Désistement 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 août 2023, n° 23/02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°121
N° RG 23/02023 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TUQE
Mme [G] [F] divorcée [T]
M. [B] [S]
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
C/
M. [O] [I]
Mme [W] [M] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 AOÛT 2023
Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du trois juillet deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [G] [F] divorcée [T]
née le 27 Janvier 1960 à [Localité 8] (85)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [B] [S]
né le 10 Octobre 1967 à [Localité 10] (45)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole de Bretagne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [I]
né le 14 Juin 1949 à [Localité 9] (49)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
Madame [W] [M] épouse [I]
née le 15 Décembre 1948 à [Localité 7] (44)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2023, M. et Mme [I] ont interjeté appel du jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes ayant :
— dit que M. et Mme [I] sont tenus solidairement de garantir les consorts [S]-[F] des conséquences du vice préexistant à la vente de l’immeuble, sis à [Adresse 2],
— condamné solidairement M. et Mme [I] à payer la somme de 5.000 € à M. [B] [S] et celle de 5.000 € à Mme [G] [F], à titre de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice moral, sommes productives d’intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement,
— dit que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, Groupama Loire Bretagne, valablement subrogée dans les droits et actions de ses assurés, les consorts [S]-[F], est fondée à agir à l’encontre de M. et Mme [I] en recouvrement et à concurrence des sommes par elle acquittées, au titre du même sinistre, à hauteur de 268.840 €.
— condamné solidairement M. et Mme [I] à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, Groupama Loire Bretagne, la somme de 268.840 €, somme productive d’intérêts légaux à compter du 31 juillet 2018, date de l’assignation valant mise en demeure,
— condamné in solidum M. et Mme [I] à payer aux consorts [S]-[F] et à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, Groupama Loire Bretagne, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné in solidum M. et Mme [I] aux entiers dépens, en ce compris ceux des procédures de référés et les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions remises et notifiées le 16 mai 2023, les consorts [S]-[F] et Groupama Loire Bretagne ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation fondée sur l’inexécution des causes du jugement.
Par conclusions remises et notifiées le 14 juin 2023, M. et Mme [I] ont conclu au rejet de la demande faute pour le jugement, rendu sur une assignation antérieure au 1er janvier 2020, d’être assorti de l’exécution provisoire. Ils sollicitent du conseiller de la mise en état de :
— dire et juger les demandes irrecevables et mal fondées,
— débouter les intimés,
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de l’incident.
Par conclusions remises et notifiées le 27 juin 2023, les consorts [S]-[F] et Groupama Loire Bretagne ont demandé qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se désistent de l’incident, qu’il soit dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement des consorts [S]-[F] et de Groupama Loire Bretagne, qui emporte extinction de l’instance d’incident.
Les consorts [S]-[F] et Groupama Loire Bretagne conserveront la charge des dépens de l’incident.
Enfin, eu égard au caractère injustifiée de l’incident, il n’est pas inéquitable de condamner les consorts [S]-[F] et Groupama Loire Bretagne in solidum à verser à M. et Mme [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate le désistement des consorts [S]-[F] et de Groupama Loire Bretagne qui met fin à l’instance d’incident,
Dit que les consorts [S]-[F] et Groupama Loire Bretagne conserveront à leur charge les dépens de l’incident,
Condamne les consorts [B] et [G] [S]-[F] et Groupama Loire Bretagne in solidum à verser à M. et Mme [O] et [W] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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