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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 24/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 30 avril 2024, N° 23/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/02177 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVBK
AFFAIRE :
[11]
C/
S.A.S. [14] DEVENUE [14]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00198
Copies exécutoires délivrées à :
Me Clara CIUBA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[11]
S.A.S. [14] DEVENUE [14]
Dr [X] [R]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[11]
[Adresse 4]
Service contentieux
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [14] DEVENUE [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Clara CIUBA de la SELEURL CIUBA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [12], devenue la société [13] (la société), M. [B] [L] a souscrit, le 3 janvier 2022, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'surdité bilatérale moyenne', que la [9] (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 29 novembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % lui a été attribué, par décision du 25 juillet 2022.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 30 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— fixé à 0%, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [L] suite à la maladie professionnelle du 29 novembre 2021 ;
— invité la caisse à en tirer toutes conséquences de droit ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2025.
Par conclusions écrites et déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles
— de dire et juger conforme la décision de la caisse de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 18%
— de lui donner acte qu’elle n’a pas d’opposition à une mesure d’expertise si la Cour s’estimait insuffisamment informée.
Par conclusions écrites et déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
— de confirmer à titre principal le jugement rendu le 30 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de Versailles en ce qu’il juge que le taux d’incapacité permanente litigieux opposable à la société [13] doit être réévalué à 0%
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
*décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’affection de M. [L] du 29 novembre 2021, en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la [8] de communiquer l’entier rapport d’Incapacité Permanente Partielle de M. [L] ;
*déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
*préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [H] [I], médecin conseil de la société [14], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et enjoindre au consultant ou à l’expert de transmettre son rapport audit médecin mandaté par l’employeur.
— de mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge de la [7].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur
Le jugement déféré a ramené le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [L] à la date de consolidation de son état de santé le 29 novembre 2021 à 0% dans les rapports employeur/caisse, en considérant notamment que la caisse ne démontre pas que le taux d’incapacité de 18% correspond à l’état d’incapacité du salarié à la date de sa consolidation, étant précisé que le médecin conseil n’a pas vérifié si le salarié était appareillé ou pas et ne l’a pas mentionné dans son rapport d’évaluation des séquelles.
La caisse critique le jugement entrepris et rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle a été initialement fixé à 18% pour les séquelles suivantes : « Séquelles d’une exposition aux bruits lésionnels à type d’hypoacousie de perception bilatérale avec déficit, calculé selon le barème d’indemnisation (calcul pondéré), de 41 dB à droite et 38 dB à gauche ». Elle fait valoir que le déficit de surdité a été correctement évalué et précise qu’il ne peut être imposé à un assuré une réhabilitation par prothèse de sorte qu’il doit être tenu compte du taux d’incapacité permanente partielle sans se référer à l’amélioration de l’audition due au port de prothèse.
La société sollicite la confirmation du jugement en exposant que pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle, le médecin conseil doit tenir compte d’une potentielle amélioration avec le port de prothèse. Elle précise que l’assuré porte des prothèses et reproche ainsi au médecin conseil de ne pas en avoir tenu compte pour réduire le taux d’incapacité permanente partielle. Elle ajoute que la caisse apporte les mêmes éléments que ceux produits en première instance et se contente de citer dans ses conclusions l’avis de son médecin conseil sans produire ledit avis.
Elle expose par ailleurs que le docteur [I] qu’elle a mandaté a indiqué qu’au vu des éléments médicaux soumis, « il était impossible d’identifier un déficit audiométrique séquellaire et de proposer un taux d’incapacité. » Ce médecin relève que l’audiogramme réalisé le 15 novembre 2021 est incomplet.
A titre subsidiaire, il est demandé une expertise ou une consultation sur pièces, le litige étant d’ordre médical.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : " La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. "
En l’espèce, il est acquis que :
— M. [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 3 janvier 2022 avec la mention « surdité bilatérale », le certificat médical initial établi le 29 novembre 2021 faisant état de : « surdité bilatérale moyenne (cf ORL) », la date de première constatation médicale étant le 15 novembre 2021, son état de santé ayant été déclaré consolidé le 29 novembre 2021.
— un taux d’incapacité permanente partielle de 18% a été attribué à M. [L] au titre des séquelles suivantes : « Séquelles d’une exposition aux bruits lésionnels à type d’hypoacousie de perception bilatérale avec déficit, calculé selon le barème d’indemnisation (calcul pondéré), de 41 dB à droite et 38 dB à gauche. »
— la commission médicale de recours amiable a, le 2 mars 2023, confirmé la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente partielle à M. [L] de 18%.
