Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 février 2025, n° 23/01472
TGI Bordeaux 23 février 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions de prise en charge des maladies professionnelles

    La cour a estimé que la condition relative aux travaux fixée par le tableau n° 57A n'est pas remplie, car il existe des divergences sur le temps consacré par M. [N] à des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a débouté la CPAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnant aux dépens d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La CPAM de la Gironde contestait une décision du tribunal judiciaire de Bordeaux qui avait déclaré inopposable à la société [2] la prise en charge d'une maladie professionnelle. La CPAM soutenait que toutes les conditions du tableau des maladies professionnelles étaient remplies pour la pathologie de M. [N].

La cour d'appel a examiné les conditions du tableau n° 57A, notamment celles relatives à la durée d'exposition aux mouvements du bras. Elle a constaté des divergences entre les déclarations de l'assuré et de l'employeur concernant le temps passé dans des postures spécifiques.

La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal judiciaire, estimant que la condition de durée d'exposition n'était pas remplie. Par conséquent, la présomption d'origine professionnelle ne s'appliquait pas, et la décision de prise en charge de la CPAM était inopposable à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 févr. 2025, n° 23/01472
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/01472
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 février 2023, N° 21/01150
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Sur les parties

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