] a indiqué au confrère de permanence de «'plaider le dossier'», qu’il ne peut donc se prévaloir de sa propre orientation, que Monsieur [G] [E] [S] a pu s’exprimer, en présence d’un avocat et qu’il n’y a aucune atteinte aux droits de la défense.
Monsieur [G] [E] [S] a indiqué qu’il voulait une autre chance pour voir son enfant qui va naître dans deux mois, que sa femme habite avec lui et qu’il paye les factures.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance, l’absence de convocation de l’avocat devant le juge des libertés et de la détention, les atteintes aux droits de la défense, au principe du contradictoire et à l’exigence de loyauté des débats
L’article L.743-6 dispose que « le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un ».
En l’espèce, maître GARCIA a envoyé un mail au juge des libertés et de la détention le 17 mars 2024 à 7h52 intitulé «'suppliques deuxième prolongation rétention [S]'» disant «'Ce dossier devrait peut-être venir devant vous demain.
Si tel est le cas, je vous serais reconnaissant de bien vouloir envisager de fixer l’audience, afin de me permettre de plaider à [Localité 2] un appel Parquet à 11h'», que le juge des libertés et de la détention a été saisi le même jour à 9h00 de la demande de prolongation de la préfecture, que le greffe a alors envoyé un mail à 9h37 à Maître GARCIA en lui disant': «'Je vous informe que nous avons été saisi d’une demande de 2ème prolongation concernant Monsieur [S].
Le greffe est en train de l’enregistrer. Vous représentez quelle partie ''», que maître GARCIA a répondu à 11h en précisant «'le retenu'» et que le greffe du juge des libertés et de la détention a envoyé un mail à maître Garcia à 11h15 indiquant «'Maitre KUDAR vous a appelé afin de savoir si vous représentiez le retenu. Vous avez répondu dans la négative.
Maitre KUDAR est actuellement en train de prendre connaissance du dossier.
L’audience est prévue à 13h'», que, sans nouvelles de maître GARCIA, qui a pourtant reçu le message puisqu’il le verse lui-même aux débats et qui ne s’est pas manifesté avant la demande de copie le 18 mars 2024 à 8h12 de l’ordonnance rendue, le juge des libertés et de la détention a saisi l’avocat de permanence pour que Monsieur [G] [E] [S] soit assisté lors de l’audience. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen soulevé,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 18 mars 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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