La cour relève que le rapport de la commission médicale de recours amiable n’est pas produit aux débats.
La société produit l’avis du docteur [I] qu’elle a mandaté et qui, après avoir consulté le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du 8 juin 2022 et le rapport de la commission médicale de recours amiable du 2 mars 2023, relève que le médecin conseil a examiné le dossier sur pièces le 8 juin 2022 et fixé la consolidation au 29 novembre 2021, le médecin conseil ayant calculé le déficit audiométrique à partir d’une audiométrie réalisée le 15 novembre 2021.
Il est indiqué que « le médecin conseil indique qu’il a pris en compte les déficits audiométriques sur la courbe osseuse et retient 41 dB à droite et 38dB à gauche de déficit pondéré ce qui lui permet de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 18%. ».
Le médecin précise que « ce document n’est pas transmis alors qu’il est indiqué qu’il figure en annexe du rapport d’évaluation du taux d’incapacité » et ajoute :
« En l’absence de la transmission de l’audiogramme sur lequel s’est fondé le médecin conseil pour évaluer le taux d’incapacité permanente il est impossible de donner un avis médicolégal motivé sur le taux retenu par le médecin conseil.
Il convient de noter que l’analyse de l’audiogramme permet non pas de vérifier si les conditions du tableau sont réunies, mais de vérifier que les conditions de calcul du déficit audiométrique pour chaque oreille sont conformes aux exigences du barème.
L’audiogramme doit comprendre l’audiométrie tonale – en conduction aérienne et en conduction osseuse – et l’audiométrie vocale.
Nous ignorons si l’examen a été réalisé après 3 jours de cessation d’exposition au risque et nous ignorons si l’audioméfrie vocale est cohérente avec l’audiométrie tonale.
> En l’état du dossier, il est strictement impossible donner un avis médicolégal motivé sur l’attribution du taux d’incapacité permanente de 18 %.
Nous avons adressé cet avis à la [10] par LRAR.
La [10] nous a adressé l’audiogramme réalisé le 15/11/2021 (document réceptionné le 13/02/2023)
Le calcul du déficit audiométrique en tenant compte des coefficients de pondération est exact : 41 dB à droite et 38 dB à gauche.
l/ Toutefois nous ignorons si l’assuré a cessé d’être exposé aux bruits 3 jours avant la réalisation de l’audiométrie.
2/ Le compte rendu de l’audiogramme porte la mention manuscrite : indication appareillage auditif bilatéral
Le barème précise qu’une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.
L’apport d’une prothèse auditive diminuant le déficit audiométrique pour chaque oreille a un impact sur l’évaluation du taux d’incapacité – le déficit pour chaque oreille pouvant changer de tranche dans le tableau à double entrée figurant dans le barème.
> Avis de la [10] : maintien du taux de 18 %
La [10] indique avoir réceptionné notre avis initial (avant réception de l’audiogramme) le 06/01/2023.
La [10] reprend les déficits audiométriques relevés sur l’audiogramme réalisé le 15/11/2021 sans discuter les conditions de réalisation de l’examen et la problématique de l’appareillage.
Le rapport de la [10] n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en question notre argumentation et notre conclusion."
Le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 18 % qui a été attribué à M. [L] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 3 janvier 2022, la date de consolidation étant fixée au 29 novembre 2021, sur la base d’un audiogramme réalisé le 15 novembre 2021 en l’absence de prothèse auditive, est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en 'uvre préalable d’une expertise médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.
Toutes les demandes sont réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit, une expertise médicale sur pièces confiée au :
Dr [X] [R]
expert près la cour d’appel de Versailles
Service ORL
[Adresse 1]
[Localité 5] ;
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 3 janvier 2022, diagnostiquée le 29 novembre2021, la date de consolidation étant fixée au 29 novembre 2021 ;
Dit que la [9] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention de l’expert désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L. 142-10 du même code et ce dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;
Dit que l’expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l’adresser à chacune des parties avant la date ci-dessous fixée ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, l’expert devra transmettre son rapport au Docteur [H] [I], médecin mandaté par la société [14],
Dit que l’expert ainsi désigné devra déposer son rapport définitif au plus tard, pour le 20 septembre 2026, sauf demande de prolongation ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;
Désigne Mme Durigon, conseiller de la chambre, pour veiller au bon déroulement des opérations d’expertise ;
Dit que les frais de l’expertise seront pris en charge par la [7] conformément aux dispositions des articles L 142-1 et R. 142 18 2 du code de la sécurité sociale;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 18 novembre 2026, à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans le mois de la réception de l’expertise médicale, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience ;
Réserve toutes les demandes des parties.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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