Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 sept. 2025, n° 25/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 avril 2024, N° /00942;21/00942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/02373 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JU4T
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 3]
11 avril 2024
RG :21/00942
[4]
C/
[C]
Grosse délivrée le 18 SEPTEMBRE 2025 à :
— [8]
— Me MARCEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’avignon en date du 11 Avril 2024, N°21/00942
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par courrier du11 septembre 2025, après avoir pu présenter leurs observations, que l’arrêt serait rendu le 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTEE :
[10]
tsa 99998
[Localité 2]
INTIMÉ, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique MARCEL de la SELARL VMAE, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 18 SEPTEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2025, la [6] [Localité 11] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue par cette juridiction le 3 juillet 2025 qui a :
Infirmé le jugement rendu le 11 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a 'débouté M. [C] de son recours contre la décision de la [8] du 08 février 2021 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie diagnostiquée le 9 octobre 2020 (cervicalgie avec NCB droit/ aggravation)',
Statuant à nouveau,
Jugé irrecevable le recours formé le 17 décembre 2021 par M. [U] [C] à l’encontre de la décision de la [9] [Localité 11] du 08 février 2021,
Débouté M. [U] [C] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné M. [U] [C] aux dépens de la procédure d’appel.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25 02373.
La [6] [Localité 11] indique qu’il est indiqué dans les motifs :
«Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement et de déclarer irrecevable le recours formé par M. [U] [C] le 17 décembre 2021 à l’encontre de la décision de la [10] du 08 février 2021».
Alors qu’il convenait de lire :
«Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement et de déclarer irrecevable le recours formé par M. [U] [C] le 17 décembre 2021 à l’encontre de la décision de la [10] du 08 février 2021.»
Elle demande que le dispositif qui a
Infirmé le jugement rendu le 11 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a 'débouté M. [C] de son recours contre la décision de la [8] du 08 février 2021 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie diagnostiquée le 9 octobre 2020 (cervicalgie avec NCB droit/ aggravation)',
soit remplacé par
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a 'débouté M. [C] de son recours contre la décision de la [8] du 08 février 2021 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie diagnostiquée le 9 octobre 2020 (cervicalgie avec NCB droit/ aggravation)'.
Il est donc demandé de rectifier cette décision en ce sens.
Par requête enregistrée le 31 juillet 2025, enregistrée sous le n° RG 25 02580, M. [U] [C] a sollicité la rectification de cette même décision et la réouverture des débats au motif que l’arrêt du 3 juillet 2025 a considéré qu’il statuait sur un jugement du 5 janvier 2013 concernant le canal carpien droit alors qu’il s’agissait du canal carpien gauche.
Il estime que cette confusion l’a privé d’une double degré de juridiction.
Par requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. [U] [C] a renouvelé cette demande. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25 02581.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu’il n’est pas nécessaire d’entendre les parties.
Il convient d’ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les n° 25 02373, 25 02580 et 25 02581 pour se poursuivre sous le seul N° 25 02373.
MOTIFS
Sur la requête de la [6] [Localité 11]
L’arrêt de cette cour du 3 juillet 2025 a statué sur le recours d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 11 avril 2024 ( RG 21/00942) qui a :
— débouté M. [U] [C] de son recours contre la décision de la [5] du 08 février 2021 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie diagnostiquée le 9 octobre 2020 'cervicalgie avec NCB droit/aggravation'
— condamné M. [U] [C] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Ce jugement était motivé ainsi :
Par jugement définitif du 5 janvier 2023. le tribunal a maintenu la décision de la caisse dont le service médical avait considéré que son taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25%. La maladie diagnostiquée le 9 octobre 202 n’étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, le refus de prise en charge par la caisse dans le cadre professionnel était fondée.
La cour de céans a motivé ainsi sa décision :
Par jugement du 05 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a confirmé les décisions prises par la [10] en date du 8 février 2021 et la [7] en date du 21 mai 2021, qui ont refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] [C] le 04 janvier 2021 aux motifs qu’elle ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles et qu’elle ne pouvait pas être soumise à l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de l’article L.461-1 4ème alinéa du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) étant inférieur à 25% selon l’avis du médecin conseil.
Il n’est pas contesté qu’aucun appel n’est intervenu ensuite de ce jugement, de sorte que la décision de la [10] du 8 février 2021 est devenue définitive.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement et de déclarer irrecevable le recours formé par M. [U] [C] le 17 décembre 2021 à l’encontre de la décision de la [10] du 08 février 2021.
Dès lors que la cour reconnaissait que le recours de M. [U] [C] était irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée, elle a réformé à bon droit le jugement de première instance qui avait débouté M. [U] [C]. En effet, le recours de ce dernier étant déclaré irrecevable, le tribunal ne pouvait aborder le fond et le débouter.
L’arrêt n’est donc affecté d’aucune erreur matérielle, la requête est en voie de rejet.
Sur la requête de M. [U] [C]
Sous couvert d’erreur matérielle, M. [U] [C] demande que l’affaire soit rejugée au fond. Aucune réouverture des débats ne peut intervenir alors que la cour est dessaisie de l’affaire par l’effet de sa décision.
Vu l’article R 93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les n° 25 02373, 25 02580 et 25 02581 pour se poursuivre sous le seul N° 25 02373,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle de la [6] [Localité 11],
Rejette la requête de M. [U] [C],
Laisse à la charge des paries les dépens par elles exposés.
Arrêt signé par le Président, et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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