Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 févr. 2025, n° 23/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 février 2023, N° 21/01150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE agissant, CPAM DE LA GIRONDE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. [ 1 ] ' [ 2 ] - |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01472 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF32
CPAM DE LA GIRONDE
c/
S.A.S. [1] ' [2] -
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2023 (R.G. n°21/01150) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 24 mars 2023.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] / FRANCE
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] ' [2] – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assistée de Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [N] a été employé par la société [1]
(la société [2]) en qualité de valoriste à compter du 2 novembre 2006.
Le 21 août 2020, M. [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une déchirure du tendon de l’épaule gauche.
Le certificat médical initial est en date du 29 septembre 2020; il mentionne une
« tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Par un courrier en date du 16 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM) a informé la société [2] de sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par un courrier réceptionné le 19 mai 2021, la société [2] a saisi la Commission de recours amiable (la CRA) afin de contester la décision de prise en charge.
Par un courrier en date du 17 septembre 2021, réceptionné le 20 septembre 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du rejet implicite de son recours.
La CRA a rejeté le recours de la société [2] à l’issue de sa séance du 21 septembre 2021.
Par un jugement en date du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré inopposable à la société [2] la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie déclarée par M. [N] au titre de la législation professionnelle et a condamné l’organisme au paiement des entiers dépens.
La CPAM en a relevé’ appel par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2023, dans ses dispositions qui déclarent inopposable à la société [2] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [N] le 21 août 2020 au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
La CPAM de la Gironde, s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 7 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— ' la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu,
En conséquence,
— valider en tous ses termes, motifs et conséquences, la décision prise par la commission médicale de recours amiable lors de sa réunion du 21 septembre 2021,
— débouter la société [2] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [2] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens'.
La CPAM fait valoir que :
— toutes les conditions prévues au tableau n° 57A des maladies professionnelles sur la base duquel elle a pris en charge la pathologie sont remplies en ce que :
la maladie dont est atteint M. [N] figure au tableau
le délai de prise en charge correspond au temps écoulé entre la fin de l’exposition et la date du premier constat médical de la maladie
M. [N] précise dans le questionnaire assuré qu’il réalisait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° et d’au moins 60° plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine lorsqu’il travaillait sur le tapis
l’employeur, dans son questionnaire, confirme qu’il réalisait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° entre 1 heure et 2 heures par jour et entre 1 et 3 jours par semaine dans le cadre de son activité mais de manière ponctuelle;
— elle ne peut pas être tenue pour comptable du manque de précision avec lequel la société [2] a renseigné le questionnaire employeur, singulièrement en ne fournissant pas les raisons pour lesquelles le mouvement concernant le bras décollé du corps d’au moins 60° était effectué ponctuellement;
— l’employeur n’apporte aucun élément établissant que la pathologie de M. [N] a été causée par des éléments étrangers à son activité professionnelle.
La société [2], s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— dire et juger que la décision de la CPAM lui est inopposable,
— condamner la CPAM au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [2] objecte qu’il n’est pas établi que la pathologie de l’assuré remplit les conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles en ce que :
— il existe à la lecture des questionnaires une contradiction concernant la condition tenant au décollement du bras par rapport au corps et aux mouvements de l’épaule avec un angle supérieur ou égal à 60° 'pendant au moins deux heures par jour en cumulé'
— M. [N] était exposé moins de deux heures par jour de sorte que la circonstance qu’elle a coché la case 'entre 1h et 2h’ ne caractérise aucunement un aveu de sa part d’une exposition plus longue
— si la caisse avait besoin d’informations complémentaires, il lui appartenait de la contacter et d’établir ensuite un procès verbal
— il appartenait à la caisse de vérifier la durée des mouvements avec un angle supérieur ou égal à 60° effectués par M. [N]
— l’instruction faite par la caisse doit être complète et loyale en étant menée à charge et décharge; elle ne peut se borner à la recherche des éléments de nature à asseoir la présomption d’imputabilité professionnelle de l’article L. 461-1 et doit au contraire être étendue aux éléments susceptibles de conduire à écarter cette présomption lorsque ceux-ci sont clairement signalés dans le questionnaire de l’employeur
— la CPAM et la CRA ne peuvent affirmer, après confrontation des deux questionnaires contradictoires, qu''il est évident que M. [N] a contracté la maladie mentionnée au tableau n°57A dans les conditions mentionnées à ce tableau, lui permettant ainsi de bénéficier de la précomption d’imputabilité',
— la caisse a effectué une instruction lacunaire en n’ ayant procédé à aucune investigation complémentaire malgré les contradictions entre les réponses fournies dans les deux questionnaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Suivant les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2018, en vigueur depuis le 1 er juillet 2018, applicable en l’espèce, ' (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Il appartient à la caisse, lorsque l’employeur conteste sa décision de prise en charge, de démontrer que les conditions du tableau sont remplies.
En l’espèce, le tableau n° 57A des maladies professionnelles est le suivant :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il convient de relever que les parties ne contestent pas les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge du tableau n°57A, de sorte que le litige porte uniquement sur la condition relative à l’exposition aux risques dans le cadre des travaux accomplis par M. [N].
En l’espèce, suite à la déclaration de maladie professionnelle et dans le cadre de son investigation, la CPMA a adressé un questionnaire à l’assuré et à l’employeur.
M. [N] a complété son questionnaire le 2 janvier 2021 en indiquant 'Quand j’arrive le tapis roule, je ramasse les objets sur le tapis et je mets les objets dans des goulottes. Je mets aussi d’autre objets dans des caisses et les portes dans d’autres goulottes spécifiques.' et qu’il passait plus de deux heures par jour en cumulé pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90 ° sans soutien, pareillement pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien.
Dans son questionnaire complété le 28 décembre 2020, la société [2] a :
— décrit le poste de M. [N] dans les termes suivants : 'En tant que valoriste, Mr [N] doit identifier les déchets valorisables sur le tapis de tri et les orienter vers les goulottes adéquates. Ces goulottes sont alignées avec le bord du convoyeur. Il s’agit de déchets issus de la collecte sélective des déchets : papiers, cartons, plastiques, cannettes, briques alimentaires. Les trieurs disposent de rehausseurs réglables en hauteur, équipés de tapis antifatigue. Une rotation sur tous les postes de travail de part et d’autre du tapis est mise en place après chaque pause.' et indiqué que M. [N] passait :
— entre une et deux heures et entre un à trois jours par semaine au titre de travaux comportant des mouvements et postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, en précisant ' dans le cadre de son activité M. [N] peut être amené à effectuer ce genre de travaux mais ponctuellement . Le caractére ponctuel s’explique par
la variété des matières et du flux de déchets à trier '
— moins d’une heure et moins d’un jour par semaine au titre de travaux comportant des mouvements et postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, en précisant ' Dans le cadre de son activité, M. [N] n’effectue pas ce genre de travaux'.
Il n’est pas discutable, et la CPAM qui conclut que 'seul diffère le temps passé avec les bras décollés du corps’ ne le discute pas, qu’il existe à la lecture des réponses fournies des divergences sur le temps journalier consacré par M. [N] à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90°.
Le tableau n° 57A ne mentionne pas uniquement le genre de travaux susceptibles de provoquer la maladie mais spécifie également les durées journalières applicables pour chaque type de mouvement.
Il s’en déduit que la condition relative aux travaux fixée par le tableau n° 57-A des maladies professionnelles n’est pas remplie.
La CPAM ne pouvant pas dans ces conditions se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2018, en vigueur depuis le 1 er juillet 2018, applicable en l’espèce, il lui appartenait de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l’absence d’un tel avis, la décision de prise en charge n’est pas opposable à l’employeur.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il juge la décision de prise en charge de la maladie de M. [N] au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [2].
Sur les frais du procès
La décision déférée est confirmée dans ses dispositions qui condamnent la CPAM de la Gironde aux dépens de première instance.
La CPAM de la Gironde, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel et être en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la société [2] la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 23 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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